Décision de radiodiffusion CRTC 2021-335

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 7 janvier 2020

Ottawa, le 4 octobre 2021

Sur Sagar Radio Inc.
Surrey (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2019-1263-4

VF2689 Surrey – Demande d’allègement des exigences de rapport et d’annulation d’une ordonnance

Le Conseil approuve en partie une demande de Sur Sagar Radio Inc. en ce qui concerne l’allègement des exigences de rapport pour la station de radio de faible puissance exemptée diffusant une programmation provenant de lieux de culte exemptée VF2689 Surrey (Colombie-Britannique).

Plus précisément, le Conseil approuve la demande d’allègement des exigences de rapport énoncées au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414, présentée par le demandeur.

Toutefois, le Conseil refuse la demande d’annulation de l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417, énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2016-414, présentée par le demandeur.

Contexte

  1. En 2015, le Conseil a reçu une plainte de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (South Asian Broadcasting), titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver (Colombie-Britannique), alléguant que Surrey Myfm Inc. (Surrey Myfm) exploitait VF2689 Surrey (Colombie-Britannique) comme station de radio FM commerciale à caractère ethnique non autorisée, plutôt que comme station de radio d’information touristique exemptée comme Surrey Myfm le prétendait. Le Conseil a enquêté sur cette plainte et a également examiné d’autres entités de la région de Surrey et de Vancouver qui prétendaient exploiter leurs services en tant que stations de radio de faible puissance exemptées. L’une des stations supplémentaires examinées était la station VF2688 Surrey, une station de radio FM exploitée par Sur Sagar Radio Inc. (Sur Sagar), qui prétendait exploiter la station comme station de faible puissance diffusant une programmation provenant de lieux de culte exemptée. À ce moment, les stations VF2688 et VF2689 étaient détenues et contrôlées par Ravinder Singh Pannu.
  2. Dans les décisions de radiodiffusion 2016-414 et 2016-421, le Conseil a conclu que Surrey Myfm et Ravinder Singh Pannu, pour la station VF2689 (qui était exploitée à la fréquence 106,9 MHz), ainsi que Sur Sagar et Ravinder Singh Pannu, pour la station VF2688 (qui était exploitée à la fréquence 91,5 MHz), ne diffusaient pas sur leur station respective conformément aux modalités des ordonnances d’exemption applicables (pour la station VF2689, l’ordonnance de radiodiffusion 2014-447 énoncée à l’annexe 4 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444; et pour la station VF2688, l’ordonnance de radiodiffusion 2013-621). Le Conseil a donc conclu qu’ils avaient exploité des entreprises de radiodiffusion au Canada sans licence, en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par conséquent, le Conseil a émis plusieurs ordonnances relatives à la programmation et à l’exploitation des stations, conformément au paragraphe 12(2) de la LoiNote de bas de page 1. Le Conseil a aussi ordonné aux exploitants de ces entreprises exemptées de soumettre, entre autres documents soumis à des dates limites de dépôt, des rapports d’autosurveillance trimestriels détaillant les problèmes techniques rencontrés et la manière dont chaque station fonctionne dans le respect des exigences techniques de leur ordonnance d’exemption respective pour le trimestre en questionNote de bas de page 2.
  3. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2016-464, le Conseil a approuvé une demande d’Akash Broadcasting Inc. (Akash Broadcasting) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique pour desservir Surrey, qui serait lancée sous le nom de CJCN-FM Surrey et exploitée à la fréquence 91,5 MHz. En conséquence, la station de faible puissance diffusant une programmation provenant de lieux de culte VF2688 a dû libérer cette fréquence conformément aux RPR-3 – Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM.
  4. En août 2017, après l’arrêt de l’exploitation de la station d’information touristique VF2689, la station de radio diffusant une programmation provenant de lieux de culte VF2688 a changé de fréquence, passant de 91,5 MHz à 106,9 MHz, et a commencé à utiliser l’indicatif d’appel VF2689. Les exigences de rapport pour la station d’information touristique VF2689, énoncées au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414 et dans l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417, continuaient de s’appliquer à Sur Sagar et à Ravinder Singh Pannu pour la station de radio diffusant une programmation provenant de lieux de culte VF2689. Depuis lors, la station de radio VF2689 est exploitée à la fréquence 106,9 MHz (canal 295FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 41 watts (avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 52 mètres).

Demande

  1. Sur Sagar, qui est détenu et contrôlé par Ravinder Singh Pannu, a déposé une demande d’allègement des exigences de rapport pour la station de radio diffusant une programmation provenant de lieux de culte VF2689 qui sont énoncées au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414, précisément en ce qui concerne les rapports d’autosurveillance trimestriels susmentionnés.
  2. Sur Sagar demande également que le Conseil annule l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417, énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2016-414, qui ordonne à l’exploitant, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, de soumettre des rapports sur la programmation et l’exploitation de la station VF2689, conformément à la décision de radiodiffusion 2016-414 et à toute demande subséquente du Conseil.
  3. Sur Sagar fait valoir qu’il a fait preuve de diligence et de cohérence en soumettant des rapports d’autosurveillance sur une base trimestrielle, comme l’a exigé le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2016-414 ainsi que dans l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417. Il ajoute que l’ordonnance l’obligeant à soumettre des rapports a entraîné des difficultés pour Ravinder Singh Pannu, qui exploite une petite entreprise avec peu d’employés. Sur Sagar indique qu’il comprend l’importance du rôle du Conseil dans la réglementation de toutes les entreprises, grandes et petites, et qu’elle s’engage à respecter tous les règlements à l’avenir.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de Sur Sagar de la part de Akash Broadcasting, ainsi qu’une intervention conjointe en opposition de la part de South Asian Broadcasting (titulaire CKYE-FM et de son émetteur CKYE-FM-1 Surrey) et de I.T. Productions Ltd. (I.T. Productions), titulaire de la station de radio à caractère ethnique CJRJ Vancouver. Sur Sagar a répliqué séparément à chacune des interventions.
  2. Akash Broadcasting fait valoir qu’en raison de la gravité de la situation et des infractions commises par les exploitants de la station VF2689, les ordonnances imposées dans la décision de radiodiffusion 2016-414 devraient rester en place pour renforcer la conformité à l’égard de la Loi. Il ajoute que la conformité devrait être revue en 2023, soit sept ans après la publication des ordonnances.
  3. Dans leur intervention conjointe, South Asian Broadcasting et I.T. Productions précisent qu’en 2015 et 2016, leurs stations ont subi les incidences négatives de l’exploitation non conforme des stations de radio « exemptées de licence », dont deux étaient exploitées par Ravinder Singh Pannu. Ils indiquent de plus que Sur Sagar n’a pas fourni de preuve de ses « difficultés » alléguées.
  4. Ces intervenants mettent également en doute le fait que Ravinder Singh Pannu exerce un contrôle sur la station VF2689. À cet égard, ils notent qu’à l’audience de 2016, Ravinder Singh Pannu a reconnu qu’un prêtre qui n’est pas un employé de Sur Sagar exerçait un contrôle « au jour le jour » sur les activités de la station VF2688 (maintenant la station VF2689). Ils soutiennent qu’il ressort clairement de l’audience publique de 2016 que Ravinder Singh Pannu ne disposait d’aucun personnel consacré à l’exploitation de la station diffusant une programmation provenant de lieux de culte ou chargé de la superviser, et qu’il a délégué le contrôle effectif de la programmation et de l’exploitation à un prêtre. Les intervenants ajoutent qu’il ressort également clairement de la transcription de l’audience publique que des éléments de la programmation n’étaient pas conformes à l’ordonnance d’exemption.
  5. South Asian Broadcasting et I.T. Productions expriment également des préoccupations quant à la possibilité que Ravinder Singh Pannu puisse rétablir le service de « radio touristique », sur les ondes du 106,9 MHz, sans aucune discussion publique ou surveillance, si l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417 était annulée. Ils soutiennent que, d’après le dossier public exhaustif, il est possible que Ravinder Singh Pannu puisse de nouveau, en l’absence d’une ordonnance, « repousser les limites » de la définition du contenu admissible de la programmation, sans aucune surveillance efficace de la part du Conseil.
  6. Dans ses répliques aux interventions, Sur Sagar indique avoir respecté le processus et s’être conformé aux exigences obligatoires. Il affirme qu’il a travaillé avec beaucoup de diligence pour revenir dans les bonnes grâces de l’organisme de réglementation, et qu’il prend ses responsabilités au sérieux, comme il l’a démontré en se conformant aux ordonnances imposées. Sur Sagar ajoute que les ordonnances, de par leur nature, se veulent des contraintes imposées à un exploitant pour garantir la conformité continue. Il qualifie ces contraintes de « difficultés », car elles placent l’exploitant dans un climat de soupçons de méfaits réglementaires. Selon Sur Sagar, le moment est venu d’annuler l’ordonnance de radiodiffusion 2016-414.
  7. En ce qui concerne les doutes des intervenants quant à savoir si Ravinder Singh Pannu exerce un contrôle sur la station VF2689, Sur Sagar indique qu’il est tout à fait capable de surveiller les opérations techniques de la station depuis n’importe quel endroit du monde avec la technologie actuellement disponible. Sur Sagar fait valoir que, bien que la programmation soit supervisée par un prêtre, Ravinder Singh Pannu est le seul responsable de la sélection de la programmation. Sur Sagar ajoute qu’il y a beaucoup de responsabilité et de surveillance dans l’exploitation de la station. Selon le demandeur, le fait que ses partenaires sur place sont des prêtres ne les rend pas incapables d’être de bons gestionnaires sur place.

Cadre réglementaire

  1. Pour diffuser de la programmation au Canada, une entreprise de radiodiffusion doit détenir une licence ou être exploitée en vertu d’une exemption. À cet égard, le paragraphe 9(4) de la Loi exige que le Conseil soustraie toute catégorie d’entreprise de radiodiffusion de toute obligation découlant soit de la partie II de la Loi, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
  2. Les ordonnances d’exemption de radiodiffusion établissent les modalités et conditions selon lesquelles les entreprises exemptées doivent être exploitées pour être admissibles à la diffusion sans licence. Leur raison d’être est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés. Toutefois, ces entités doivent en tout temps être exploitées dans le strict respect des modalités énoncées dans l’ordonnance d’exemption en vertu de laquelle elles cherchent à exploitées. En outre, il incombe à l’exploitant de l’entreprise de veiller à ce qu’il le fasse. Le défaut d’exploiter une entreprise en tout temps selon les modalités de l’ordonnance d’exemption signifie que l’entreprise diffuse sans licence et sans être exempté de l’exigence de détenir une licence, contrairement à ce que prévoit la Loi.
  3. L’ordonnance d’exemption correspondante dans le cas présent est l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance fournissant de la programmation provenant uniquement de lieux de culte (l’ordonnance d’exemption pour les lieux de culte), dont la dernière version est énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné les renseignements fournis dans le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • Sur Sagar et Ravinder Singh Pannu doivent-ils être exemptés, pour la station VF2689, des exigences de rapport énoncées au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414?
    • l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417 doit-elle être annulée?

Allègement des exigences de rapport

  1. Lorsqu’il examine des demandes d’allègement des exigences de rapport, le Conseil s’attend généralement à ce que le demandeur soit en conformité à l’égard de ces exigences. Le Conseil peut également prendre en considération les détails d’une demande et toute question pertinente soulevée dans les interventions.
  2. En ce qui concerne l’allègement demandé par Sur Sagar des exigences de rapport énoncées dans le paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414, le Conseil a examiné les points suivants :
    • la conformité du demandeur à l’égard de la documentation à déposer en vertu de ces exigences de rapport;
    • la conformité de l’entreprise à l’égard des critères de programmation énoncés dans l’ordonnance d’exemption pour les lieux de culte.

Conformité à l’égard des exigences de rapport

  1. Dans le cadre de l’enquête susmentionnée de 2016, le Conseil a examiné si l’exploitation des stations VF2688 et VF2689 répondaient aux exigences techniques énoncées dans les ordonnances d’exemption respectives. Dans la décision de radiodiffusion 2016-414, le Conseil a conclu qu’avant le 5 avril 2016, la station VF2689 était très probablement exploitée en dehors des paramètres techniques autorisés et que les procédures utilisées par Surrey Myfm et Ravinder Singh Pannu pour régler et surveiller leur équipement ont mené à des lacunes ne permettant pas de garantir que la station était exploitée conformément aux paramètres techniques autorisés.
  2. Le Conseil ne surveille généralement pas les stations de radio pour s’assurer qu’elles sont exploitées conformément aux paramètres techniques autorisésNote de bas de page 3. Toutefois, après avoir conclu que la station VF2689 était très probablement exploitée en dehors des paramètres techniques autorisés, le Conseil a imposé des exigences de rapport à la station VF2689 pour contrôler le respect par la station des exigences techniques énoncées dans l’ordonnance d’exemption correspondanteNote de bas de page 4. Plus particulièrement, au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414, le Conseil a ordonné à Surrey Myfm et à Ravinder Singh Pannu de soumettre ce qui suit :
    • un rapport de mesures du champ de réception préparé par un ingénieur agréé canadien, au plus tard le 19 décembre 2016;
    • un plan d’autosurveillance, au plus tard le 19 décembre 2016, précisant les procédures et les méthodes qui seront utilisées pour assurer que la station est exploitée dans le respect des paramètres techniques énoncés dans l’Ordonnance d’exemption;
    • des rapports d’autosurveillance trimestriels précisant les problèmes techniques éprouvés et démontrant comment la station est exploitée dans le respect des paramètres techniques énoncés dans l’Ordonnance d’exemption.
  3. Le Conseil note que le rapport de mesures du champ de réception et le plan d’autosurveillance ont été soumis avant la date limite du 19 décembre 2016. De plus, l’exploitant de la station VF2689 a aussi déposé des rapports d’autosurveillance trimestriels, comme requis. Ainsi, toutes les exigences de rapport énoncées au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414 ont jusqu’à présent été satisfaites. De plus, les rapports d’autosurveillance soumis démontrent que la station VF2689 est exploitée selon ses paramètres autorisés depuis la publication de l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417.

Conformité à l’égard des critères de programmation de l’ordonnance d’exemption pour les lieux de culte

  1. À l’automne 2019, le personnel du Conseil a surveillé la programmation de la station VF2689 pour la semaine de radiodiffusion du 29 septembre au 5 octobre 2019, et a procédé à un examen de la conformité de la station à l’égard des critères de programmation énoncés dans l’ordonnance d’exemption pour les lieux de culte pour cette semaine de radiodiffusion. Le Conseil a conclu que la station semblait être en conformité à l’égard des critères de programmation suivants, qui sont énoncés dans l’ordonnance d’exemption :
    1. La programmation diffusée par l’entreprise consiste uniquement de transmissions locales en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations ou cérémonies religieuses.
    2. La programmation de l’entreprise ne comprend pas de matériel publicitaire.
    3. L’entreprise ne transmet pas la programmation d’une autre entreprise de programmation.
    4. L’entreprise ne diffuse pas de pièces musicales à moins que celles-ci ne fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.
    5. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l’intégrité, la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.

Décision du Conseil

  1. Compte tenu du fait que Sur Sugar a déposé le plan d’autosurveillance et les rapports exigés et qu’elle semble exploiter la station conformément aux critères techniques et aux critères de programmation énoncés dans l’ordonnance d’exemption pour les lieux de culte, le Conseil est convaincu que Sur Sagar est en conformité à l’égard de l’obligation réglementaire de laquelle il souhaite être exempté. De plus, le Conseil fait remarquer que le rôle du ministère de l’Industrie (le Ministère) consiste à s’assurer que les stations sont exploitées conformément aux paramètres techniques approuvés, et que toute difficulté technique éprouvée durant l’exploitation de la station VF2689 doit donc être traitée par le Ministère. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’approuver la demande d’allègement de Sur Sagar, pour Ravinder Singh Pannu et Sur Sagar, de l’exigence de déposer des rapports d’autosurveillance trimestriels pour la station VF2689, comme il est énoncé au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414.

Annulation de l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417

  1. Bien qu’il n’y ait pas d’examen précis pour déterminer si une ordonnance doit être annulée, un certain nombre de facteurs, y compris la conformité de l’exploitant d’une station de radio, la gravité de l’infraction qui a mené à l’imposition de l’ordonnance et le temps qui s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, devraient être pris en considération.
  2. Selon le Conseil, l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417 ne devrait pas être annulée pour le moment. Le Conseil reconnaît la conformité de Sur Sagar à l’égard de l’ordonnance et de l’ordonnance d’exemption correspondante au cours des cinq dernières années, tel que discuté ci-dessus. Toutefois, comme Akash Broadcasting le fait remarquer, cette ordonnance a été imposée compte tenu du fait que l’exploitant de la station avait commis l’une des infractions les plus graves en vertu de la Loi, soit exploiter une station de radio sans licence.
  3. Les exigences de rapport énoncées au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414 ont été appuyées par la publication de l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417. Tel que discuté ci-dessus, le Conseil a exempté Ravinder Singh Pannu et Sur Sagar de l’exigence de soumettre des rapports trimestriels, comme il est énoncé dans cette décision, ce qui permettra à l’exploitant de la station VF2689 d’être immédiatement libéré du fardeau administratif que représente la production de ces rapports.
  4. Étant donné que les exigences de rapport énoncées au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414 ont été incorporées par renvoi à l’ordonnance, cet aspect de l’ordonnance ne s’appliquera plus. Cependant, l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417 exige également le dépôt de rapports sur la programmation et l’exploitation de la station « conformément à toute demande subséquente du Conseil ». Garder l’ordonnance permettra donc au Conseil d’examiner la programmation et l’exploitation de la station, s’il était nécessaire de le faire dans l’avenir.
  5. De plus, les autres ordonnances annexées à la décision de radiodiffusion 2016-414 restent en place afin d’assurer que l’exploitant est contraint de continuer à se conformer à la Loi et à respecter les critères énoncés dans l’ordonnance d’exemption en vertu de laquelle il peut exploiter son entreprise. À cet égard, l’ordonnance de radiodiffusion 2016-418, qui porte sur la conservation et la présentation des enregistrements sonores, demeure en vigueur au cas où il serait nécessaire de surveiller à nouveau la station dans l’avenir.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de Sur Sagar Radio Inc. en ce qui concerne l’allègement des exigences de rapport pour la station VF2689 Surrey. Plus précisément, le Conseil approuve la demande d’exemption des exigences de rapport énoncées au paragraphe 50 de la décision de radiodiffusion 2016-414, présentée par le demandeur, mais refuse sa demande d’annulation de l’ordonnance de radiodiffusion 2016-417.

Secrétaire général

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