Décision de télécom CRTC 2021-157
Ottawa, le 4 mai 2021
Dossier public : 8643-F27-202004183
Fibernetics Corporation – Demande de redressement pour une conduite injustifiable concernant l’interconnexion de réseaux locaux entre l’entreprise et Bell Canada
En réponse à une demande de redressement présentée par Fibernetics Corporation (Fibernetics) pour une conduite injustifiable de Bell Canada concernant l’interconnexion de réseaux locaux, le Conseil détermine que :
- Bell Canada n’a pas enfreint l’annexe C de l’entente cadre d’interconnexion locale (MALI) conclue avec Fibernetics;
- Bell Canada doit mettre à la disposition de Fibernetics des installations de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI), conformément à l’entente en vigueur entre les deux entreprises;
- pour les arrangements d’interconnexion de réseaux locaux (IRL), Fibernetics doit, à sa discrétion, être autorisée à utiliser des points d’interconnexion en parallèle avec des services tarifés d’accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) basse vitesse dans les huit régions d’interconnexion locale (RIL) en cause;
- le type d’arrangement d’IRL conclu entre Fibernetics et Bell Canada (c.-à-d. services de LSI ou services d’accès au RNC basse vitesse) doit être établi par Fibernetics région par région pour chacune des huit RIL.
Le Conseil estime que ses conclusions contribueront à continuer à accroître la compétitivité locale sur les marchés plus ruraux, un objectif important de la politique de télécommunication en vertu de l’article 7 de la Loi sur les télécommunications.
Contexte
- L’annexe C de l’entente cadre d’interconnexion locale (MALI)Note de bas de page 1 que Fibernetics Corporation (Fibernetics) a conclue avec Bell Canada (ci-après, l’annexe C de la MALI) décrit les arrangements d’interconnexion de réseaux locaux (IRL) conclus entre Fibernetics et Bell Canada dans les régions d’interconnexion locale (RIL)Note de bas de page 2 dans lesquelles Fibernetics offre des services de télécommunication. De plus, dans l’annexe C de la MALI, Fibernetics et Bell Canada se sont entendues sur différents types d’arrangements d’IRL.
- Lorsque Fibernetics a conclu une entente pour certains services avec Bell Canada par le passé, l’entreprise a informé Bell Canada qu’elle avait l’intention d’utiliser les services visés par la négociation pour l’IRL et pour d’autres fins.
- Le 17 avril 2020, Fibernetics a remis à Bell Canada des prévisions sur les circuits de huit nouvelles RIL en Ontario et au Québec, proposant de louer les circuits auprès de Bell Canada pour l’IRL. Pour chacune des huit RIL, l’installation louée serait raccordée à un point à l’extérieur de la RIL.
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de Fibernetics, datée du 14 juillet 2020, dans laquelle l’entreprise affirmait que Bell Canada lui faisait subir des coûts importants, des retards et un désavantage indu et déraisonnable en l’obligeant à recourir à une méthode d’IRL spécifique dans les huit RIL en Ontario et au Québec. La méthode d’interconnexion a été déposée à titre confidentiel.
- Fibernetics a demandé au Conseil de rendre une ordonnance obligeant Bell Canada i) à se conformer immédiatement à l’annexe C de la MALI et à mettre en place l’IRL dans les huit RIL en lui louant des installations de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI); ii) à accepter que la location des installations est une méthode convenable pour l’IRL lorsque Fibernetics propose et démontre, à tout moment dorénavant, que la location d’installations constituera un arrangement efficient et efficace pour l’IRL dans toute RIL déterminée.
- Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de Fibernetics de la part d’Iris Technologies Inc. (Iristel) et de TELUS Communications Inc. (TCI).
Questions
- Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
- Bell Canada a-t-elle enfreint l’annexe C de la MALI?
- Vers quel type d’IRL Bell Canada et Fibernetics devraient-elles se tourner dans les huit RIL?
Bell Canada a-t-elle enfreint l’annexe C de la MALI?
Positions des parties
- Fibernetics a demandé au Conseil de rendre une ordonnance obligeant Bell Canada à se conformer immédiatement à l’annexe C de la MALI et à mettre en place l’IRL tel que proposé par Fibernetics (c.-à-d. au moyen d’installations de LSI louées) dans les huit RIL. Fibernetics a indiqué que, dans l’annexe C, elle et Bell Canada s’étaient entendues sur différents types d’arrangements d’IRL. Fibernetics a fait référence aux 54 arrangements d’IRL en vigueur avec Bell Canada pour démontrer que les deux parties ont actuellement recours à toutes les méthodes d’IRL mentionnées à l’annexe C.
- Fibernetics a indiqué qu’elle avait fait part à Bell Canada de ses intentions d’expansion, de ses prévisions sur les circuits et de son désir de louer ses installations de LSI de signal DS-1Note de bas de page 3 dans les huit RIL le 17 avril 2020. Bell Canada a répondu qu’elle préférait avoir recours à une méthode d’IRL spécifique dans chaque RIL, plutôt que de louer ses installations. Fibernetics a fait remarquer qu’elle avait déjà loué à Bell Canada des installations de LSI de signal DS-1 pour l’IRL dans d’autres RIL par le passé, avec son accord dans chaque cas.
- Bell Canada a indiqué que dans les 54 RIL dans lesquelles Fibernetics est actuellement interconnectée avec l’entreprise, différents arrangements d’interconnexion ont été acceptés par les deux entreprises et que Fibernetics a utilisé ses services de LSI pour l’IRL. Bell Canada a toutefois souligné que le fait qu’elle et Fibernetics aient accepté une méthode d’interconnexion particulière par le passé pour une RIL donnée n’accorde pas à Fibernetics le droit de reprendre la même solution dans de nouvelles RIL.
- Bell Canada a signalé que la première section de l’annexe C de la MALI indique clairement que la portée de la MALI signée se limite aux RIL où les parties ont déjà établi une IRL et que les nouvelles RIL sont soumises à d’autres négociations et ne sont pas couvertes par les principes ou les précédents convenus pour les RIL déjà établies.
- Bell Canada a fait remarquer que certaines sections de l’annexe C de la MALI établissent les conditions commerciales convenues qui régissent les changements possibles à l’architecture de l’IRL ou à l’emplacement d’un point d’interconnexion (PI) de Fibernetics pour les RIL existantes. Elle a également souligné qu’elle ne s’était jamais engagée à ce que les conditions non limitatives de l’annexe C s’appliquent nécessairement aux nouvelles RIL qui, au moment de la signature de la MALI, n’avaient même pas encore été ciblées et analysées.
- Bell Canada a également indiqué que Fibernetics n’a aucun droit contractuel, en vertu de la MALI ou de tout autre contrat, de louer des installations de LSI faisant l’objet d’une abstention pour les nouvelles RIL, et que la demande de Fibernetics visant à obtenir une ordonnance du Conseil pour forcer Bell Canada à se conformer à la MALI n’est pas fondée, car il n’y a aucun cas de non-conformité à corriger.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Après analyse de l’annexe C de la MALI, il est clair que les principes qui y sont convenus s’appliquent aux RIL où une IRL a déjà été établie et non aux nouvelles RIL. Comme Bell Canada l’a fait remarquer, ce point est indiqué dans la première section de la MALI, qui prévoit que les principes énoncés à l’annexe C s’appliquent uniquement aux RIL dans lesquelles Bell Canada et Fibernetics ont déjà établi une IRL. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les principes énoncés à l’annexe C ne s’appliquent pas aux nouvelles RIL pour lesquelles aucune IRL n’a été établie précédemment.
- Le Conseil fait également remarquer que l’annexe C de la MALI vise à couvrir les arrangements contractuels d’interconnexion en vigueur entre Fibernetics et Bell Canada. Dès que de nouveaux arrangements d’interconnexion seront négociés et acceptés par les deux parties, y compris l’expansion de Fibernetics dans de nouvelles RIL, l’annexe C sera mise à jour pour inclure ces nouveaux arrangements.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Bell Canada n’a pas enfreint l’annexe C de la MALI en vigueur. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Fibernetics visant l’obtention d’une ordonnance obligeant Bell Canada à se conformer à l’annexe C, car il n’y a aucun cas de non-conformité à rectifier dans cette situation.
Vers quel type d’IRL Bell Canada et Fibernetics devraient-elles se tourner dans les huit RIL?
Positions des parties
Fibernetics
- Fibernetics a indiqué que les huit RIL proposées qu’elle cherche à pénétrer sont petites par rapport aux 54 autres RIL en Ontario et au Québec dans lesquelles elle offre déjà ses services. L’entreprise a soutenu que ces huit RIL se trouveraient dans des régions à faible densité de population, comme le montraient les prévisions sur les circuits qu’elle a fournies à Bell Canada le 17 avril 2020.
- Fibernetics a en outre fait remarquer que ses prévisions sur les circuits indiquaient le nombre précis d’installations de signal DS-1 nécessaires pour chacune des huit RIL cinq ans après son entrée dans ces RIL.
- Fibernetics a précisé qu’elle avait informé Bell Canada que l’utilisation de la méthode spécifique proposée par Bell Canada serait coûteuse et inefficace pour les deux parties et que, compte tenu des faibles prévisions de trafic pour chaque IRL, la méthode spécifique privilégiée par Bell Canada ne convenait pas. Fibernetics a soutenu que, selon l’emplacement d’un PINote de bas de page 4, cette méthode coûterait probablement des dizaines de milliers de dollars. Fibernetics a donc suggéré une autre solution, à savoir la location d’installations de LSI, qui, selon elle, conviendrait mieux puisque la mise en place serait plus facile et plus rapide.
- Fibernetics a indiqué que Bell Canada avait affirmé qu’elle considérait l’IRL comme permanente et préférait continuer à envisager d’autres options. En réponse, Fibernetics avait proposé un accord de location à plus long terme pour les installations d’IRL, malgré la durée prévue dans la MALI en vigueur pour les installations d’IRL louées, mais Bell Canada n’a pas accepté cette proposition.
- Fibernetics a signalé que, dans la décision de télécom 2004-46, l’un des objectifs du Conseil concernant les arrangements de circuit entre les entreprises de services locaux (ESL) et la création des RIL était d’abaisser l’ensemble des coûts d’interconnexion et de renforcer la relation de co-entreprise des ESLC et des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Plus précisément, Fibernetics a soutenu que, dans cette décision, le Conseil i) voulait encourager des arrangements d’interconnexion efficients, tout en restant neutres sur le plan de la technologie, à l’avantage de tous les abonnés; ii) était d’avis que l’interconnexion au niveau de la circonscription telle qu’elle existait représentait un coût en capital très élevé pour les ESLC existantes qui souhaitent étendre leur couverture géographique et pour les nouveaux fournisseurs de services qui souhaitent entrer dans le marché; iii) a fait remarquer qu’une fois établies, les installations d’interconnexion au niveau de la circonscription sont souvent sous-utilisées ou sont à une échelle qui n’est pas efficiente sur le plan opérationnel ou économique, en particulier pour les petites ESLC. Fibernetics estime donc que les objectifs énoncés dans la décision télécom 2004-46 étaient pertinents pour sa demande, et qu’ils pouvaient être atteints en recourant à la location des installations.
- Fibernetics a indiqué qu’il n’y a aucune autre ESLT avec laquelle elle peut négocier pour entrer dans ces huit RIL en tant qu’ESLC de type I, car Bell Canada est la seule ESLT présente sur ces marchés. Fibernetics a ajouté que, bien qu’elle ait démontré que la méthode d’IRL proposée par Bell Canada était coûteuse, chronophage et inefficace pour les deux parties, Bell Canada a insisté tout au long des négociations pour dire qu’il s’agissait de la seule méthode d’IRL acceptable.
Bell Canada
- Bell Canada a indiqué que Fibernetics demande la location d’installations de LSI pour les huit nouvelles RIL qui seraient raccordées à un point situé à l’extérieur des RIL et que cet arrangement n’obligerait donc pas Fibernetics à établir ses propres PI à l’intérieur des RIL.
- Bell Canada a fait valoir que, même si elle a accepté diverses configurations d’interconnexion avec Fibernetics et d’autres ESL, elle préfère un type de configuration. Bell Canada a fait remarquer que la méthode d’interconnexion qu’elle privilégie a été le pilier du régime d’interconnexion de réseaux locaux dans des décisions antérieures du Conseil. Bell Canada a ajouté qu’elle fournit des services tarifés d’accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) basse vitesse aux ESL qui ont établi un PI à l’intérieur d’une RIL et a plus rarement conclu des arrangements commerciaux qui prévoient la location de ses installations, comme la LSI, raccordées à des PI à l’extérieur d’une RIL.
- Bell Canada est en désaccord avec l’affirmation de Fibernetics en ce qui concerne leur entente pour la fourniture de services de transport. Bell Canada a indiqué que Fibernetics ne l’avait pas informée que certains de ces services loués seraient utilisés pour l’IRL et d’autres fins, et qu’elle n’avait pas non plus informé le personnel qui s’occupe des dossiers d’interconnexion que ces installations louées seraient utilisées pour l’IRL. Bell Canada a également précisé que, lorsqu’un client de services de gros loue ses circuits, elle ne lui demande pas et ne sait pas comment ces circuits seront utilisés, car c’est l’affaire du client. Bell Canada a donc soutenu qu’elle ne pouvait pas présumer qu’elle savait à quelles fins ces circuits loués seraient utilisés. Bell Canada a ajouté que, dans le cadre de la nouvelle entente, elle n’avait pas l’intention de louer des services de transport qui pourraient être utilisés pour permettre l’expansion de Fibernetics dans les huit nouvelles RIL sans que Fibernetics n’ait un PI dans chacune de ces RIL.
- Bell Canada a confirmé qu’elle avait exprimé sa préférence pour l’utilisation d’un type spécifique d’installation dans chacune des huit nouvelles RIL, mais qu’elle n’avait pas adopté la position selon laquelle ce type était la seule option possible pour l’avenir. Elle a indiqué qu’il serait inapproprié, pour les raisons énumérées ci-dessous, que le Conseil lui impose de louer des installations de LSI faisant l’objet d’une abstention.
- Premièrement, Bell Canada a argué que la méthode d’IRL est négociable entre une ESLT et une ESLC et qu’un certain nombre d’options s’offrent aux ESLC. Bell Canada a indiqué que, depuis le tout début de la concurrence locale, le régime d’IRL ne permet pas à une ESL d’avoir un PI à l’extérieur d’une RILNote de bas de page 5 et oblige l’ESL, si aucune autre solution n’est négociée, à établir un PI dans la zone géographique d’interconnexion pertinente (initialement une circonscription d’ESLT et maintenant une RIL). Bell Canada a indiqué que si Fibernetics établissait un PI à l’intérieur des RIL désirées, elle pourrait s’abonner, suivant un tarif, aux services d’accès au RNC basse vitesse de Bell Canada, qui ont la capacité demandée par Fibernetics pour les installations de LSI.
- Deuxièmement, Bell Canada a soutenu que même si le Conseil a modifié le régime d’IRL en remplaçant les circonscriptions par les RIL pour faciliter l’adoption de solutions d’interconnexion plus efficaces et moins coûteuses, ce régime devrait néanmoins entraîner une répartition plus équitable des coûts et renforcer la relation de co-entreprise entre ESLC et ESLT. Bell Canada a fait valoir que la proposition de Fibernetics de louer les installations de LSI sans établir un seul PI dans les nouvelles RIL imposerait tout le fardeau des coûts de construction et d’entretien à Bell Canada, ce qui permettrait à Fibernetics d’exercer ses activités comme un simple revendeur sans aucune présence sur le réseau.
- Troisièmement, Bell Canada a argué que sept des huit RIL ciblées par Fibernetics comptent des circonscriptions qui ont reçu une abstention de la réglementation des services téléphoniques locaux de détail (de résidence, d’affaires ou les deux), ce qui signifie qu’ils sont déjà soumis à des pressions concurrentielles de la part d’ESLC autres que Fibernetics. Bell Canada a fait valoir que d’autres ESLC ont conclu des arrangements d’IRL avec elle dans ces RIL et qu’elle ne se livre donc pas à une pratique consistant à refuser l’entrée aux ESLC. Elle a également indiqué que Fibernetics peut approcher d’autres participants de l’industrie pour envisager d’autres options d’entrée. Selon Bell Canada, elle pourrait entrer en tant qu’ESLC de type III ou louer certaines des installations de transport de ces autres ESLC.
- Bell Canada a fait remarquer que le Conseil a conclu, dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 et les décisions de télécom 2018-200 et 2019-94, que le retrait de l’obligation de fournir des lignes locales dégroupées et l’abstention subséquente de la réglementation des lignes locales dégroupées dans toutes les circonscriptions n’auraient pas d’incidence négative importante sur la concurrence des services téléphoniques locaux dans les circonscriptions des ESLT. Elle a donc argué que l’entrée éventuelle de Fibernetics, qui ne dispose probablement d’aucune installation de quelque type que ce soit dans ces RIL, ne modifierait pas sensiblement la dynamique de la concurrence locale.
Iristel
- Iristel a indiqué que les ESLC peuvent recourir à un certain nombre de méthodes pour l’IRL, l’une d’entre elles étant la construction d’une liaison de fibre optique à frais partagés, et qu’il pourrait être intéressant d’entendre d’autres ESLC expliquer comment elles utilisent les services de LSI dans les circonscriptions où Fibernetics se voit refuser ces services. Elle a ajouté que lorsque la construction d’une liaison de fibre à frais partagés est la solution retenue, les ESLC doivent construire les installations, ce qui nécessite généralement l’obtention de permis municipaux et l’accès aux structures de soutènement pour mettre en place un câble à fibres optiques jusqu’au point de branchement. Elle a également ajouté que, généralement, un débit OC-3Note de bas de page 6 est la capacité minimale pour de telles constructions et que lorsqu’une petite capacité est nécessaire, comme un simple signal DS-1, ce type de construction est exagéré, car il n’est pas économiquement viable d’engager des coûts aussi importants pour une capacité aussi faible. En outre, la réalisation de ces types de projets peut prendre plus d’un an.
- Iristel a fait valoir qu’une ESLC peut aussi construire un central dans la RIL ciblée et louer certaines installations à l’ESLT. Cependant, cette option nécessite un investissement important et l’ESLT peut imposer des coûts de construction pour les installations louées en plus du taux tarifé pour les services d’accès au RNC basse vitesse. Une autre option est la co-implantation, qui peut impliquer des coûts extrêmement élevés, rendant l’analyse de rentabilité d’une ESLC peu réaliste si seule une petite capacité de trafic est requise.
- Iristel a argué qu’elle a été victime d’un comportement de présumée nature anticoncurrentielle de Bell Canada, qui a été traité dans les décisions de télécom 2019-86 et 2019-249, et que Bell Canada tente encore de faire en sorte que son service de LSI ne soit pas offert aux ESLC pour l’IRL pour l’unique raison de limiter la concurrence et qu’elle s’accorde, par conséquent, une préférence indue.
- Iristel a fait valoir que le Conseil devrait accorder à Fibernetics le redressement demandé. Elle a soutenu que le fait de l’accorder favoriserait l’atteinte des objectifs des Instructions de 2019Note de bas de page 7, qui précisent, à l’alinéa 1a), que les décisions du Conseil :
- encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement,
- font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada, notamment les régions rurales,
- réduisent les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs des services de télécommunication, qu’ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux.
TCI
- TCI a signalé qu’en raison du caviardage dans la demande, de la confidentialité de l’annexe C de la MALI et du caviardage attendu dans la réponse de Bell Canada, elle n’était pas en mesure de formuler des observations pertinentes sur la demande. TCI a toutefois fait valoir que les renseignements caviardés sont propres au cas et qu’elle estime que le Conseil disposera des renseignements dont il a besoin pour régler cette demande en tant que conflit bilatéral en vertu de ses règles existantes.
Réplique de Fibernetics
- Fibernetics a réfuté l’affirmation de Bell Canada selon laquelle elle n’avait pas été informée que les services loués seraient utilisés pour l’IRL. Fibernetics a fourni les dates, les noms et le contenu pertinent de ses échanges avec Bell Canada au cours du deuxième semestre de 2019, ce qui, selon elle, constitue une preuve incontestable qu’elle a informé Bell Canada à l’avance de son intention d’utiliser des installations louées pour l’IRL.
- Fibernetics a également contesté l’affirmation de Bell Canada selon laquelle le nouvel accord de location de LSI sert à rafraîchir les tarifs des installations existantes et ne s’applique pas aux nouveaux services. Fibernetics a soutenu que le nouvel accord prévoit explicitement de nouveaux services et elle a fourni la section en question. Elle a également fait valoir qu’elle avait déjà passé une commande de nouveaux services à Bell Canada dans le cadre de cet accord. Bell Canada a fourni les services demandés et, par conséquent, selon Fibernetics, l’accord s’applique aussi aux nouveaux services.
- En réponse à l’argument de Bell Canada selon lequel l’utilisation des installations de LSI raccordées à des PI situés à l’extérieur des RIL l’oblige à assumer l’entièreté des coûts de construction et d’entretien, Fibernetics a soutenu que, comme c’est le cas pour toute installation louée, elle assumerait les frais d’installation et les frais mensuels récurrents. Elle a ajouté que l’utilisation d’installations louées place plutôt tous les coûts sur Fibernetics et représente une source de revenus pour Bell Canada qui non seulement lui permettraient de couvrir ses coûts, mais aussi de générer un profit.
- Fibernetics a fait valoir que pour les huit RIL, la location d’installations constitue la solution la plus efficace et la moins coûteuse pour les deux parties. Fibernetics a soutenu que la location d’installations sera une source de revenus pour Bell Canada, mais que cette dernière refuse d’accepter ou de concéder le recours à la location des installations. Fibernetics a également fait valoir que la position de Bell Canada ne renforce pas la relation de co-entreprise entre l’ESLC Fibernetics et l’ESLT Bell Canada, mais qu’elle a plutôt pour effet de bloquer la prestation des services d’ESLC de Fibernetics aux consommateurs canadiens. Selon elle, cette situation peut uniquement être considérée comme un comportement anticoncurrentiel.
- Fibernetics a donné un exemple de la présumée nature anticoncurrentielle du comportement de Bell Canada dans la fourniture d’installations louées pour l’IRL. Le 5 janvier 2018, Fibernetics a proposé l’utilisation des installations de LSI de Bell Canada pour six nouvelles RIL. Fibernetics a fait valoir que Bell Canada avait initialement indiqué qu’elle préférerait conclure un autre type d’arrangement concernant l’IRL, mais qu’elle envisagerait d’utiliser les installations de LSI pour l’IRL si Fibernetics était disposée à louer les installations pour une longue durée. Fibernetics a indiqué qu’elle était en accord avec cette approche, mais que Bell Canada a modifié les prix, qui avaient presque quadruplé par rapport au devis initialNote de bas de page 8.
- Fibernetics a fait valoir que la suggestion de Bell Canada, dans sa réponse à la présente demande, d’utiliser des services d’accès au RNC basse vitesse aux PI de Fibernetics dans les huit RIL afin d’atteindre l’IRL n’a jamais été mentionnée par Bell Canada au cours des tentatives de négociations d’avril à mai 2020. Fibernetics a déclaré qu’elle n’était pas en désaccord avec cette suggestion de dernière minute, mais a fourni l’exemple suivant d’une situation antérieure mettant en cause des installations louées et des PI. Fibernetics a indiqué qu’elle louait des installations de LSI d’un central de Bell Canada dans la RIL ON-17 (comté de Dufferin, Ontario) raccordées à un point de terminaison de Fibernetics à l’extérieur de la RIL (le même scénario que celui qui fait l’objet de la présente demande, à laquelle Bell Canada s’oppose maintenant). Dans ce cas, elle avait informé Bell Canada qu’elle souhaitait remplacer les installations de LSI louées par des services d’accès au RNC basse vitesse raccordés à un point de présence dans la RIL, mais que Bell Canada avait refusé sa demande.
Résultats de l’analyse du Conseil
- L’un des principaux objectifs du cadre stratégique de l’IRL est d’accroître la concurrence dans le marché des services de télécommunication en facilitant l’échange de trafic généré par les clients entre les entreprises. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a encouragé l’entrée de concurrents dotés d’installations. L’un des mécanismes permettant d’atteindre cet objectif était l’utilisation d’installations d’interconnexion à coûts partagés entre les ESLC et les ESLT. De tels arrangements visaient à fournir aux ESLC un statut d’entreprise égal à celui des ESLT.
- Les arrangements d’IRL fondés sur les installations sont appropriés lorsque les ESLC sont entrés dans des marchés urbains plus importants et densément peuplés où l’on peut s’attendre à ce que les volumes du trafic d’interconnexion soient suffisamment importants (au fil du temps) pour valoir les coûts de construction initiaux de certaines installations. À cette fin, Bell Canada et Fibernetics ont déjà conclu une entente à l’annexe C de la MALI, qui s’applique à l’IRL, où Fibernetics fournit actuellement le service. À cet égard, la méthode spécifique privilégiée par Bell Canada serait l’arrangement d’IRL qui conviendrait dans les cas où les volumes de trafic d’interconnexion prévus par Fibernetics sont suffisamment importants pour justifier l’utilisation et le coût d’une telle méthode.
- Toutefois, étant donné que la concurrence en matière de services téléphoniques locaux s’est développée et que les ESLC se déplacent maintenant vers des marchés ruraux plus petits et moins densément peuplés, le recours à certaines méthodes peut être problématique lorsque les volumes de trafic d’IRL prévus ne sont plus suffisamment importants pour justifier l’utilisation et le coût de ces méthodes. Ces méthodes seraient probablement sous-utilisées, inefficaces et non rentables au point où leur utilisation dans des marchés plus petits et peu peuplés constituerait un obstacle important pour les ESLC qui veulent entrer dans ces marchés. Cette situation priverait les consommateurs canadiens dans ces marchés des avantages d’une plus grande concurrence dans le domaine de la téléphonie locale ou d’un plus grand choix.
- Comme l’a fait remarquer Fibernetics, l’un des objectifs de la décision de télécom 2004-46, avec l’établissement des RIL, était de réduire les frais de l’entrée sur le marché pour les ESLC en créant de plus grandes régions qui pourraient être desservies par un arrangement d’IRL, rendant ainsi l’entrée sur le marché plus viable sur le plan économique. À cet égard, l’adaptation du recours à différents types d’installations et d’arrangements d’IRL aux volumes de trafic prévus peut avoir le même effet, car l’adaptation du coût de l’IRL aux revenus prévus sur les petits marchés peut jouer un rôle en facilitant du point de vue économique l’entrée sur les petits marchés afin que les consommateurs puissent profiter des avantages de la concurrence. Cette approche favorise l’atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncées aux paragraphes 7b) et 7f) de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 9. Elle est également conforme aux Instructions de 2019, car les autres formes d’IRL peuvent permettre une entrée propice à la concurrence pour un plus grand nombre d’acteurs sur des marchés plus petits, ce qui peut conduire à une tarification plus abordable et à des services nouveaux et novateurs, le tout à l’avantage des consommateurs.
- Fibernetics a fait valoir que les 54 arrangements d’IRL énoncés à l’annexe C de la MALI impliquent une variété d’arrangements et d’installations d’IRL différents. Le Conseil estime que ces arrangements sont une indication des différents niveaux de trafic échangé entre Bell Canada et Fibernetics. Par conséquent, le type d’IRL demandé par Fibernetics dans les huit nouvelles RIL ne représente pas une dérogation aux dispositions actuelles.
- Sept des huit RIL pour lesquelles Fibernetics cherche à conclure des arrangements d’IRL sont petites et rurales par nature, comme le montrent les prévisions sur les circuits de Fibernetics pour chaque RIL.
- Dans la politique réglementaire de télécom 2012-24, le Conseil a décidé que pour les arrangements d’interconnexion de réseaux de multiplexage par répartition dans le temps (la technologie de réseau qui fait l’objet de la demande de Fibernetics), les parties pouvaient conclure des arrangements négociés hors tarif sans devoir obtenir une approbation réglementaire. À cet égard, le Conseil était conscient que des formes nouvelles et différentes d’arrangements d’IRL pourraient convenir et remplacer les méthodes utilisées jusqu’à présent. D’autres arrangements d’IRL conviendraient mieux lorsque seules de petites quantités de capacité sont requises.
- Le Conseil estime que les prévisions de Fibernetics concernant les besoins en circuits prévus ne justifient pas le recours à la méthode de Bell Canada pour l’IRL dans les huit RIL. En outre, la décision de télécom 2012-24 permet de recourir à d’autres arrangements négociés pour l’IRL. Le Conseil estime que tout autre arrangement négocié doit tenir compte des besoins prévus en matière de capacité des circuitsNote de bas de page 10, afin que la solution définitive convenue d’un commun accord soit à la fois réalisable et efficace sur le plan économique.
- Compte tenu des renseignements soumis par Fibernetics et Bell Canada, il semble que Bell Canada n’ait pas pleinement tenu compte des besoins en ce qui concerne le volume de trafic dans ses négociations avec Fibernetics pour l’IRL dans les huit RIL. Le Conseil estime que l’argument de Bell Canada selon lequel elle préfère utiliser une méthode spécifique n’est pas fondé, étant donné que Fibernetics n’a besoin que de très peu de capacité. Le Conseil estime en outre que le coût de la mise en œuvre d’une telle méthode dans ces RIL, vu les ressources et le temps nécessaires pour le faire, ne serait pas rentable ni efficace, et aurait pour effet de constituer un obstacle important à l’entrée de Fibernetics sur ces marchés. Un tel résultat ne favorise pas l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi et est contraire aux Instructions de 2019.
- Comme preuve du manque de volonté de Bell Canada de négocier d’autres arrangements d’IRL avec Fibernetics, il semble que Bell Canada n’ait offert que l’utilisation de PI et de services tarifés d’accès au RNC basse vitesse dans sa réponse à la demande de Fibernetics. Fibernetics a indiqué que Bell Canada avait insisté sur l’utilisation d’une méthode spécifique lors des négociations et que c’est dans sa réponse à la présente demande que les services tarifés d’accès au RNC basse vitesse ont été offerts pour la première fois.
- Le Conseil n’est pas convaincu par les arguments de Bell Canada selon lesquels l’utilisation des installations de LSI pour l’IRL, conformément à son entente avec Fibernetics, n’est pas réalisable. De l’avis du Conseil, l’argument de Bell Canada selon lequel elle assumerait tous les coûts, y compris les coûts de construction, est faux, puisque les tarifs de location que Fibernetics paierait comprennent tous les coûts d’entretien, d’exploitation, de construction et autres, plus un profit. Le Conseil estime en outre que, les services de LSI étant bien établis et largement disponibles, les coûts différentiels réels à engager pour fournir les routes demandées par Fibernetics seraient minimes.
- En ce qui concerne la non-permanence des installations louées, le Conseil fait remarquer que Fibernetics a proposé de conclure des accords de location à plus long terme, par exemple pour un certain nombre d’années, afin d’assurer une certaine permanence. Ainsi, contrairement à d’autres méthodes où Bell Canada assume une partie non recouvrable des coûts de construction, le tarif de location des installations de LSI permet à Bell Canada de recouvrer tous ses coûts et de réaliser un profit. En outre, grâce à la correspondance par courriel qu’elle a fournie, Fibernetics a démontré que lorsque son entente avec Bell Canada a été mise en place, Bell Canada savait que Fibernetics avait l’intention d’utiliser les installations de LSI pour les arrangements d’IRL.
- Compte tenu du fait que d’autres arrangements d’IRL sont déjà inclus dans l’annexe C de la MALI, le Conseil estime qu’il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas, et ne doivent pas, être utilisés pour les huit RIL. De plus, compte tenu de certaines exigences, l’utilisation d’installations de LSI louées constituerait un moyen économique et faisable pour Fibernetics d’entrer dans ces RIL afin d’offrir d’autres solutions concurrentielles aux Canadiens sur ces marchés et de favoriser les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi.
- Le Conseil estime donc que l’insistance de Bell Canada sur une méthode d’IRL spécifique dans chacune des huit RIL désavantage Fibernetics parce qu’elle l’expose à des coûts qui ne sont pas rentables pour les volumes de trafic prévus. Elle rend également difficile l’entrée sur le marché dans chacune des huit RIL, car l’entreprise peut ne pas être en mesure de récupérer ses coûts. Retarder l’entrée de Fibernetics dans ces RIL est injustifiable, étant donné qu’il existe d’autres arrangements d’interconnexion, tels que les installations de LSI proposées, qui auraient pu, et auraient dû, être utilisés dans chacune des huit RIL en question.
- Bell Canada a indiqué que si Fibernetics devait établir un PI dans les huit RIL, elle pourrait aussi s’abonner aux services d’accès au RNC basse vitesse de Bell Canada. Cependant, comme l’a fait valoir Fibernetics, cette option n’a pas été soulevée lors des négociations et n’a été évoquée par Bell Canada que dans sa réponse à la demande de Fibernetics. En conséquence, étant donné que Fibernetics n’a pas été en mesure d’envisager cette option et qu’elle a exprimé dans sa réponse un intérêt pour l’utilisation des PINote de bas de page 11 et des services tarifés d’accès au RNC basse vitesse dans certaines RIL, le Conseil conclut que cette approche peut comporter certains avantages et que Fibernetics devrait être autorisée à envisager cette option dans chacune des huit RIL.
- Par conséquent, et conformément à l’article 24 de la LoiNote de bas de page 12, le Conseil :
- ordonne à Bell Canada de mettre les installations de LSI à la disposition de Fibernetics dans chacune des huit RIL conformément à l’entente en vigueur entre les deux entreprises;
- détermine que Fibernetics est, à sa discrétion, autorisée à utiliser les PI dans les RIL en parallèle avec des services tarifés d’accès au RNC basse vitesse dans chacune des huit RIL;
- détermine que, compte tenu de la réticence de Bell Canada à envisager d’autres formes de réseaux de transmission pour les arrangements d’IRL au cours de ses négociations avec Fibernetics, le type d’arrangement d’IRL conclu entre Fibernetics et Bell Canada, c’est-à-dire les services de LSI ou les services d’accès au RNC basse vitesse (aux PI dans une RIL), doit être établi par Fibernetics région par région pour chacune des huit RIL.
- Le Conseil estime que le développement continu de la concurrence locale sur les petits marchés ruraux est un objectif important de la politique en vertu de l’article 7 de la Loi. À cet égard, les arrangements d’IRL conclus avec les ESLC devraient tenir compte des volumes de trafic plus faibles résultant de l’entrée des ESLC dans des RIL à plus faible densité de population. Les parties doivent donc en tenir compte lors des négociations sur l’IRL, qui devraient aboutir à des arrangements d’IRL qui reflètent ces volumes de trafic plus faibles. Cela signifie que les arrangements d’IRL doivent être efficaces et réalisables sur le plan économique afin que les ESLC puissent entrer sur ces marchés et offrir d’autres choix concurrentiels à tous les Canadiens.
- Le Conseil estime aussi que la question des formes et types d’IRL qui pourraient être utilisés dans les RIL rurales et à faible densité de population, afin de garantir que le choix concurrentiel profite à tous les Canadiens, pourrait également être comprise dans une prochaine instance sur l’interconnexion.
Instructions
- Les Instructions de 2019 prévoient que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a) et 1b) des Instructions de 2019.
- Les conclusions du Conseil favoriseront l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux articles 7a)Note de bas de page 13, 7b) et 7f) de la Loi. Plus précisément, la conclusion du Conseil selon laquelle Bell Canada et Fibernetics devraient utiliser la LSI ou des services d’accès au RNC basse vitesse dans chacune des huit RIL en question favorisera la concurrence, l’abordabilité et les intérêts des consommateurs en permettant à Fibernetics d’entrer dans de nouveaux secteurs du marché et en offrant aux consommateurs de ces secteurs un plus grand choix dans la sélection du fournisseur de services de télécommunication (FST) qu’ils souhaitent.
- Conformément aux sous-alinéas 1a)(iii) et 1a)(v) des Instructions de 2019, la conclusion du Conseil selon laquelle Bell Canada et Fibernetics devraient utiliser la LSI ou les services d’accès au RNC basse vitesse pour l’IRL dans chacune des huit RIL en question permet de garantir un accès abordable à des services de télécommunication de grande qualité dans toutes les régions du Canada, y compris les régions rurales, de réduire les obstacles à l’entrée sur le marché et d’assurer la concurrence des FST qui sont nouveaux, régionaux ou plus petits que les fournisseurs de services nationaux titulaires. Plus précisément, l’entrée de Fibernetics dans les nouveaux secteurs du marché garantira un accès abordable à des services de télécommunication de grande qualité dans les zones rurales. En outre, la conclusion du Conseil devrait encourager les fournisseurs de services nationaux titulaires à entreprendre des négociations de bonne foi pour d’autres types d’arrangements d’IRL avec des FST qui sont nouveaux, régionaux ou plus petits.
- Le Conseil estime aussi que ses conclusions sont conformes au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions de 2006Note de bas de page 14, c’est-à-dire que lorsqu’elle s’appuie sur la réglementation, le Conseil devrait utiliser des mesures efficaces et proportionnées à leur objectif et qui interfèrent avec le fonctionnement du libre jeu du marché concurrentiel dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique. Plus précisément, la conclusion du Conseil selon laquelle Bell Canada et Fibernetics devraient utiliser des services de LSI ou des services d’accès au RNC basse vitesse pour l’IRL dans chacune des huit RIL en question encouragera les FST à s’engager dans des négociations commerciales de bonne foi afin de trouver des solutions mutuellement avantageuses et favorisera la collaboration entre les FST pour répondre aux besoins des personnes vivant en milieu rural qui souhaitent profiter de la concurrence dans le marché des services de télécommunication. De plus, la solution ne s’écarte pas beaucoup des arrangements déjà en vigueur dans d’autres RIL (utilisant des services de LSI), ou découle de la proposition de Bell Canada d’utiliser des services d’accès au RNC basse vitesse.
Secrétaire général
Documents connexes
- Iristel Inc. – Demande de redressement définitif concernant les augmentations tarifaires de Bell Canada pour certains circuits, Décision de télécom CRTC 2019-249, 19 juillet 2019
- Allstream Business Inc. et Zayo Canada Inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2018-200, Décision de télécom CRTC 2019-94, 3 avril 2019
- Iristel Inc. – Demande de redressement provisoire concernant les augmentations tarifaires de Bell Canada pour certains circuits, Décision de télécom CRTC 2019-86, 21 mars 2019
- Bell Canada – Demande d’abstention de la réglementation des lignes locales dégroupées, Décision de télécom CRTC 2018-200, 5 juin 2018
- Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques connexes, Politique réglementaire de télécom 2015-326, 22 juillet 2015; modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-326-1, 9 octobre 2015
- Interconnexion des réseaux pour les services téléphoniques, Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-24, 19 janvier 2012
- Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l’échange de trafic et le point d’interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006
- Arrangements de circuit régissant l’échange de trafic et le point d’interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004
- Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
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