Décision de radiodiffusion CRTC 2019-204

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Référence : 2018-434

Ottawa, le 12 juin 2019

0971197 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossiers publics des présentes demandes : 2018-0527-7 et 2018-0784-3

CIRH-FM Vancouver – Modification de la propriété et du contrôle effectif et modifications de licence

Le Conseil approuve une demande déposée par 0971197 B.C. Ltd. (Roundhouse) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif en procédant au transfert de l’ensemble de ses actions émises et en circulation à South Fraser Broadcasting Inc.

Roundhouse est le titulaire de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIRH-FM Vancouver (Colombie-Britannique).

Le Conseil refuse la demande en vue de modifier les conditions de licence concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes.

Le Conseil approuve en partie la demande en vue de reporter les paiements de contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil ordonne au demandeur de rembourser le défaut de paiement de 580 345 $ d’ici le 10 septembre 2019. Le demandeur bénéficiera d’une certaine souplesse en ce qui concerne les paiements futurs au titre du DCC.

Demande

  1. 0971197 B.C. Ltd. (Roundhouse) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif en procédant au transfert de l’ensemble de ses actions émises et en circulation à South Fraser Broadcasting Inc. (South Fraser). Le demandeur a également déposé une demande en vue de modifier certaines conditions de licence de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIRH-FM Vancouver (Colombie-Britannique). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  2. Roundhouse est une société détenue par un groupe d’actionnaires et contrôlée par son conseil d’administration.
  3. South Fraser est une société entièrement détenue et contrôlée par Sukhvinder Singh Badh. South Fraser exploite la station de radio commerciale de langue anglaise CISF-FM Surrey.
  4. À la suite de la transaction proposée, le contrôle effectif de Roundhouse serait exercé par Sukhvinder Singh Badh. M. Badh est un Canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  5. En vertu du contrat de vente, South Fraser acquerrait les actions du titulaire pour la somme de 600 000 $. Le demandeur propose une valeur de la transaction de 958 000 $ et demande d’être exempté de l’obligation de verser un bloc d’avantages tangibles.
  6. Le demandeur demande également les modifications suivantes aux conditions de licences :
    • supprimer la condition de licence exigeant que le titulaire consacre un minimum de 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes;
    • réduire à un minimum de 40 % l’exigence afin que le titulaire consacre un minimum de 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes;
    • reporter les paiements de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) (commencer à verser les paiements dans la deuxième année d’exploitation par le nouveau propriétaire).
  7. Le demandeur indique que la transaction de propriété est conditionnelle à l’approbation des modifications aux conditions de licence.

Historique

  1. En janvier 2014, le Conseil a tenu une audience publique à Surrey afin d’examiner plusieurs demandes concurrentes pour des stations de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2014-412, le Conseil a approuvé la demande déposée par Roundhouse en vue d’obtenir une nouvelle station de radio spécialisée pour desservir Vancouver. La station CIRH-FM Vancouver a été lancée en octobre 2015. Cependant, en raison de difficultés financières majeures, la station a cessé ses activités en mai 2018.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’incidence de la transaction sur le système de radiodiffusion
      • la politique sur le trafic de licence
      • les modifications de licence proposées et l’intégrité du processus d’attribution de licence
      • l’intérêt public
    • la valeur de la transaction et la répartition des avantages tangibles
    • la conformité

Incidence de la transaction sur le système de radiodiffusion

La politique sur le trafic de licence

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (la politique sur la diversité des voix), le Conseil indique que la vente d’une entreprise de radiodiffusion fraîchement autorisée suscite des interrogations quant à la validité du processus original d’attribution de licence. Pour assurer l’intégrité du processus d’attribution de licence, il a réaffirmé la nécessité de la politique sur le trafic de licence. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-220, le Conseil précise que, pour une licence attribuée à la suite d’un processus concurrentiel, toute transaction impliquant la licence sera normalement refusée pendant les deux premières années suivant le lancement du service, à moins que le demandeur soit en mesure d’en démontrer la nécessité en raison d’événements de force majeure. Dans le cas de CIRH-FM, la station a été en ondes pendant environ deux ans et demi, ce qui concorde avec le seuil minimal de deux ans pour la vente d’une entreprise.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que la transaction proposée est conforme à la politique sur le trafic de licence.

Modifications proposées aux conditions de licence relatives aux exigences en matière de pièces musicales canadiennes

Demande du demandeur

  1. Le demandeur a demandé que les modifications suivantes soient apportées aux conditions de licence :
    • supprimer la condition de licence exigeant que le titulaire consacre un minimum de 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes;
    • réduire à un minimum de 40 % l’exigence afin que le titulaire consacre un minimum de 50 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes.
  2. Selon le demandeur, les exigences actuelles entraveraient le nouveau son et le flot cohérent envisagés pour la station de radio repensée. Le demandeur explique que la différence entre les pièces musicales des catégories de teneur 2 et 3 aggraverait la difficulté à attirer des auditeurs intéressés par les pièces de ces deux catégories.
  3. En ce qui concerne les exigences relatives aux pièces musicales de la catégorie de teneur 2, le demandeur soutient que si la station ne diffusait plus de musique de la catégorie de teneur 3, la sélection globale des pièces musicales canadiennes serait réduite, ce qui augmenterait la probabilité d’avoir à répéter certaines pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 pour atteindre le seuil de 50 % de contenu canadien. Le demandeur fait également valoir que la répétition des pièces musicales est souvent citée comme une raison pour laquelle les auditeurs consacrent moins de temps aux services de radio. Il affirme que sa vision est de créer une station qui attire les auditeurs pendant de plus longues périodes. Par conséquent, il souhaite élargir sa sélection musicale au sein d’une catégorie unique. De l’avis du demandeur, on peut y parvenir en réduisant de 50 à 40 % l’exigence relative aux pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2, ce qui donnerait à la station une plus grande souplesse pour puiser dans un répertoire plus vaste de musique dans cette catégorie.

Analyse et décision du Conseil

  1. De façon générale, le Conseil examine au cas par cas les demandes visant à modifier ou à supprimer des conditions de licence relatives à la programmation, en tenant compte du contexte des propositions et des efforts déployés par le titulaire pour respecter ces engagements. De plus, le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires démontrent qu’une tentative valide a été faite pour mettre en œuvre les exigences en matière de programmation pendant au moins la première période de licence d’une station.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-412, le Conseil a indiqué qu’il considérait que la proposition de Roundhouse de créer une station spécialisée pour desservir Vancouver était un ajout positif au marché. Le Conseil estimait que la diversité de la programmation réalisée d’abord et avant tout grâce à la programmation locale axée sur les créations orales (minimum de 50 % de programmation de créations orales), complétée par des exigences de pièces musicales canadiennes qui sont plus élevées que les minimums réglementaires, était un facteur important dans sa décision d’accorder une licence à Roundhouse.
  3. Roundhouse a d’abord fait une demande d’obtention de licence par l’intermédiaire d’un processus de demande concurrentiel et a pris des engagements clés en matière de programmation pour CIRH-FM. Le Conseil a accordé une licence à CIRH-FM en grande partie en fonction de ces engagements. Le Conseil estime qu’approuver les modifications de licence demandées au cours de la première période de licence porterait atteinte à l’intégrité du processus d’attribution de licences.
  4. De plus, les conditions de licence actuelles du demandeur relatives à la programmation ne devraient pas entraver de façon importante la vision pour la station repensée, étant donné que la station conserverait son engagement de diffuser un minimum de 50 % d’émissions de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion et que les modifications demandées ne touchent que la moitié restante de la programmation totale de la station qui concerne la programmation musicale. Bien que le demandeur cherche à atteindre une sonorité et un mélange de musique particulier pour la station relancée de Roundhouse, le Conseil estime qu’il devrait y avoir assez de contenu de catégorie de teneur 2, y compris du contenu canadien, pour combler les 50 % restants de la programmation musicale totale de la station si le titulaire devait décider de minimiser ou d’éliminer la musique de la catégorie de teneur 3.
  5. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du demandeur en vue de modifier les conditions de licence relatives aux pièces musicales canadiennes des catégories de teneur 2 et 3 diffusées par la station.

Demande de report du paiement des contributions excédentaires au titre du DCC

  1. Dans sa demande initiale pour obtenir une licence de radiodiffusion, Roundhouse s’est engagé à verser des contributions totalisant 1 327 240 $, en plus de la contribution minimale au titre du DCC. Le Conseil a imposé ces engagements par condition de licence dans la décision de radiodiffusion 2014-412.
  2. Selon les dossiers du Conseil, Roundhouse semble être en non-conformité à l’égard de condition de licence. Il n’a pas versé de contributions excédentaires au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2015­2016, 2016­2017 et 2017-2018 et a donc accumulé un défaut de paiement combiné de 580 345 $.

Demande du demandeur

  1. Le demandeur demande l’autorisation de reporter le paiement des contributions excédentaires au titre du DCC à la deuxième année d’exploitation de la station (2019-2020). Il propose le calendrier de paiement suivant :
    Année de radiodiffusion Montant du paiement
    2019-2020 350 000 $
    2020-2021 350 000 $
    2021-2022 350 000 $
    2022-2023 350 000 $
  2. Ceci entraînerait un total de 1,4 million de dollars en contributions excédentaires au titre du DCC, sur une période de huit ans (mais condensée sur quatre ans), se terminant pendant l’année de radiodiffusion 2022-2023. Le demandeur déclare que l’approbation de ce calendrier de paiement permettrait de réduire les dépenses initiales associées à la reprise de l’exploitation de la station.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil s’attend habituellement à ce qu’un titulaire démontre qu’il respecte les conditions de licence en vigueur lorsqu’il demande une modification de licence. De plus, il s’attend généralement à ce qu’un titulaire démontre qu’une tentative valide a été faite pour mettre en œuvre les exigences de la condition de licence pendant au moins la première période de licence de la station. En outre, le Conseil exige généralement que les montants manquants des cotisations au titre du DCC soient remboursés immédiatement après une décision concernant une transaction de propriété.
  2. Dans le cas présent, le titulaire n’a pas rempli ses obligations concernant ses contributions au titre du DCC depuis le lancement de la station, ce qui signifie que trois ans après le lancement de la station, les bénéficiaires n’ont reçu aucun des fonds qui leur avaient été promis dans la cadre du processus concurrentiel. Si le Conseil approuvait le calendrier de paiement proposé par le demandeur, les bénéficiaires ne recevraient aucun des fonds promis par Roundhouse pendant une période de plus de quatre ans à compter du lancement de la station.
  3. Le Conseil reconnaît les difficultés financières auxquelles South Fraser fera face pendant l’acquisition et le rétablissement de la station; cependant, il estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de s’écarter de son approche générale qui consiste à exiger le paiement d’un défaut de paiement après l’approbation d’une transaction. En comblant le défaut de paiement, le demandeur respecterait sa condition de licence, fournirait les fonds en souffrance aux bénéficiaires respectifs et reprendrait ses activités de bonne foi.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne au demandeur de rembourser le défaut de paiement de 580 345 $ d’ici le 10 septembre 2019.
  5. Le Conseil est d’avis qu’il serait approprié, dans les circonstances, d’accorder une certaine souplesse pour les paiements futurs du solde des contributions excédentaires au titre du DCC. Il permettra donc à South Fraser de commencer à rembourser le solde des contributions excédentaires au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021 et de répartir la somme sur trois ans.
  6. Par conséquent, le Conseil imposera le calendrier de paiement suivant en tant que condition de licence :
    Année de radiodiffusion Montant du paiement
    2020-2021 273 219 $
    2021-2022 273 219 $
    2022-2023 273 219 $
  7. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Intérêt public

Position du demandeur

  1. Le demandeur affirme que l’objectif de Roundhouse était de diffuser un contenu axé sur les besoins locaux. South Fraser a une vision similaire pour la station et souhaite apporter un nouveau son et un flot cohérent à CIRH-FM. L’approbation de la transaction permettrait à la station de reprendre la diffusion d’émissions de causerie locale pour ses auditeurs.
  2. Selon le demandeur, cette transaction permettrait à la station de bénéficier de synergies en répartissant les coûts d’exploitation entre deux stations. Les studios de la station seraient situés au même endroit que ceux de CISF-FM Surrey. Le demandeur continuerait de respecter la condition de licence exigeant un minimum de 50 % de programmation de créations orales et conserverait l’engagement initial de cent heures de programmation locale.
  3. South Fraser fait valoir que l’amélioration de la situation financière de la station et sa remise en ondes afin de ramener un contenu pertinent au centre-ville constitueraient un avantage net pour le système. De plus, il pourrait poursuivre des programmes comme le Roundhouse Discovery Project, les Journalism and Media Arts Scholarships, les Aboriginal Media Scholarships et le Designated Group Fund.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-412, le Conseil a indiqué que l’octroi d’une licence à une station spécialisée de Vancouver permettrait d’accroître la diversité des nouvelles voix dans le marché. Comme la station est hors d’ondes depuis mai 2018, la reprise de ses activités ramènerait le reflet local et la diversité des voix envisagés pour le marché de Vancouver. Le système profiterait également du niveau élevé de programmation musicale canadienne de la station.
  2. De plus, le système de radiodiffusion profiterait du remboursement du défaut de paiement de 580 345 $ par le demandeur et du fait qu’il complètera son engagement à verser une somme de 1,4 million de dollars en paiements excédentaires au titre du DCC.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction profiterait au système de radiodiffusion canadien. Le Conseil reconnaît que le demandeur a déclaré que la transaction de propriété est conditionnelle à l’approbation des modifications de licence proposées; cependant, il doit aussi déterminer si les modifications proposées servent l’intérêt public et sont conformes aux politiques et aux pratiques du Conseil.

La valeur de la transaction et la répartition des avantages tangibles

  1. La politique du Conseil relative au paiement des avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles). Dans cette politique, le Conseil a estimé approprié d’exiger que des avantages tangibles soient généralement versés lors d’une modification du contrôle effectif de toute entreprise de programmation de radio et de télévision.
  2. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Si ces éléments sont pertinents, ils sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Le demandeur propose une valeur de 958 000 $ pour la transaction. Cela comprend le prix d’achat (600 000 $), les contrats des employés (58 000 $) et les baux repris (300 000 $). Aucune dette n’est assumée puisque Roundhouse serait acquis sans dette.
  4. Le Conseil établit la valeur de la transaction à 900 000 $. Il soustrait le montant réservé aux contrats des employés (58 000 $) de la valeur de la transaction parce qu’il est lié à l’indemnité de départ qui devrait être versée aux employés par le demandeur. Par conséquent, la valeur de la transaction est la suivante :
    Élément Montant
    Prix d’achat 600 000 $
    Ajout : Baux 300 000 $
    Valeur de la transaction 900 000 $
  5. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, les avantages tangibles découlant d’une modification de propriété ou de contrôle effectif des stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction déterminée par le Conseil.
  6. Le demandeur demande à être relevé du paiement des avantages tangibles, indiquant que les engagements pris à l’égard du DCC dans la demande initiale sont supérieurs à ce que les revenus de la station pourraient soutenir et qu’il faudrait renoncer aux avantages tangibles puisque la station contribuera déjà de façon importante au système par ses contributions au titre du DCC.
  7. En réponse à une lettre du personnel du Conseil, le demandeur a indiqué qu’il effectuerait néanmoins la transaction si des avantages tangibles lui étaient imposés.
  8. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, lorsqu’une demande d’exception à l’application de la politique est déposée, il incombe au demandeur de démontrer que l’exception est dans l’intérêt public et satisfait à tous les critères suivants :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  9. En ce qui concerne CIRH-FM, la station ne répond pas aux deux premiers critères puisqu’elle en est encore à sa première période de licence.
  10. En ce qui concerne le troisième critère, même si Roundhouse fera face à des défis dans le rétablissement de la station, le Conseil estime qu’une contribution annuelle de 7 714 $ au titre des avantages tangibles ne représenterait pas un fardeau financier déraisonnable pour la station et satisferait aux exigences de la politique sur les avantages tangibles.
  11. Par conséquent, le Conseil refuse la demande d’exception à la politique sur les avantages tangibles que le demandeur a déposée.
  12. Compte tenu de la valeur révisée de la transaction et conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne au demandeur de verser des avantages tangibles totalisant 54 000 $ (6 % de la valeur révisée de la transaction), lesquels seront répartis en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, comme suit :
    • 3 % (27 000 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 2 % (18 000 $) à la FACTOR;
    • 1% (9 000 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.

Autres instances de non-conformité

  1. En plus de la non-conformité relative aux contributions au titre du DCC, le titulaire ne semble pas être en conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires de licences de station de radio soumettent au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Depuis 2015, les rapports annuels doivent comprendre le formulaire 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alertes en cas d’urgence (formulaire du SNAP), qui fait état des mesures prises pour assurer la conformité aux exigences en matière d’alerte énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels et les états financiers pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 ont été déposés en retard, à la suite d’une demande du personnel du Conseil. Le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 a été produit à temps, mais les états financiers manquaient.
  4. Les formulaires du SNAP pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 ont été déposés en retard. Bien que le formulaire du SNAP ait été déposé à temps pour l’année de radiodiffusion 2017-2018, il était incomplet.
  5. Dans une lettre datée du 23 août 2018, le titulaire a expliqué que la direction de la station avait informé le conseil d’administration que toutes les exigences du Conseil en matière de rapports avaient été respectées et qu’il ne savait pas qu’il y avait un problème avant que le personnel du Conseil le lui signale. Le titulaire n’a pas eu l’occasion de commenter la non-conformité qui est survenue au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018 étant donné que les demandes ont été publiées avant la date limite pour déposer le rapport annuel.
  6. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  7. Le Conseil ordonne au demandeur de déposer les états financiers manquants pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 avant le 10 septembre 2019.
  8. Le Conseil examinera la conformité par rapport aux exigences réglementaires et aux conditions de licence au moment du renouvellement de licence de la station et pourrait imposer d’autres mesures à ce moment-là.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par 0971197 B.C. Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif en procédant au transfert de l’ensemble de ses actions émises et en circulation à South Fraser Broadcasting Inc.
  2. Le Conseil refuse la demande en vue de modifier les conditions de licence relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes.
  3. Le Conseil approuve en partie la demande en vue de reporter les paiements de contributions au titre du DCC. Le Conseil ordonne au demandeur de verser le défaut de paiement au titre du DCC de 580 345 $ d’ici le 10 septembre 2019. Le Conseil accorde néanmoins une certaine souplesse au demandeur à l’égard des paiements futurs au titre du DCC et lui impose un nouveau calendrier de paiement pour ces paiements. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-204

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIRH-FM Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie 1 (Créations orales).
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit :
    • au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  5. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes et les répartir de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
  6. Afin de combler le défaut de paiement à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) tel qu’il est indiqué dans la présente décision, le titulaire doit verser 580 345 $ au titre du DCC au plus tard le 10 septembre 2019 et fournir au Conseil une preuve de paiement et d’admissibilité au plus tard le 30 novembre 2019. De ce montant, le titulaire doit verser 116 069 $ à la FACTOR. Le solde doit être versé à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  7. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio,compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de l’année de radiodiffusion 2020-2021, verser une contribution totale de 819 657 $ au cours de trois années de radiodiffusion successives au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, alloué de la manière suivante :
    Année de radiodiffusion Montant du paiement
    2020-2021 273 219 $
    2021-2022 273 219 $
    2022-2023 273 219 $

    De sa contribution additionnelle annuelle au DCC, le titulaire doit verser à la FACTOR les sommes suivantes :

    Année de radiodiffusion Montant du paiement
    2020-2021 54 644 $
    2021-2022 54 644 $
    2022-2023 54 644 $

L’excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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