Décision de télécom CRTC 2023-169

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Références : 2023-56 et 2023-56-1

Ottawa, le 2 juin 2023

Dossier public : 1011-NOC2023-0056

Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros – Réduction des coûts liés au trafic

Sommaire

Le 17 mars 2023, les entreprises titulaires ont déposé des pages tarifaires révisées reflétant la réduction de 10 % des coûts des composantes sensibles au volume de trafic, comme ordonné par le Conseil dans l’avis de consultation de télécom 2023-56.

Après avoir examiné les pages tarifaires, le Conseil :

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2023-56 (Avis), publié le 8 mars 2023, le Conseil a rendu provisoires tous les taux tarifés existants pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés et a ordonné une réduction, toujours à titre provisoire, de ces tarifs reflétant une réduction de 10 % du coût des composantes sensibles au volume de trafic utilisé pour calculer les tarifs existants. Afin de concrétiser cette dernière conclusion, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises qui fournissent ces services sur une base obligatoire, c’est-à-dire Bell Canada (y compris Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell MTS Inc.); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications inc. (Cogeco); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); TELUS Communications Inc. (TCI); et Vidéotron ltée (Vidéotron) [collectivement les entreprises titulaires], de déposer des tarifs mis à jour reflétant une réduction de 10 % du coût des composantes sensibles au volume de trafic utilisé pour calculer les tarifs actuels des services AHV de gros groupés.
  2. Le personnel du Conseil a envoyé une lettre à la même date, fournissant des détails supplémentaires sur la manière de mettre en œuvre sa conclusion. En particulier, le Conseil a ordonné aux entreprises titulaires qui utilisent le modèle de facturation fondé sur la capacité (FFC) de réduire de 10 % leur tarif pour les tranches de FFC. Le Conseil a également ordonné aux entreprises titulaires qui utilisent le modèle de tarif fixe (c.-à-d. qui facturent un tarif d’accès mensuel fixe par client final et par tranche de vitessesNote de bas de page 1, qui incluent des composantes sensibles au volume de trafic dans le tarif d’accès mensuel) d’ajuster leurs tarifs afin de refléter une réduction de 10 % des coûts des composants sensibles au volume de trafic retenus aux fins de l’établissement des tarifs en vigueur à l’époque.
  3. Le 17 mars 2023, les entreprises titulaires ont déposé des pages tarifaires révisées avec des tarifs modifiés incorporant leurs ajustements proposés reflétant la réduction de 10 % des coûts des composantes sensibles au volume de trafic, tel qu’ordonné par le Conseil. TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) et les Opérateurs de réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC) ont déposé des réponses dans lesquelles ils ont abordé le processus d’établissement des tarifs.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Quelle est la méthode appropriée pour que les entreprises titulaires déposent leurs révisions tarifaires?
    • Quelle est la date d’entrée en vigueur appropriée de la réduction du tarif de 10 %?
    • Le Conseil devrait-il examiner à l’heure actuelle la validité de l’affirmation de TekSavvy selon laquelle les tarifs d’accès par câble contiennent des composantes sensibles au volume de trafic?
    • Faudrait-il ajuster les tarifs des services traditionnels pour refléter la réduction de 10 % pour les composantes sensibles au volume de trafic?
    • Les tarifs proposés tiennent-ils dûment compte de la décision du Conseil de réduire les tarifs existants pour refléter une réduction de 10 % des coûts des composantes sensibles au volume de trafic utilisés pour calculer les tarifs en vigueur à cette époque?

Quelle est la méthode appropriée pour que les entreprises titulaires déposent leurs révisions tarifaires?

Positions des parties 
  1. Le 17 mars 2023, certaines entreprises titulaires ont émis des pages tarifaires révisées reflétant leurs tarifs mis à jour proposés, tandis que d’autres ont déposé des demandes tarifaires.
  2. TekSavvy a demandé au Conseil de fermer les demandes tarifaires déposées par certaines entreprises titulaires et de leur ordonner d’émettre les pages tarifaires révisées avec les tarifs ajustés rétroactivement au 8 mars 2023. Selon TekSavvy, le dépôt sous forme de demandes tarifaires est source d’inefficacité et de retards dans la procédure, et va à l’encontre d’une conclusion que le Conseil a déjà tirée dans le cadre de l’Avis.
  3. RCCI et TCI ont répliqué que le dépôt d’une demande tarifaire plutôt que l’émission de pages tarifaires révisées est approprié compte tenu de la pratique procédurale habituelle de solliciter des observations, à moins que le Conseil n’utilise expressément des termes clairs en vue de faire autrement. Ces entreprises ont fait remarquer que, dans l’Avis, le Conseil leur a expressément demandé de déposer des tarifs mis à jour plutôt que d’émettre des pages tarifaires révisées.
  4. En fin de compte, toutes les entreprises titulaires ont déposé des demandes tarifaires reflétant leurs tarifs révisés proposésNote de bas de page 2.
Analyse du Conseil 
  1. Le Conseil s’attend à ce que les parties déposent des avis de modification tarifaire (AMT) conformément au bulletin d’information de télécom 2010-455-1, à moins d’indications contraires explicites. De plus, l’intention du Conseil est d’examiner le dossier avant d’approuver les tarifs provisoires en sollicitant des observations au sujet de la demande de la réduction de 10 % des tarifsNote de bas de page 3, qui est autorisé par un dépôt d’AMT.
  2. En outre, bien que la réduction de 10 % des tarifs relatifs à la FFC soit un calcul simple, l’établissement des coûts des composantes sensibles au volume de trafic pour les modèles de tarif fixe est plus complexe. Il faut extraire les coûts des composantes sensibles au volume de trafic des modèles de coûts existants et appliquer la réduction de 10 % à ces coûts. Par conséquent, il est nécessaire que les entreprises titulaires concernées expliquent comment elles ont procédé aux ajustements de leurs modèles de tarif fixe. Le processus de demande tarifaire fournit un mécanisme pour ce faire et permet un examen de la pertinence des approches adoptées, ce qui n’est pas le cas d’émission de pages tarifaires révisées.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de TekSavvy et confirme son intention initiale de voir les entreprises concernées déposer des demandes tarifaires.

Quelle est la date d’entrée en vigueur appropriée de la réduction du tarif de 10 %?

Positions des parties
  1. Les entreprises titulaires ont proposé différentes dates d’entrée en vigueur de la réduction de 10 % dans leurs pages tarifaires mises à jour. Certaines propositions ne reflétaient pas une réduction immédiate des tarifs à partir du 8 mars 2023, tandis que pour d’autres propositions, la date d’entrée en vigueur figurant dans les notes de bas de page du tarif était différente de celle figurant dans la page tarifaire proposée elle-même. Le tableau suivant présente ce qui a été affiché dans les pages tarifaires pour chaque entreprise :
    Entreprise Date d’entrée en vigueur
    Dans les notes de bas de page Note dans la page tarifaire
    Bell Aliant – AMT 568A 17 avril 2023 8 mars 2023
    Bell Canada – AMT 7663A 17 avril 2023 8 mars 2023
    Bell MTS – AMT 850A 17 avril 2023 8 mars 2023
    Cogeco – AMT 65 8 mars 2023 S.O.
    Eastlink – AMT 43 17 mars 2023 S.O.
    RCCI – AMT 77 8 mars 2023 S.O.
    SaskTel – AMT 376 8 mars 2023 S.O.
    Shaw – AMT 41 17 mars 2023 S.O.
    TCI – AMT 579 8 mars 2023 S.O.
    Vidéotron – AMT 61 17 mars 2023 S.O.
  2. TekSavvy a demandé au Conseil d’ordonner aux entreprises titulaires de déposer à nouveau leurs pages tarifaires afin de se conformer à la directive du Conseil selon laquelle les tarifs mis à jour entrent en vigueur immédiatement, à compter de la date de l’Avis, soit le 8 mars 2023.
  3. Aucune partie autre que TekSavvy n’a fourni d’observation à l’égard de cette question.
Analyse du Conseil
  1. Dans l’Avis, le Conseil a ordonné aux entreprises titulaires d’appliquer « une réduction tarifaire provisoire immédiate aux tarifs existants qui reflète une diminution de 10 % aux coûts des composantes sensibles au volume de trafic utilisé pour établir les tarifs actuels » [caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance]Note de bas de page 4. Selon le Conseil, il ressort clairement de ce libellé que les notes de bas de page et les notes des pages tarifaires déposées doivent indiquer la date d’entrée en vigueur à la date de publication de l’Avis, soit le 8 mars 2023.
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant, Bell Canada, Bell MTS, Eastlink, Shaw et Vidéotron de déposer à nouveau dans les plus brefs délais leurs pages tarifaires afin de refléter la date d’entrée en vigueur du 8 mars 2023.

Le Conseil devrait-il examiner à l’heure actuelle la validité de l’affirmation de TekSavvy selon laquelle les tarifs d’accès par câble contiennent des composantes sensibles au volume de trafic?

Positions des parties
  1. TekSavvy a indiqué que, pour les entreprises de câblodistribution, il existe également des composantes sensibles au volume de trafic utilisées pour calculer leurs tarifs d’accès. L’entreprise a affirmé qu’elle s’attend à ce que, lorsque les entreprises de câblodistribution déposent leurs études de coûts dans les délais applicables, elles déterminent toute composante sensible à l’utilisation incluse dans leurs tarifs d’accès et reflètent la réduction provisoire de 10 % sur ces composantes à compter du 8 mars 2023.
  2. Les ORCC ont indiqué qu’ils étaient d’accord avec l’affirmation de TekSavvy et que les entreprises de câblodistribution devraient à la fois déterminer les composantes sensibles au volume de trafic et refléter la réduction de 10 % des coûts sur ces dernières dans leurs tarifs d’accès.
  3. RCCI a répliqué qu’elle avait réduit, tel que demandé, de 10 % les tarifs relatifs à la FFC sur sa page tarifaire et que toute question tarifaire allant au-delà devrait être déposée dans le dossier de la demande tarifaire concernée et traitée dans le cadre de ce processus.
Analyse du Conseil
  1. En règle générale, le Conseil examine tous les éléments de coût contenus dans les propositions tarifaires des entreprises et détermine l’affectation et la répartition de chaque élément de coût lors de l’établissement des tarifs définitifs, notamment si les coûts des différentes composantes sont déterminés par l’accès ou par le volume de trafic. Les tarifs proposés et approuvés ici sont provisoires et le Conseil est d’avis que tout ajustement des tarifs, y compris la désignation de composantes sensibles au volume de trafic ou encore l’accès, sera mieux traité lorsque les tarifs définitifs seront établis.
  2. Lorsque les tarifs définitifs seront établis, le Conseil peut donner effet rétroactivement à toute conclusion qu’il pourrait tirer en ce qui concerne la répartition adéquate du coût des différentes composantes de la structure tarifaire de l’entreprise.

Faudrait-il ajuster les tarifs des services traditionnels pour refléter la réduction de 10 % pour les composantes sensibles au volume de trafic?

Positions des parties 
  1. SaskTel a déposé des pages tarifaires révisées pour ses tarifs d’accès traditionnels (autres que par FTTN). Ces tarifs incorporaient ses ajustements proposés afin de refléter une réduction de 10 % des coûts pour les composantes sensibles au volume de trafic utilisé pour calculer les tarifs existants.
  2. TekSavvy a demandé au Conseil d’ordonner à TCI d’appliquer la réduction de 10 % à ses services traditionnels autres que par FTTN, comme elle croyait que Bell Aliant, Bell Canada, Bell MTS et SaskTel l’avaient fait. TekSavvy a également déclaré que le Conseil n’a pas imposé de restrictions relatives à la technologie (c.-à-d. uniquement les services traditionnels autres que par FTTN) lorsqu’il a demandé aux entreprises titulaires d’offrir la réduction de 10 % sur les « composantes sensibles au volume de trafic des services AHV de gros groupés ».
  3. TCI a indiqué qu’elle avait raison d’exclure la réduction de 10 % des tarifs pour les services traditionnels autres que par FTTN, étant donné qu’ils ont été rendus définitifs et gelés dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 et qu’ils ont été exclus lorsque les tarifs définitifs ont été établis pour les services AHV de gros groupés dans la décision de télécom 2021-181. TCI a indiqué que l’examen de la question par le Conseil dans l’Avis indiquait clairement que son orientation visait les services dont les tarifs étaient rendus définitifs dans la politique réglementaire susmentionnée.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a décidé de rendre définitifs et de geler les tarifs des services d’accès traditionnels autres que par FTTN. Les tarifs des services traditionnels autres que par FTTN ont été gelés dans un souci d’efficacité, en réduisant les exigences réglementaires (y compris le dépôt d’études de coûts) pour les services traditionnels à faibles taux d’utilisation. Afin de trouver un juste équilibre entre l’intérêt des concurrents et celui des entreprises titulaires, la proposition de gel des tarifs s’appliquait à la fois aux augmentations et aux diminutions de coûts. Selon le Conseil, cette approche concernant les services traditionnels autres que par FTTN reste opportune et appropriée.
  2. Depuis lors, le Conseil a fait preuve de cohérence dans son traitement des tarifs des services traditionnels AHV autres que par FTTN. À cet égard, et à titre d’exemple, les services traditionnels autres que par FTTN ont été précisément exclus de l’application des décisions prises dans le cadre de l’instance ultérieure portant sur les services AHV groupésNote de bas de page 5.
  3. De même, le traitement réglementaire, et donc les taux tarifés, des services traditionnels AHV autres que par FTTN n’ont pas été touchés par les conclusions tirées dans l’ordonnance de télécom 2019-288 ni par la décision de télécom 2021-181 dans laquelle le Conseil a révisé et modifié certains aspects de l’ordonnance de télécom 2019-288. En résumé, le Conseil n’a pas modifié son traitement des tarifs des services traditionnels AHV autres que par FTTN dans les ordonnances ou décisions ultérieures publiées avant l’AvisNote de bas de page 6.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, bien que la directive précise concernant la réduction tarifaire en question ne contienne aucun libellé excluant explicitement son application aux services traditionnels, le contexte environnant montre clairement que les directives pertinentes énoncées dans l’Avis ne s’appliquent pas aux services traditionnels.
  5. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les entreprises n’étaient pas censées appliquer la réduction de 10 % sur les composantes sensibles au volume de trafic à leurs services traditionnels autres que par FTTN. SaskTel a été la seule partie à le faire.
  6. Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’ajuster les tarifs des services traditionnels pour refléter la réduction de 10 % pour les composantes sensibles au volume de trafic.
  7. Par conséquent, le Conseil ordonne à SaskTel de retirer les révisions tarifaires effectuées pour ses services traditionnels autres que par FTTN, en particulier la ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) groupée à l’article 650.32 de l’AMT 376 et de déposer à nouveau ses pages tarifaires afin de refléter la conclusion selon laquelle les tarifs des services traditionnels n’ont pas besoin d’être ajustés afin de refléter la réduction de 10 % pour les composantes sensibles au volume de trafic.

Les tarifs proposés tiennent-ils dûment compte de la décision du Conseil de réduire les tarifs existants pour refléter une réduction de 10 % des coûts des composantes sensibles au volume de trafic utilisés pour calculer les tarifs en vigueur à cette époque?

Positions des parties
  1. Les entreprises titulaires Bell Canada, Bell MTS, Cogeco, Eastlink, RCCI, Shaw et Vidéotron, qui ont des tarifs des services de gros selon le modèle de FFC, ont déposé des pages tarifaires révisées pour leurs tarifs de FFC ajustés qui incorporent la réduction de 10 %, comme l’a demandé le Conseil. Les tarifs proposés par les entreprises utilisant le modèle de FFC figurent dans le tableau 1 de l’annexe à la présente décision.
  2. Les entreprises titulaires Bell Aliant, Bell CanadaNote de bas de page 7, SaskTel et TCI, qui ont des tarifs des services de gros selon le modèle de tarif fixe, ont déposé des pages tarifaires révisées pour leurs tarifs des services d’accès traditionnels autres que ajustés (par FTTN) qui incorporent les ajustements proposés afin de refléter la réduction de 10 % des composantes sensibles au volume de trafic, comme l’a demandé le Conseil. Les tarifs proposés par les entreprises utilisant le modèle de tarif fixe figurent dans le tableau 2 de l’annexe à la présente décision.
Analyse du Conseil 
  1. Pour les tarifs des services de gros selon le modèle de FFC, la réduction de 10 % s’est traduite par une diminution de 10 % des tarifs de FFC, étant donné que ces tarifs sont entièrement calculés en fonction des composantes sensibles au volume de trafic.
  2. Pour les tarifs des services de gros selon le modèle de tarif fixe, la plus grande partie du coût des composantes utilisées pour calculer ces tarifs est associée aux composantes du service axées sur l’accès. Conformément aux directives du Conseil, SaskTel et TCI ont calculé leurs tarifs mensuels révisés en ne réduisant que de 10 % les coûts des composantes sensibles au volume de trafic, sans réduire les coûts des composantes axées sur l’accès. Par ailleurs, Bell Aliant et Bell Canada ont choisi de réduire de 10 % l’ensemble de leurs tarifs mixtes, car elles n’étaient pas en mesure d’isoler la partie de leurs tarifs qui était sensible au volume de trafic.
  3. Le Conseil a examiné les tarifs proposés déposés par les entreprises titulaires pour l’accès au moyen de la FFC et l’accès au moyen d’un tarif fixe et estime que les tarifs reflètent les directives émises par le Conseil dans l’Avis, soit d’appliquer la réduction de 10 % aux coûts des composantes sensibles au volume de trafic.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement les tarifs mensuels figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe à la présente décision, avec effet rétroactif au 8 mars 2023.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil :
    • refuse la demande de TekSavvy d’ordonner à TCI d’appliquer la réduction de 10 % à ses services traditionnels autres que par FTTN et confirme l’intention initiale du Conseil de demander aux entreprises concernées de déposer des demandes tarifaires.
    • ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à Bell MTS, à Eastlink, à Shaw et à Vidéotron de déposer à nouveau dans les plus brefs délais leurs pages tarifaires afin de refléter la nouvelle date d’entrée en vigueur du 8 mars 2023.
    • ordonne à SaskTel de retirer les révisions tarifaires proposées pour ses services traditionnels autres que par FTTN, en particulier le service LNPA à l’article 650.32 de l’AMT 376 et de déposer à nouveau ses pages tarifaires afin de refléter la conclusion que les tarifs traditionnels n’ont pas besoin d’être ajustés afin de refléter la réduction de 10 % pour les composantes sensibles au volume de trafic.
    • approuve provisoirement les tarifs mensuels figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe à la présente décision, avec effet rétroactif au 8 mars 2023.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2023-169

Tableau 1 – Tarifs mensuels de capacité par tranche de 100 mégabits par seconde (Mbps) pour les services – Modèle de facturation en fonction de la capacité

Entreprise Type de service Tarif actuel Nouveau tarif provisoire
Bell Canada S.O. 138,43 $ 124,59 $
Bell MTS Inc. Ligne d’abonné numérique à très haut débit (VDSL) 88,14 $ 79,33 $
Bell MTS Inc. Ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) 550,12 $ 495,11 $
Cogeco Communications inc. S.O. 323,73 $ 291,36 $
Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink S.O. 353,35 $ 318,02 $
Rogers Communications Canada Inc. S.O. 319,68 $ 287,71 $
Shaw Cablesystems G.P. S.O. 296,10 $ 266,49 $
Vidéotron ltée S.O. 395,36 $ 355,82 $

Tableau 2 – Tarifs d’accès mensuels par tranche – Modèle de tarif fixe

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

Vitesse du service Tarif actuel Nouveau tarif provisoire
LNPA – 13 Mbps 28,11 $ 25,30 $
LNPA – 15 Mbps 28,11 $ 25,30 $

Bell Canada

Vitesse du service Tarif actuel Nouveau tarif provisoire
Services d’accès haute vitesse, fibre jusqu’au nœud (AHV-FTTN) – Accès aux entreprises 16 Mbps 25,60 $ 23,04 $

Saskatchewan Telecommunications

Vitesse du service Tarif actuel Nouveau tarif provisoire
xDSL – 25 Mbps 17,72 $ 17,33 $
xDSL – 25 Mbps jumelé 40,14 $ 39,90 $
xDSL – 50 Mbps 31,95 $ 31,34 $
xDSL – 50 Mbps jumelé 41,43 $ 40,95 $

TELUS Communications Inc.

Tranche de vitesses Vitesse du service Tarif actuel Nouveau tarif provisoire
15 Mbps 10-19 Mbps 20,21 $ 20,04 $
25 Mbps 20-29 Mbps 21,90 $ 21,57 $
50 Mbps non jumelé 30-69 Mbps 24,34 $ 23,77 $
50 Mbps jumelé 30-69 Mbps 34,40 $ 33,84 $
75 Mbps non jumelé 70-100 Mbps 29,05 $ 28,46 $
75 Mbps jumelé 70-100 Mbps 37,38 $ 36,53 $
150 Mbps jumelé 101-150 Mbps 57,66 $ 56,79 $
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