ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-121

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Avis public

Ottawa, le 17 août 1993
Avis public CRTC 1993-121
POLITIQUE RELATIVE À LA PROGRAMMATION LOCALE DES STATIONS FM -- DÉFINITION D'UN MARCHÉ À STATION UNIQUE
Dans l'avis public CRTC 1992-72 du 2 novembre 1992, le Conseil a annoncé les résultats de son examen des règlements et des politiques en matière de radio. Dans cet avis, le Conseil a également invité les parties intéressées à formuler des observations sur une proposition visant à remplacer les exigences relatives aux niveaux de nouvelles et de créations orales que diffusent les stations FM par une exigence relative à la programmation locale pour les titulaires de stations de radio AM et FM commerciales désirant solliciter ou accepter de la publicité locale.
Dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993, le Conseil a annoncé la décision suivante :
 Les stations FM commerciales oeuvrant dans des marchés desservis par plus d'une station commerciale privée doivent consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. Les titulaires de stations de radio situées dans des marchés concurrentiels (à stations multiples) qui veulent réduire le niveau de leur programmation locale en deçà du tiers se verront généralement imposer une condition de licence stipulant qu'ils ne peuvent ni solliciter ni accepter de publicité locale. Les demandes d'exemption à cette politique seront étudiées sur une base individuelle. Les engagements relatifs à la "Production de la station" dans les Promesses de réalisation actuelles seront considérés comme des engagements au titre de la programmation locale aux fins de la présente politique. Les titulaires de stations FM dans des marchés à station unique ne sont pas visées par les dispositions de cette politique.
Aux fins de cette politique, le Conseil en est arrivé à la définition suivante de l'expression "marché à station unique":
 Un marché à station unique consiste en toute collectivité qu'une seule station de radio FM commerciale a été autorisée à desservir, pourvu que
 1  le périmètre de 3mV/m de cette station FM n'englobe pas une partie importante d'une seconde collectivité qu'une autre station de radio AM ou FM a été autorisée à desservir et dont la population est équivalente ou supérieure à celle de la première collectivité, et
 2(a) la collectivité ne soit pas située dans le périmètre de rayonnement de 3mV/m de toute autre station FM commerciale autorisée, ou
 2(b) si elle y est située, qu'elle soit à une distance (du centre au centre) de 60 kilomètres ou plus de la collectivité desservie par l'autre station.
Sur la base de cette définition et des dossiers du Conseil, les stations FM suivantes seront soustraites à l'application de la politique et autorisées à solliciter ou accepter de la publicité locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu'elles diffusent:
CJLM-FM Joliette (Québec)
CHOX-FM La Pocatière (Québec)
CJLA-FM Lachute (Québec)
CFEL-FM Montmagny (Québec)
CIHO-FM Saint-Hilarion (Québec)
CJSO-FM Sorel (Québec)
CFBG-FM Bracebridge (Ontario)
CHPR-FM-1 Hawkesbury (Ontario)
CFBK-FM Huntsville (Ontario)
CFNO-FM Marathon (Ontario)
CKMP-FM Midland (Ontario)
CKLP-FM Parry Sound (Ontario)
CFDK-FM Pickle Lake (Ontario)  CISE-FM Sechelt (Colombie-Britannique)
CISQ-FM Squamish (Colombie-Britannique)
CISW-FM Whistler (Colombie-Britannique)
Nonobstant la définition ci-dessus, le Conseil se rend compte qu'il peut y avoir d'autres facteurs, notamment la topographie, qui justifieraient de considérer des collectivités comme des marchés à station unique. Pour cette raison, le Conseil restera disposé à prendre en considération des arguments à l'appui d'une telle conclusion à l'égard de toute collectivité dont le nom n'apparaît pas sur la liste ci-dessus.
Le Conseil reconnaît également que des circonstances changeantes, telles que celles qui pourront résulter de l'attribution de licences ou de l'éventuelle fermeture de stations de radio, peuvent, par une interprétation stricte, rendre la définition de marché à station unique inapplicable à certaines des collectivités susmentionnées ou applicable à d'autres. Règle générale, cependant, une fois exemptées des exigences de la politique par le Conseil, les stations telles que celles qui apparaissent sur la liste ci-dessus continueront de l'être.
Les titulaires de toutes les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique doivent s'attendre à voir leur licence assujettie à la condition suivante au moment du renouvellement de leur licence ou comme préalable à l'approbation de leur demande visant à éliminer de leur Promesse de réalisation les engagements relatifs au niveau minimal de production des stations :
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas ou n'accepte pas de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie en page 8 de l'avis public CRTC 1993-38, ou modifiée de temps à autre par le Conseil.
Bien que la condition ci-dessus concerne les stations FM, le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1993-38, indiqué que, lors du renouvellement des licences, les titulaires de station AM devront indiquer le niveau de programmation locale qu'elles comptent diffuser et comment elles veilleront à inclure dans leurs émissions des créations orales intéressant directement les collectivités qu'elles desservent. Le Conseil gardera l'option d'imposer à certaines titulaires de stations AM des conditions de licence à l'égard de la programmation locale s'il le juge approprié.
Tel qu'indiqué précédemment, les stations FM commerciales de marchés à stations multiples peuvent présenter une demande en vue d'être exemptées de cette politique.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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