Avis de consultation de télécom CRTC 2020-83

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Référence : 2020-83-1

Ottawa, le 3 mars 2020

Dossier public : 1011-NOC2020-0083

Instance de justification et appel aux observations – Distinction entre les services d’accès haute vitesse de gros de résidence et d’affaires

Date limite de dépôt des interventions : 2 avril 2020
[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]
Le Conseil invite les intéressés à justifier pourquoi les fournisseurs de services d’accès haute vitesse (AHV) de gros doivent établir une distinction entre ces services lorsqu’ils sont destinés à des utilisateurs finals de services de résidence et à des utilisateurs finals de services d’affaires dans le cadre des régimes de services AHV de gros groupés et dégroupés.

Introduction

  1. Le Conseil réglemente les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros fournis par les grandes compagnies de téléphone (ces dernières étant également connues sous le nom de grandes entreprises de services locaux titulaires [ESLT]) et les grandes entreprises de câblodistribution (collectivement, les fournisseurs de services AHV de gros). Les concurrentsNote de bas de page 1 peuvent recourir à ces services pour fournir leurs propres services Internet de détail ou d’autres services.
  2. Certains fournisseurs de services AHV de gros ont diverses dispositions et formulations dans leurs pages tarifaires respectives – comme il est indiqué dans l’annexe du présent avis – qui expliquent la différence entre les services AHV de gros de résidence et d’affairesNote de bas de page 2.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a déterminé que les fournisseurs de services AHV de gros doivent fournir ces services à leurs concurrents à des vitesses qui correspondent à toutes les options de vitesse que les fournisseurs de services AHV de gros offrent à leurs clients du service Internet de détail (exigence relative à une vitesse équivalente).
  4. Dans la décision de télécom 2013-73, le Conseil a fait remarquer que les services AHV de gros de résidence et d’affaires offrent essentiellement la même fonctionnalité, utilisent fondamentalement les mêmes composantes de réseau et ont généralement les mêmes coûts. Toute valeur ajoutée associée aux services Internet de détail d’affaires est généralement créée au niveau du détail par le fournisseur, par exemple, en offrant des fonctions supplémentaires telles que des adresses multiples, des sites Web d’entreprise, des adresses électroniques personnalisées et une assistance technique.
  5. Dans cette décision, le Conseil a aussi déterminé que les tarifs des services AHV de gros d’affaires doivent être équivalents aux tarifs des services AHV de gros de résidence comparables.

Appel aux observations

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance en invitant les intéressés à justifier pourquoi il est nécessaire que les fournisseurs de services AHV de gros établissent dans leurs dispositions tarifaires une distinction entre les services destinés aux utilisateurs finals de services de résidence et ceux qui sont destinés aux utilisateurs finals de services d’affaires, en limitant l’accès ou au moyen d’autres restrictions.
  2. En outre, le Conseil souhaite recueillir des observations sur la pertinence d’une situation asymétrique qui permet à plusieurs fournisseurs de services AHV de gros de restreindre l’offre de leurs options de vitesse de service en fonction de la segmentation du marché, tandis que d’autres ne le font pasNote de bas de page 3.
  3. Le Conseil cherche également à obtenir des réponses aux questions suivantes sur l’exigence relative à une vitesse équivalente :
    • Veuillez donner votre point de vue, avec justification, sur la question à savoir si la définition de la vitesse équivalente devrait comprendre une restriction au niveau de la segmentation du marché, c’est-à-dire si un fournisseur de services AHV de gros offre un service de détail de résidence ou d’affaires à une vitesse en particulier, est-ce que le service de gros correspondant devrait être restreint de manière à ce que les concurrents puissent utiliser le service uniquement pour le segment de marché dans lequel le fournisseur de services AHV de gros offre son service de détail? Autrement, est-ce que les concurrents pourraient offrir des services de détail de résidence ou d’affaires, sans tenir compte du segment de marché dans lequel le fournisseur de services AHV de gros offre son service de détail?
    • La capacité d’un concurrent à promouvoir la concurrence serait-elle entravée si on limitait son exposition à un segment du marché des services de détail? Veuillez justifier votre point de vue.
    • Veuillez démontrer de quelle manière vos points de vue respectent les objectifs de la Loi sur les télécommunications ainsi que les Instructions de 2006Note de bas de page 4 et celles de 2019Note de bas de page 5.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 2 avril 2020. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  3. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  4. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
  5. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, au plus tard le 22 avril 2020.
  6. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  7. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  8. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  9. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le

    [formulaire d’intervention]
    ou
    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2
    ou
    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  10. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil le dépôt ou, sur demande, la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  11. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  12. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier public indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Consultations et audiences – Donnez votre avis! », puis en cliquant sur « les instances en période d’observations ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage
    Gatineau (Québec)  J8X 4B1
    Téléphone : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Avis de consultation de télécom CRTC 2020-83

Dispositions tarifaires établissant une distinction entre les services AHV de gros de résidence et d’affaires

Bell Canada

Dans le cadre du suivi de la décision de télécom 2016-379 effectué par le Conseil, Bell Canada a proposé d’introduire deux éléments tarifaires distincts pour ses services AHV dégroupés (accès jumelé) :

Vidéotron ltée

Article 200 – L’accès Internet de tiers du Tarif général de la compagnie comprend les dispositions suivantes :

1. Description du service

Ce service s’adresse aux fournisseurs de service Internet et offre l’accès à une connexion de protocole Internet à grande vitesse conçue pour un marché résidentiel par l’utilisation de la technologie du modem câble en permettant aux fournisseurs de service Internet d’offrir des services Internet aux abonnés.

3. Modalités et conditions

b) Le service AITP est conçu pour satisfaire les besoins d’abonnés résidentiels. Le FSI peut utiliser le service AITP pour desservir des abonnés non-résidentiels, mais ne recevra pas un service AITP conçu pour répondre aux besoins d’abonnés non-résidentiels. Le FSI ne peut pas utiliser les services AITP pour fournir des services autres que des Services Internet ou des services de communication vocale sur protocole Internet.

Rogers Communications Canada Inc.

Partie G – Le tarif pour l’accès Internet de tiers du Tarif des services d’accès de la compagnie comprend la disposition suivante à l’article 702 – Modalités, section 8 – Restrictions relatives à l’utilisation du service :

[Traduction] 8.4 Le service AIT est configuré et conçu pour le marché résidentiel.

Cogeco Communications inc.

Article 101 – Description du service, section 1 – La description du service pour le Tarif AIT de la compagnie comprend la disposition suivante :

d) le service AITP est conçu pour le marché résidentiel.

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