Décision de radiodiffusion CRTC 2020-241

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 6 août 2020

St. Andrews Community Channel Inc.
St. Andrews (Nouveau-Brunswick)

Dossier public de la présente demande : 2019-1028-2

CHCO-TV St. Andrews – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire de faible puissance CHCO-TV St. Andrews (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Le titulaire est assujetti à une condition de licence exigeant qu’il mette en œuvre le Système national d’alertes au public au plus tard le 1er septembre 2022.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences de radiodiffusion devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Dans cet avis, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations et services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, St. Andrews Community Channel Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de télévision communautaire de faible puissance CHCO-TV St. Andrews (Nouveau-Brunswick), laquelle expire le 31 août 2020.
  4. Le titulaire confirme qu’il se conformera aux conditions de licences, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 19 de la décision de radiodiffusion 2013-467.
  5. Le titulaire demande de continuer d’être relevé des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) à l’égard de la conservation des registres ou des enregistrements des émissions.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu quatre interventions en appui à la présente demande.
  2. Le Conseil a reçu une intervention du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard de la présente demande. Dans son intervention, le FRPC fait valoir que le processus en vertu de la partie 1 utilisé par le Conseil pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision indépendantes n’est pas approprié étant donné qu’une instance en vertu de la partie 1 ne donne pas au public un avis suffisant pour examiner et formuler des observations à propos de la licence.
  3. Le Conseil fait remarquer que le traitement des demandes de renouvellement de licence dans le cadre du processus en vertu de la partie 1 est une pratique de longue date qui a été annoncée pour la première fois au public et au secteur de la radiodiffusion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2015-116. Toute partie peut faire des observations sur une demande en vertu de la partie 1 et examiner la correspondance entre le titulaire et le personnel du Conseil concernant la non-conformité. De plus, cette approche a bien servi le Conseil et le public, comme le démontre le haut taux de conformité des titulaires de licences de services de télévision.

Non-conformité

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé l’article 18 du Règlement, qui exigeait que chaque titulaire exploitant une station communautaire participe au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP.
  3. Le titulaire indique que CHCO-TV est distribué par deux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre et un service par satellite de radiodiffusion directe, et que chacune fournirait efficacement toute alerte d’urgence, qui outrepasserait tout signal généré par l’installation de radiodiffusion.
  4. Le titulaire ajoute que, pendant environ 12 heures par journée de radiodiffusion, CHCO-TV diffuse la partie audio de son bulletin communautaire, fournie par CHTD-FM, qui fournirait toute alerte. Il indique aussi que pendant la programmation communautaire prévue à l’horaire, il peut diffuser les alertes manuellement.
  5. Selon le titulaire, le 27 mai 2020, il a communiqué avec l’équipe du service d’assistance Système d'agrégation et de dissémination national d’alertes de Pelmorex afin d’obtenir des renseignements sur la fourniture des alertes d’urgence et, le 1er juin 2020, il a communiqué avec un fournisseur d’équipement afin de trouver une solution à ce problème au cours des prochaines semaines.
  6. Le Conseil reconnaît que le titulaire a déclaré son intention de devenir en conformité à l’égard des exigences relatives au SNAP et estime qu’étant donné qu’il exploite une petite station de télévision communautaire, le titulaire devrait bénéficier de clémence en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre du SNAP.
  7. De plus, le Conseil note que CHCO-TV redirige de la radio locale sur ses ondes lorsqu’elle ne diffuse pas de programmation. En réponse à une demande du Conseil, le titulaire a déclaré qu’il a mis en œuvre un plan pour modifier son signal en direct afin d’intégrer un système d’alertes d’ici 2022.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est non-conformité à l’égard de l’article 18 du Règlement. Une condition de licence exigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 1er septembre 2022 et énonçant les exigences en matière de rapport liées à la mise en œuvre du SNAP est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil note également que le titulaire doit inclure la date de mise en œuvre du système NPAS dans le formulaire 1411, lequel est déposé avec ses rapports annuels.

Exception continue des exigences à l’égard des registres

  1. L’article 10(1)i) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission exigeant aux titulaires de fournir au Conseil les renseignements, tels que précisés par le règlement, en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires. Conformément à ce pouvoir, l’article 10 du Règlement exige aux titulaires de tenir et fournir des registres et des enregistrements de la programmation qu’ils diffusent.
  2. Le titulaire est actuellement exempté des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement à l’égard de la conservation des enregistrements ou registres d’émissions. Le titulaire demande de maintenir cette exception.
  3. En raison de la petite taille et des moyens limités de la station, le Conseil estime approprié de maintenir l’exception aux articles 10(1) à 10(4) du Règlement accordée à l’annexe 19 de la décision de radiodiffusion 2013-467. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance CHCO-TV St. Andrews (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près.
  2. Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation et le fournir immédiatement au Conseil lorsque celui-ci en fait la demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-241

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise CHCO-TV St. Andrews (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception aux articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), le titulaire est relevé des exigences en vertu desquelles il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.
  3. Pour respecter les exigences énoncées à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public au plus tard le 1er septembre 2022. Aux fins de cette exigence, le titulaire doit faire rapport sur ses progrès au Conseil tous les six mois, commençant le 1er mars 2021.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

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