Avis de consultation de télécom CRTC 2022-32

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Ottawa, le 16 février 2022

Dossier public : 1011-NOC2022-0032

Appel aux observations – Modifications proposées au Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication

Date limite de dépôt des interventions : 19 avril 2022

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Le Conseil invite les intéressés à commenter les modifications proposées au Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication. Ces modifications proposées changeraient la définition de « revenus admissibles à la contribution » afin d’aligner le calcul des droits de télécommunication sur celui utilisé pour le régime de contribution aux télécommunications, ce qui simplifierait la déclaration annuelle des fournisseurs de services de télécommunication. Les modifications mettraient également à jour la définition du terme « apparentés » pour l’aligner sur les normes comptables reconnues.

Introduction

  1. Les coûts du Conseil relatifs à la réglementation attribuables à ses responsabilités en vertu de la Loi sur les télécommunications sont payés par les fournisseurs de services de télécommunication, conformément aux règlements approuvés par le Conseil du Trésor.
  2. En vertu du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication (Règlement sur les droits), les fournisseurs de services de télécommunication qui sont tenus de payer en vertu du régime des contributions sont également tenus de payer des droits de télécommunication pour le recouvrement des coûts attribuables aux responsabilités du Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications. Le montant que doit chaque fournisseur de services de télécommunication est calculé au prorata de sa part des revenus totaux admissibles à la contribution de tous les fournisseurs de services de télécommunication qui doivent payer des droits relatifs aux télécommunications.
  3. Dans la décision de télécom 2020-395, le Conseil a fait part de son intention d’examiner si des changements devraient être apportés au Règlement sur les droits, afin que le calcul des revenus admissibles à la contribution utilisé pour les droits relatifs aux télécommunications s’aligne sur la formule utilisée pour le régime de contribution, par lequel les fournisseurs de services de télécommunication calculent leurs contributions au Fonds de contribution national.
  4. Les fournisseurs de services de télécommunication ont le droit d’effectuer certaines déductions de leurs revenus d’exploitation totaux indiqués lors du calcul des revenus admissibles à la contribution, comme indiqué dans la circulaire de télécom 2007-15. À l’heure actuelle, la formule de calcul des droits de télécommunication à payer prévue dans le Règlement sur les droits fait référence à la définition des revenus admissibles à la contribution énoncée dans la circulaire de télécom 2007-15.
  5. Le calcul du régime de contribution a été mis à jour dans le bulletin d’information de télécom 2019-396. Lors de cette instance, le Conseil a ajusté le calcul de la contribution de manière à ce que les revenus du service Internet de détail et les revenus du service de téléavertisseur de détailNote de bas de page 1 ne soient plus déductibles lors de la détermination des revenus admissibles à la contribution.
  6. La modification du Règlement sur les droits proposée dans le présent avis remplacerait la référence actuelle à la circulaire de télécom 2007-15 par une référence au bulletin d’information de télécom 2019-396. Cela permettrait d’aligner le calcul des droits de télécommunication, en ce qui concerne les revenus admissibles à la contribution, sur le calcul de la contribution, de sorte que les revenus du service Internet de détail et les revenus du service de téléavertisseur de détail ne seraient plus déductibles lors de la détermination des revenus admissibles à la contribution dans le calcul des droits relatifs aux télécommunications. Cet alignement simplifierait les rapports pour les fournisseurs de services de télécommunication.
  7. En outre, les modifications proposées dans le présent avis comprennent une proposition en vue de remplacer la définition actuelle du terme « apparentés » à l’article 1 du Règlement sur les droits. Ce terme est défini dans le Règlement sur les droits afin de faire en sorte que les fournisseurs de services de télécommunication apparentés soient considérés comme apparentés d’un point de vue comptable dans le calcul des droits. La définition actuelle de « apparentés » renvoie à l’article 3840 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés; le présent avis propose une modification en vue de remplacer ce renvoi par un renvoi à la norme comptable internationale 24 dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité, qui est le successeur du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
  8. La norme comptable internationale 24 est actuellement utilisée pour le régime de contribution, pour donner suite à la décision de télécom 2018-60, et a été adoptée dans le bulletin d’information de télécom 2019-396. Cela permettrait de traiter de manière cohérente les entités apparentées à la fois dans le cadre du régime de contribution et du régime des droits de télécommunication.

Appel aux observations

  1. Le paragraphe 69(1) de la Loi sur les télécommunications exige qu’une possibilité raisonnable soit accordée aux intéressés de présenter des observations concernant toute proposition de modification des règlements prescrivant les droits. L’objectif du présent avis est de fournir une telle occasion, conjointement avec la publication simultanée des modifications réglementaires proposées dans la Gazette du Canada, Partie I.
  2. Les modifications proposées au Règlement sur les droits sont énoncées à l’annexe du présent avis. Le Conseil invite les intéressés à lui faire part de leurs observations sur le libellé des modifications proposées énoncées à l’annexe du présent avis.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 19 avril 2022. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  3. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  4. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent l’être en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
  5. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, au plus tard le 4 mai 2022.
  6. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  7. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  8. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  9. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le

    [formulaire d’intervention]

    ou

    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2

    ou

    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  10. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  11. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  12. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier public indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Consultations et audiences – Donnez votre avis! », puis en cliquant sur « Instance publiques (consultations) ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage
    Gatineau (Québec)  J8X 4B1
    Téléphone : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Avis de consultation de télécom CRTC 2022-32

Proposition de modification du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication

Les définitions de apparentés et revenus admissibles à la contribution, à l’article 1 du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, SOR/2010-65, seront respectivement remplacées par ce qui suit :

apparentés À l’égard de fournisseurs de services de télécommunication, s’entend de parties liées au sens de la norme comptable internationale 24 du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, avec ses modifications successives. (related)

revenus admissibles à la contribution Revenus calculés au moyen de la formule figurant à la partie A de l’annexe du Bulletin d’information de télécom CRTC 2019-396 du 4 décembre 2019, intitulé Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, en vigueur le 1er janvier 2020. (contribution-eligible revenues)

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