Décision de radiodiffusion CRTC 2021-93

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 24 février 2021

South Fraser Broadcasting Inc.
Surrey (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2019-0815-4

CISF-FM Surrey – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CISF-FM Surrey (Colombie-Britannique) du 1er mars 2021 au 31 août 2024. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles devaient être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, South Fraser Broadcasting Inc. (South Fraser) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CISF-FM Surrey (Colombie-Britannique), laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Le titulaire a-t-il exploité CISF-FM sans licence de radiodiffusion pendant une période suivant immédiatement le lancement de la station?
    • La non-conformité possible du titulaire à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels et de la condition de licence de CISF-FM relative aux contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC).

Le titulaire a-t-il exploité CISF-FM sans licence de radiodiffusion pendant une période suivant immédiatement le lancement de la station?

  1. Pour diffuser en totalité ou en partie au Canada, une entreprise de radiodiffusion doit avoir obtenu une licence du Conseil ou exercer ses activités en vertu d’une exemption. À cet égard, l’article 32 de la Loi sur la radiodiffusion interdit quiconque d’exploiter une entreprise de radiodiffusion sans licence ou sans avoir été soustrait à l’obligation de détenir une licence.
  2. Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne sera émise par le Conseil à moins que le ministère de l’Industrie (le ministère) ne certifie au Conseil que le demandeur a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et des règlements connexes, et qu’il a reçu ou recevra un certificat de radiodiffusion concernant l’appareil radio que le demandeur serait autorisé à exploiter en vertu de la licence. Conformément aux articles 22(3) et 22(4) de la Loi sur la radiodiffusion,toute licence attribuée en contravention avec l’article 22 est sans effet.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2014-412, à la suite d’une audience publique concurrentielle, le Conseil a approuvé une demande de South Fraser en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise pour desservir Surrey, qui serait lancée sous le nom de CISF-FM. À l’annexe 2 de cette décision, le Conseil a énoncé les conditions normalisées suivantes relatives à l’attribution de la licence de radiodiffusion pour la station :
    • En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
    • De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  4. Le 26 avril 2016, le personnel du Conseil a informé South Fraser que la période de 24 mois pour lancer la station expirerait le 6 août 2016. Dans sa réplique, le titulaire a indiqué que la station serait prête à commencer ses activités en mai 2016; cette date de lancement a été confirmée dans la correspondance ultérieure fournie par le titulaire au cours du processus de renouvellement actuel. Il est important de noter qu’aucune licence de radiodiffusion n’a été attribuée par le Conseil en mai 2016.
  5. Le 4 mai 2016, South Fraser a informé le ministère que la station était pleinement opérationnelle. Dans sa réponse, le ministère a indiqué qu’il devait recevoir d’autres documents avant que le ministre de l’IndustrieNote de bas de page 2 (le ministre) ne délivre un certificat de radiodiffusion pour la station. Le certificat de radiodiffusion pour CISF-FM qui a finalement été délivré par le ministre en vertu de la Loi sur la radiocommunication indiquait une date d’entrée en vigueur du 14 mars 2017. Une fois que le Conseil a reçu le certificat de radiodiffusion du ministère, il attribué à South Fraser une licence de radiodiffusion pour CISF-FM, qui couvrait la période du 27 mars 2017 au 31 août 2020.
  6. Il semble donc que, pendant une période commençant en mai 2016 et se terminant en mars 2017, South Fraser a exploité une entreprise de radiodiffusion sans licence attribuée par le Conseil, ce qui est contraire à la Loi sur la radiodiffusion.
  7. Interrogée par le Conseil sur ce qui précède, South Fraser a reconnu qu’elle avait exercé des activités de radiodiffusion sans licence de radiodiffusion depuis le 1er mai 2016, mais soutient que ce n’était pas intentionnel. Le titulaire soutient qu’il croyait que sa réponse à la correspondance du Conseil d’avril 2016 satisfaisait à l’obligation d’informer le Conseil de la date de lancement prévue de la station et que la licence de radiodiffusion était de facto attribuéeNote de bas de page 3. South Fraser ajoute que le consultant qui supervisait habituellement le respect des exigences réglementaires par la station est décédé pendant cette période. Enfin, le titulaire indique que l’attribution de la licence de radiodiffusion en mars 2017 ne suggérait pas que la station exerçait ses activités sans licence depuis mai 2016.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, de mai 2016 au 27 mars 2017, le titulaire a exploité une entreprise de radiodiffusion sans licence de radiodiffusion valide attribuée par le Conseil, en contravention avec les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion. Il estime également que les obligations réglementaires et les conditions afférentes à la licence de radiodiffusion du titulaire pour CISF-FM sont en vigueur depuis le 27 mars 2017, date à laquelle la licence de radiodiffusion attribuée par le Conseil est entrée en vigueur. Par conséquent, l’évaluation par le Conseil de la conformité réglementaire du titulaire en ce qui concerne les exigences réglementaires commencera à partir de cette date.

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels
  1. L’article 10(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(2), du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Dans une lettre datée du 6 octobre 2020, le Conseil a informé le titulaire que le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 ne comprenait pas d’états financiers.
  4. Dans sa réponse, South Fraser a indiqué qu’elle n’avait pas préparé d’états financiers officiels pour la CISF-FM à temps étant donné qu’elle ne savait pas que de tels états étaient nécessaires.
  5. Le titulaire a ajouté que les états financiers manquants pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 seraient déposés avant le 16 octobre 2020, et que tous les futurs états financiers seraient préparés plus tôt afin de garantir qu’ils soient inclus dans les rapports annuels déposés chaque 30 novembre. Le Conseil note toutefois que le titulaire a déposé les états financiers manquants pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 le 28 novembre 2020, soit près de trois ans après la date limite fixée par le Règlement et plus de 40 jours après ce qu’il avait promis dans sa réponse.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2016-2017.
Contributions au titre du développement du contenu canadien
  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi sur la radiodiffusion indiquent que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
  2. En vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux articles 3(1)e) et 3(1)s), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses manières à la création d’une programmation canadienne, y compris en imposant des exigences de contribution au titre du DCC.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2014-412, la décision initiale d’attribution de licence pour CISF-FM, conformément à une proposition de South Fraser de verser une contribution excédentaire au titre du DCC de 700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, le Conseil a imposé la condition de licence suivante, qui figure à l’annexe 2 de cette décision :

    3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement sur la radio de 1986, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR. Le solde de cette contribution excédentaire au DCC doit être alloué à des parties et activités qui répondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. Étant donné qu’une licence de radiodiffusion a été accordée pour CISF-FM en mars 2017, le Conseil détermine que l’année de radiodiffusion 2016-2017 était la première année d’exploitation de la station. Comme le Conseil n’a autorisé l’exploitation de la station que pour une partie de cette année de radiodiffusion (c’est-à-dire du 27 mars 2017 au 31 août 2017), le titulaire aurait dû verser une contribution au prorata de 41 667 $, le reste (58 333 $) devant être payé à la fin de la première période de licence de sept ansNote de bas de page 4. Pour la première année de radiodiffusion de la station, le titulaire a déclaré un paiement de 6 600 $Note de bas de page 5. Toutefois, ce paiement n’a été effectué qu’en novembre 2020, sans qu’aucune preuve de paiement ne soit fournie. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas versé de contribution au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, ce qui a entraîné un défaut de paiement au titre de la contribution au DCC de 41 667 $.
  5. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information sur la radiodiffusion 2011-795, les titulaires de stations de radio sont tenus de fournir au Conseil la preuve du paiement des contributions au DCC effectuées, ainsi que les liens entre toutes les pièces justificatives et les paiements effectués, comme indiqué dans le formulaire du DCCNote de bas de page 6.
  6. Pour l’année de radiodiffusion 2017-2018, South Fraser a fait état de contributions au titre du DCC d’un montant total de 100 000 $, qui ont été alloués à FACTOR, au conseil scolaire de Surrey, à la Ville de Surrey, à l’université polytechnique Kwantlen et à l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique. Toutefois, selon les dossiers du Conseil, en ce qui concerne les contributions versées au conseil scolaire de Surrey, à la Ville de Surrey et à l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique, qui s’élevaient à 75 000 $, les documents déposés par le titulaire ne fournissaient pas de preuve d’admissibilité suffisante pour démontrer clairement l’utilisation des fonds et la manière dont les dépenses étaient conformes à la spécification du Conseil énoncée au paragraphe 19 du bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. En outre, en ce qui concerne une contribution de 20 000 $ allouée à la FACTOR pour la même année de radiodiffusion, la preuve de paiement requise n’a pas été fournie au Conseil.
  7. Pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, South Fraser a aussi fait état d’une contribution de 20 000 $ versée au titre du DCC destinée à la FACTOR. Toutefois, la preuve de paiement requise pour cette contribution a montré que le paiement a été effectué en novembre 2018 et, par conséquent, que la contribution couvrait une année de radiodiffusion différente de celle déclarée par le titulaire. Ce paiement a donc été accepté, mais affecté à l’exigence de l’année de radiodiffusion 2018-2019. En outre, le paiement exigé de 20 000 $ à FACTOR n’a pas été déclaré dans le cadre du rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2017-2018.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2019-2020, le titulaire a cumulé un défaut de paiement au titre de la contribution au DCC de 115 000 $.
  9. South Fraser fait valoir qu’une sincère confusion de sa part sur ce que le Conseil estimait être la date de lancement de la station était à l’origine du défaut de paiement au titre de la contribution au DCC pour l’année de radiodiffusion 2016-2017. Plus précisément, elle affirme qu’à la suite de discussions avec le personnel du Conseil, elle a compris qu’elle avait jusqu’à la fin de la période de licence complète de sept ans pour respecter les exigences de contribution au titre du DCC pour la partie de l’année de radiodiffusion 2016-2017 qui a suivi le lancement de la station. Le titulaire ajoute que le ralentissement économique découlant de la pandémie de COVID-19 a nui à sa capacité à effectuer les autres paiements requis à la FACTOR, et qu’il n’avait pas pu verser des contributions à d’autres initiatives étant donné qu’en raison de la pandémie, les institutions cibles indiquées dans sa demande n’étaient pas en mesure de confirmer qu’elles pouvaient répondre aux critères d’admissibilité concernant les contributions au titre du DCC.
  10. En ce qui concerne l’absence de preuve de paiement pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire fait valoir qu’en tant que nouveau radiodiffuseur, il n’était pas au courant de l’obligation de déclaration du 30 novembre. Il ajoute que le Conseil, estimant que la station n’avait pas été lancée, n’a pas envoyé de rappel ou d’avis de faire rapport à l’automne 2016Note de bas de page 7.
  11. En ce qui concerne la preuve d’admissibilité manquante pour l’année de radiodiffusion 2017-2018, South Fraser indique qu’elle a déposé des documents pour démontrer l’admissibilité des initiatives auxquelles elle a consacré des contributions au titre du DCC, et soutient qu’elle était en conformité à l’égard de l’exigence de paiement et n’a pas cumulé de défaut de paiement.
  12. En ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2019-2020, le titulaire indique que, selon ses archives, le reçu et la facture ont été déposés par l’intermédiaire du site Web du Conseil. Néanmoins, South Fraser a redéposé ces documents dans le cadre de sa réponse au Conseil. Elle estime que, puisque les paiements ont été effectués, il serait injuste et inutile d’exiger des contributions supplémentaires au titre du DCC et d’imposer une condition de licence relative au défaut de paiement. Le titulaire déclare toutefois qu’il serait plus vigilant à l’avenir pour s’assurer que les fichiers sont téléchargés dans le système Web de collecte de données du Conseil dans le cadre de ses rapports annuels.
  13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de la licence 3 énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2014-412 pour les années de radiodiffusion 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020. Le défaut de paiement total au titre de contribution au DCC cumulé par le titulaire au cours de cette période est de 156 667 $ (c’est-à-dire 41 667 $ pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 et 115 000 $ pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2019-2020).

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte en tenant compte de facteurs comme le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, pour les stations qui sont en situation de non-conformité, et selon la nature de la non-conformité, le Conseil peut appliquer, au cas par cas, des mesures comme le renouvellement de la licence pour une courte durée; l’imposition de conditions de licence supplémentaires; la convocation du titulaire à une audience publique pour discuter de la non-conformité possible; l’imposition d’une ordonnance exigeant du titulaire qu’il se conforme aux exigences réglementaires; ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence.
  3. En ce qui concerne l’exploitation de CISF-FM sans licence de radiodiffusion en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion, pour la période commençant en mai 2016 et se terminant le 27 mars 2017, le Conseil estime que l’erreur du titulaire est grave puisqu’elle constitue une infraction en vertu de l’article 32(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime toutefois que l’erreur a été commise de bonne foi et dans des circonstances exceptionnelles. À cet égard, le titulaire a fourni au Conseil un échange de courriels montrant qu’il avait demandé à son consultant de communiquer avec le Conseil et le ministère pour les informer du début de l’exploitation de la station. Par la suite, le titulaire a rectifié la situation en obtenant, en mars 2017, à la fois un certificat de radiodiffusion du ministère et une licence de radiodiffusion du Conseil. Étant donné que le titulaire a rapidement remédié à cette situation et exploite maintenant son entreprise de radiodiffusion conformément aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’estime pas qu’il serait approprié de prendre des mesures additionnelles à cet égard.
  4. Le Conseil prend note de la volonté du titulaire d’assurer la conformité de la station à l’égard des exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de ce qui précède et de la gravité de la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels et des contributions excédentaires au titre du DCC, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CISF-FM pour une courte période, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  5. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs engagements en matière de contributions au titre du DCC. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a souligné l’importance pour les titulaires de stations de radio de verser leurs contributions requises au titre du DCC aux projets admissibles, étant donné que ces projets favorisent le lancement et l’avancement des carrières des artistes canadiens émergents, mais elles augmenteront l’offre d’une musique canadienne de qualité dans toutes sortes de genres et inciteront les auditeurs à demander davantage de musique canadienne. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion. La perte de fonds fournis par l’entremise de telles contributions a une incidence négative sur la création de contenu canadien, ce qui a des implications à long terme sur les artistes canadiens et la présentation de contenu canadien. 
  6. L’engagement de South Fraser de fournir une contribution excédentaire au titre du DCC faisait partie de sa demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio à Surrey, qui a été approuvée par le Conseil dans le cadre d’une audience sur l’attribution de licences concurrentielles. Le titulaire est désormais assujetti à une condition de licence relative à cette contribution excédentaire au titre du DCC. En outre, le défaut de paiement de la contribution au titre du DCC cumulé par South Fraser a entraîné une perte pour le système de radiodiffusion canadien. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger du titulaire qu’il rectifie le défaut de paiement relatif à ses contributions excédentaires au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020, qui, comme indiqué ci-dessus, s’élève à 156 667 $, et qu’il effectue des paiements égaux représentant chacun la moitié de ce montant, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 31 août 2021 et le second, au plus tard le 31 août 2022. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  7. En ce qui concerne la non-conformité à l’égard de l’exigence relative aux contributions au titre du DCC, le Conseil peut, en plus d’exiger d’un titulaire qu’il rectifie le défaut de paiement, exiger du titulaire qu’il verse une contribution additionnelle au titre du DCC équivalente au montant du défaut de paiement comme mesure corrective pour compenser le tort causé au système de radiodiffusion. En ce qui a trait au montant qu’il serait approprié d’imposer au titulaire comme contribution additionnelle, le Conseil pourrait tenir compte des facteurs suivants :
    •  la nature, la gravité et la récurrence de la situation de non-conformité;
    • les circonstances entourant la non-conformité, comme toute tentative légitime et démontrée du titulaire de se conformer à ses exigences réglementaires;
    • le tort que la situation de non-conformité a causé au système canadien de radiodiffusion;
    • si tout défaut de paiement a été repayé et, dans l’affirmative, à quel moment;
    • les revenus annuels du titulaire.
  8. Lorsque le Conseil l’a interrogée à propos de l’imposition d’une contribution additionnelle au titre du DCC comme mesure corrective pour compenser la perte pour le système de radiodiffusion, South Fraser affirme qu’étant donné la crise économique actuelle, elle espère que le Conseil adoptera une vision à plus long terme sur l’imposition d’un fardeau financier supplémentaire à un radiodiffuseur indépendant. Elle ajoute que le Conseil dispose des états financiers de CISF-FM et fait valoir que si la station était rentable ou même proche de la rentabilité, un tel fardeau pourrait être soutenable. Le titulaire indique aussi que l’augmentation du fardeau financier de la station en ce moment ferait davantage de tort au système de radiodiffusion en supprimant possiblement une voix indépendante de ce système, ce qui conduirait la FACTOR et les autres initiatives soutenues par CISF-FM à ne pas recevoir le soutien continu qu’une station financièrement viable fournit. Néanmoins, en plus d’accepter un renouvellement à court terme de la licence de radiodiffusion de la station, South Fraser affirme qu’elle se conformerait à une condition de licence afin de rectifier le défaut de paiement des contributions au titre du DCC, mais uniquement pour le défaut de paiement encouru pour la partie de l’année de radiodiffusion 2016-2017 pendant laquelle la station était autorisée par le Conseil à être en exploitation.  
  9. Le Conseil estime que la non-conformité de South Fraser à l’égard de ses exigences en matière de contributions excédentaires au titre du DCC est grave. Non seulement la non-conformité s’est-elle produite sur une période de quatre ans, aucun des montants manquants n’ayant été rectifié, mais le montant total manquant représente une part importante des obligations totales du titulaire en matière de contribution au titre du DCC jusqu’à l’année de radiodiffusion 2019-2020. En outre, le Conseil estime que l’incapacité du titulaire à prouver qu’il s’est conformé à son exigence réglementaire contribue à la gravité de la non-conformité possible. Enfin, comme indiqué plus haut, South Fraser a pris l’engagement de verser des contributions excédentaires au titre du DCC lors d’un processus d’attribution de licence concurrentiel, lors duquel plusieurs autres candidats étaient également en lice pour obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio pour desservir le marché de Surrey.
  10. Toutefois, d’après le rendement financier de CISF-FM, le Conseil estime que le fait d’exiger de South Fraser une contribution additionnelle au titre du DCC pour la station comme mesure corrective pourrait imposer une charge financière excessive au titulaire. Par conséquent, en ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences de contributions au titre du DCC pour CISF-FM, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’exiger du titulaire qu’il verse des contributions supplémentaires au titre du DCC, sauf celles pour rectifier le défaut de paiement des contributions au titre du DCC susmentionné.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CISF-FM Surrey (Colombie-Britannique) du 1er mars 2021 au 31 août 2024. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Contributions restantes au titre du développement du contenu canadien

  1. La condition de licence de CISF-FM susmentionnée relative aux contributions au titre du DCC exigeait que le titulaire verse, dès le début de la mise en exploitation de la station, une contribution excédentaire au titre du DCC de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de promotion et de développement du contenu canadien. Selon ce calendrier de paiement, le titulaire aura satisfait à l’exigence de contribution au titre du DCC ci-dessus d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2022-2023, après quoi il ne sera soumis qu’à l’exigence de contribution annuelle de base au titre du DCC prévue par le Règlement. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de réitérer la condition de licence imposée à CISF-FM dans la décision de radiodiffusion 2014-412, mais avec des modifications pour indiquer les années de radiodiffusion restantes pendant lesquelles le titulaire doit verser des contributions excédentaires au titre du DCC. Cette condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

Contributions au développement du contenu canadien

  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes canadiens tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires de fournir aux dates prévues la preuve de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-93

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CISF-FM Surrey (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et  « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Afin de remédier au défaut de paiement des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) précisé dans CISF-FM Surrey – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2021-93, 24 février 2021, le titulaire doit verser, avant les dates indiquées ci-dessous, les contributions suivantes au titre du DCC, qui sont excédentaires aux contributions au titre du DCC actuellement exigées en vertu d’une condition de licence du Règlement sur la radio de 1986 ou par condition de licence :
    • d’ici le 31 août 2021 : 78 333,50 $
    • d’ici le 31 août 2022 : 78 333,50 $

    Ces contributions doivent être versées à la FACTOR, à Musicaction ou à un projet admissible énoncé à l’article 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2021 pour la contribution du 31 août 2021, et au plus tard le 30 novembre 2022 pour la contribution du 31 août 2022, dans un format considéré comme acceptable par le Conseil, une preuve de paiement concernant les contributions additionnelles au titre du DCC ainsi que des documents à l’appui de l’admissibilité de la partie des contributions qui n’est pas versée en tout ou en partie à FACTOR ou à Musicaction.

  4. Pour respecter ses engagements en cours en matière de développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe 2 d’Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Surrey et Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, 6 août 2014, le titulaire doit, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement sur la radio de 1986, verser des contributions de 100 000 $ pendant l’année de radiodiffusion 2020-2021, de 100 000 $ pendant l’année de radiodiffusion 2021-2022 et de 158 333 $ (la contribution excédentaire annuelle au titre du DCC de 100 000 $ et le montant au prorata de 58 333 $ représentant la partie restante de la première année d’exploitation de la station) pendant l’année de radiodiffusion 2022-2023 aux fins de promotion et de développement du contenu canadien. De ces sommes, au moins 20 % par année de radiodiffusion doivent être consacrés à FACTOR ou à Musicaction. Le solde doit être versé aux parties et aux projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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