Décision de radiodiffusion CRTC 2022-14

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Référence : 2021-218

Ottawa, le 26 janvier 2022

Société Radio-Canada
Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador)

Dossier public de la présente demande : 2021-0234-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 septembre 2021

CBT Grand Falls-Windsor – Conversion à la bande FM

Le Conseil approuve une demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador) en remplacement de sa station de radio AM de langue anglaise CBT Grand Falls-Windsor.

Demande

  1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador) avec des émetteurs de rediffusion à Baie Verte, à Hampden, à Millertown et à Roddickton (Terre-Neuve-et-Labrador), afin de remplacer sa station de radio AM de langue anglaise CBT Grand Falls-Windsor, laquelle fait partie du réseau national Radio One. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. La nouvelle station FM serait exploitée à la fréquence 93,3 MHz (canal 227C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 193,6 mètres).
  3. La SRC propose également d’exploiter les émetteurs de rediffusion actuels de CBT (c.-à-d. CBTB-FM Baie Verte, CBTJ-FM Hampden, CBTL-FM Millertown et CBTR-FM Roddickton) en vertu de la licence de radiodiffusion de la nouvelle station de radio FM, selon les mêmes paramètres techniques que ceux en vigueur à l’heure actuelle en vertu de la licence de CBTNote de bas de page 1.
  4. La SRC déclare qu’elle souhaite remplacer l’antenne AM obsolète de la station actuelle par une nouvelle antenne FM à l’emplacement actuel de CBC Music. Elle fait valoir que la combinaison des deux services sur la nouvelle antenne contribuerait à réduire les coûts d’exploitation, le nouvel émetteur FM fournissant à la population de Grand Falls-Windsor et de ses environs une meilleure qualité du signal de Radio One. Le demandeur ajoute que la nouvelle station FM continuerait de diffuser une programmation reçue de son réseau national Radio One, plus particulièrement des stations CBG Gander et CBN St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans, en ce qui concerne la SRC, et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée aux alinéas 3(1)l) et 3(1)m) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la fréquence proposée;
    • si l’approbation de la proposition du demandeur aurait une incidence économique négative indue sur les stations titulaires dans le marché;
    • si la programmation diffusée actuellement par CBT serait maintenue pour la communauté de Grand Falls-Windsor.

Fréquence proposée

  1. Le demandeur propose d’exploiter la nouvelle station de radio FM à la fréquence 93,3 MHz (canal 227C1). Plusieurs autres fréquences qui offrent une couverture similaire ou supérieure à celle proposée par le demandeur sont disponibles dans la région de Grand Falls-Windsor. Par conséquent, la fréquence 93,3 MHz n’est pas une des dernières fréquences disponibles pour desservir Grand Falls-Windsor.
  2. Bien que l’utilisation de la fréquence proposée éliminerait sa disponibilité de Grand Falls-Windsor et des régions avoisinantes, il existe d’autres fréquences disponibles qui pourraient desservir ces régions. De plus, aucun autre grand marché environnant qui serait touché par l’approbation de la fréquence proposée par le demandeur pour la nouvelle station.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 93,3 MHz pour la nouvelle station aurait une incidence minime sur la disponibilité des fréquences à Grand Falls-Windsor et dans les régions avoisinantes.

Incidence sur les stations titulaires dans le marché

  1. Selon les paramètres techniques que la SRC propose pour la nouvelle station de radio FM, toute la population actuellement desservie par la station AM continuerait de l’être. Alors que Grand Falls-Windsor serait en grande partie couverte par le périmètre de rayonnement primaire (c.-à-d. 3 mV/m) de la nouvelle station FM, la ville entière et les régions avoisinantes seraient à l’intérieur du périmètre de rayonnement secondaire (c.-à-d. 0,5 mV/m) de la nouvelle station FM. 
  2. En ce qui concerne les stations de radio titulaires, la SRC ne sollicite pas d’annonces publicitaires à la radio et ne tirerait donc pas de revenus publicitaires des stations qui desservent actuellement le marché de Grand Falls-Windsor. En outre, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition à la présente demande de la part des titulaires de ces stations.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la conversion demandée de CBT à la bande FM n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires dans le marché.

Maintien de la programmation actuellement diffusée à Grand Falls-Windsor par la station

  1. Comme indiqué ci-dessus, CBT fait partie du réseau national Radio One de la SRC. Toutefois, cette station ne diffuse aucune programmation provenant de Grand Falls-Windsor. CBT et ses émetteurs susmentionnés diffusent plutôt la programmation reçue de CBG et de CBN, qui font également partie du réseau Radio One de la SRC.
  2. Dans sa demande, la SRC déclare que la nouvelle station de radio FM continuerait de diffuser la programmation reçue de CBG et de CBN. Elle indique également qu’elle maintiendrait la grille de programmation hybride de CBT, selon laquelle l’émission du matin diffusée provient de CBG et le reste de la programmation diffusée provient de CBN.
  3. Étant donné que la conversion proposée de CBT à la bande FM n’entraînerait aucun changement de programmation, la programmation qui serait diffusée sur la nouvelle station FM continuerait de desservir la population de Grand Falls-Windsor, et ce, en fournissant un meilleur signal de Radio One à cette communauté. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande permettrait de maintenir la programmation actuellement diffusée par la station de radio AM CBT pour la communauté de Grand Falls-Windsor.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador) en remplacement de son entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CBT Grand Falls-Windsor, et d’exploiter les émetteurs de rediffusion actuels de CBT en vertu de la licence de radiodiffusion de la nouvelle station FM. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Dans sa demande, la SRC confirme que pour la station de radio FM proposée, elle se conformerait aux mêmes modalités et conditions de licence que celles qui seront imposées à toutes ses stations Radio One une fois que le Conseil aura rendu sa décision concernant le renouvellement des licences de radiodiffusion pour toutes ses stations de radio et services de télévisionNote de bas de page 2. À cet égard, dans la décision de radiodiffusion 2021-266, le Conseil a renouvelé par voie administrative ces licences de radiodiffusion (y compris celle de CBT) jusqu’au 31 mars 2022. Par conséquent, tel qu’il est énoncé à l’annexe de la présente décision, la licence qui sera attribuée à la nouvelle station de radio FM expirera à cette date. De plus, la nouvelle station FM sera soumise aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-263, le dernier renouvellement de licence complet concernant les divers services et stations de la SRC.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Tel qu’il est énoncé à l’annexe de la présente décision, la SRC est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CBT pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément à l’alinéa 9(1)e) et au paragraphe 24(2) de la Loi sur la radiodiffusionet à la demande au titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CBT Grand Falls-Windsor dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Rappel – Alertes au public

  1. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé de la nouvelle station FM découlant de la mise en œuvre des paramètres techniques approuvés dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la station AM CBT ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du périmètre de rayonnement théorique de 0,5 mV/m de la nouvelle bande FM, à la fois pendant la période de diffusion simultanée susmentionnée et après que CBT ne soit plus en ondes.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-14

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador) et ses émetteurs CBTB-FM Baie Verte, CBTJ-FM Hampden, CBTL-FM Millertown et CBTR-FM Roddickton

Modalités

La licence expirera le 31 mars 2022.

La station sera exploitée à la fréquence 93,3 MHz (canal 227C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 193,6 mètres).

Les émetteurs de rediffusion suivants actuellement associés à CBT Grand Falls-Windsor seront réaffectés à la nouvelle station et seront exploités selon leurs paramètres techniques actuels, précisés ci-dessous :

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise, ainsi que les émetteurs de rediffusion devant être exploités en vertu de la licence de radiodiffusion de l’entreprise, doit être en exploitation au plus tard le 26 janvier 2024. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

Aux fins des conditions de licence et de l’attente énoncées ci-dessous :

  1. La titulaire doit organiser au moins tous les deux ans des consultations officielles avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de chacune des régions de l’Atlantique, de l’Ontario et de l’Ouest canadien, du Nord et du Québec afin de discuter des enjeux qui influencent leur essor et leur vitalité. Pour les services de langue française, les régions pertinentes sont l’Atlantique, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Pour les services de langue anglaise, la région pertinente est le Québec. Les consultations doivent inclure les producteurs indépendants des CLOSM.
    • La titulaire doit faire rapport annuellement sur les consultations tenues au cours de l’année et démontrer comment le processus décisionnel de la Société a tenu compte de la rétroaction associée à ces consultations.
  2. La titulaire doit maintenir deux Bureaux de l’ombudsman, un pour tous les services de langue française et l’autre pour tous les services de langue anglaise de la Société pour traiter les plaintes liées aux normes et pratiques journalistiques de la Société. Les ombudsmans relèvent directement du président-directeur général de la Société et, par l’entremise de ce dernier, du conseil d’administration de la Société.
    • Les ombudsmans doivent rendre des comptes deux fois par an, concurremment au président et au conseil d’administration, dont au moins une fois dans leur rapport annuel.
  3. Le conseil d’administration de la titulaire doit, dès que possible, réagir publiquement aux recommandations formulées par les ombudsmans dans leur rapport annuel.
  4. La titulaire doit suivre les étapes suivantes lors du processus de sélection d’un ombudsman :
    • Lors d’une vacance au poste d’ombudsman, la titulaire sollicite ouvertement des candidatures et ce tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Société.
    • Après une consultation pertinente, le président-directeur général de la Société constitue un comité de sélection de quatre membres.
    • Deux membres, dont le président du comité, doivent provenir du public. Les personnes employées actuellement par la Société ou employées par la Société au cours des trois dernières années ne peuvent pas être nommées comme membres du public.
    • Les autres membres du comité sont choisis, l’un parmi la direction de la Société et l’autre parmi le personnel journalistique de la Société.
    • Les membres du comité représentant la Société et le personnel journalistique désignent conjointement un président de comité parmi les deux membres issus du public.
    • Le comité de sélection examine les candidatures pour le poste d’ombudsman, sélectionne un candidat et recommande sa nomination au président-directeur général.
    • L’ombudsman est nommé pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé pour un autre terme de cinq ans uniquement. Le contrat de l’ombudsman ne peut être résilié avant son terme, sauf dans les cas d’inconduite grave ou si les actions de l’ombudsman sont jugées aller à l’encontre de la politique 2.2.21 du Code de conduite de la Société.
  5. La titulaire doit fournir au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, une copie du plus récent rapport annuel public remis par chacun des ombudsmans au conseil d’administration de la titulaire.
  6. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes.
  7. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
  8. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert) à des pièces canadiennes.
  9. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) à des pièces canadiennes.
  10. Les émissions d’information et les bulletins de nouvelles nationaux de la titulaire doivent refléter les régions du pays et les communautés de langue officielle en situation minoritaire et favoriser le respect et la compréhension entre elles.
  11. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire devient et demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  12. La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, dans un format acceptable pour le Conseil, un rapport annuel portant sur le résultat de sondages sur la perception de l’auditoire de langue anglaise des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) sur la façon dont la programmation des services de télévision et de radio de langue anglaise de la Société reflète les CLOSM.
  13. La titulaire ne doit diffuser aucune publicité (catégorie de teneur 5), sauf :
    • dans les émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou
    • afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement canadien relatives aux élections.
  14. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CBT Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador) pour une période de transition de trois mois suivant le début de l’exploitation de la station FM.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que la Société dépasse les seuils minimums énoncés dans les conditions de licence, plus particulièrement lorsque ces seuils minimums sont en deçà des seuils historiques de la Société à l’égard de la programmation et des dépenses.

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