Ordonnance de télécom CRTC 2020-223

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Ottawa, le 14 juillet 2020

Dossier public : Avis de modification tarifaire 10 et 10A

Câblevision du nord de Québec inc. – Mise à jour du service Accès Internet aux tierces parties

Le Conseil approuve la mise à jour du Tarif général de Câblevision du nord de Québec inc. en ce qui concerne son service Accès Internet aux tierces parties. De plus, le Conseil approuve provisoirement les frais mensuels relatifs à la capacité par 100 mégabits par seconde (Mbps) et les frais mensuels d’utilisation de base, et approuve de manière définitive les autres frais de service et les modalités proposées. Cette mise à jour du Tarif général aura pour effet d’accroître la concurrence entre les fournisseurs de services de télécommunication en Abitibi-Témiscamingue en leur permettant d’offrir des services différenciés.

Demande

  1. En mai 2019, Câblevision du nord de Québec inc. (Câblevision) a demandé au Conseil l’autorisation de retirer son service Accès Internet aux tierces parties (AITP). Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron), a demandé au Conseil, entre autres choses, de rejeter cette demande de retrait.
  2. Le Conseil a ordonné à Câblevision, dans l’ordonnance de télécom 2019-422, de maintenir son service AITP et, dans la décision de télécom 2019-423, de déposer auprès du Conseil un avis de modification tarifaire (AMT) lié à son service AITP basé soit sur une étude de coûts récente, soit sur les tarifs des entreprises de câblodistribution pour les services groupés déjà approuvés par le Conseil.
  3. Par suite de l’ordonnance de télécom 2019-422 et de la décision de télécom 2019-423, le Conseil a reçu une demande de Câblevision (AMT 10), datée du 3 février 2020, dans laquelle l’entreprise a soumis des pages de tarif modifiées de son Tarif général liées à son service AITP.
  4. Le Conseil a reçu une intervention de Vidéotron relativement à la demande de Câblevision.
  5. En réponse à l’intervention de Vidéotron, Câblevision a déposé une nouvelle demande (AMT 10A), datée du 8 avril 2020, dans laquelle l’entreprise a proposé une modification à sa demande initiale. Le Conseil a reçu une nouvelle intervention de Vidéotron relativement à la demande modifiée de Câblevision.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • Les frais mensuels d’utilisation de base par modem et les frais mensuels relatifs à la capacité par 100 mégabits par seconde (Mbps) proposés par Câblevision sont-ils acceptables?
    • Les frais de tests de modem proposés par Câblevision sont-ils acceptables?
    • Les tarifs et les modalités dans leur ensemble, proposés par Câblevision dans son AMT 10A, sont-ils acceptables?

Les frais mensuels d’utilisation de base par modem et les frais mensuels relatifs à la capacité par 100 Mbps proposés par Câblevision sont-ils acceptables?

Positions des parties
  1. Câblevision a proposé des frais mensuels d’utilisation de base de 14,78 $ pour 15 Mbps en aval, de 24,98 $ pour 50 Mbps en aval et de 51,25 $ pour 125 Mbps en aval, ainsi que des frais mensuels relatifs à la capacité par 100 Mbps de 323,73 $.
  2. Vidéotron a soutenu que les frais proposés par Câblevision pour les vitesses de 50 Mbps en aval et de 125 Mbps en aval sont en contradiction avec la règle appliquée par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2012-706Note de bas de page 1, puisqu’ils ne sont pas équivalents à ceux d’une vitesse inférieure offerte par Cogeco Communications Inc. (Cogeco). Vidéotron a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Câblevision de réduire ses frais pour 125 Mbps à 42,05 $ et ceux pour 50 Mbps à 15,06 $.  
  3. Câblevision a répondu que les objections de Vidéotron sont non fondées, puisque son approche d’établissement des coûts se base sur les tarifs déjà approuvés de Cogeco découlant de la méthodologie adoptée dans la décision de télécom 2016-117 et que les frais proposés sont moins élevés que ceux qu’appliquent Vidéotron pour ses services AITP selon son propre tarif.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que les tarifs proposés par Câblevision de 24,98 $ pour 50 Mbps en aval et de 51,25 $ pour 125 Mbps en aval sont comparables à ceux de Cogeco pour 41 à 60 Mbps et pour 121 à 250 Mbps, respectivement. Par conséquent, le Conseil détermine que les tarifs proposés par Câblevision dans l’AMT 10A demeurent acceptables, puisqu’ils sont alignés sur les tarifs provisoires des vitesses inférieures les plus proches de Cogeco qui ont déjà été approuvés par le Conseil.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’en date de la présente ordonnance, les frais mensuels d’utilisation de base par modem et les frais mensuels relatifs à la capacité par 100 Mbps définitifs approuvés par le Conseil pour Cogeco dans l’ordonnance de télécom 2019-288 font toujours l’objet de demandes de révision et de modification, d’une pétition présentée à la gouverneure en conseil et d’un sursis provisoire accordé par la Cour d’appel fédérale.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les frais mensuels d'utilisation de base et les frais mensuels relatifs à la capacité par 100 Mbps proposés par Câblevision. Une conclusion définitive suivra le dénouement des différentes instances en rapport avec l’ordonnance de télécom 2019-288 qui portent sur les tarifs définitifs concernant les services d’accès haute vitesse de gros groupés.

Les frais de tests de modem proposés par Câblevision sont-ils acceptables?

Positions des parties
  1. Vidéotron a indiqué que les dispositions selon lesquelles les tests de modem ne font pas l’objet de frais, présentes dans les modalités tarifaires en vigueur de Cogeco et issues de la décision de télécom 2004-37Note de bas de page 2, sont absentes de la proposition tarifaire de Câblevision et devraient y être incluses. De plus, Vidéotron a soutenu que les frais de tests de modem de deuxième niveau proposés par Câblevision sont plus élevés que ceux de Cogeco pour une province, et que le Conseil devrait ordonner à Câblevision de les réduire en conséquenceNote de bas de page 3.
  2. Câblevision a répondu que les objections de Vidéotron sont non fondées, puisque Câblevision est une petite entreprise de câblodistribution non visée par la décision de télécom 2004-37 et n’a pas les ressources de laboratoire ni les ressources humaines nécessaires pour effectuer des tests de modem de deuxième niveau au même titre que des grandes entreprises de câblodistribution comme Vidéotron. De plus, ses frais de tests de modem de deuxième niveau sont inférieurs à ceux de VidéotronNote de bas de page 4.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Compte tenu des circonstances décrites par Câblevision, le Conseil estime que les explications fournies par Câblevision pour justifier les frais de tests de modem proposés, surtout pour ce qui est de la taille de l’entreprise et les limitations en termes de ressources, sont acceptables.
  2. En ce qui concerne la décision de télécom 2004-37, le Conseil estime que les conclusions qui y figurent ne s’appliquent qu’aux grandes entreprises de câblodistribution et, par conséquent, ne s’appliquent pas à Câblevision.
  3. Enfin, le Conseil fait remarquer que, contrairement aux frais d’accès de service, les frais de tests de modem de deuxième niveau ne sont pas assujettis à des études de coûts, et peuvent donc s’aligner sur ceux d’une autre entreprise de câblodistribution. De plus, les frais proposés par Câblevision sont moins élevés que ceux de Vidéotron. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les frais de tests de modem de deuxième niveau proposés par Câblevision sont justifiés et acceptables.

Les tarifs et les modalités dans leur ensemble, proposés par Câblevision dans son AMT 10A, sont-ils acceptables?

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil détermine que les tarifs et les modalités proposés par Câblevision dans son AMT 10A respectent les conclusions de la décision de télécom 2019-423 et qu’ils sont acceptables.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les frais mensuels relatifs à la capacité par 100 Mbps et les frais mensuels d’utilisation de base, et approuve de manière définitive les autres frais de service et les modalités proposés dans les AMT 10 et 10A de Câblevision, et ce, en date de la présente ordonnance. Les frais du service Accès Internet aux tierces parties du Tarif général proposés par Câblevision se trouvent à l’annexe de la présente ordonnance.
  3. Lorsque des tarifs définitifs seront établis pour les entreprises de câblodistribution visées par l’ordonnance de télécom 2019-288, Câblevision devra soumettre auprès du Conseil un nouvel AMT dans ce sens.

Instructions de 2019

  1. Conformément aux Instructions de 2019Note de bas de page 5, le Conseil estime que l’approbation des demandes de Câblevision, qui repose sur un dossier complet, permettra d’atteindre les objectifs de la politique énoncés aux paragraphes 7a), 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 6.
  2. Plus précisément, respectivement aux sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(vi) des Instructions de 2019, l’approbation des présentes demandes vise à encourager toutes formes de concurrence et à différencier les offres de services, puisque les déterminations du Conseil permettront aux fournisseurs de services de télécommunication de mettre en œuvre une réelle concurrence en Abitibi-Témiscamingue et ainsi d’offrir des services différenciés.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Ordonnance de télécom CRTC 2020-223

Tarif général – Frais du service Accès Internet aux tierces parties proposés par Câblevision du nord de Québec inc.

Frais mensuels d'utilisation de base par modem Frais mensuels
Jusqu'à 15 Mbps en aval et 1,5 Mbps en amont 14,78 $
Jusqu'à 50 Mbps en aval et 5 Mbps en amont 24,98 $
Jusqu'à 125 Mbps en aval et 20 Mbps en amont 51,25 $
Frais mensuels relatifs à la capacité par 100 Mbps Frais mensuels
100 Mbps 323,73 $
Frais de commande de modification de la capacité Frais de service
Tarif par commande 52,01 $
Tarif par interface 186,25 $
Autres frais de service Frais de service
Frais de raccordement type, par modem 63,32 $
Frais de transfert à un autre client, par modem 17,72 $
Frais de modification de spécification, par modem 5,00 $
Tarif de service de diagnostic
- première heure
- 15 minutes additionnelles
81,11 $
20,28 $
Frais de tests de modem de deuxième niveau, par modem 7 649,00 $
Frais liés aux points d’interconnexion (PI) Frais de service
Frais d'inscription client 357,25 $
Frais de rapport initial, par PI (Note 1) 1 206,40 $
Frais de rapport subséquent, par PI (Note 1) 603,20 $
Frais d'accès au PI, par PI (Note 1) 6 527,00 $
Frais de configuration du PI, par PI (Note 1) 2 800,00 $
Frais de configuration de bloc d'adresses IP, par système de terminaison de modem câble (SMTC) (Note 2) 86,53 $

Note 1 : Aux fins de l'application de ces frais, lorsqu'un client demande un deuxième accès physiquement séparé du premier accès à un même PI donné, ce deuxième accès sera traité comme un nouvel accès à un nouveau PI.

Note 2 : Ces frais s'appliquent au nombre de SMTC qui devront être modifiés par commande. Dans le cas d'une demande initiale d'interconnexion, lorsque le client ne transmet pas l'information sur le bloc d'adresses IP dans les 20 jours ouvrables suivant la réception du rapport sur la conception et les coûts, la date de disponibilité du PI sera reportée afin de correspondre à la période de retard dépassant la limite des 20 jours ouvrables.

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