Ordonnance de télécom CRTC 2022-192

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Références : 8740-S9-202005892 et 8740-S9-202101161

Ottawa, le 20 juillet 2022

Dossier public : Avis de modification tarifaire 35A et 38

Shaw Cablesystems G.P. – Introduction des services d’accès Internet haute vitesse de gros 750 et 1000

Sommaire

Le Conseil approuve à titre provisoire les demandes de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) en vue d’introduire le service d’accès Internet haute vitesse de gros 750 et de modifier le service d’accès Internet haute vitesse de gros 1000, lequel s’inscrit dans les tranches de vitesses 8 et 9 de Shaw. Plus précisément, le Conseil approuve à titre provisoire un tarif d’accès mensuel de 50,84 $ pour les services Internet 750 et 1000.

Demande

  1. Le 11 septembre 2020, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire (AMT) 35 de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), dans lequel l’entreprise proposait d’introduire un nouveau service d’accès haute vitesse (AHV) de gros au tarif de l’entreprise pour le service d’accès Internet de tiers (CRTC 26300).
  2. Les nouvelles vitesses de service proposées comprennent :
    • Internet 150 (vitesses jusqu’à 150 mégabits par seconde [Mbps] en téléchargement et 15 Mbps en téléversement), lequel s’inscrit dans la tranche de vitesses 6 de Shaw, avec un tarif d’accès mensuel proposé de 41,36 $;
    • Internet 300 (vitesses jusqu’à 300 Mbps en téléchargement et 30 Mbps en téléversement), lequel s’inscrit dans la tranche de vitesses 7 de Shaw, avec un tarif d’accès mensuel proposé de 50,84 $;
    • Internet 750 (vitesses jusqu’à 750 Mbps en téléchargement et 75 Mbps en téléversement), lequel s’inscrit dans la tranche de vitesses 8 de Shaw, avec un tarif d’accès mensuel proposé de 50,84 $.
  3. Dans la décision de télécom 2021-181, le Conseil a approuvé, de manière définitive, les tarifs des services AHV de gros groupés, y compris les services Internet 150 (150 Mbps en téléchargement et 15 Mbps en téléversement) et Internet 300 (300 Mbps en téléchargement et 30 Mbps en téléversement) de Shaw.
  4. Le 24 septembre 2020, le Conseil a reçu l’AMT 35A de Shaw, qui modifiait la demande de l’AMT 35 de l’entreprise en augmentant les vitesses de téléversement pour les tranches de vitesses 7 et 8 à 100 Mbps, sans modification aux tarifs d’accès mensuels.
  5. Le 22 février 2021, le Conseil a reçu l’AMT 38 de Shaw dans lequel l’entreprise proposait d’augmenter les vitesses de téléversement pour sa gamme de vitesses pour son service Internet 1000 AHV de gros existant (qui a été introduit dans l’AMT 34 et approuvé à titre provisoire dans l’ordonnance de télécom 2021-57) de 25 Mbps à 100 Mbps, sans modification aux tarifs d’accès mensuels.
  6. Shaw a indiqué qu’aucune étude de coûts n’est nécessaire pour appuyer ses AMT parce que les vitesses de service proposées s’inscrivent dans les tranches de vitesses des services d’accès existants de Shaw, pour lesquelles le Conseil a établi des tarifs provisoires dans l’ordonnance de télécom 2020-325.
  7. Le 13 octobre 2020, le Conseil a reçu une intervention de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) concernant l’AMT 35A de Shaw et, le 25 mars 2021, le Conseil a reçu une intervention de TekSavvy concernant l’AMT 38 de Shaw.

Positions des parties

TekSavvy

  1. TekSavvy a indiqué dans ses deux interventions que Shaw ne s’est pas conformée à l’exigence relative à la vitesse équivalente parce qu’elle n’a pas rendu son service Internet 1000 (vitesses jusqu’à 1000 Mbps pour le téléchargement et 100 Mbps pour le téléversement) disponible sous forme de services de gros en même temps que ses services de détail.
  2. TekSavvy a fait valoir que les titulaires ont effectivement une longueur d’avance sur la concurrence quand ils sont autorisés à ne pas offrir une nouvelle vitesse sous forme de services de gros en même temps que les services de détail.
  3. TekSavvy a demandé au Conseil de préciser que les titulaires sont tenus de rendre les nouveaux services disponibles simultanément sous forme de services de gros, soit en déposant une demande ex parte, soit en rendant les services disponibles aux clients des services de gros à la même date que les clients des services de détail.
  4. Dans son intervention concernant l’AMT 35A, TekSavvy a indiqué que le Conseil devrait imposer une sanction administrative pécuniaire (SAP) à Shaw en raison de la non-conformité répétée de Shaw à l’exigence relative à la vitesse équivalente.
  5. De plus, dans son intervention concernant l’AMT 35A, TekSavvy a fait valoir que le Conseil devrait établir des tarifs provisoires fondés sur les coûts pour les nouvelles vitesses proposées par Shaw dans l’AMT 35A, ainsi que pour le service Internet 1000 de Shaw, en utilisant le tarif d’accès juste et raisonnable approuvé de 11,47 $ comme substitut raisonnable.

Réplique de Shaw

  1. Dans sa réplique aux interventions de TekSavvy concernant les AMT 35A et 38, Shaw a indiqué qu’elle a continué à se conformer à ses obligations en vertu de l’exigence relative à la vitesse équivalente, en faisant remarquer que les conclusions relatives à la vitesse équivalente ne spécifiaient pas une date limite.
  2. De plus, Shaw a fait valoir que l’ensemble des interventions de TekSavvy doit être rejeté étant donné que les observations de TekSavvy sont totalement hors de propos et hors de portée de ces instances tarifaires. Shaw a argué que les interventions de TekSavvy relatives aux AMT 35A et 38 constituent une tentative inappropriée selon la procédure pour déposer des arguments supplémentaires et de fausses allégations à l’encontre de l’AMT 34 de Shaw et de la demande de redressement en vertu de la Partie 1 de Shaw (déposée le 27 mai 2020 et demandant un redressement immédiat de l’exigence relative à la vitesse équivalente du Conseil en ce qui concerne l’introduction du service Internet 1000 de Shaw dans l’AMT 34).

Analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2021-181, à la suite de la révision et la modification de l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a approuvé, de manière définitive, les tarifs des services AHV de gros groupés de Shaw entre les tranches de vitesses 1 et 7. Dans cette ordonnance, le service Internet 150 (150 Mbps en téléchargement et 15 Mbps en téléversement) de Shaw a été approuvé à un tarif de 41,36 $, tandis que le service Internet 300 (300 Mbps en téléchargement et 30 Mbps en téléversement) de Shaw a été approuvé à un tarif de 50,84 $. Cette ordonnance ne concerne donc que l’introduction du service Internet 750 (750 Mbps en téléchargement et 100 Mbps en téléversement) de Shaw, et du service Internet 1000 de Shaw à une vitesse de téléversement accrue (1000 Mbps pour le téléchargement et 100 Mbps pour le téléversement).
  2. Le Conseil estime que les propositions de Shaw se conforment à l’exigence relative à la vitesse équivalente, comme il a été énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 qui exige qu’un titulaire fournisse des services de gros aux mêmes vitesses qu’il offre à ses utilisateurs finals des services de détail.
  3. Le Conseil fait remarquer que Shaw n’a présenté d’étude de coûts pour aucune des deux demandes, étant donné que chacun des nouveaux services Internet proposés s’inscrit dans les tranches de vitesses existantes de l’entreprise, pour lesquelles des tarifs provisoires ou définitifs ont été approuvés.
  4. Le Conseil n’a pas encore établi de tarif définitif pour la tranche de vitesses 8 de Shaw (de 501 à 750 Mbps en téléchargement et jusqu’à 50 Mbps en téléversement), car la tranche est en attente d’un examen d’une étude de coûts par le Conseil. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2019-52, le Conseil a approuvé, à titre provisoire, un tarif de 50,84 $ pour la tranche de vitesses 8 de Shaw.
  5. En ce qui concerne les interventions de TekSavvy, le Conseil fait remarquer que le service Internet 1000 de Shaw, lequel s’inscrit dans la tranche de vitesses 9, a été introduit par Shaw dans l’AMT 34 et approuvé par la suite à titre provisoire au tarif de 50,84 $ dans l’ordonnance de télécom 2021-57.
  6. Le Conseil fait également remarquer que dans sa demande de l’AMT 38, Shaw propose de faire passer le débit de téléversement de 25 Mbps à 100 Mbps pour les offres de services qui s’inscrivent dans la tranche de vitesses 9 sans proposer de modification tarifaire correspondante. 
  7. En ce qui concerne la demande de TekSavvy demandant au Conseil de clarifier sa position de rendre disponibles simultanément de nouveaux services sous forme de services de gros, le Conseil réitère la conclusion qu’il a tirée dans l’ordonnance de télécom 2021-57, qui exige que Shaw dépose un AMT avec un tarif d’accès mensuel proposé pour son nouveau service, conformément aux règles et procédures existantes, afin de faire en sorte que les services de détail et les services de gros soient offerts simultanément.
  8. En ce qui concerne la demande de TekSavvy demandant au Conseil d’imposer une SAP à Shaw, le Conseil fait remarquer que TekSavvy a fait des demandes similaires dans son intervention concernant l’AMT 36 de Shaw, et que ces demandes ont été rejetées par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2022-96. Dans cette ordonnance, le Conseil a estimé que la demande de Shaw ne constituait pas, en soi, une violation du tarif de l’entreprise pour le service d’accès Internet de tiers actuel ou une violation de la Loi sur les télécommunications, des règlements ou des décisions du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve à titre provisoire, à compter du 20 juillet 2022, un tarif d’accès mensuel de 50,84 $ pour le service Internet 750 de Shaw (750 Mbps en téléchargement et 100 Mbps en téléversement) et le service Internet 1000 de Shaw à une vitesse de téléversement accrue (1000 Mbps en téléchargement et 100 Mbps en téléversement).
  2. De plus, le Conseil rejette la demande de TekSavvy d’imposer une SAP à Shaw.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 1 précisent que le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil a examiné les demandes de Shaw en tenant compte des Instructions de 2019 et a examiné ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionelles à leur objectif. Le Conseil estime que l’approbation de ces demandes est conforme aux Instructions de 2019, puisque les clients des services de gros auront accès à des vitesses de téléversement plus élevées, ce qui aura une incidence positive sur la concurrence et les consommateurs.
  3. En outre, conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 2, l’approbation de la présente demande fait progresser l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 3.

Secrétaire général

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