Décision de radiodiffusion CRTC 2021-216

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References : 2021-114 et 2021-114-1

Ottawa, le 8 juillet 2021

Durham Radio Inc., au nom de 0971197 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossiers publics des présentes demandes : 2020-0535-5, 2021-0115-3 et 2021-0130-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2021

CIRH-FM Vancouver – Modification à la propriété et au contrôle effectif, renouvellement de licence et modifications de licence

Le Conseil approuve la demande présentée par Durham Radio Inc. (Durham), au nom de 0971197 B.C. Ltd. (Roundhouse), en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif de Roundhouse par l’entremise du transfert de toutes les actions émises et en circulation de Roundhouse à Durham. Roundhouse est titulaire de la station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CIRH-FM Vancouver.

Toutefois, le Conseil refuse la demande de Durham en vue d’obtenir une exception à l’exigence concernant le paiement d’avantages tangibles. Le Conseil ordonne à Durham de payer des avantages tangibles totalisant 42 060 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives et de soumettre une preuve de paiement acceptable.

En outre, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIRH-FM du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, à condition que le titulaire dépose auprès du Conseil, au plus tard le 31 août 2021, une preuve attestant que la transaction avec Durham a été conclue. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Si la transaction de propriété approuvée dans la présente décision n’est pas conclue avant le 31 août 2021, le Conseil ne renouvellera pas la licence de radiodiffusion de CIRH-FM. Dans un tel cas, la licence expirera à minuit le 31 août 2021.

Enfin, le Conseil approuve les demandes de Durham afin de :

La présente décision remplace la décision de radiodiffusion 2019-204, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de Roundhouse en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif par l’entremise du transfert de toutes ses actions émises et en circulation à South Fraser Broadcasting Inc., une société entièrement détenue et contrôlée par Sukhvinder Singh Badh.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-412, le Conseil a approuvé une demande de 0971197 B.C. Ltd. (Roundhouse) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée pour desservir Vancouver (Colombie-Britannique). Dans le cadre de cette demande, Roundhouse a proposé d’offrir un service de créations orales de créneau qui ciblerait les adultes de 25 à 54 ans résidant dans le centre-ville de Vancouver.
  2. Roundhouse a lancé CIRH-FM en octobre 2015, mais la station a cessé ses activités le 6 mai 2018 en raison de défis financiers considérables.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2019-204, le Conseil a approuvé une demande de Roundhouse en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif par l’entremise du transfert de toutes ses actions émises et en circulation à South Fraser Broadcasting Inc. (South Fraser), une société entièrement détenue et contrôlée par Sukhvinder Singh Badh. La transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2019-204 n’a jamais été conclue. Plus tard, les actionnaires de Roundhouse ont conclu une convention d’achat avec Durham Radio Inc. (Durham).

Demandes

  1. Roundhouse a déposé une demande (2020-0535-5) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CIRH-FM, laquelle expire le 31 août 2021Note de bas de page 1.
  2. À la suite de cette demande, Durham, au nom de Roundhouse, a déposé une demande (2021-0115-3) en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif de Roundhouse par l’entremise du transfert de toutes les actions émises et en circulation de Roundhouse à Durham. Durham demande aussi une exception à l’exigence de paiement d’avantages tangibles. Si le Conseil conclut que l’exception ne devrait pas être accordée, Durham affirme que la valeur de la transaction ne devrait pas excéder 151 000 $.
  3. À la suite de la transaction, Roundhouse serait entièrement détenue par Durham. Durham est détenue par Douglas E. Kirk (82,6 %), Mary L. Kirk (10,9 %) et d’autres actionnaires (6,5 %). Durham est contrôlée par Douglas E. Kirk qui est Canadien conformément aux  Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2.
  4. Enfin, Durham, au nom de Roundhouse, a déposé une demande (2021-0130-2) en vue de modifier certaines conditions de licence de CIRH-FM qui sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2014-412.
  5. Plus précisément, Durham cherche à :
    • remplacer la condition de licence 3 de la station relative à la programmation de créations orales par une condition de licence exigeant qu’un minimum de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit consacré à des pièces de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), ce qui permettrait à la station de passer d’une formule de créations orales à une formule de jazz rythmique contemporain;
    • modifier les conditions de licence 4 et 5 en diminuant de 50 % à 40 % le niveau de pièces musicales canadiennes tirées des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qui doivent être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion;  
    • modifier la condition de licence 6 afin de rééchelonner les paiements des contributions excédentaires au titre des projets de développement de contenu canadien (DCC).

Interventions

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en appui à la demande de propriété et aux modifications proposées associées, ainsi qu’une intervention conjointe en appui aux demandes qui incluait des lettres d’appui. Ces interventions en appui ont été déposées par des adeptes de la formule spécialisée de jazz rythmique contemporain que Durham propose pour CIRH-FM.
  2. Selon ces intervenants en appui, la proposition de Durham pour CIRH-FM comblerait un vide dans le marché de Vancouver et augmenterait la diversité de la programmation offerte aux auditeurs. De plus, la station proposée informerait les auditeurs sur les événements musicaux de Vancouver, leur fournissant ainsi la possibilité d’entendre les performances des artistes.
  3. Des professionnels de l’industrie de la musique, y compris des artistes, affirment que l’acquisition de CIRH-FM par Durham, avec sa formule proposée axée sur le jazz, les avantagerait pour les raisons suivantes :
    • l’exposition à leur musique créerait un plus grand auditoire pour ce genre de musique et en ferait la promotion;
    • le temps d’antenne local et les entrevues aideraient les artistes à augmenter leur notoriété et à augmenter leur public, ce qui les aiderait à augmenter les ventes de leurs albums;
    • le temps d’antenne local et les entrevues, ainsi que la promotion d’événements spécifiques, créent une plus grande demande pour les représentations en direct, ce qui aiderait grandement les musiciens dans leurs stratégies de tournée;
    • la promotion croisée et les événements musicaux aideraient les artistes à faire du réseautage.
  4. South Fraser a déposé une intervention en opposition à la demande, à laquelle Durham a répliqué. Dans son intervention, South Fraser argue que Roundhouse n’a pas satisfait à ses obligations relatives à la transaction qui a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2019-204. Elle soutient qu’elle demeure prête à conclure la transaction.
  5. South Fraser affirme qu’en avril 2021, elle a entrepris une action auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre Roundhouse. Elle a également déposé une demande d’injonction afin d’empêcher Roundhouse ou ses actionnaires de compléter la vente avec Durham ou tout autre acheteur. South Fraser demande que le Conseil ne prenne aucune décision au sujet de la demande de propriété de Durham jusqu’à ce que le différend contractuel ne soit résolu.
  6. South Fraser soutient que l’acquisition par Durham n’est pas dans l’intérêt public, affirmant que l’intérêt public serait mieux servi si la station était exploitée par un radiodiffuseur existant dans le marché de Vancouver, qui serait en mesure de réaliser des synergies opérationnelles et de tirer profit de relations existantes avec des commanditaires, des annonceurs et le public. Elle affirme que si la demande de Durham était refusée et que South Fraser avait l’autorisation de compléter la transaction approuvée dans la décision de radiodiffusion 2019-204, la position de South Fraser en tant qu’exploitant indépendant dans le marché de Vancouver serait renforcée. South Fraser soutient aussi que les motifs derrière la transaction proposée par Durham sont discutables puisque celle-ci utilise un bien public, soit une licence de radiodiffusion, à des fins d’économies fiscales alors que les profits devraient plutôt être injectés dans le système de radiodiffusion.
  7. Enfin, South Fraser affirme que le plan d’affaires de Durham est imparfait, que toutes les contributions impayées au titre du DCC devraient être payées à l’approbation de la transaction et qu’aucune exception à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles) ne devrait être accordée à Durham.

Réplique du demandeur

  1. Dans sa réplique à l’intervention, Durham affirme qu’elle n’était pas partie au processus précédent du CRTC et qu’elle ne fournirait aucun commentaire à ce sujet. Toutefois, elle affirme qu’elle a conclu une convention d’achat d’actions de bonne foi et que, selon sa compréhension, la transaction entre South Fraser et les actionnaires de Roundhouse a été résiliée en octobre 2019 lorsque M. Badh n’a pas réussi à conclure la transaction.
  2. Durham ajoute qu’elle possède de meilleurs antécédents en matière de conformité réglementaire que South Fraser, notant que le Conseil a soulevé les nombreux problèmes de non-conformité de South Fraser dans la décision de radiodiffusion 2021-93. Durham réitère que sa proposition augmenterait la diversité de la programmation offerte aux auditeurs de Vancouver. En ce qui concerne l’argument de South Fraser concernant les économies fiscales, Durham soutient que l’effet des pertes sur les impôts futurs peut être utile avec ou sans licence de radiodiffusion.
  3. Enfin, Durham réitère qu’elle propose de payer entièrement le défaut de paiement au titre du DCC et que l’exception à la politique sur les avantages tangibles est justifiée puisqu’elle répond à tous les critères dans le cas présent.
  4. En ce qui concerne l’injonction, Durham a demandé de déposer une réplique supplémentaire, après la date limite de dépôt des répliques, qui contiendrait des documents démontrant que la demande d’injonction de South Fraser a été rejetée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le Conseil estime approprié dans les circonstances d’accepter ce dépôt tardif et ajoute ces documents au dossier de la présente instance. 

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans les sections suivantes, le Conseil évalue chacune des demandes suivantes :
    • demande 2021-0115-3 en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif de Roundhouse;
    • demande 2020-0535-5 en vue de renouveler la licence de CIRH-FM Vancouver;
    • demande 2021-0130-2 en vue de modifier certaines conditions de licence de CIRH-FM Vancouver.

Demande 2021-0115-3 en vue de modifier la propriété et le contrôle effectif de Roundhouse

  1. En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a pour mandat de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il considère dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que la demande sert l’intérêt public, que les avantages sont proportionnels à la taille et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition dans les circonstances. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres.
  3. Tel que susmentionné, South Fraser a demandé au Conseil de ne pas traiter la présente demande jusqu’à ce que le litige avec Roundhouse ait été résolu. Le Conseil a l’autorité d’évaluer les transactions de propriété et d’approuver les modifications à la propriété et au contrôle effectif d’un titulaire. Il estime que ceci est un élément essentiel à son mandat de réglementation et de supervision en vertu de la Loi. C’est cette autorité que l’on demande au Conseil d’exercer pour les présentes demandes. Le Conseil note que ce litige pourrait se prolonger pendant une longue période et que la demande d’injonction de South Fraser a été rejetée. Le Conseil n’estime pas qu’il existe des obstacles juridiques à l’exercice de cette autorité en ce qui concerne les présentes demandes et refuse la demande de South Fraser.
  4. Le Conseil a examiné les questions suivantes en ce qui concerne la demande de Durham relative à la modification à la propriété et au contrôle effectif de Roundhouse :
    • la transaction est-elle dans l’intérêt public?
    • la valeur de la transaction;
    • les avantages tangibles.
Intérêt public
  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine un grand nombre de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et le service aux communautés participantes, ainsi que les considérations régionales, sociales, culturelles, économiques et financières. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée bénéficie aux Canadiens et au système de radiodiffusion.
  2. Durham indique que l’approbation de la demande servirait l’intérêt public puisqu’elle permettrait de mettre en place un service de radio commerciale spécialisé de langue anglaise tel qu’envisagé par la décision de radiodiffusion 2014-412. Durham affirme que la station augmenterait considérablement la diversité musicale et la diversité d’information pour les auditeurs de Vancouver en introduisant une formule de jazz rythmique contemporain, qui présente de la musique qui n’est pas offerte actuellement dans le marché, ainsi que 12 heures de programmation de créations orales au cours de chaque semaine. Durham indique aussi que la station fournirait un nouveau soutien substantiel pour le DCC, en particulier pour les nouveaux talents canadiens émergents, et contribuerait à l’augmentation de la diversité de propriété et éditoriale à Vancouver en donnant la possibilité à un plus petit radiodiffuseur indépendant fort et ayant du succès de desservir le marché.  
Analyse du Conseil
  1. Dans l’évaluation de la présente demande, le Conseil s’est concentré sur la manière dont la transaction contribuerait à l’atteinte des objectifs suivants, énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi :

    3(1)d) le système canadien de radiodiffusion devrait :

    (i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,

    (ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien.

    3(1)i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :

    (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit

  2. Comme CIRH-FM est hors d’ondes depuis mai 2018, la reprise des opérations de la station permettrait aux résidents de Vancouver de bénéficier de la station de radio spécialisée approuvée par le Conseil en 2014, même si celle-ci offrira une formule différente. Puisque la formule proposée par Durham n’est pas offerte actuellement dans le marché, l’approbation de la demande ajouterait à la diversité de la programmation offerte aux auditeurs de Vancouver, comme le démontrent les interventions en appui à la demande.
  3. Le Conseil est d’avis que Durham est bien placée pour relever le défi de la reprise des opérations, la remise de CIRH-FM sur les ondes et l’atteinte de la viabilité à long terme du service. Durham est un petit radiodiffuseur expérimenté ayant les ressources financières pour relancer la station. La formule musicale spécialisée proposée nécessiterait moins de personnel que la formule de créations orales actuelle. La proposition de Durham entraînerait donc une réduction considérable des dépenses de programmation, ce qui rendrait le service plus viable à long terme. Durham serait aussi en mesure de bénéficier de synergies avec WAVE FM, son service de radio sur Internet qui diffuse une formule similaire à celle proposée pour CIHR-FM, ainsi qu’avec les autres stations de Durham en Ontario.
  4. De plus, avec la reprise des opérations de CIRH-FM, la transaction augmenterait la diversité de la propriété dans le marché de Vancouver et offrirait une nouvelle voix éditoriale pour les auditeurs de Vancouver.
  5. Enfin, l’approbation de la demande permettrait de sauvegarder, enrichir et renforcer le tissu culturel, politique, social et économique de l’expression canadienne et d’encourager l’expression canadienne en offrant une très large programmation au moyen de la réalisation de projets de DCC et d’avantages tangibles dont il sera question plus loin dans la présente décision. Le financement de projets de développement par l’entremise de la politique sur les avantages tangibles et de paiements au titre du DCC permet d’assurer la disponibilité et la promotion de musique canadienne de haute qualité et d’autre matériel créatif, pour la diffusion.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le transfert du contrôle effectif de Roundhouse à Durham serait dans l’intérêt public et serait conforme aux objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.
Valeur de la transaction
  1. Tel qu’énoncé dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil exige généralement le paiement d’avantages tangibles lorsqu’il y a un changement dans le contrôle effectif de toutes les entreprises de radiodiffusion. La valeur de la transaction est utilisée pour calculer le montant des avantages tangibles à payer. Pour calculer la valeur de la transaction, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute reprise, du fonds de roulement à transférer à la clôture, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission.
  2. L’objectif du Conseil en déterminant la valeur de la transaction n’est pas d’évaluer les entreprises qui font l’objet d’une acquisition ou de s’assurer que le prix d’achat est raisonnable, mais de fixer un montant approprié pour le calcul des avantages tangibles en tenant compte de l’intérêt public et de l’absence d’un processus concurrentiel. Le Conseil s’efforce d’assurer la prévisibilité et la cohérence du processus, sans égard à la structure de la transaction ou au financement de l’entreprise.  
Inclusion du prix d’achat pour le prêt des actionnaires
  1. En vertu de la convention d’achat datée du 18 février 2021, le prix d’achat a deux composantes. La première composante est 1 000 $ payables par Durham pour toutes les actions de Roundhouse émises et en circulation. La deuxième composante est un montant payable par Douglas E. Kirk aux actionnaires actuels pour un prêt évalué à 9 710 000 $ (le prêt des actionnaires) afin de lancer la station et de maintenir ses opérations. Le montant payé pour le prêt des actionnaires serait soit 700 000 $ (si les demandes sont approuvées selon des modalités et conditions acceptables pour l’acheteur) ou 551 000 $ (si les demandes sont refusées ou approuvées selon des modalités ou conditions qui ne sont pas acceptables pour l’acheteur).  
  2. Si le Conseil n’accorde pas l’exception demandée pour l’exigence de paiement des avantages tangibles, Durham affirme que la valeur de la transaction ne devrait pas être supérieure à 151 000 $. Ce montant inclurait 1 000 $ pour les actions achetées, plus 150 000 $, ce qui représente la différence entre le prix payé pour le prêt des actionnaires si la société est acquise avec une licence de radiodiffusion (700 000 $) et le prix payé pour le prêt des actionnaires si Roundhouse n’est pas acquis avec une licence de radiodiffusion (550 000 $).
  3. Le Conseil estime que le prix d’achat du prêt des actionnaires ne peut pas être séparé de l’acquisition des actions de Roundhouse par Durham. À cet égard, les deux composantes du paiement (l’achat des actions et l’acquisition du prêt des actionnaires) ne sont pas séparables et que le prix d’achat du prêt des actionnaires doit être inclus dans la valeur de la transaction afin de refléter entièrement le coût de l’acquisition. 
  4. Le Conseil note qu’afin de faire l’achat de la station et l’acquisition de la licence, Durham doit payer 700 000 $ aux actionnaires actuels. Selon le Conseil, le fait que certains actifs auraient une valeur sans la licence de radiodiffusion ne peut être utilisé comme argument pour réduire la valeur de la transaction. En outre, accepter la position de Durham entraînerait la restructuration des transactions de façon à réduire le montant des avantages tangibles. Le Conseil conclut donc qu’un prix d’achat de 700 000 $ pour le prêt des actionnaires devrait être inclus dans la valeur de la transaction. 
Inclusion de la dette reprise
  1. La politique sur les avantages tangibles énonce que la valeur de la transaction inclut la valeur brute de la dette reprise. En général, ceci inclurait la valeur du prêt des actionnaires. Dans le cas présent, la valeur totale du prêt des actionnaires (9 710 000 $) demeurerait une responsabilité de Roundhouse, même s’il serait dû à M. Kirk, l’actionnaire majoritaire de Durham, et non aux actionnaires précédents.
  2. Avec la politique sur les avantages tangibles, le Conseil cherche à assurer la prévisibilité et la cohérence, et ce, peu importe la structure de la transaction. La valeur de la transaction telle que déterminée dans la décision de radiodiffusion 2019-204 pour la vente de Roundhouse à South Fraser qui ne s’est pas conclue était de 900 000 $, dont 600 000 $ comme prix d’achat. Le Conseil est d’avis qu’il ne serait pas raisonnable d’augmenter la valeur de la transaction de 900 000 $ à 10,4 millions de dollars, principalement en raison de la structure de la transaction.
  3. De plus, le Conseil note que l’inclusion de cette dette reprise dans la valeur de la transaction nécessiterait le paiement d’un bloc d’avantages tangibles d’environ 625 000 $ (6 % de 10,4 millions de dollars). En tenant compte des revenus projetés limités pour la station, un paiement annuel de près de 90 000 $ par année en avantages tangibles en plus du paiement annuel de 161 000 $ en contributions au titre du DCC constituerait un tel fardeau financier que le service resterait probablement hors d’ondes. Dans ce scénario, tous les avantages associés à la transaction seraient perdus, ce qui n’est pas dans l’intérêt public.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que, dans le cas présent, le système de radiodiffusion serait mieux servi sans ajouter la valeur de la dette reprise à la valeur de la transaction. Par conséquent, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 701 000 $, selon le calcul indiqué dans le tableau ci-dessous :
    Élément Montant
    Prix d’achat 1 000 $
    Ajout : Prêt des actionnaires 700 000 $
    Valeur de la transaction 701 000 $
Avantages tangibles
  1. Tel qu’énoncé dans la politique sur les avantages tangibles, une entité commerciale achète une entreprise commerciale parce qu’elle croit que cet achat finira par servir ses intérêts financiers. En dépit des risques possibles, elle estime que le bénéfice à long terme, qu’il soit d’ordre stratégique ou purement financier, finira par l’emporter.
  2. En l’absence d’un processus d’attribution de licences concurrentiel pour les transferts de propriété ou de contrôle des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige généralement des acheteurs qu’ils apportent une contribution financière importante et sans équivoque au système de radiodiffusion dans son ensemble et aux communautés desservies par les services en question. Ces contributions, appelées avantages tangibles, sont définies comme des contributions financières directes qui sont faites au DCC et représentent au moins 6 % de la valeur d’une transaction pour les services de radio.
  3. La politique sur les avantages tangibles prévoit une exception au paiement d’avantages tangibles dans certaines circonstances. Dans de tels cas, il incombe au demandeur de démontrer que l’exception sert l’intérêt public. La politique sur les avantages tangibles énonce les trois critères suivants, lesquels doivent être remplis pour qu’une exception soit accordée :
    1. L’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
    2. L’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période prolongée (soit au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    3. L’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la communauté desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  4. La politique sur les avantages tangibles indique également que le Conseil peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire à tout moment et qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée même si les trois critères sont remplis.
  5. Durham demande une exception au paiement des avantages tangibles, affirmant qu’elle satisfait aux trois critères énoncés ci-dessus. Elle indique que CIRH-FM en est à sa première période de licence et que la station n’a pas été rentable pour une période prolongée, ayant subi des pertes financières considérables de près de 10 millions de dollars en moins de trois ans d’exploitation. Durham affirme aussi que la transaction profiterait au public en mettant en œuvre un service radio spécialisé, en augmentant la diversité musicale dans le marché, en fournissant un soutien important au DCC et en offrant à un petit diffuseur indépendant ayant du succès la possibilité de desservir le marché de Vancouver. Elle affirme de plus qu’une exception serait dans l’esprit de la politique sur les avantages tangibles, selon laquelle on reconnaît que lorsque les stations ne sont pas rentables, l’intérêt public est servi en leur permettant d’être maintenues et en permettant à un nouvel exploitant de maximiser son investissement en les améliorant, comme en ajoutant des nouvelles locales, plutôt qu’en appuyant des tierces parties.
  6. En ce qui concerne le premier critère, CIRH-FM a obtenu une licence en 2014 et sa licence expirait en 2020. La licence a ensuite été renouvelée par voie administrative deux fois, la deuxième fois jusqu’au 31 août 2021 pour permettre au titulaire de trouver un acheteur. Le Conseil estime donc que le demandeur satisfait au premier critère pour obtenir une exception puisque CIRH-FM n’en est pas à sa première période de licence.
  7. En ce qui concerne le deuxième critère, même si CIRH-FM a subi des pertes financières considérables, ces pertes ont été encourues durant la première période de licence et non pour au moins cinq années consécutives suivant la première période de licence, tel qu’il est prévu selon la politique sur les avantages tangibles. Bien que Durham affirme que CIRH-FM n’a pas été rentable pour une période prolongée, le Conseil note que la station était en ondes pendant moins de trois ans. Lorsqu’il lance une station, un titulaire peut s’attendre à des pertes financières au cours de la première période de licence. Le Conseil conclut donc que Durham ne satisfait pas au deuxième critère pour obtenir une exception.
  8. En ce qui concerne le troisième critère, le Conseil reconnaît que si le service était relancé, il y aurait des avantages considérables pour le système canadien de radiodiffusion. Toutefois, le Conseil doit trouver un équilibre entre les besoins des autres parties prenantes dans le système de radiodiffusion et l’assurance que les avantages sont proportionnels à la taille et à la nature de la transaction. Ainsi, il doit également s’assurer que les tierces parties récipiendaires des contributions au titre du DCC qui reçoivent les avantages tangibles puissent aussi continuer de contribuer au système de radiodiffusion. Le Conseil note en outre que Durham ferait l’acquisition d’une station exploitée dans un grand marché sans devoir passer par un processus concurrentiel. De plus, compte tenu de la décision du Conseil d’établir la valeur de la transaction à 701 000 $, les avantages tangibles s’élèveraient à 42 060 $ (6 % de la valeur de la transaction) et seraient répartis sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives (soit une contribution annuelle de 6 009 $). Le Conseil estime que ce montant ne serait pas trop élevé pour l’acquéreur compte tenu de la valeur de CIRH-FM. Par conséquent, le Conseil conclut que Durham ne satisfait pas au troisième critère pour obtenir une exception.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Durham en vue d’obtenir une exception au paiement d’avantages tangibles telle qu’énoncée dans la politique sur les avantages tangibles.
  10. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, des avantages tangibles représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction telle que déterminée par le Conseil doivent être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou Musicaction (1,5 %), tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %). La pratique générale du Conseil consiste à répartir les paiements de manière égale sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  11. Par conséquent, le Conseil ordonne à Durham de payer 42 060 $ en avantages tangibles, représentant 6 % de la valeur ajustée de la transaction, en versements égaux répartis sur sept années de radiodiffusion consécutives et de soumettre une preuve de paiement acceptable. Les paiements doivent être répartis comme suit :
    1. 3% (21 030 $) au Radio Starmaker Fund;
    2. 1,5 % (10 515 $) à la FACTOR;
    3. 1 % (7 010 $) tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acheteur;
    4. 0,5 % (3 505 $) au FCRC.

Demande 2020-0535-5 en vue de renouveler la licence de CIRH-FM Vancouver

Non-conformité
  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-114, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatif au dépôt de rapports annuels;
    • la condition de licence 6 relative aux contributions excédentaires au titre du DCC énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2014-412.
  2. En outre, le Conseil a indiqué qu’étant donné les situations de non-conformité possible notées ci-dessus et du fait que la station est encore hors d’ondes sans qu’une reprise du service ne soit prévue, le Conseil pourrait envisager la possibilité de suspendre ou de ne pas renouveler la licence de CIRH-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Dépôt des rapports annuels
  1. Le sous-alinéa 10(1)i) de la Loi autorise le Conseil, dans l’exécution de sa mission, par règlement, à préciser les renseignements que les titulaires doivent fournir au Conseil en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. En vertu de cette autorité, le Conseil énonce le paragraphe 9(2) du Règlement, qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Tel que noté ci-dessus, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement. Les situations de non-conformité, qui se sont produites au cours des années de radiodiffusion 2015-2016 à 2018-2019, sont les suivantes :
    • le rapport annuel et les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 ont été déposés en retard et le formulaire 1411 (Système national d’alertes au public) n’a pas été déposé du tout;
    • le rapport annuel et les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 ont été déposés en retard;
    • le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 était incomplet et ne comprenait pas les états financiers;
    • le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 était incomplet et les formulaires relatifs au DCC et aux frais de licence, ainsi que les états financiers, étaient incomplets.
  4. La conformité à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels complets et exacts est essentielle pour le Conseil. Un rapport annuel déposé en retard ou contenant des informations incomplètes ou inexactes ne permet pas une évaluation complète de la conformité des titulaires en ce qui concerne les contributions au titre du DCC. Par conséquent, le dépôt annuel des renseignements requis permet au Conseil non seulement d’évaluer efficacement le rendement des titulaires et la conformité à l’égard des règlements et des obligations, mais aussi d’évaluer et de réglementer efficacement le secteur de la radiodiffusion. Les rapports annuels sont des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et constituent une source fiable de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion pour tous les intervenants. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.
  5. Le titulaire a reconnu les situations de non-conformité relatives au dépôt des rapports annuels. Pour sa part, Durham indique qu’elle a de solides antécédents en matière de conformité et qu’elle serait en mesure de déposer des rapports annuels complets et exacts si sa demande de propriété de Roundhouse était approuvée.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2018-2019.
Contributions au titre du développement du contenu canadien
  1. Les alinéas 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le Conseil impose des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences de contribution au titre du DCC.
  2. Roundhouse n’a versé aucune des contributions annuelles excédentaires au titre du DCC exigées selon la condition de licence 6 pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018, ce qui représente un défaut de paiement de 580 345 $ au titre du DCC.
  3. Le titulaire a reconnu la non-conformité. En outre, comme indiqué ci-dessus, Durham s’est engagée à s’acquitter de toutes les obligations en matière de contribution au DCC en suspens pour CIRH-FM selon un calendrier de paiement révisé.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des conditions de licence de CIRH-FM concernant les contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018.
Mesures réglementaires
  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Dans sa réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil, datée du 9 mars 2021, Durham a indiqué que Roundhouse, sous la responsabilité de ses propriétaires actuels, est responsable des problèmes de non-conformité. En outre, elle a proposé un calendrier de contributions au titre du DCC qui tient pleinement compte de l’engagement initial pris par Roundhouse.
  3. Roundhouse et Durham font valoir que Durham, en tant que nouveau propriétaire, ne devrait pas avoir à assumer les conséquences de la non-conformité passée. Roundhouse indique qu’il ne semblait pas dans l’intérêt du système de pénaliser un radiodiffuseur indépendant avec un renouvellement à court terme dans un marché difficile. Durham indique que l’imposition de contributions au titre du DCC en plus de celles qu’elle a accepté d’assumer nuirait à la viabilité économique de la station et mettrait en péril le respect de l’engagement initial de contribution au titre du DCC. Durham assure également le Conseil qu’elle a un historique de conformité avec ses stations actuelles et qu’elle a l’intention d’exploiter la station CIRH-FM de la même manière.
  4. Tel qu’il est indiqué plus haut dans la présente décision, le Conseil est d’avis que l’approbation d’une modification de propriété permettrait à CIRH-FM de reprendre ses activités et de servir les résidents de Vancouver, ce que Roundhouse, sous sa propriété actuelle, est incapable de faire. L’acheteur s’acquitterait également de toutes les obligations de Roundhouse en matière de contributions au titre du DCC non versées, bien qu’avec un calendrier révisé. Le Conseil est également convaincu que les solides antécédents de Durham permettront d’éviter que les problèmes de conformité liés aux rapports annuels ne se reproduisent.
  5. Néanmoins, étant donné la nature et la gravité de la situation de non-conformité, le Conseil estime qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CIRH-FM jusqu’au 31 août 2024. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  6. De plus, compte tenu des situations de non-conformité, du fait que la station n’est pas en ondes et des déclarations du titulaire selon lesquelles il n’a pas les ressources nécessaires pour reprendre la radiodiffusion et qu’il n’a pas l’intention d’exploiter la station au cours de la prochaine période de licence dans le cadre de la structure de propriété actuelle, le Conseil ne renouvellerait pas la licence de CIRH-FM si ce n’était de l’achat de Roundhouse par Durham. Par conséquent, ce renouvellement ne sera effectif que si la transaction entre Durham et Roundhouse en vue de changer la propriété de CIRH-FM est conclue au plus tard le 31 août 2021, date d’expiration de la licence actuelle, et si la preuve de la clôture de la transaction est fournie au Conseil avant cette date. Si la transaction de propriété n’est pas conclue à cette date, le Conseil ne renouvellera pas la licence de radiodiffusion de CIRH-FM. Dans ce cas, la licence expirera le 31 août 2021 à minuit.

Demande 2021-0130-2 en vue de modifier certaines conditions de licence de CIRH-FM

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Durham a demandé le remplacement et la modification de certaines conditions de licence de CIRH-FM énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2014-412. Elle fait valoir que l’approbation de ces changements permettrait à CIRH-FM de passer d’une formule de créations orales à une formule de musique spécialisée de jazz rythmique contemporain.
  3. Premièrement, Durham demande de remplacer la condition de licence 3 de la station relative à la programmation de créations orales, qui se lit comme suit :

    3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie 1 (Créations orales).

    par ce qui suit :

    3. Le titulaire doit s’assurer qu’un minimum de 50 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

  4. Deuxièmement, Durham demande des modifications aux conditions de licence de CIHR-FM relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes (conditions de licence 4 et 5) afin d’abaisser de 50 % à 40 % le niveau minimum de pièces musicales canadiennes tirées des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à diffuser dans chaque semaine de diffusion. Ces conditions de licence se liraient comme suit :
    1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
      1. consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
      2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
    2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes et les répartir de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
  5. Troisièmement, Durham demande une modification de la condition de licence de CIRH-FM concernant les contributions annuelles excédentaires au titre du DCC totalisant 1 327 240 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives (condition de licence 6 énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2014-412). Cette condition de licence se lit comme suit :
    1. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la reprise de l’exploitation de la station, verser une contribution totale de 1 327 240 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, répartie chaque année comme suit :

      Année 1              200 000 $
      Année 2              190 845 $
      Année 3              189 500 $
      Année 4              188 085 $
      Année 5              187 240 $
      Année 6              186 115 $
      Année 7              185 455 $

      De sa contribution annuelle additionnelle au titre du DCC, le titulaire doit verser chaque année à la FACTOR les sommes suivantes :

      Année 1              40 000 $
      Année 2              38 169 $
      Année 3              37 900 $
      Année 4              37 617 $
      Année 5              37 448 $
      Année 6              37 223 $
      Année 7              37 091 $

      Le solde de cette contribution supplémentaire au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  6. Selon la proposition de Durham, Durham serait tenue de faire des paiements annuels de contributions excédentaires au titre du DCC totalisant 1 127 000 $ à dépenser en paiements égaux sur sept années (161 000 $ par année) et de faire un paiement unique excédentaire au titre du DCC de 200 240 $ à dépenser dans les 30 jours suivant la date de reprise des activités de la station. La condition de licence 6 modifiée concernant les paiements annuels et la nouvelle condition de licence 7 concernant le paiement unique se liraient comme suit :
    1. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la reprise de l’exploitation de la station, verser une contribution totale de 1 127 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, allouée de la manière suivante :

      Année 1                   161 000 $
      Année 2                   161 000 $
      Année 3                   161 000 $
      Année 4                   161 000 $
      Année 5                   161 000 $
      Année 6                   161 000 $
      Année 7                   161 000 $

      De sa contribution annuelle additionnelle au titre du DCC, le titulaire doit verser à la FACTOR les sommes suivantes :

      Année 1                   32 200 $
      Année 2                   32 200 $
      Année 3                   32 200 $
      Année 4                   32 200 $
      Année 5                   32 200 $
      Année 6                   32 200 $
      Année 7                   32 200 $

      Le solde de cette contribution supplémentaire au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    2. En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement sur la radio de 1986, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution unique au titre du DCC de 200 240 $ dans les 30 jours suivant la reprise des activités de la station, dont 20 % seront affectés à la FACTOR.

      Le solde de cette contribution supplémentaire au titre du DCC doit être versé à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  7. Le Conseil note que l’approbation des demandes du titulaire concernant les conditions de licence modifiées et des nouvelles conditions de licence relatives aux contributions au titre du DCC entraînerait la dépense du montant total de l’engagement initial de Roundhouse, soit 1 327 240 $, pour la contribution excédentaire au titre du DCC, mais selon un calendrier de paiement révisé.
  8. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • si le demandeur a démontré un besoin économique suffisant justifiant les modifications proposées;
    • si les modifications de licence proposées pourraient avoir une incidence négative indue sur les stations de radio titulaires;
    • si les modifications nuiraient à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil;
    • si CIRH-FM est en conformité à l’égard des conditions de licence relatives au DCC;
    • s’il est approprié de réduire les niveaux de musique canadienne.
Besoin économique
  1. Durham fait valoir que les modifications sont nécessaires pour relancer une station de radio qui n’est plus en activité.
  2. Le Conseil note que CIRH-FM a été lancée en octobre 2015 avec une formule de créations orales et a complété sa première période de licence. Pendant les sept années de cette période de licence, la station n’a été à l’antenne que pendant 2,5 ans et a accumulé des pertes substantielles avant de cesser ses activités. Une formule de créations orales entraîne généralement des dépenses de programmation élevées, car elle nécessite un personnel important. De l’avis du Conseil, la formule proposée par Durham permettra à CIRH-FM de fonctionner avec des dépenses réduites.
  3. Le Conseil note en outre que la station serait relancée dans des circonstances défavorables, dans la mesure où elle devrait être en concurrence sur un vaste marché avec 24 stations commerciales, dont beaucoup sont exploitées par de grands acteurs verticalement intégrés. Pour aggraver les difficultés, le périmètre de rayonnement de CIRH-FM est limité au centre-ville de Vancouver, ce qui rend difficile la concurrence avec des stations ayant une plus grande couverture.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Durham a démontré un besoin économique irréfutable justifiant les modifications relatives à la programmation diffusée sur CIRH-FM.
Incidence sur les autres stations
  1. Durham fait valoir que l’approbation de la modification de licence demandée n’aurait pas d’incidence importante sur les stations titulaires du marché. Elle a fait valoir que, même si les revenus du secteur sont inférieurs de 25 à 30 % à ceux de 2020, le marché de la radio a résisté au pire de la pandémie et les revenus augmenteront au cours du second semestre de 2021 avec l’assouplissement des restrictions imposées par le gouvernement à l’activité économique.
  2. Le Conseil note que Durham a prévu des revenus modestes pour la station. De plus, compte tenu de la couverture limitée du signal de CIRH-FM, le Conseil estime que l’approbation des modifications n’aura probablement pas d’incidence sur les groupes de propriété qui dominent le marché de Vancouver, chacun d’eux exploitant au moins deux stations dont la zone de couverture est beaucoup plus étendue. De plus, il est peu probable que l’approbation des modifications ait une incidence majeure sur les six stations à caractère ethnique exploitées dans le marché de Vancouver puisqu’elles ciblent des groupes de langue tierce alors que CIRH-FM est une station de langue anglaise.
  3. Le Conseil note également que la seule autre station qui n’est pas à caractère ethnique et localement indépendante exploitée dans le marché, CISF-FM (exploitée par South Fraser), est autorisée à desservir Surrey, tandis que la portée de CIRH-FM est limitée au centre-ville de Vancouver.
  4. Enfin, le Conseil estime que, comme la formule de musique jazz proposée est différente des formules proposées par les stations titulaires, CIRH-FM ne leur fera pas directement concurrence.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation des modifications proposées n’aurait aucune incidence économique indue sur les stations titulaires dans le marché.
Intégrité du processus d’attribution de licences
  1. CIRH-FM a été autorisée en tant que station de radio spécialisée de créneau, avec une formule de créations orales qui fournirait un service unique et local. La proposition liée aux contributions excédentaires pour des projets au titre du DCC a également contribué à l’obtention de la licence par Roundhouse à l’issue d’un processus concurrentiel.
  2. Bien que Durham souhaite remplacer la formule de CIRH-FM par une formule de musique jazz rythmique contemporain, la station demeurerait dans une formule spécialisée et offrirait un service qui n’est pas offert à l’heure actuelle sur le marché de Vancouver. En outre, une station consacrée au jazz permettrait d’accroître la découverte et la promotion des artistes et de la musique de jazz canadiens.
  3. Les modifications de licence demandées concernant les conditions de licence de CIRH-FM relatives aux contributions de DCC maintiendraient le montant total à consacrer à cet égard, même si le calendrier des paiements serait modifié. Selon le Conseil, les modifications garantiraient qu’un montant initial de DCC serait rapidement injecté dans le système canadien de radiodiffusion et que le montant restant serait versé en tant que dépense annuelle continue.
  4. Bien que Durham ait demandé une réduction des pourcentages de pièces musicales canadiennes tirées des catégories de teneur 2 et 3 aux fins de diffusion par la station à des pourcentages adaptés à la nouvelle formule, les nouveaux pourcentages seraient encore bien supérieurs aux pourcentages minimaux exigés en vertu du Règlement.
  5. Enfin, les modifications demandées visent la deuxième période de licence de la station, et non la première. Un certain nombre d’années se sont écoulées depuis que CIRH-FM a obtenu sa licence initiale et, depuis lors, les circonstances ont changé. L’approbation des modifications demandées permettrait de relancer une station qui, autrement, demeurerait hors d’ondes.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation des modifications proposées aux conditions de la licence de CIRH-FM ne compromettrait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.
Non-conformité de CIRH-FM à l’égard des conditions de licence relatives au DCC
  1. Le Conseil s’attend habituellement à ce qu’un titulaire démontre qu’il est en conformité à l’égard des conditions de licence en vigueur lorsqu’il demande une modification de licence. Le Conseil a généralement été enclin à refuser une modification si la non-conformité est directement liée à l’exigence que le titulaire souhaite modifier.
  2. Roundhouse n’a versé aucune contribution au CCD pendant les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018, seules années pendant lesquelles la station était à l’antenne. Toutefois, le Conseil note que Durham s’engage à respecter l’ensemble des engagements relatifs au défaut de paiement des contributions au titre du DCC pour CIRH-FM si ses demandes sont approuvées.
  3. En ce qui concerne les conditions de licence relatives à la diffusion de programmation de créations orales et de pièces musicales canadiennes, le Conseil n’a pas eu l’occasion de surveiller CIRH-FM pendant le peu de temps où elle était à l’antenne. De plus, la station était hors d’ondes au moment où les demandes actuelles ont été présentées. Par conséquent, le Conseil ne peut se prononcer sur la conformité de la station à l’égard de ses exigences en matière de programmation.
  4. Bien que les situations de non-conformité en question se soient produites avant la modification à la propriété et au contrôle effectif de Roundhouse, Durham, par l’entremise de la présente transaction de propriété, assumera les conséquences de cette non-conformité. Tel que noté ci-dessus, la non-conformité à l’égard du DCC justifierait généralement le refus du Conseil de modifier cette condition de licence. Toutefois, CIRH-FM connaît actuellement des difficultés financières, et le marché de Vancouver connaît une baisse constante de ses revenus depuis plusieurs années, ce qui va générer des obstacles supplémentaires pour le titulaire. En outre, Durham s’est engagée à couvrir l’intégralité de l’engagement initial à verser des contributions excédentaires au titre du DCC pris par Roundhouse au cours du processus initial d’attribution de licence, bien que selon un calendrier différent. Pour ces raisons, le Conseil conclut que malgré la non-conformité, il serait approprié d’accorder la modification demandée concernant le DCC.
Niveaux de contenu musical canadien
  1. Les stations de radio jouent un rôle important dans la mise en valeur du travail des artistes canadiens. Elles contribuent à la réalisation de l’objectif énoncé au sous-alinéa 3(1)d)(ii) de la Loi, qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en mettant en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens.
  2. Durham propose de modifier les conditions de licence de CIRH-FM relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes en faisant passer de 50 % à 40 % le pourcentage minimal de pièces musicales canadiennes devant être tirées des catégories de teneur 2 et 3 aux fins de diffusion par la station. Si ces demandes étaient approuvées, le titulaire serait toujours tenu, par condition de licence, de respecter des pourcentages de contenu canadien qui sont bien supérieurs aux pourcentages réglementaires de 35 % (catégorie de teneur 2) et 10 % (catégorie de teneur 3) énoncés dans le Règlement.
  3. Le Conseil note également que l’engagement initial de diffuser un minimum de 50 % de pièces musicales canadiennes a été pris dans le contexte de l’exploitation de la station selon une formule de créations orales. Avec une formule musicale, le nombre total de pièces musicales canadiennes diffusées par la station, même conformément aux pourcentages inférieurs proposés par Durham, serait plus élevé qu’auparavant.
  4. Le Conseil est donc d’avis que les niveaux de pièces musicales canadiennes proposés pour CIRH-FM sont appropriés puisque la station programmera des niveaux de pièces musicales canadiennes supérieurs à ceux prévus par le Règlement, en plus d’exposer le travail des musiciens de jazz canadiens et d’en faire la promotion.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Durham Radio Inc., au nom de 0971197 B.C. Ltd. (Roundhouse), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de Roundhouse par l’entremise du transfert de toutes les actions émises et en circulation de Roundhouse à Durham.
  2. Toutefois, le Conseil refuse la demande de Durham en vue d’obtenir une exception à l’exigence de paiement d’avantages tangibles. Le Conseil ordonne au demandeur de payer des avantages tangibles totalisant 42 060 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives et de soumettre une preuve de paiement acceptable.
  3. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIRH-FM du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. Ce renouvellement à court terme permettra d’examiner à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
  4. Ce renouvellement de licence ne sera en vigueur que si la modification à la propriété et au contrôle effectif approuvée dans la présente décision est conclue au plus tard le 31 août 2021, la date d’expiration de la licence actuelle. Par conséquent, le renouvellement de la licence de CIRH-FM est conditionnel au dépôt auprès du Conseil d’une preuve que la transaction a été conclue. Si la transaction n’est pas conclue avant cette date, le Conseil ne renouvellera pas la licence de radiodiffusion de CIRH-FM. Dans un tel cas, la licence expirera à minuit le 31 août 2021.
  5. Enfin, le Conseil approuve les demandes de Durham afin de :
    • remplacer la condition de licence de CIRH-FM relative à la programmation de créations orales par une condition de licence exigeant du titulaire qu’il s’assure qu’un minimum de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit consacré à des pièces de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé);
    • modifier les conditions de licence de CIRH-FM relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes en diminuant de 50 % à 40 % le niveau de pièces musicales canadiennes tirées des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qui doivent être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion;  
    • modifier la condition de licence de CIRH-FM relative aux contributions excédentaires au titre du DCC afin d’exiger une contribution totale de 1 127 000 $ versée en paiements égaux sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives (161 000 $ par année);
    • ajouter une condition de licence exigeant du titulaire qu’il verse une contribution unique excédentaire de 200 240 $ qui devra être payée dans les 30 jours suivant la reprise des activités de la station. Le titulaire doit informer le Conseil par écrit lorsqu’il est prêt à reprendre les activités de la station afin que le Conseil puisse faire le suivi du paiement de cette contribution.
  6. La présente décision remplace la décision de radiodiffusion 2019-204, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de Roundhouse en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif par l’entremise du transfert de toutes ses actions émises et en circulation à South Fraser Broadcasting Inc., une société entièrement détenue et contrôlée par Sukhvinder Singh Badh.

Rappels

  1. Le titulaire doit être en conformité à l’égard des exigences réglementaires en tout temps. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourrait envisager le recours à des mesures supplémentaires au cours de la prochaine période de licence, y compris l’imposition d’une ordonnance ou le non-renouvellement de la licence.  
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-216

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CIRH-FM Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Le demandeur doit informer le Conseil par écrit lorsqu’il sera prêt à commencer l’exploitation de la station.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient consacrées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  4. À titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes énoncés aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion:
    1. au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  5. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes et les répartir de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.


    Aux fins des conditions de la présente licence, les termes « catégorie de teneur », « journée de radiodiffusion », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la reprise des activités de la station, verser une contribution totale de 1 127 000 $ sur sept années de radiodiffusion successives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, répartie de la manière suivante :

    Année 1        161 000 $
    Année 2        161 000 $
    Année 3        161 000 $
    Année 4        161 000 $
    Année 5        161 000 $
    Année 6        161 000 $
    Année 7        161 000 $

    De sa contribution additionnelle annuelle au DCC, le titulaire doit verser à la FACTOR les sommes suivantes :

    Année 1        32 200 $
    Année 2        32 200 $
    Année 3        32 200 $
    Année 4        32 200 $
    Année 5        32 200 $
    Année 6        32 200 $
    Année 7        32 200 $

    Le solde de cette contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  7. Outre la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution excédentaire unique au titre du DCC de 200 240 $ dans les 30 jours suivant la reprise des activités de la station, dont 20 % doit être alloué à la FACTOR.

    Le solde de cette contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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