Décision de télécom CRTC 2019-55

Version PDF

Ottawa, le 27 février 2019

Dossier public : 8640-S4-201809427

Sogetel inc. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Sogetel inc. concernant la circonscription de Beauceville (Québec).

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Sogetel inc. (Sogetel), datée du 2 novembre 2018, dans laquelle l’entreprise demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesNote de bas de page 1 dans la circonscription de Beauceville (Québec).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en ce qui a trait à la demande de Sogetel.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15, Sogetel a fourni des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’abstention.
  2. Le Conseil a examiné la demande de Sogetel en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous, lesquels ont été établis selon les critères d’abstention locale énoncés à l’origine dans la décision de télécom 2006-15. Ces critères ont été appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), avec modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

Marché de produits

  1. Sogetel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 16 services locaux d’affaires tarifés. Une liste de ces services se trouve à l’annexe de la présente décision. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a conclu que des services similaires à ces 16 services sont admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention. En outre, dans la décision de télécom 2017-190, le Conseil a approuvé une demande d’abstention de la réglementation à l’égard des mêmes 16 services offerts par Sogetel dans une autre circonscription.
  2. Par conséquent, le Conseil détermine que les 16 services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

Critère de présence de concurrents

  1. Sogetel a fait valoir que la circonscription de Beauceville comprend deux régions, ou zones, plus densément peuplées représentant le cœur de la circonscription, dont l’une est desservie par Vidéotron ltée (Vidéotron), et l’autre par Cogeco Connexion Inc. (Cogeco). Sogetel a indiqué qu’aucun de ces concurrents i) ne possède d’installations au-delà de ces zones, ou ii) n’a manifesté son intention d’exercer ses activités au-delà du cœur de la circonscription.
  2. Sogetel a proposé que Vidéotron et Cogeco soient considérées collectivement aux fins du seuil de présence des concurrents de 75 %, énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2009-379. Elle a indiqué qu’ensemble, ces concurrents ont la capacité de fournir des services de télécommunication à plus de 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Sogetel est en mesure de desservir.
  3. Sogetel a également proposé qu’advenant que le seuil de présence des concurrents doive être atteint en prenant chaque concurrent séparément, elle se prévaudrait alors du critère de présence des concurrents de 50 % énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2009-379. Elle a indiqué que dans ce cas, à elle seule, Vidéotron est en mesure de fournir des services de télécommunication à plus de 50 % des lignes de services locaux d’affaires que Sogetel est en mesure de desservir. Sogetel a également précisé que puisque Vidéotron et Cogeco n’ont ciblé que le cœur de la circonscription, il est peu probable que le seuil de présence des concurrents de 75 % soit un jour atteint.
  4. Dans la décision de télécom 2006-15, le Conseil a établi que l’abstention peut être accordée lorsque l’ESLT démontre que, si elle offre des services locaux d’affaires, le marché comprend, en plus d’elle, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations qui offre des services locaux d’affaires et a la capacité de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires qu’elle est elle-même en mesure de desservir.
  5. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a réduit le seuil à 50 % dans les cas où il détermine que, selon les éléments de preuve produits par une petite ESLT demandant l’abstention, le ou les concurrents cibleront le cœur de la circonscription en raison de l’absence d’incitatifs financiers ou de capacité financière d’offrir des services en périphérie de la circonscription, et que, par conséquent, il est peu probable que le seuil de présence des concurrents de 75 % soit un jour atteint.
  6. Le Conseil estime que les renseignements fournis par Sogetel ne démontrent pas qu’au moins un autre fournisseur est en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Sogetel est capable de desservir dans la circonscription de Beauceville.
  7. Sogetel a toutefois produit des éléments de preuve selon lesquels Vidéotron cible le cœur de la circonscription de Beauceville. Elle a fourni les renseignements suivants : i) des cartes indiquant clairement les limites du cœur de la circonscription; ii) une comparaison de la densité de population de toute la circonscription avec celle de son cœur; iii) le nombre total de lignes d’accès locales d’affaires auxquelles elle est en mesure d’offrir des services locaux dans le cœur de la circonscription; iv) le pourcentage estimé des entreprises dans le cœur de la circonscription que son concurrent est en mesure de desservir, accompagné des hypothèses formulées à l’appui de l’estimation.
  8. Selon ces renseignements, que Vidéotron n’a pas contestés, le Conseil estime que :
    • Vidéotron continuera à cibler le cœur de la circonscription puisqu’il y a peu d’incitatifs financiers à offrir des services en périphérie de la circonscription, et qu’il est par conséquent peu probable que le seuil de présence de concurrents de 75 % soit un jour atteint;
    • en plus de Sogetel, ce marché comprend au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations qui offre des services locaux dans la circonscription de Beauceville et qui a la capacité d’assurer des services à au moins 50 % des lignes de services locaux d’affaires que Sogetel est en mesure de desservirNote de bas de page 2.
  1. Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Beauceville respecte le critère de présence des concurrents énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

Résultats de la qualité du service aux concurrents

  1. Sogetel a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la qualité du service (QS) aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstentionNote de bas de page 3. De plus, Conseil n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la QS aux concurrents de Sogetel pour cette période.
  2. Le Conseil est donc convaincu que les résultats en matière de la QS des concurrents de Sogetel appuient l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Beauceville.

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Sogetel et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, le Conseil estime que l’entreprise devrait modifier comme suit les coordonnées figurant dans son plan : i) changer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de façon qu’elle indique « Ottawa (Ontario)  K1A 0N2 »; ii) mettre à jour les coordonnées de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST), du Bureau de la consommation et du Bureau de la concurrence.
  2. Le Conseil approuve le plan de communication proposé sous réserve des modifications susmentionnées et ordonne à Sogetel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. La demande de Sogetel concernant la circonscription de Beauceville (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, puis modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites ESLT.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Sogetel des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe à la présente décision auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante, dans cette circonscription, pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Sogetel dans cette circonscription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Sogetel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe de la présente décision, ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux (établie dans l’avis public de télécom 2005-2), et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Beauceville (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Sogetel de publier ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours à compter de la date de la présente décisionNote de bas de page 4.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2019-55

Services locaux admissibles à un examen en vue de déterminer s’il faut accorder une abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif Article Liste des services
25130 2.1.8 Service de base et service régional – Tableaux des tarifs mensuels (à l’exception du service relais de Bell et de la ligne d’accès au service public d’appels d’urgence 9-1-1)
25130 2.1.9 Service téléphonique aux clubs de l’Âge d’or
25130 2.4.6 Taux mensuels des inscriptions supplémentaires
25130 2.4.7 Omission d’une inscription à l’annuaire
25130 2.4.8 Frais de service (affaires seulement)
25130 2.6 Frais de distance locale
25130 2.9 Service de conférence locale
25130 2.10 Suspension du service
25130 2.11 Usage conjoint
25130 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25130 2.13.2 Services téléphoniques spécifiques
25130 2.13.3 Services de gestion des appels
25130 2.13.4 Service de confidentialité du nom et/ou du numéro appelant
25130 2.13.5 Service de Messagerie vocale
25130 2.13.6 Service de forfaits Multi Services de Sogetel inc.
25130 4.2.10.5 Service 900 – Blocage des appels
Date de modification :