Décision de radiodiffusion CRTC 2023-380

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 17 mars 2023

Ottawa, le 20 novembre 2023

The Valemount Entertainment Society
Valemount (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0815-7

CHVC-TV Valemount et son émetteur CHVC-TV-1 Valemount – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CHVC-TV Valemount (Colombie-Britannique) et son émetteur CHVC-TV-1 Valemount du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. The Valemount Entertainment Society (Valemount) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CHVC-TV Valemount (Colombie-Britannique) et son émetteur CHVC-TV-1 Valemount, qui expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Exigences normalisées

  1. La Politique sur la télévision communautaire est actuellement énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224Note de bas de page 2.
  2. Lorsque le titulaire a déposé la présente demande, il a confirmé qu’il se conformerait aux exigences relatives aux entreprises de programmation de télévision communautaire énoncées à la section B de cette politique.
  3. Par conséquent, le Conseil modifie la condition de service concernant la conformité aux conditions de service normalisées et, en vertu du paragraphe 9.1(1), ordonne à The Valemount Entertainment Society, par condition de service, de se conformer aux exigences relatives aux entreprises de programmation de télévision communautaire énoncées à la section B de l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Non-conformité possible

  1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil le pouvoir de prendre des règlements, dans l’exécution de sa mission, concernant notamment la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence à la population canadienne et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur même des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. Conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement). Cet article précise notamment que, sauf condition contraire de sa licence, un titulaire doit mettre en œuvre dans les stations communautaires qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte – contenu écrit et audio – qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) qui, à la fois :


    a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B de la station ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station, selon le cas.

  3. Dans le formulaire « 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence », que le titulaire doit soumettre au Conseil dans le cadre du Sondage annuel sur la radiodiffusion, le titulaire a indiqué qu’il n’avait pas installé, entretenu ou mis à l’essai l’équipement de distribution automatisée de messages d’alerte d’urgence pour ses entreprises conformément aux exigences susmentionnées relatives au SNAP, à aucun moment pendant la durée de la licence. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait mis en place un système d’alerte public, Valemount a confirmé qu’elle ne l’avait pas fait.
  4. Valemount a d’abord indiqué que CHVC-TV n’est pas assujettie aux exigences en matière d’alerte au public. Le titulaire a souligné que le Conseil, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, a dispensé les plus petites entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres de certaines exigences en matière d’alerte au public en raison du fardeau financier qui en résulterait, et a plutôt encouragé ces EDR à diffuser les messages d’alerte en cas d’urgence sur une base analogique. Valemount a ajouté qu’elle est un petit organisme sans but lucratif et que la mise en œuvre d’un système d’alerte public serait financièrement contraignante et pourrait menacer la viabilité financière de la station et l’obliger à fermer. Le titulaire a précisé que cela priverait une petite communauté rurale éloignée de sa seule source de nouvelles télévisées locales.
  5. Lorsque le Conseil l’a informée que tout titulaire d’une station de télévision en direct devait respecter les exigences en matière d’alerte au public, Valemount a indiqué qu’elle s’y conformerait après être passée de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique en direct.
  6. Le titulaire a souligné que la conversion d’une station analogique en une station numérique est un processus coûteux. Il a ajouté qu’il avait demandé une subvention qui financerait à la fois la conversion vers une station numérique et le coût de l’équipement relatif au SNAP. Valemount a indiqué à l’époque qu’elle saurait en avril 2023Note de bas de page 3 si sa demande de subvention serait approuvée et qu’elle avait l’intention de continuer à exploiter CHVC-TV en tant que station analogique jusqu’en 2024 au moins (la date précise de la conversion n’ayant pas été déterminée à l’époque). Le titulaire a indiqué qu’il financerait lui-même le coût de la main-d’œuvre nécessaire à l’installation et à la mise en place du système.
  7. Valemount a également indiqué que, si la subvention n’était pas approuvée, elle demanderait une subvention au district régional de Fraser-Fort George, soit l’organisme qui finance actuellement ses activités. Dans ce cas, elle préparerait également une estimation des coûts et un calendrier prévisionnel pour le déploiement d’un système analogique de distribution des alertes d’urgence.
  8. Le Conseil reconnaît les limites financières auxquelles est confrontée cette petite station de télévision communautaire. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ainsi que dans d’autres décisions relatives aux stations de télévision communautaireNote de bas de page 4, l’alerte au public est d’une importance capitale et constitue une responsabilité essentielle des radiodiffuseurs. En outre, d’un point de vue technique, il n’est pas nécessaire que CHVC-TV passe d’une station analogique à une station numérique pour mettre en œuvre le SNAP. Enfin, l’exception limitée pour les petites EDR terrestres mentionnée par le titulaire ne s’applique pas aux entreprises de programmation comme CHVC-TV.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des exigences en matière d’alerte au public pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence. En outre, étant donné l’importance du SNAP pour la sécurité publique, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger du titulaire qu’il mette en œuvre le SNAP d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2023-2024.
  10. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à The Valemount Entertainment Society, par condition de service, d’installer le SNAP au plus tard le 31 août 2024 et de fournir des preuves de sa mise en œuvre. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CHVC-TV Valemount (Colombie-Britannique) et son émetteur CHVC-TV-1 Valemount du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées aux paragraphes 5 et 15, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions soulevées par la demande dans le cadre de ce processus, notamment sur la conformité du titulaire à l’égard de la Politique sur la télévision communautaire et des exigences relatives au SNAP, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf indication contraire dans la présente décision.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu des paragraphes 5 et 15 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service.

Système national d’alertes au public

  1. Comme énoncé à l’article 18 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’ADNA. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité à l’égard de l’article 18 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence soit installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement autorisé de CHVC-TV et de celui de tout émetteur qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de la station.
  2. En outre, comme énoncé au paragraphe 12(1) du RèglementNote de bas de page 5, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent. Ce rapport annuel contient le formulaire « 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence », dans lequel le titulaire doit répondre à des questions relatives à la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence, y compris la vérification de sa participation à la distribution des alertes d’essai publiques semestrielles délivrées par les autorités responsables des alertes, comme défini dans la décision de télécom 2019-239.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-380

Modalités, conditions de service, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CHVC-TV Valemount (Colombie-Britannique) et son émetteur CHVC-TV-1 Valemount

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences relatives aux entreprises de programmation de télévision communautaire énoncées à la section B de l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
  2. Sous réserve de la condition 3, le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.
  3. Le titulaire est relevé des exigences des paragraphes 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement) en vertu desquels il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 10(5) et 10(6) du Règlement.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alerte au public (SNAP) au plus tard le 31 août 2024 afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

    Dans le cadre de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre pour attester de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel).

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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