Décision de télécom CRTC 2020-59

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Ottawa, le 13 février 2020

Dossier public : 8640-S4-201907180

Sogetel inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires concernant la circonscription de Saint-Ludger (Québec)

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Sogetel inc. concernant la circonscription de Saint-Ludger (Québec).

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande datée du 15 août 2019 de la part de Sogetel inc. (Sogetel), une petite entreprise de services locaux titulaire (ESLT), dans laquelle l’entreprise demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesNote de bas de page 1 dans la circonscription de Saint-Ludger (Québec).
  2. En vertu des exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15, Sogetel a fourni des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’abstention et une ébauche de plan de communication pour l’approbation du Conseil.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Sogetel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné la demande de Sogetel selon les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, en fonction des quatre critères suivants : i) marché de produits, ii) critère de présence de concurrents, iii) résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents et iv) plan de communication. Ces critères ont été établis selon les critères d’abstention locale énoncés à l’origine dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites ESLT, avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

Marché de produits

  1. Sogetel demande l’abstention de la réglementation à l’égard de 16 services locaux d’affaires tarifés. Une liste de ces services se trouve à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a conclu, dans la décision de télécom 2005-35, que des services similaires à ces 16 services étaient admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention. En outre, le Conseil a déjà approuvé des demandes d’abstention de la réglementation des mêmes 16 services offerts par Sogetel dans d’autres circonscriptionsNote de bas de page 2.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que les 16 services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

Critère de présence de concurrents

  1. Les renseignements que Sogetel a fournis, qui n’ont pas été contestés, démontrent qu’il existe, outre Sogetel, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installationsNote de bas de page 3 qui offre des services locaux dans la circonscription de Saint-Ludger (Québec) et qui peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Sogetel est en mesure de desservir.
  2. Par conséquent, la circonscription de Saint-Ludger (Québec), respecte le critère de présence de concurrents.

Résultats de la QS aux concurrents

  1. Sogetel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la QS aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstentionNote de bas de page 4. De plus, le Conseil n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel pour cette période.
  2. Par conséquent, les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Saint-Ludger (Québec).

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Sogetel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Sogetel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.

Conclusion

  1. La demande de Sogetel concernant la circonscription de Saint-Ludger (Québec), respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites ESLT.
  2. En vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et ses fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture, par Sogetel, dans cette circonscription, des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe de la présente décision auxquels s’ajoutent les services locaux à venir (qui sont définis dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires) est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. En vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante, dans cette circonscription, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. En vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de ces services locaux d’affaires par Sogetel, dans cette circonscription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Sogetel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe de la présente décision ainsi que des services locaux à venir (qui sont définis dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires), dans la circonscription de Saint-Ludger (Québec), sous réserve des pouvoirs et des fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Sogetel de publier ses pages de tarif modifiéesNote de bas de page 5 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Instructions

  1. Le gouverneur général en conseil a donné au Conseil de nouvelles instructions, conformément à l’article 8 de la Loi (Instructions de 2019)Note de bas de page 6. Les Instructions de 2019 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ces décisions peuvent, le cas échéant, promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. De plus, dans ses décisions, le Conseil devrait démontrer sa conformité avec les Instructions de 2019 et préciser comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  3. Le Conseil estime que sa décision d’abstention dans la présente décision est conforme aux sous-alinéas 1(a)i), ii) et iii) des Instructions de 2019, qui stipulent que le Conseil devrait examiner la mesure dans laquelle ses décisions :
    • encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement;
    • favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché;
    • font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada, notamment les régions rurales.
  4. Plus précisément, le Conseil estime que sa décision d’abstention favorisera l’abordabilité et les intérêts des consommateurs puisqu’elle aidera à faire en sorte que les consommateurs aient accès à des services de télécommunication abordables de haute qualité découlant de la concurrence locale.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’approuver la demande d’abstention de Sogetel peut promouvoir la concurrence, l’abordabilité et les intérêts des consommateurs.
  6. De plus, conformément au sous-alinéa 1b)i) des Instructions de 2006Note de bas de page 7, le Conseil estime que les mesures réglementaires énoncées dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifsNote de bas de page 8 de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2020-59

Services locaux admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif Article  Liste des services
25130  2.1.8 Service de base et service régional – Tableaux des tarifs mensuels (à l’exception du service relais de Bell et de la ligne d’accès au service public d’appels d’urgence 9-1-1)
25130  2.1.9 Service téléphonique aux clubs de l’Âge d’or
25130  2.4.6 Inscriptions supplémentaires à l’annuaire
25130  2.4.7 Omission d’une inscription à l’annuaire
25130  2.4.8 Frais pour additions, modifications, etc. des inscriptions à l’annuaire
25130  2.6 Frais de distance locale
25130  2.9 Service de conférence locale
25130  2.10 Suspension du service (à la demande de l’abonné)
25130  2.11 Usage conjoint
25130  2.12 Réservation de numéro de téléphone
25130  2.13.2 Services téléphoniques spécifiques
25130  2.13.3 Services de gestion des appels
25130  2.13.4 Service de confidentialité du nom et/ou d’un numéro appelant
25130  2.13.5 Service de messagerie vocale
25130  2.13.6 Service de forfaits Multi Services de Sogetel inc.
25130 4.2.10.5 Service de blocage des appels au service 900
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