Décision de télécom CRTC 2019-197

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Ottawa, le 5 juin 2019

Dossier public : 8640-S4-201810614

Sogetel inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Sogetel inc. concernant la circonscription de Lac-Etchemin (Québec).

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel inc. (Sogetel), une petite entreprise de services locaux titulaire (ESLT), datée du 30 novembre 2018, dans laquelle l’entreprise demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesNote de bas de page 1 dans la circonscription de Lac-Etchemin (Québec).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en ce qui a trait à la demande de Sogetel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15, Sogetel a fourni des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’abstention.
  2. Le Conseil a examiné la demande de Sogetel en fonction des quatre critères suivants : i) marché de produits, ii) critère de présence de concurrents, iii) résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents et iv) plan de communication. Ces critères ont été établis selon les critères d’abstention locale énoncés à l’origine dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux ESLT, avec modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

Marché de produits

  1. Sogetel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 16 services locaux d’affaires tarifés. Une liste de ces services se trouve à l’annexe de la présente décision. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a conclu que des services similaires à ces 16 services sont admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention. En outre, le Conseil a précédemment approuvé des demandes d’abstention de la réglementation à l’égard des mêmes 16 services offerts par Sogetel dans une autre circonscriptionNote de bas de page 2.
  2. Par conséquent, le Conseil détermine que les 16 services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

Critère de présence de concurrents

  1. Les renseignements fournis par Sogetel, qui n’ont pas été contestés, démontrent qu’il existe, outre Sogetel, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations qui offre des services locaux dans la circonscription de Lac-Etchemin et qui a la capacité de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Sogetel est en mesure de desservirNote de bas de page 3.
  2. Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Lac-Etchemin respecte le critère de présence de concurrents.

Résultats de la QS aux concurrents

  1. Sogetel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la QS au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstentionNote de bas de page 4. De plus, le Conseil n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel pour cette période.
  2. Le Conseil est donc convaincu que les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel appuient l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Lac-Etchemin.

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Sogetel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, le Conseil estime que l’entreprise devrait modifier comme suit les coordonnées figurant dans son plan : i) changer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de façon qu’elle indique « Ottawa (Ontario)  K1A 0N2 » et ii) mettre à jour les coordonnées de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST), du Bureau de la consommation et du Bureau de la concurrence.
  2. Le Conseil approuve le plan de communication proposé sous réserve des modifications susmentionnées et ordonne à Sogetel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. La demande de Sogetel concernant la circonscription de Lac-Etchemin (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, tels que modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites ESLT.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Sogetel, dans cette circonscription, des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe de la présente décision auxquels s’ajoutent les services à venir (qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires), est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante, dans cette circonscription, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Sogetel dans cette circonscription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Sogetel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe de la présente décision, ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux (établie dans l’avis public de télécom 2005-2), et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Lac-Etchemin (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Sogetel de publier ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours à compter de la date de la présente décisionNote de bas de page 5.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2019-197

Services locaux admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif Article Liste des services
25130 2.1.8 Service de base et service régional – Tableaux des tarifs mensuels (à l’exception du service relais de Bell et de la ligne d’accès au service public d’appels d’urgence 9-1-1)
25130 2.1.9 Service téléphonique aux clubs de l’Âge d’or
25130 2.4.6 Inscriptions supplémentaires à l’annuaire
25130 2.4.7 Omission d’une inscription à l’annuaire
25130 2.4.8 Frais pour additions, modifications, etc. des inscriptions à l’annuaire
25130 2.6 Frais de distance locale
25130 2.9 Service de conférence locale
25130 2.10 Suspension du service (à la demande de l’abonné)
25130 2.11 Usage conjoint
25130 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25130 2.13.2 Services téléphoniques spécifiques
25130 2.13.3 Services de gestion des appels
25130 2.13.4 Service de confidentialité du nom et/ou d’un numéro appelant
25130 2.13.5 Service de messagerie vocale
25130 2.13.6 Service de forfaits Multi Services de Sogetel inc.
25130 4.2.10.5 Service de blocage des appels au service 900
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