Décision de télécom CRTC 2021-187

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Ottawa, le 1 juin 2021

Dossier public : 8622-V3-202007525

Vidéotron ltée – Demande à l’endroit de Câblevision du nord de Québec inc. concernant le coût de la mise à niveau des routeurs aux points d’interconnexion pour son service d’accès Internet aux tierces parties

Le Conseil ordonne à Câblevision du nord de Québec inc. de compléter le rehaussement de ses routeurs à Val-d’Or et à Rouyn-Noranda à ses frais d’ici le 1er septembre 2021 afin d’offrir la capacité pour son service d’accès Internet aux tierces parties demandée par Vidéotron ltée.

Introduction

  1. Le 3 novembre 2020, Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), a déposé une demande au Conseil concernant le coût du rehaussement des routeurs aux points d’interconnexion (PI) de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda qui assurent le service d’accès Internet aux tierces parties (AITP) de Câblevision du nord de Québec inc. (Câblevision).
  2. Dans le cadre de sa demande, Vidéotron a demandé un processus accéléré compte tenu du fait qu’il s’agit de la quatrième fois en 16 mois qu’elle dépose une demande en vertu de la partie 1 auprès du Conseil concernant Câblevision et les obligations réglementaires de celle-ci relatives à son service AITP.
  3. Vidéotron a indiqué avoir demandé à Câblevision, en septembre 2020, d’augmenter la capacité de Vidéotron aux PI de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda. En réponse à cette demande, Câblevision a soumis à Vidéotron un rapport de conception et de coûts pour le rehaussement de la capacité de ses routeurs dans lequel elle conclut notamment que la demande de Vidéotron nécessite des dépenses inhabituelles.
  4. Vidéotron a fait valoir à Câblevision que le rehaussement de la capacité d’un routeur de PI ne constitue pas un frais inhabituel. Il s’agit plutôt d’une dépense normale encourue pour répondre à la demande croissante pour son service AITP, une dépense qui est déjà largement compensée par les revenus additionnels substantiels reçus par Câblevision sous forme des frais mensuels d’utilisation de base et des frais mensuels relatifs à la capacité.
  5. Câblevision a refusé de s’acquitter du rehaussement des routeurs désignés par Vidéotron à moins que cette dernière accepte de s’engager à payer les frais supplémentaires exigés.

Demande

  1. Vidéotron a demandé au Conseil :
    • de traiter la demande de manière expéditiveNote de bas de page 1;
    • d’ordonner à Câblevision de compléter d’ici le 15 février 2021 le rehaussement des routeurs nécessaire pour satisfaire aux demandes d’augmentation de capacité de Vidéotron aux PI de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda;
    • d’ordonner à Câblevision de ne facturer aucuns frais à Vidéotron pour le rehaussement desdits routeurs, à part les frais mensuels d’utilisation de base et les frais mensuels relatifs à la capacité déjà facturés à Vidéotron en vertu du tarif AITP de Câblevision;
    • d’imposer à Câblevision, en vertu de l’article 72.001 de la Loi sur les télécommunications (Loi), une sanction administrative pécuniaire (SAP) suffisamment élevée afin de mettre fin aux tactiques dilatoires répétées envers Vidéotron en matière de services AITP.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Est-ce que Câblevision peut réclamer le coût du rehaussement des routeurs aux PI de son service AITP?
    • Est-ce que le Conseil devrait imposer une SAP en vertu de l’article 72.001 de la Loi?

Est-ce que Câblevision peut réclamer le coût du rehaussement des routeurs aux PI de son service AITP?

Positions des parties

Vidéotron
  1. En septembre 2020, Vidéotron a demandé à Câblevision d’augmenter la capacité de ses PI à Val-d’Or et à Rouyn-Noranda pour son service AITP puisque l’entreprise avait déjà acquis un nombre important d’utilisateurs sur le réseau de Câblevision et que le nombre de ses utilisateurs avait encore augmenté après un mois.
  2. En présumant que la consommation moyenne de ses utilisateurs n’augmenterait pas, Vidéotron a affirmé que la capacité disponible d’interconnexion pourrait accueillir un nombre maximal d’utilisateurs à chaque PI. Cependant, en novembre 2020, Vidéotron avait déjà un arriéré de demandes de service, et cela, malgré la cessation de ses activités de marketing sur le territoire de Câblevision depuis le mois d’août 2020.
  3. Vidéotron a déclaré qu’elle prévoyait être en mesure de desservir un certain nombre d’utilisateurs à court terme et que l’acquisition de nouveaux utilisateurs sur le territoire de Câblevision est limitée par la capacité de traitement de commandes AITP par cette dernière. Vidéotron prévoyait atteindre son plafond d’utilisateurs vers la fin février 2021 pour le PI de Val-d’Or et vers le mois de juillet 2021 pour le PI de Rouyn-Noranda, en supposant que Câblevision maintienne une capacité de traitement d’un certain nombre de commandes AITP par jour ouvrable.
  4. Vidéotron a indiqué que le rehaussement de la capacité d’un routeur au PI ne constitue pas une dépense inhabituelle. Elle a déclaré qu’il s’agit plutôt d’une dépense normale encourue pour répondre à la demande croissante pour son service AITP. Cette dépense est déjà largement compensée par les revenus additionnels substantiels reçus par Câblevision sous forme des frais mensuels d’utilisation de base et des frais mensuels relatifs à la capacité.
  5. Vidéotron a soutenu que le tarif AITP actuel de Câblevision est calqué sur celui de Cogeco Communications inc. (Cogeco), comme indiqué par Câblevision elle-même dans son avis de modification tarifaire soumis et approuvé par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2020-223. Dans les études de coûts déposées par Cogeco et les autres entreprises de câblodistribution pour justifier leurs tarifs AITP, le coût des routeurs au PI fait déjà partie des coûts explicitement récupérés par les frais mensuels standards.
  6. Vidéotron a ajouté que le Conseil avait déjà obtenu des éléments de preuve de la récupération explicite du coût des routeurs au PI dans l’étude de coûts de Cogeco suite à la réponse à une demande de renseignements du Conseil, Cogeco(CRTC)15sep10-101, déposée dans le cadre de l’instance de suivi de la politique réglementaire de télécom 2010-632.
  7. Vidéotron a affirmé que la tentative de Câblevision de lui imposer, par le biais de frais discrétionnaires, la récupération du coût de rehaussement de ses routeurs aux PI constitue un désaveu des principes de tarification, puisque Câblevision essaie de récupérer en double le coût de ses équipements.
  8. Vidéotron a également indiqué que le fait de considérer les frais de rehaussement de routeurs comme des frais de modification ou de déplacement des PI décrits à l’article 201.3(d) du tarif AITP pourrait donner carte blanche à Câblevision pour facturer à ses clients de gros un montant discrétionnaire pour n’importe quelle dépense qui n’est pas liée à un nombre limité de frais de service explicitement identifiés dans son article tarifaire. Vidéotron a soutenu que cette pratique ouvrirait la porte à des factures abusives illimitées.
  9. Vidéotron a rajouté que même si Câblevision était en droit d’exiger un montant supplémentaire pour le rehaussement de ses routeurs, le montant exigé serait injuste puisqu’il représenterait la totalité du coût de rehaussement des routeurs aux PI de Câblevision.
  10. De plus, Vidéotron a précisé que Câblevision avait affirmé avoir l’intention d’installer deux panneaux à chaque routeur au PI, ce que Vidéotron considère redondant. Vidéotron a d’ailleurs précisé que l’article 200.3(l)(iv) du tarif AITP de Câblevision indique que la redondance pour les clients de gros est exclue et qu’elle n’avait jamais demandé une telle capacité pour ses interconnexions AITP.
  11. Par ailleurs, Vidéotron a fait remarquer que Câblevision n’a fait aucune mention de la valeur des équipements qui seraient mis hors service lors de leur remplacement et a souligné que ces équipements ont une valeur d’échange substantielle qui devrait logiquement être déduite de la valeur des nouveaux équipements.
  12. Enfin, Vidéotron a souligné que Câblevision lui avait déjà indiqué que le délai nécessaire pour effectuer le rehaussement de ses routeurs aux PI pour accommoder les demandes de capacité de Vidéotron serait de trois mois. Ainsi, si les travaux de rehaussement des routeurs aux PI de Câblevision n’étaient pas entamés avant décembre 2020, Vidéotron ferait face à la cessation complète de ses activations de nouveaux utilisateurs sur le PI de Val-d’Or vers la fin février 2021. La cessation complète des activations de nouveaux utilisateurs sur le PI de Rouyn-Noranda suivrait vers le mois de juillet 2021.
Câblevision
  1. Câblevision a rappelé, d’une part, qu’en vertu de l’article 201.3(d) de son tarif AITP, les coûts occasionnés par le déplacement ou la modification du PI ou de l'équipement d'accès au PI, y compris le routeur du PI, sont imputables aux clients de gros interconnectés et, d’autre part, que les frais encourus par Câblevision sont dus par le client pour qui le travail est fait. Il est donc possible que seule Vidéotron soit responsable des frais encourus. Les tarifs de Vidéotron et Cogeco contiennent des articles identiques.
  2. Bien que Câblevision ait souligné cette clause à Vidéotron, Câblevision a affirmé que Vidéotron n’a jamais expliqué les circonstances dans lesquelles cette clause s’appliquerait et pourquoi la dispute qui les oppose ici n’en est pas une application directe. De plus, puisque le tarif de Cogeco comprend également cette clause, l’achat, initial selon Câblevision, du routeur mentionné dans son étude de coûts ne peut pas couvrir tous les rehaussements de routeurs, sinon cet article serait sans objet.
  3. Câblevision a indiqué qu’afin de répondre à la capacité supplémentaire demandée par Vidéotron, elle devra procéder à un rehaussement de ses routeurs à deux PI en raison de la capacité limitée des équipements existants.
  4. Câblevision a fait remarquer qu’elle est perplexe quant à l’importante capacité physique que Vidéotron se réserve. Câblevision a soumis qu’elle n’a pas pu raisonnablement anticiper une telle demande de la part de Vidéotron, étant donné la proportion de la capacité actuelle que ses abonnés consomment et la proportion que représente la capacité demandée. Vidéotron réclame un branchement physique qui est plus du double de ce que Câblevision utilise elle-même, pour un nombre d’abonnés actifs substantiellement moindre.
  5. Câblevision a ajouté que l’article 201.3(j) de son tarif, qui existe aussi chez Vidéotron et Cogeco, énonce que certains frais peuvent être facturés pour accommoder un fournisseur concurrent qui change ses besoins dans un PI.
  6. Câblevision a précisé qu’elle n’a pas facturé de frais inhabituels à Vidéotron pour les augmentations précédentes de l’allocation de sa capacité physique, étant donné que ces augmentations ne nécessitaient pas de remplacement des panneaux des PI.
  7. Câblevision a ajouté qu’il est possible que plusieurs fournisseurs concurrents, s’ils utilisent la capacité ajoutée à la demande de Vidéotron, assument une proportion des frais. Par conséquent, Câblevision a indiqué qu’elle appuierait un mécanisme selon lequel Vidéotron paierait initialement une somme par PI, mais que si tout autre fournisseur d’Internet concurrent utilisait la nouvelle capacité physique rendue disponible par l’investissement initial dans un PI, cet autre fournisseur devrait payer une portion de ces frais à Câblevision, qui les remettrait alors à Vidéotron.
Réplique de Vidéotron
  1. Vidéotron a fait remarquer qu’en 2014, elle avait dû rehausser son PI centralisé à Montréal pour faire face à la demande croissante de son service AITP et qu’à cause de contraintes d’espace à l’endroit où était situé le PI, ce rehaussement avait forcé le déplacement du PI dans un nouvel édifice, un processus pendant lequel Vidéotron avait absorbé la totalité de ses propres coûts de déplacement (p. ex. acquisition et installation du nouveau routeur au PI et heures consacrées à la coordination de la migration de ses clients de gros). Vidéotron a aussi fait remarquer qu’elle n’avait jamais tenté de facturer ces coûts à ses clients de services AITP de gros puisque le tarif ne le permet pas.
  2. Vidéotron a souligné que la suggestion de Câblevision d’établir un mécanisme afin de lui permettre de récupérer auprès d’autres clients de services AITP de gros une partie des frais du rehaussement des routeurs aux PI payés à Câblevision est fallacieuse, puisqu’un tel mécanisme n’a pas été approuvé par le Conseil et n’est pas reflété dans le tarif AITP de Cogeco sur lequel Câblevision s’est fondée. Si un tel mécanisme était approuvé par le Conseil, toutes les entreprises de câblodistribution auraient le droit d’ajuster leurs tarifs AITP en conséquence, notamment en retirant de leurs études de coûts des montants équivalents aux paiements reçus directement des clients de services AITP de gros.
  3. Vidéotron a également indiqué qu’un tel mécanisme comporte de nombreuses difficultés pratiques, puisqu’il soulève des questions sur la part de contribution de Câblevision et de celle des autres fournisseurs concurrents, ainsi que sur les équipements mis en service avant le rehaussement.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. L’article 201.3(d) du tarif AITP de Câblevision énonce que :

    [Câblevision] désignera le site des PIs. [Câblevision] peut, à sa discrétion, déplacer les PIs, enlever des PIs, modifier les PIs ou modifier l’équipement d’accès au PI, y compris le “router” du PI. Dans le cas où un déplacement de PI, un enlèvement de PI ou une modification de l’équipement d’accès au PI, y compris le “router” du PI, affecterait le Service AITP, [Câblevision] fournira aux Clients interconnectés au PI un préavis raisonnable d’au moins six (6) mois. Les Clients assumeront, à leurs propres frais, les coûts occasionnés par le déplacement ou la modification du PI ou de l’équipement d’accès au PI, y compris le “router” du PI. Le Client doit fournir à [Câblevision] le même préavis raisonnable dans le cas d’une modification à ses installations affectant [Câblevision].

  2. En général, pour ce qui est des dépenses en immobilisations se rapportant à l’équipement requis pour offrir des services AITP, il y a lieu de noter deux types de dépenses qui sont compris dans les études de coûts, soit les dépenses en immobilisations liées à l’accèsNote de bas de page 2 et les dépenses en immobilisations liées à l’utilisationNote de bas de page 3.
  3. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que l’un des principes de base des tarifs AITP fondés sur des études de coûts est que les frais facturés demeurent calculés en fonction de l’utilisation réelle de l’équipement, indépendamment de son degré d’utilisation. C’est pourquoi les frais d’accès à un PI sont facturés en fonction du nombre réel d’accès dédié aux clients de gros, et non en fonction du nombre total possible d’accès que l’équipement peut servir. De même, les frais reliés à la capacité d’un PI sont facturés en fonction de la consommation dédiée aux clients de gros, en tranches de 100 mégabits, et non en fonction de la capacité totale du routeur en ce qui concerne la consommation possible.
  4. Le Conseil fait remarquer que les coûts des routeurs sont généralement inclus dans les frais mensuels d’accès et de capacité. Il s’agit d’un principe de base reflété dans les études de coûts soumises au Conseil à l’appui des tarifs pour des services AITP de grosNote de bas de page 4. Par ailleurs, les tarifs actuellement en vigueur pour toutes les entreprises de câblodistribution reflètent ce principe et y sont conformes, y compris ceux de Cogeco approuvés suite à l’ordonnance de télécom 2017-22.
  5. De plus, le Conseil fait remarquer qu’une augmentation du nombre d’accès et de la consommation s’accompagne de revenus additionnels liés à l’accès et à la capacité pour le fournisseur du service AITP, ce qui compense à long terme les dépenses supplémentaires liées au rehaussement de l’équipement, pouvant servir la capacité additionnelle.
  6. Dans le rapport de conception fourni à Vidéotron et daté du 30 septembre 2020 (rapport de conception), Câblevision a déclaré que le rehaussement de la capacité du routeur de chaque PI constitue des frais inhabituels facturables au client de gros en vertu de l’article 201.3(j) de son tarif, dans ce cas-ci Vidéotron. Bien que le concept de dépense inhabituelle ne soit pas défini dans le tarif AITP de Câblevision et n’ait jamais été établi par le Conseil, ce dernier estime qu’une dépense inhabituelle serait, par exemple, une demande faite par un client de gros de déplacer un PI d’un endroit vers un autre, ou une demande qui sort du cadre normal pour la fourniture de services AITP.
  7. Le Conseil estime qu’une augmentation de la consommation moyenne par les utilisateurs est une tendance générale connue de l’industrie des services Internet. De plus, une demande pour de la capacité additionnelle était envisageable après l’arrivée de nouveaux joueurs sur un marché, comme Vidéotron et EBOX inc., un autre client du service AITP de Câblevision, en Abitibi-Témiscamingue. De plus, le Conseil estime que l’augmentation de la capacité demandée est d’autant plus concevable dans le contexte actuel caractérisé par une consommation Internet fortement en croissance.
  8. Compte tenu ce qui précède, le Conseil estime que, dans ce cas-ci, les coûts de rehaussement des routeurs ne sont pas compris dans l’article 201.3(d) concernant les coûts de déplacement ou de modification des routeurs, et que Câblevision ne peut donc pas réclamer en frais les coûts de rehaussement de ses routeurs à ses PI.
  9. Le Conseil fait également remarquer que dans le rapport de conception fourni afin de compléter l’interconnexion des routeurs aux PI, Câblevision a indiqué que « l’échéancier est relatif à la date où le [fournisseur de services Internet] accepte les coûts et la réception de cette acceptation par Câblevision » et que les délais d’interconnexion seront conformes à l’article 201.3(l) de son tarif AITP, soit trois mois. Cet article énonce notamment que « [Câblevision] complétera l’interconnexion au PI dans un délai de trois (3) mois suite à l’acceptation du rapport de [Câblevision] sur la conception et les coûts de la demande initiale du Client ». Par conséquent, le Conseil estime que Câblevision est en mesure de compléter le rehaussement de ses routeurs à ses PI dans un délai de trois mois.
  10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil ordonne à Câblevision de compléter le rehaussement de ses routeurs aux PI à Val-d’Or et à Rouyn-Noranda à ses frais afin d’être en mesure de desservir la capacité demandée par Vidéotron d’ici le 1er septembre 2021.

Est-ce que le Conseil devrait imposer une SAP en vertu de l’article 72.001 de la Loi?

Positions des parties

Vidéotron
  1. Vidéotron a rappelé qu’il s’agit de la quatrième fois en 16 mois qu’elle dépose une demande en vertu de la partie 1 auprès du Conseil concernant Câblevision et ses obligations réglementaires relatives à son service AITP. Elle a affirmé que le non-respect flagrant et persistant du cadre réglementaire du Conseil par Câblevision a pour seul objectif de priver les résidents et les entreprises de la région de l’Abitibi-Témiscamingue des avantages d’une véritable concurrence en matière de services de communication.
  2. Vidéotron a affirmé que si la consommation moyenne de bande passante par utilisateur est en constante croissance, le nombre réel d’utilisateurs qui pourront être desservis avec une telle capacité diminue chaque mois. Par conséquent, si Câblevision ne procède pas au rehaussement de ses routeurs aux PI, le nombre d’utilisateurs de Vidéotron sera plafonné sur chacun des PI actuellement en service sur le territoire de Câblevision. De plus, Câblevision a déjà indiqué à Vidéotron que le délai nécessaire pour effectuer le rehaussement de ses routeurs aux PI pour accommoder les demandes de capacité de Vidéotron est de trois mois. Vidéotron estime par conséquent qu’elle pourrait faire face à la cessation complète de ses activations de nouveaux utilisateurs sur le PI de Val-d’Or vers la fin février 2021 et que la cessation complète des activations de nouveaux utilisateurs sur le PI de Rouyn-Noranda suivrait vers le mois de juillet 2021.
  3. Vidéotron a indiqué être d’avis que la tentative de Câblevision de lui imposer, par le biais d’un frais discrétionnaire, la récupération du coût de rehaussement de ses routeurs aux PI constitue une violation flagrante du tarif AITP de Câblevision et un désaveu des principes de tarification les plus élémentaires puisque Câblevision essaie de récupérer en double le coût de ses équipements.
  4. Vidéotron a également souligné que Câblevision avait déjà tenté de lui facturer des frais discrétionnaires pour l’acquisition, l’installation et la mise en service des routeurs aux PI en mars 2019, mais qu’elle avait reconnu par la suite que ces frais étaient inappropriés suite à un échange par courriel avec Vidéotron et les avait retirés. Vidéotron a fait valoir que la tentative de facturation des frais dans le présent dossier constitue une répétition du même type d’incident.
  5. En raison de ce qu’elle considère comme étant des tactiques dilatoires répétées, Vidéotron a demandé au Conseil d’imposer à Câblevision une SAP en vertu de l’article 72.001 de la Loi.
Câblevision
  1. Câblevision a déclaré que d’alléguer qu’elle applique une tactique dilatoire pour empêcher Vidéotron de faire concurrence en Abitibi-Témiscamingue est sans fondement, puisqu’elle a offert de rehausser la capacité de ses routeurs.
  2. Câblevision a précisé avoir proposé à Vidéotron, en date des 6 et 30 novembre 2020, de commencer les travaux en vue de compléter les rehaussements requis pour satisfaire les demandes d’augmentation de capacité de Vidéotron dès que possible, avec comme date d’entrée en vigueur le 1er mars 2021, si Vidéotron acceptait de verser les sommes demandées sous protêt à Câblevision. Câblevision a proposé à Vidéotron de lui rembourser ces sommes avec intérêts si le Conseil en décidait ainsi.
  3. Câblevision a ajouté qu’elle n’avait simplement pas la même interprétation du tarif quant aux frais applicables, et que le fait de consulter le Conseil dans ces circonstances contribuait à renforcer la conformité au cadre réglementaire, ce qui est contraire à une violation aux règles appelant une SAP.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il n’est pas possible d’imposer une SAP à Câblevision en raison de demandes en vertu de la partie 1 précédentes, puisque cela irait au-delà de la portée de la présente instance.
  2. Malgré le fait que Câblevision aurait dû procéder au rehaussement de ses routeurs, le Conseil ne croit pas que Câblevision ait agi de mauvaise foi. Au contraire, le différend entre les parties a soulevé des questions qui n’avaient encore jamais fait l’objet d’une décision par le Conseil.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’imposition d’une SAP ne servirait pas l’objectif du respect du tarif par Câblevision et que la présente instance n’en est pas une pour laquelle il serait approprié d’imposer une SAP en vertu de la Loi.

Instructions

  1. Les Instructions de 2006Note de bas de page 5 exigent que le Conseil s’appuie sur le libre jeu du marché dans toute la mesure du possible et qu’il réglemente, là où il est encore nécessaire de le faire, de façon à ne faire obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques de la Loi. Elles exigent également que le Conseil précise, lorsqu’il a recours à des mesures réglementaires, l’objectif de ces mesures. Les conclusions ci-dessus favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f) et 7h) de la LoiNote de bas de page 6. Plus précisément, le rehaussement de la capacité des routeurs de Câblevision à des PI en Abitibi-Témiscamingue favorisera le développement des télécommunications au Canada, permettra aux Canadiens un meilleur accès à des services de télécommunication de qualité, encouragera la concurrence dans le marché de la télécommunication, et satisfera aux exigences en matière de consommation de services de télécommunication par les usagers dans la région.
  2. De plus, ces mesures devraient inciter les parties à respecter les termes du tarif AITP et à collaborer davantage avec l’objectif de répondre aux besoins de la population de l’Abitibi-Témiscamingue qui souhaite bénéficier de la concurrence dans le marché des télécommunications.
  3. Les Instructions de 2019Note de bas de page 7 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil juge que les conclusions émises dans la présente décision sont conformes aux Instructions de 2019, notamment en ce qui concerne les sous-alinéas 1a)(i), 1a)(iii), 1a)(iv), et 1a)(v). La présente décision du Conseil vise par ailleurs à favoriser davantage de collaboration dans la fourniture de services de télécommunication de gros, de manière à permettre aux consommateurs de la région de l’Abitibi-Témiscamingue de bénéficier des avantages d’une saine concurrence entre les fournisseurs et faire en sorte qu’un accès à des services concurrentiels, abordables et de haute qualité ne soit pas restreint par un fournisseur bénéficiant d’un pouvoir de marché dans les régions de Val-d’Or et Rouyn-Noranda. La présente décision vise, au contraire, la réduction des obstacles à l’entrée sur le marché de nouveaux joueurs, ce qui favorisera l’abordabilité et encouragera la concurrence des services de télécommunication en Abitibi-Témiscamingue.

Secrétaire général

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