Décision de radiodiffusion CRTC 2022-286

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Référence : 2022-183

Ottawa, le 18 octobre 2022

United Christian Broadcasters Media Canada
Colombie-Britannique, Saskatchewan et Ontario

Dossier public : 2022-0119-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 septembre 2022

Stations de radio FM spécialisée (Musique religieuse) à Kelowna et son émetteur à Kamloops; à Saskatoon et à Scarborough

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par United Christian Broadcasters Media Canada en vue d’exploiter trois stations de radio FM spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique), et son émetteur à Kamloops (Colombie-Britannique); à Saskatoon (Saskatchewan) et à Scarborough (Ontario), trois stations qui ne sont pas encore en exploitation déjà approuvées par le Conseil pour International Harvesters for Christ Evangelical Association Inc. (International Harvesters). Le Conseil approuve également l’attribution de nouvelles licences de radiodiffusion lorsque le demandeur aura satisfait aux conditions énoncées aux annexes 1, 2 et 3 de la présente décision.

L’attribution de licences est conditionnelle à la réception d’une confirmation écrite d’International Harvesters qu’elle n’a pas l’intention d’exercer son autorité pour la mise en exploitation des stations à Kelowna, à Saskatoon et à Scarborough comme autorisé dans les décisions de radiodiffusion 2018-461, 2018-462 et 2021-142.

Contexte

  1. Dans les décisions de radiodiffusion 2018-461 et 2018-462, le Conseil a approuvé les demandes déposées par International Harvesters for Christ Evangelical Association Inc. (International Harvesters) en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter deux stations de radio FM spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique), avec un émetteur de rediffusion à Kamloops (Colombie-Britannique), et à Saskatoon (Saskatchewan).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2021-142, le Conseil a également approuvé une demande déposée par International Harvesters en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise à Scarborough (Ontario).
  3. J. Lutes, président et directeur général d’International Harvesters, est décédé le 16 juillet 2021 et les trois stations de radio approuvées dans les décisions de radiodiffusion 2018-461, 2018-462 et 2021-142 ne sont toujours pas en exploitation.

Demande

  1. United Christian Broadcasters Media Canada (UCBC) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’International Harvesters les actifs de trois stations de radio FM spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise qui ne sont pas encore en exploitation à Kelowna, et son émetteur de rediffusion à Kamloops; à Saskatoon et à Scarborough. UCBC a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de commencer l’exploitation des stations de radio selon les mêmes modalités et conditions que celles approuvées par le Conseil dans les décisions de radiodiffusion 2018-461, 2018-462 et 2021-142. Le Conseil a reçu quatre interventions en l’appui de la présente demande.
  2. UCBC est une société caritative sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration. UCBC est titulaire de diverses stations de radio FM commerciale spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise et d’émetteurs de rediffusion en Ontario, Saskatchewan et Alberta.
  3. International Harvesters est également une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration. Elle exploite trois stations de radio spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise dans l’Est du Canada.
  4. International Harvesters déclare que le défunt J. Lutes était le dirigeant quotidien d’International Harvesters et que les membres de son conseil d’administration ont décidé que sans son expertise, ils n’avaient pas la capacité de lancer les stations sans causer de charge financière excessive à leurs opérations actuelles. Cependant, ils ne voulaient pas voir la possibilité de lancer ces stations de radio religieuse ne pas se réaliser comme prévu à l’origine et ont donc approché UCBC pour assurer leur exploitation.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 5(1) et de l’alinéa 5(2)b) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public, d’une manière souple qui tient compte des préoccupations et des besoins régionaux. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. L’examen de transaction de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi. Ainsi, le paragraphe 18(1) de la Loi exige que le Conseil tienne une audience publique relativement à l’attribution d’une licence de radiodiffusion.

Traitement de la présente demande

  1. En vertu de l’alinéa 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), sauf disposition contraire des conditions de sa licence, la titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise.
  2. Le Conseil note que, bien que la demande d’UCBC vise à obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de trois stations de radio spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise qui ne sont pas encore en exploitation d’International Harvesters, aucun actif tangible ne doit être transféré entre UCBC et International Harvesters, ce qui entraînerait un changement du contrôle effectif d’une entreprise.
  3. Actuellement, International Harvesters ne dispose que d’une autorisation pour exploiter les trois stations, car une licence n’est attribuée que lorsqu’une station a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à commencer l’exploitation.
  4. Puisqu’aucune licence n’a été attribuée et qu’il n’y a pas d’actifs tangibles à acquérir d’une titulaire, le Conseil estime qu’il n’y a pas de changement du contrôle effectif d’une entreprise à approuver en vertu de l’alinéa 11(4)a) du Règlement. Toutefois, le Conseil note que dans le cadre de sa demande, l’UCBC a également demandé au Conseil d’émettre de nouvelles licences selon les mêmes modalités et conditions que celles accordées précédemment à International Harvesters. Par conséquent, le Conseil estime que la demande d’UCBC peut être traitée comme une demande de nouvelles licences.
  5. Par conséquent, le Conseil traitera la demande d’UCBC comme une demande en vue d’obtenir de nouvelles licences afin d’exploiter des stations de radio à Kelowna, à Saskatoon et à Scarborough et examinera la demande de nouvelles licences en utilisant les mêmes critères qu’il utiliserait normalement dans ces circonstances. 

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • les paramètres techniques proposés;
    • la programmation proposée;
    • les contributions au titre du développement du contenu canadien;
    • l’intérêt public et l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • la durée de la période de licence.

Paramètres techniques

  1. UCBC propose les mêmes paramètres pour les trois stations de radio qu’International Harvesters a proposé dans ses demandes initiales.
  2. La nouvelle station à Kelowna serait exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 4 200 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 500 mètres). L’émetteur de rediffusion à Kamloops serait exploité à la fréquence 99,1 MHz (canal 256B1) avec une PAR de 3 000 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 148,6 mètres).
  3. La nouvelle station à Saskatoon serait exploitée à la fréquence 103,1 MHz (canal 276A) avec une PAR de 2 000 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 39,9 mètres).
  4. La nouvelle station à Scarborough serait exploitée à la fréquence 105,3 MHz (canal 287A1) avec une PAR moyenne de 89 watts (PAR maximale de 150 watts avec une antenne directionnelle et une HEASM de 90,7 mètres).
  5. Dans le cadre de ces demandes de nouvelles licences, le Conseil a entrepris des évaluations de fréquences dans chacun de ces marchés. Le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence proposée à Kelowna aurait une incidence significative sur la disponibilité des fréquences à Kelowna et dans les régions avoisinantes. Toutefois, l’utilisation de la fréquence proposée pour l’émetteur de rediffusion à Kamloops aurait une incidence minimale sur la disponibilité des fréquences à Kamloops et dans les régions avoisinantes. En ce qui concerne Saskatoon, le Conseil estime que la fréquence proposée aurait une incidence minimale sur la disponibilité des fréquences à Saskatoon et dans les régions avoisinantes. Pour Scarborough, le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence proposée aurait une incidence significative sur la disponibilité des fréquences à Scarborough et une incidence minimale sur la disponibilité des fréquences dans les marchés avoisinants.
  6. Le Conseil reconnaît que des problèmes de pénurie se sont posés sur certains marchés, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, le Conseil note que ces fréquences étaient déjà réservées à l’usage d’International Harvesters et que, par conséquent, autoriser leur utilisation par UCBC ne changerait pas la disponibilité des fréquences dans ces marchés.

Programmation

  1. Dans sa demande, UCBC s’est engagée à offrir, pour les trois entreprises, 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 110 heures seraient consacrées à la programmation locale et 16 heures à la programmation complémentaire.
  2. De plus, dans le cadre des 110 heures de programmation locale, UCBC s’est engagée à consacrer, pour chacune des entreprises, 1 heure et 40 minutes par semaine de radiodiffusion aux bulletins de nouvelles, dont 50 minutes consacrées aux nouvelles locales et régionales, 35 minutes aux nouvelles nationales et 15 minutes aux nouvelles internationales. Cela se traduirait par une augmentation de la programmation locale et des bulletins de nouvelles précédemment proposés par International Harvesters pour chacune des communautés.
  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’approbation de nouvelles licences pour Kelowna, Saskatoon et Scarborough améliorerait l’offre de programmation locale dans ces marchés pour ce qui est de la programmation locale et de bulletins de nouvelles.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Le demandeur doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives.
  2. Le Conseil note que, en plus des exigences énoncées à l’article 15 du Règlement, International Harvesters s’est engagée à consacrer, par condition de licence, un montant total de 13 000 $ au DCC sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation de la station, alloué de la manière suivante :
    • année 1 : 1 000 $
    • année 2 : 1 000 $
    • année 3 : 1 000 $
    • année 4 : 2 000 $
    • année 5 : 2 000 $
    • année 6 : 3 000 $
    • année 7 : 3 000 $
  3. Le Conseil note qu’UCBC indique qu’elle respecterait cet engagement pour chacune des stations de radio, par condition de licence.
  4. Tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles à un financement au titre du DCC sont énoncés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Intérêt public et incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Dans les décisions de radiodiffusion 2018-461, 2018-462 et 2021-142, le Conseil a déterminé que le lancement de trois stations de radio FM ainsi que de l’émetteur de rediffusion bénéficierait au système de radiodiffusion car ils enrichiraient le reflet local et la diversité de la programmation dans les marchés desservis.
  2. Comme susmentionné, le Conseil estime que le système de radiodiffusion et les communautés desservies bénéficieraient de l’amélioration de la programmation locale proposée par UCBC, du paiement des contributions au titre du DCC et de la diversité accrue qu’apporterait le lancement des stations de radio religieuse à Kelowna, à Saskatoon et à Scarborough.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’attribution de nouvelles licences pour l’exploitation du service dans les trois marchés est dans l’intérêt public.

Période de licence

  1. Puisque les trois stations ne sont toujours pas en exploitation en date d’aujourd’hui, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder des périodes de licence complètes pour les nouveaux services, qui expireront le 31 août 2029.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par UCBC en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter trois stations de radio FM spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise à Kelowna et son émetteur de rediffusion; à Saskatoon et à Scarborough. Les modalités et conditions de licence sont énoncées aux annexes de la présente décision.
  2. L’attribution de licences est conditionnelle à la réception d’une confirmation écrite d’International Harvesters qu’elle n’a pas l’intention d’exercer son autorité pour la mise en exploitation des stations à Kelowna, à Saskatoon et à Scarborough, comme autorisé dans les décisions de radiodiffusion 2018-461, 2018-462 et 2021-142.
  3. De plus, le Conseil n’attribuera les licences pour ces entreprises que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. Les entreprises doivent être en exploitation au plus tard le 18 octobre 2024. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Rappels

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil rappelle à UCBC qu’elle est assujettie à la Loi canadienne sur les droits de la personne et qu’elle doit donc tenir compte des obligations qui y sont contenues lorsqu’elle met en œuvre ses politiques et pratiques d’embauche, ainsi que dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Alertes au public

  1. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé des nouvelles stations FM découlant de la mise en œuvre des paramètres techniques approuvés dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur les stations FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de ces stations, soit programmé pour tenir compte de manière adéquate du périmètre de rayonnement théorique de 0,5 mV/m de la nouvelle bande FM.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-286

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique) et son émetteur à Kamloops (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 4 200 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 500 mètres).

L’émetteur de rediffusion sera exploité à la fréquence 99,1 MHz (canal 256B1) avec une PAR de 3 000 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 148,6 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

L’attribution de la licence est conditionnelle à la réception d’une confirmation écrite  d’International Harvesters for Christ Evangelical Association Inc. qu’elle n’a pas l’intention d’exercer son autorité pour la mise en exploitation de la station de radio, comme autorisé dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne à Kelowna, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-461, 12 décembre 2018.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 18 octobre 2024. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  4. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées au parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis, compte tenu des modifications successives.
  5. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution de 13 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :
    • année 1 : 1 000 $
    • année 2 : 1 000 $
    • année 3 : 1 000 $
    • année 4 : 2 000 $
    • année 5 : 2 000 $
    • année 6 : 3 000 $
    • année 7 : 3 000 $


      La titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Aux fins de ces conditions de licences, les expressions « semaines de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques de la titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-286

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise à Saskatoon (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 103,1 MHz (canal 276A) avec une puissance apparente rayonnée de 2 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 39,9 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

L’attribution de la licence est conditionnelle à la réception d’une confirmation écrite d’International Harvesters for Christ Evangelical Association Inc. qu’elle n’a pas l’intention d’exercer son autorité pour la mise en exploitation de la station de radio autorisée dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne à Saskatoon, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-462, 12 décembre 2018.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 18 octobre 2024. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisée pour la radio, Politique réglementaire CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  4. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées au parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis, compte tenu des modifications successives.
  5. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution de 13 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :
    • année 1 : 1 000 $
    • année 2 : 1 000 $
    • année 3 : 1 000 $
    • année 4 : 2 000 $
    • année 5 : 2 000 $
    • année 6 : 3 000 $
    • année 7 : 3 000 $


      La titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Aux fins de ces conditions de licences, les expressions « semaines de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques de la titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 3 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-286

Modalités, conditions de licence, attente et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise à Scarborough (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 105,3 MHz (canal 287A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 89 watts (PAR maximale de 150 watts avec une antenne directionnelle et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 90,7 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

L’attribution de la licence est conditionnelle à la réception d’une confirmation écrite d’International Harvesters for Christ Evangelical Association Inc. qu’elle n’a pas l’intention d’exercer son autorité pour la mise en exploitation de la station de radio autorisée dans Nouvelle station de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) à Scarborough, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-142, 28 avril 2021.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 18 octobre 2024. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisée pour la radio, Politique réglementaire CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  4. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées au parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis, compte tenu des modifications successives.
  5. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution de 13 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :
    • année 1 : 1 000 $
    • année 2 : 1 000 $
    • année 3 : 1 000 $
    • année 4 : 2 000 $
    • année 5 : 2 000 $
    • année 6 : 3 000 $
    • année 7 : 3 000 $


      La titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Aux fins de ces conditions de licences, les expressions « semaines de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques de la titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage la titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles locales quotidiennes soit mise à la disposition des communautés desservies par la station.

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