ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-297
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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 1er mai 2015
Ottawa, le 7 juillet 2015
0971197 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2015-0366-5
CIRH-FM Vancouver - Modifications techniques
-
Le Conseil approuve la demande présentée par 0971197 B.C.Ltd. en vue de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIRH-FM Vancouver approuvée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, 6 août 2014, en :
- déplaçant le site de transmission;
- diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 6 000 à 1 700 watts (PAR moyenne de 2 080 à 770 watts);
- augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -11 à 87,5 mètres.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Le demandeur indique que les modifications techniques sont nécessaires puisque la ville de Vancouver a rejeté le site de transmission original à cause de nouveaux règlements municipaux. Par conséquent, le déplacement du site de transmission est nécessaire afin de mettre en œuvre la station.
- En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
- De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. Le Conseil rappelle à 0971197 B.C. Ltd. que l’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, avant le 6 août 2016, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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