Ordonnance de télécom CRTC 2023-383

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Ottawa, le 20 novembre 2023

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0269 et 4754-680

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-269

Demande

  1. Dans une lettre datée du 2 mars 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-269 (instance). Le Conseil a conclu dans le cadre de la décision de télécom 2020-268 qu’Iristel Inc. (Iristel) et TELUS Communications Inc. (TCI) avaient enfreint le paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi) en ce qui concerne l’acheminement et la terminaison d’appels téléphoniques vers l’indicatif régional 867 dans le Nord du CanadaNote de bas de page 1. En conséquence, le Conseil a sollicité l’avis du public au sujet de la possibilité d’imposer une sanction administrative pécuniaire aux deux parties à l’instance.
  2. Iristel et TCI ont déposé des interventions en réponse à la demande du CDIP.
  3. Dans sa demande, le CDIP a fait remarquer que son dépôt était en retard de deux jours compte tenu du fait que son avocat principal avait contracté la COVID-19. Le CDIP a indiqué qu’aucune partie n’avait subi de préjudice excessif du fait du retard, et que si une partie avait subi un préjudice, celui-ci était compensé par l’intérêt public inhérent à l’attribution des frais à des intervenants d’intérêt public comme le CDIP, en particulier compte tenu de la nature inévitable des circonstances.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. En particulier, la CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, et plus particulièrement des consommateurs à faible revenu et des consommateurs vulnérables. Le CDIP représente également un certain nombre d’autres personnes et organisations membresNote de bas de page 2.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 202,14 $, entièrement constitués d’honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 1,5 heure pour un avocat principal à un taux horaire de 290 $pour les frais juridiques entourant le travail de rédaction et de révision de l’intervention. Le CDIP a en outre réclamé 1,25 jour pour un avocat interne à un taux quotidien de 600 $ pour l’examen du dossier et des décisions antérieures pertinentes du Conseil, la réalisation de recherches juridiques et la rédaction de l’intervention du CDIP.
  8. Le CDIP a indiqué qu’Iristel et TCI sont les parties appropriées pour être tenues de payer tous les frais accordés par le Conseil, car, selon lui, Iristel et TCI avaient un intérêt important envers le dénouement de l’instance par rapport aux autres participants. Le CDIP a argué que cet intérêt important existait pour les deux parties, car, sans leurs actions, l’instance n’aurait jamais eu lieu.
  9. Le CDIP a suggéré que la responsabilité du paiement des frais soit divisée de manière égale entre les parties responsables de l’attribution des frais, car, selon le CDIP, ces parties étaient également responsables de l’instance.

Réponse

  1. TCI a indiqué qu’elle soutenait les demandes du CDIP de répartir les frais de manière égale entre TCI et Iristel, contrairement à la pratique habituelle du Conseil qui consiste à répartir les frais sur la base des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 3. TCI a indiqué qu’une répartition type basée sur les RET serait injuste, car même si son intérêt dans l’instance était égal à celui d’Iristel, la répartition des frais au moyen des RET l’amènerait à payer l’intégralité du montant réclamé.
  2. Iristel a contesté le raisonnement du CDIP pour la répartition des frais proposée, en indiquant que le processus révisé d’attribution des frais établi dans le cadre de la politique réglementaire de télécom 2010-963 ne définit aucun critère punitif que le Conseil devrait prendre en compte pour déterminer les responsables de l’attribution des frais.
  3. Toutefois, compte tenu du montant nominal des frais réclamés et du caractère raisonnable des frais encourus, Iristel a déclaré que, dans l’intérêt de la simplicité administrative, elle accepterait la répartition des frais proposée.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Les observations du CDIP, ainsi que la représentation de ses membres, montrent clairement que le nombre de sanctions administratives pécuniaires proposées par le Conseil pourrait avoir une incidence importante sur le secteur canadien des télécommunications et, par extension, sur les consommateurs dans leur ensemble.
  3. Le CDIP a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP, notamment en ce qui concerne la possibilité d’imposer les sanctions administratives pécuniaires proposées et le risque d’avoir une incidence négative disproportionnée sur un fournisseur de services plus petit comme Iristel, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Cependant, dans ce cas, Iristel et TCI ont indiqué qu’elles accepteraient l’attribution des frais proposée par le CDIP dans l’intérêt de l’efficacité administrative. Le Conseil estime qu’une telle attribution des frais serait dans l’intérêt du public.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    Iristel 50 % 601,07 $
    TCI 50 % 601,07 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 1 202,14 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Iristel et à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.

Secrétaire général

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