Ordonnance de télécom CRTC 2021-222

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Ottawa, le 9 juillet 2021

Numéros de dossier : 1011-NOC2020-0326 et LCD 4754-655

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Newfoundland and Labrador Association of the Deaf à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-199

Demande

  1. Dans une lettre datée du 8 décembre 2020, la Newfoundland and Labrador Association of the Deaf (NLAD) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-199 (instance). Dans cette décision, le Conseil a établi de nouvelles échéances pour la mise en œuvre de services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG) en vue de remplacer les échéances suspendues en raison de la pandémie de COVID-19.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une réplique, datée du 16 décembre 2020, en réponse à la demande de la NLAD et à d’autres demandes d’attribution de frais, de la part d’autres demandeurs, se rapportant à l’instance. La NLAD a déposé une réplique conjointe à cette intervention avec la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS) et l’Ontario Association of the Deaf (OAD) le 18 janvier 2021.
  3. La NLAD a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, la NLAD a indiqué qu’elle représentait les intérêts des Terre-Neuviens et Labradoriens sourds et qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions relatives à l’accessibilité en ce qui concerne l’objet de l’instance. La NLAD a également précisé qu’elle défendait les intérêts des Terre-Neuviens et Labradoriens sourds en formulant des recommandations concrètes pour le Conseil.
  5. La NLAD a demandé au Conseil de fixer ses frais à 822,50 $, soit exclusivement des honoraires d’expert-conseil interne. Elle a joint un affidavit des débours à sa demande.
  6. La NLAD a réclamé 1,75 jour au taux horaire de 470 $ par jour en honoraires d’expert-conseil interne, qui comprenaient un examen du dossier et la préparation des interventions, des observations, des arguments et des répliques.
  7. La NLAD a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. La NLAD a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Réponse

  1. TCI était opposée à la demande d’attribution de frais de la NLAD, en faisant valoir que la NLAD ne répondait pas aux critères d’attribution de frais. TCI a soutenu que la mémoire de la NLAD concernant la nécessité d’avoir accès à des téléscripteurs n’a pas permis au Conseil de mieux comprendre les enjeux et n’a pas défendu les intérêts des participants. TCI a également fait valoir que la NLAD n’a pas soulevé de problèmes d’accessibilité concernant le service 9-1-1 dans l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-178 quand il aurait été pertinent pour elle de le faire.

Réplique

  1. Dans leur réplique conjointe, la DAANS, la NLAD et l’OAD ont signalé que leur mémoire concernant la rétrocompatibilité de services 9-1-1 PG était appropriée et n’était pas hors de la portée de l’instance. Les associations ont également argué que leur mémoire a contribué de manière responsable à la compréhension du Conseil envers les échéances de jalon concernant les services 9-1-1 PG sous un angle de convivialité et d’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.    Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et en fixe le pourcentage maximal en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la NLAD a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. La NLAD représente les Terre-Neuviens et Labradoriens sourds dans l’instance.
  3. La NLAD a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le mémoire de la NLAD, en particulier le contenu concernant les questions d’accessibilité concernant les étapes importantes de la mise en œuvre des services 9-1-1 PG, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la DAANS correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes qui ont participé à l’instance sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Canada, en son propre nom et au nom de sa société affiliée Bell Mobilité Inc. (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Brooke Telecom Co-operative Ltd.; Bruce Telecom Ontario Inc.; Execulink Telecom Inc.; Hay Communications Co-operative Limited; Huron Telecommunications Co-operative Limited; Ice Wireless Inc.; Mornington Communications Co-operative Limited; Quadro Communications Co-operative Inc.; Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; Sogetel inc.; TBayTel; TCI; Tuckersmith Communications Co-operative Limited; Wightman Telecom Ltd.; Xplornet Communications Inc.; et Ztar Mobile Canada, Inc.
  7. Par conséquent, les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais de la NLAD sont les FST qui ont participé à l’instance.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Dans ce cas, étant donné que les frais demandés par la NLAD sont inférieurs à 1 000 $, le montant total demandé par la NLAD devrait être affecté au FST ayant les plus grands RET. Les compagnies Bell ont les RET les plus élevés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Tableau 1
    Entreprise Proportion Montant
    Compagnies Bell 100 % 822,50 $
  11. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1(a)iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts des consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les intérêts des consommateurs dans leurs relations avec les FST. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente ordonnance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la NLAD promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la NLAD pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 822,50 $ les frais devant être versés à la NLAD.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement à la NLAD le montant des frais attribués dans les proportions indiquées aux alinéas 19 et 20.

Secrétaire général

Documents connexes

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