Ordonnance de télécom CRTC 2021-392
Ottawa, le 24 novembre 2021
Dossier public : Avis de modification tarifaire 69
Rogers Communications Canada Inc. – Introduction d’une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesse de gros
En ce qui concerne la demande de Rogers Communications Canada Inc. proposant l’introduction d’une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesse (AHV) de gros au tarif de l’entreprise pour le service d’accès Internet de tiers (AIT), le Conseil approuve à titre provisoire, à compter du 24 novembre 2021, les vitesses et les tarifs d’accès mensuels suivants :
- Service de 10 mégabits par seconde (Mbps) en aval et de 50 Mbps en amont (service AHV de gros dégroupé) – Fibre jusqu’au nœud (FTTN), avec un tarif de 26,50 $;
- Service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont (service AHV de gros dégroupé) – Fibre jusqu’au domicile (FTTH), avec un tarif de 32,37 $.
En outre, le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 24 novembre 2021, les vitesses et le tarif d’accès mensuel suivants :
- Service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont (service AHV de gros groupé) – FTTN, avec un tarif de 28,65 $.
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), avis de modification tarifaire (AMT) 69, datée du 23 février 2021, proposant l’introduction d’une nouvelle gamme de vitesses pour le service d’accès haute vitesse (AHV) de gros au tarif de l’entreprise pour le service d’accès Internet de tiers (AIT). La gamme proposée comprendrait :
Tranches de vitesses du service d’accès Tarifs provisoires proposés par RCCI Configuration groupée du service AIT – Fibre jusqu’au nœud (FTTN)
10 mégabits par seconde (Mbps) en amont et 50 Mbps en aval – Service de10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont21,50 $ Configuration dégroupée du service AIT – Fibre jusqu’au nœud (FTTN)
10 Mbps en amont et 50 Mbps en aval – Service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont26,50 $ Configuration dégroupée du service AIT – Fibre jusqu’au domicile (FTTH)
10 Mbps en amont et 50 Mbps en aval – Service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont32,37 $ - RCCI a indiqué que le tarif du service AHV de gros groupé de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont est fondé sur la gamme de vitesses immédiatement inférieure de 4 Mbps en aval et de 45 Mbps en amont, approuvée par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2012-706.
- RCCI a souligné que les tarifs des services AHV de gros dégroupés de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont sont les tarifs actuellement approuvés à titre provisoire par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2017-31.
- Le Conseil a reçu une intervention de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy).
Positions des parties
TekSavvy
- TekSavvy a fait valoir que, à la date de son intervention, le 26 mars 2021, RCCI n’avait pas mis la nouvelle gamme de vitesses de service à la disposition des clients des services de gros. TekSavvy a également indiqué avoir reçu un courriel de RCCI le 23 mars 2021, dans lequel cette dernière confirmait qu’elle ne mettra pas la gamme de vitesses du service AHV de gros de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont à la disposition des clients des services de gros tant qu’elle n’aura pas reçu l’approbation du Conseil.
- TekSavvy a fourni un exemple pour illustrer son affirmation selon laquelle RCCI n’a pas besoin de l’approbation du Conseil pour mettre les services AHV de gros à la disposition des clients des services de gros. Dans l’exemple, RCCI a introduit le service AHV de gros de 10 Mbps le 31 janvier 2019 conformément à l’AMT 62A et l’a mis à la disposition des clients des services de gros sans l’approbation du Conseil.
- TekSavvy a également fait référence à une lettre envoyée par le personnel du Conseil à Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), qui, selon TekSavvy, visait à obliger Shaw à offrir son service AHV de détail de 1 gigabit par seconde (service de 1 Gbps) en même temps que son offre de service AHV de gros. TekSavvy a cité un énoncé de la lettre selon lequel l’exigence relative à une vitesse équivalenteNote de bas de page 1 continue de s’appliquer en ce qui concerne l’obligation de Shaw de rendre son service de 1 Gbps disponible simultanément à ses clients des services de gros, conformément à l’exigence relative à une vitesse équivalente énoncée dans la décision de télécom 2006-77 et la politique réglementaire de télécom 2010-632.
- TekSavvy s’est également dite préoccupée par le fait de permettre à RCCI de rendre les nouvelles vitesses disponibles sur le marché des services de détail sans les rendre disponibles sur le marché des services de gros aiderait RCCI à garder une longueur d’avance sur la concurrence.
- TekSavvy a demandé deux recours au Conseil :
- Une décision accélérée exigeant que RCCI mette immédiatement le service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont à la disposition de ses clients des services de gros;
- Une clarification du fait que, en règle générale, les entreprises sont tenues de rendre les nouveaux services de détail disponibles simultanément à leurs clients des services de gros, soit par le dépôt d’une demande ex parte avant de rendre un service disponible sur le marché des services de détail, de sorte que les nouvelles pages de tarif liées au service aient une approbation provisoire avant le lancement du service, soit en offrant un nouveau service aux clients des services de détail et de gros en même temps, même si le service n’a pas encore reçu l’approbation du Conseil.
Réplique de RCCI
- RCCI a fait valoir que la pratique courante pour les demandes relatives aux tarifs AIT relève de la section sur les demandes de tarifs pour les concurrents du bulletin d’information de télécom 2010-455-1, qui prévoit que le Conseil délivrera une ordonnance ou une décision pour disposer de chaque demande de tarif associée aux services des concurrents qui font partie des dépôts du groupe BNote de bas de page 2.
- RCCI a également cité le paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications, qui prévoit qu’aucune entreprise canadienne ne peut fournir un service de télécommunication, sauf en conformité avec un tarif déposé auprès du Conseil et approuvé par celui-ci.
- Vu ces exemples, RCCI a fait valoir que le Conseil a clairement indiqué que l’approbation du tarif est nécessaire avant l’introduction de toute nouvelle gamme de vitesses.
- RCCI a également fait valoir que la section propre aux demandes tarifaires des concurrents ne mentionne pas l’applicabilité des demandes ex parte.
- En ce qui a trait aux situations dans lesquelles RCCI a mis une nouvelle gamme de vitesses à la disposition des clients des services de gros avant l’approbation du Conseil, RCCI a déclaré que ces autorisations d’accès hâtives sans l’approbation du Conseil ont créé une incertitude. RCCI a fait valoir que, en raison de cette incertitude, elle ne peut plus offrir un service tant que le Conseil n’a pas approuvé le tarif correspondant.
- Enfin, afin d’introduire plus de certitude dans l’industrie, RCCI a proposé un processus d’approbation plus rationalisé selon lequel l’approbation provisoire serait réputée accordée en 15 jours comme c’est le cas dans les dépôts du groupe B.
Questions
- Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
- Le Conseil devrait-il approuver l’introduction de la nouvelle gamme de vitesses de service?
- Les tarifs proposés sont-ils appropriés?
Le Conseil devrait-il approuver l’introduction de la nouvelle gamme de vitesses de service?
Résultats de l’analyse du Conseil
- Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a déterminé que :
- Si une entreprise de câblodistribution introduit une nouvelle vitesse de service Internet au détail, elle doit déposer, en même temps, des propositions de révision de son tarif AIT pour indiquer cette nouvelle offre de vitesse, avec une étude de coûts à l’appui;
- Si une entreprise de câblodistribution introduit une amélioration de la vitesse de l’une de ses offres de service Internet de détail sans changement de prix correspondant, elle doit publier, en même temps, des pages du tarif AIT révisées qui correspondent à ces changements de vitesse du service de détail sans changement de prix correspondant.
- Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2006-77, il n’a pas exigé des entreprises de câblodistribution qu’elles offrent un service de gros correspondant en même temps qu’une vitesse de service Internet de détail. Au contraire, le Conseil a seulement déterminé que, lorsqu’une vitesse de service Internet de détail est offerte, une entreprise de câblodistribution doit déposer auprès du Conseil les révisions proposées à son tarif AIT. Le Conseil estime qu’un service de gros sera disponible pour les clients des services de gros une fois que la demande tarifaire correspondante aura été approuvée par le Conseil. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de RCCI est conforme à l’exigence relative à une vitesse équivalente telle qu’elle est énoncée dans la décision de télécom 2006-77.
- Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a réitéré ses conclusions de la décision de télécom 2006-77 relativement à l’obligation pour les entreprises de câblodistribution de fournir leurs services AHV de gros aux concurrents à des vitesses correspondant à toutes les options de vitesse qu’elles offrent à leurs clients des services Internet de détail. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de RCCI est conforme à l’exigence relative à une vitesse équivalente qui est énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.
Les tarifs proposés sont-ils appropriés?
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que TekSavvy n’a pas soulevé de questions particulières dans son mémoire relativement au tarif provisoire proposé pour le service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont ou aux modalités connexes. L’intervention de TekSavvy était plutôt liée au délai entre l’offre du service aux abonnés aux services de détail et sa mise à disposition aux clients des services de gros.
- Le Conseil souligne que dans la décision de télécom 2021-181, il a approuvé de manière définitive le tarif de 28,65 $ pour les services AHV de gros groupés pour la tranche de vitesses 3 – 31-60 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont, qui comprendrait le service de 10 Mbps en aval/50 Mbps en amont (FTTN). Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le tarif du service AHV de gros groupé de10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont (FTTN) soit fondé sur le tarif de la gamme de vitesses inférieure de 21,50 $, comme le propose RCCI.
- Ainsi, le Conseil ajuste le tarif de 21,50 $ proposé par RCCI pour l’harmoniser au tarif de 28,65 $ de la tranche de vitesses qui a été approuvé dans la décision de télécom 2021-181.
- Le Conseil fait également remarquer que RCCI n’a pas soumis de rapport d’étude économique avec sa demande tarifaire pour ses services AHV de gros dégroupés de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont (FTTN et FTTH), puisque ces tarifs sont fondés sur les tarifs existants approuvés à titre provisoire. Les coûts associés aux services AHV de gros dégroupés de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont de RCCI (FTTN et FTTH) seront examinés une fois que l’instance lancée par l’avis de consultation de télécom 2020-187 sera terminée.
Autres questions
- En ce qui a trait aux observations de RCCI et de TekSavvy sur les questions liées à l’offre simultanée de services AHV de gros et de détail et la proposition d’un processus d’approbation plus rationalisé, le Conseil estime qu’elles ne relèvent pas de la présente instance. Les instances tarifaires se concentrent sur les avis tarifaires eux-mêmes et sur les taux et services en question, plutôt que sur des questions plus larges liées aux processus du Conseil. Les parties peuvent se prévaloir des processus de demande du Conseil qui ne sont pas liés à des tarifs ou à des services spécifiques si elles souhaitent que le Conseil tranche des questions générales.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
- approuve à titre provisoire, à compter du 24 novembre 2021, les vitesses et les tarifs d’accès mensuels suivants :
- Service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont (service AHV de gros dégroupé) – FTTN, avec un tarif de 26,50 $;
- Service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont (service AHV de gros dégroupé) – FTTH, avec un tarif de 32,37 $.
- approuve de manière définitive, à compter du 24 novembre 2021, les vitesses et le tarif d’accès mensuel suivants :
- Service de 10 Mbps en aval et de 50 Mbps en amont (service AHV de gros groupé) – FTTN, avec un tarif de 28,65 $.
- approuve à titre provisoire, à compter du 24 novembre 2021, les vitesses et les tarifs d’accès mensuels suivants :
- Pour les services AHV de gros dégroupés, les tarifs existants, approuvés à titre provisoire, resteront en vigueur jusqu’à ce que les tarifs définitifs soient établis.
Instructions
- Les Instructions de 2019Note de bas de page 3 précisent que le Conseil doit tenir compte de la manière dont ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil a examiné la demande en tenant compte des Instructions de 2019 et a étudié ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionnées à son objectif. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande favorisera la concurrence et les intérêts des consommateurs.
- En outre, conformément au sous-alinéa 1 b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 4, l’approbation de la demande de RCCI fait progresser l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 5.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demandes de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2019-288 concernant les tarifs définitifs pour les services d’accès haute vitesse de gros groupés, Décision de télécom CRTC 2021-181, 27 mai 2021
- Appel aux observations – Configuration de réseau appropriée concernant les services d’accès haute vitesse de gros dégroupés, Avis de consultation de télécom CRTC 2020-187, 11 juin 2020, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2020-187-1, 22 juillet 2020
- Rogers Communications Partnership – Lancement de quatre nouvelles vitesses pour les services d’accès Internet de tiers de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2012-706, 21 décembre 2012
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1, 19 février 2016
- Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron – Tarifs du service d’accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
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