Décision de radiodiffusion CRTC 2023-403

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Référence : 2023-206, 2023-403-1

Ottawa, le 4 décembre 2023

United Christian Broadcasters Media Canada
Medicine Hat (Alberta)

Dossier public : 2023-0303-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
14 septembre 2023

CJLT-FM Medicine Hat – Acquisition d’actif

Sommaire

Le Conseil approuve la demande présentée par United Christian Broadcasters Media Canada en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Vista Radio Ltd. l’actif de la station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat (Alberta), ainsi que d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station. 

Demande

  1. United Christian Broadcasters Media Canada (UCBC), au nom de Vista Radio Ltd. (Vista), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Vista l’actif de la station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat (Alberta). UCBC demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans le cadre de la licence actuelle.
  2.  UCBC est un organisme fédéral sans but lucratif dont les membres du conseil d’administration et le directeur général sont tous des Canadiens, c’est-à-dire des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. Par conséquent, comme UCBC est détenue et contrôlée à 100 % par des Canadiens, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens)Note de bas de page 1.
  3. Le prix d’achat de l’actif de la station est de 20 000 $. UCBC propose une valeur de transaction de 185 437 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur 60 mois. De plus, UCBC demande une exemption du paiement des avantages tangibles.
  4. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande, soumise par UCBC, qui consiste en une pétition de 693 signataires en faveur de la demande.

Contexte

  1. Vista est une société privée de radiodiffusion canadienne contrôlée par Westerkirk Capital Corp., une filiale en propriété exclusive de SEB Investments Ltd., qui est majoritairement détenue par Thomson Investments Ltd. Vista est titulaire de 49 stations de radio commerciale de langue anglaise dans l’ensemble du Canada, avec 13 émetteurs de rediffusion supplémentaires Note de bas de page 2. Selon les dossiers du Conseil, CJLT-FM Medicine Hat est la seule station de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de Vista.
  2. UCBC est un organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration. UCBC est titulaire de plusieurs stations de radio FM spécialisée (musique religieuse) et commerciale de langue anglaise, avec six émetteurs de rediffusion supplémentaires.
  3. Vista exploite actuellement la station de radio CJLT-FM Medicine Hat à perte. Elle avait l’intention de convertir cette station en une formule de musique non chrétienne, mais sa demande de suppression des conditions de licence relatives à la formule spécialisée (musique chrétienne) a été refusé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2017-122. Vista indique qu’elle ne dispose pas actuellement des ressources nécessaires pour soutenir la station et qu’elle est prête à transférer l’actif et le contrôle de la station à UCBC.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. Dans le cadre d’une demande de transfert de propriété ou de changement de contrôle effectif, le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) exige qu’un titulaire de licence de radiodiffusion obtienne l’approbation préalable du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier le contrôle effectif de son entreprise de radiodiffusion.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction proposée;
    • la valeur de la transaction;
    • le bloc d’avantages tangibles;
    • les pratiques en matière d'emploi.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux communautés desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert la population canadienne et le système de radiodiffusion.
  2. UCBC indique que, selon le Recensement de 2021 de Statistique Canada, plus de 52 % de la population de Medicine Hat se désignait comme chrétienne. Elle ajoute que sa programmation correspond au style de vie et aux points de vue de cette population.
  3. En outre, UCBC indique avoir un long historique de soutien promotionnel important aux organismes sans but lucratif et aux organismes de bienfaisance dans les communautés qu’ils desservent, ajoutant qu’elle apporterait ce même soutien aux organismes sans but lucratif et aux organismes de bienfaisance de Medicine Hat.
  4. UCBC affirme qu’elle offrirait 98 heures de programmation locale et 28 heures de programmation souscrite au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Elle ajoute qu’il consacrerait au total 1 heure et 40 minutes (100 minutes) aux nouvelles pures, dont 50 minutes de nouvelles locales, 30 minutes de nouvelles nationales et 20 minutes de nouvelles internationales.
  5. Le Conseil fait remarquer que cette transaction soutiendrait la viabilité de la station de radio et qu’UCBC a de l’expérience avec d’autres stations qui fonctionnent selon une formule semblable.
  6. De plus, le Conseil fait remarquer que la présence de cette station, qui dessert Medicine Hat depuis 2003 avec une programmation consacrée à de la musique religieuse, apporte des avantages au système de radiodiffusion en contribuant aux intérêts locaux et à la diversité de la programmation. En outre, le Conseil reconnaît que le nombre très important de pétitionnaires soutenant la demande démontre la volonté du marché de maintenir ce service.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction sert l’intérêt public.

Valeur de la transaction

  1. Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles), pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil tient compte de la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  2. UCBC propose une valeur de transaction de 185 437 $. Ce montant comprend le prix d’achat (20 000 $) et deux baux pris en charge.
  3. La valeur de la transaction telle que proposée par UCBC est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 185 437 $.

Bloc d’avantages tangibles

  1. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, le Conseil estime approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’une entreprise de programmation de radio ou de télévision autorisée. Conformément à cette politique, les avantages tangibles découlant d’une modification de propriété ou de contrôle effectif de stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Toutefois, dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a indiqué qu’il pourrait y avoir des circonstances où l’intérêt public est suffisamment servi sans l’apport d’avantages tangibles, si les critères suivants sont satisfaits :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  3. La politique indique également que le Conseil peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire à tout moment et qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée même si ces critères sont respectés.
  4. CJLT-FM en est actuellement à sa quatrième période de licence et a subi des pertes financières au cours des cinq dernières années.
  5. Compte tenu des difficultés financières auxquelles CJLT-FM est actuellement confrontée, UCBC souligne l’incapacité de Vista à maintenir le service et ajoute que l’imposition d’avantages tangibles dans le cadre de la transaction pourrait avoir un effet négatif sur les efforts que déploie UCBC pour stabiliser la situation financière de la station. Le demandeur a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les avantages pour l’intérêt public d’une exception aux avantages tangibles suffiraient à compenser ceux qui seraient apportés au système de radiodiffusion. Par conséquent, l’approbation de la demande aurait une incidence positive sur la viabilité de CJLT-FM, en fournissant une programmation et des nouvelles locales et en préservant la diversité des voix dans le marché de Medicine Hat.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’une exception à l’obligation de payer des avantages tangibles est dans l’intérêt public.

Pratiques en matière d’emploi

  1. Le Conseil a déjà relevé des problèmes à l’égard des pratiques d’embauche mentionnées dans la politique d’équité en matière d’emploi et le manuel de politiques d’UCBC, qui tenait compte de l’orientation sexuelle et de la situation matrimoniale dans ses pratiques d’embauche.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2022-286, le Conseil a rappelé au titulaire sa responsabilité de respecter la Loi canadienne sur les droits de la personne, en particulier dans ses politiques et pratiques d’embauche, ainsi que dans sa gestion des ressources humaines.
  3. Lors de l’examen de la demande actuelle du titulaire, ces références discriminatoires figuraient toujours dans la politique d’équité en matière d’emploi et le manuel de politiques d’UCBC. Lorsqu’il a été interrogé, le titulaire a indiqué qu’il s’agissait d’un oubli et a immédiatement supprimé ces références. En outre, le demandeur a indiqué que sa politique d’embauche est fondée sur la non-discrimination et l’égalité des chances pour tous les personnes qualifiées. Le Conseil est maintenant satisfait de la réponse du titulaire en ce qui concerne ses pratiques en matière d’emploi.
  4. Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens – notamment des Canadiens qui représentent la diversité de par leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre. Conformément à cet objectif, le Conseil souligne favorablement la suppression de la référence discriminatoire à l’encontre de la communauté 2ELGBTQI+ dans le manuel de l’employé du titulaire. Le Conseil continue également de rappeler au titulaire ses obligations permanentes en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par United Christian Broadcasters Media Canada en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Vista Radio Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat (Alberta), ainsi que d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.
  2. En outre, le Conseil ordonne à United Christian Broadcasters Media Canada de déposer auprès du Conseil le contrat d’achat et de vente dûment signé dans les 30 jours suivant sa conclusion.
  3. UCBC doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession de la licence actuellement détenue par Vista Radio Ltd., le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à UCBC, laquelle expirera le 31 août 2027.
  4. Les modalités de la licence, les attentes ainsi que les encouragements pour CJLT-FM sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  5. Les ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation de l’entreprise que le Conseil propose de prendre en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion sont décrites ci-dessous et sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision. Conformément au paragraphe 9.1(4), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 14 décembre 2023 et le demandeur peut répliquer aux observations reçues jusqu’au 19 décembre 2023. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  6. Les parties qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Projets d’ordonnance

  1. Étant donné que le titulaire propose d’exploiter la station selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans le cadre de la licence actuelle, le Conseil propose de prendre des ordonnances compatibles avec les conditions de service existantes.
  2. En ce qui concerne les conditions de service normalisées, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire doive se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale mises à jour à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, à l’exception de la condition 7. Cette condition serait remplacée par une condition exigeant que le titulaire exploite la station selon la formule spécialisée.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, ces règlements doivent désormais être imposés comme conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à United Christian Broadcasters Media Canada, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  5. De plus, le Conseil propose d’ordonner à United Christian Broadcasters Media Canada, par condition de service, d’exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans l’avis public 1995-60 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333.
  6. En ce qui concerne les autres conditions de service, le Conseil propose d’ordonner ce qui suit au titulaire, par conditions de service :
    • consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux non classique), telle que définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333;
    • respecter les lignes directrices énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de l’avis public 1993-78 en ce qui concerne l’équilibre et l’éthique dans les émissions religieuses;
    • respecter la politique relative aux tribunes téléphoniques énoncée dans l’avis public 1988-213.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-403

Modalités, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Attentes

Diversité

Le Conseil s’attend à ce que la programmation du titulaire reflète la diversité culturelle du Canada.

Le Conseil attend également du titulaire qu’il adopte des pratiques non discriminatoires en matière d’emploi. En particulier, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mène ses activités de dotation d’une manière conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne, y compris lorsqu’il s’agit de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-403

Conditions de service pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJLT-FM Medicine Hat (Alberta)

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique des émissions religieuses énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. Le titulaire doit se conformer à la politique du Conseil en matière de tribunes téléphoniques, telle qu’elle est énoncée dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, Avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
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