Décision de radiodiffusion CRTC 2020-335

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Références : 2020-54, 2020-54-1 et 2020-54-2

Ottawa, le 16 septembre 2020

Aujourd’hui l’Espoir
Brownsburg-Chatham (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0963-1
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
8 juin 2020

Station de radio FM de musique chrétienne à Brownsburg-Chatham

Le Conseil approuve une demande présentée par Aujourd’hui l’Espoir en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) de langue française à Brownsburg-Chatham (Québec).

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, Aujourd’hui l’Espoir (Espoir) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) de langue française à Brownsburg-Chatham (Québec).
  3. La station serait exploitée à la fréquence 102,7 MHz (canal 274A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -17,6 mètres.
  4. Espoir est une société caritative sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  5. Le demandeur indique que la programmation musicale de la station comprendrait principalement de la musique chrétienne. Plus précisément, Espoir s’engage à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 90 % de musique tirée de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique) et 20 % des pièces musicales diffusées seraient canadiennes. Le demandeur propose également de consacrer 5 % des pièces musicales au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des artistes canadiens émergents.
  6. Espoir propose de consacrer 90 % de la programmation de la station à des émissions de langue française, 9 %, à des émissions de langue anglaise et 1 %, à des émissions dans d’autres langues.
  7. Dans sa demande, Espoir a indiqué qu’elle était prête à s’engager à diffuser au moins 45 % de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Toutefois, elle prévoit diffuser 13 heures d’émissions locales par semaine de radiodiffusion lorsqu’elle commencera à exploiter la station, mais a expliqué qu’en fait, toutes les émissions seront locales, à l’exception des émissions d’enseignement biblique d’une durée de 5 heures par journée de radiodiffusion. Par la suite, au cours du processus de clarification, Espoir a confirmé qu’elle se conformerait à une obligation de diffuser 98,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. 
  8. En ce qui concerne les émissions de créations orales, le demandeur indique qu’il entend diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, des entrevues avec des leaders de la communauté, des chefs d’organisations et des chanteurs locaux, entre autres. Il ajoute que la station diffuserait 8 minutes de nouvelles par journée de radiodiffusion du lundi au vendredi, pour un total de 40 minutes par semaine de radiodiffusion. Les nouvelles comprendraient des bulletins de nouvelles locales et des bulletins météo locaux à l’intention des résidents de Brownsburg-Chatham pendant les émissions du matin et du retour à la maison.
  9. Espoir propose de verser une contribution excédentaire au titre du développement du contenu canadien (DCC) de 26 000 $, laquelle serait répartie sur une période de sept ans.
  10. Finalement, le demandeur indique qu’il présenterait des émissions de différents points de vue sur la religion et des questions d’intérêt public.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en appui à la demande ainsi qu’une intervention en opposition de la part d’un particulier.
  2. Dans son intervention en opposition, le particulier soutient que les propriétaires et exploitants de stations de radio chrétienne oublient souvent les obligations réglementaires relatives à l’exploitation d’une telle entreprise de programmation. Selon lui, la religion est un sujet très sensible et il est préoccupé par le fait que des commentaires qui ne respecteraient pas la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux pourraient offenser certaines personnes.
  3. En réponse à l’intervention en opposition, Espoir affirme qu’elle a l’intention de faire preuve de transparence à l’égard de sa programmation et qu’elle ne diffuserait pas de programmation qui ne serait pas conforme à sa licence de radiodiffusion sans demander de modifications à sa licence au préalable.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Lorsqu’il évalue une demande pour une nouvelle station de radio commerciale, le Conseil examine généralement, entre autres choses, la qualité de son plan d’entreprise, y compris la formule proposée, les plans de programmation locale et les autres questions liées à l’exploitation de la station proposée.
  2. Le Conseil est d’avis qu’il appartient au demandeur de fournir une demande de qualité et de démontrer qu’il comprend les exigences réglementaires liées à l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio. Le Conseil s’attend aussi à ce que le demandeur fournisse des précisions à l’appui de sa demande afin de permettre une analyse approfondie de celle-ci.

Propriété

  1. L’article 3(1)a) de la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. À cet égard, et conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), qui empêche l’attribution de licences aux non-Canadiens, le Conseil examine attentivement la structure de propriété de chaque demandeur.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-446, le Conseil a examiné le contrôle effectif d’Espoir. Le Conseil avait alors noté que Galcom International (Galcom), une société non canadienne, était la principale source de financement pour l’équipement de radiodiffusion, fournissant de l’équipement au demandeur, et que Trans World Radio, également une société non canadienne, fournirait une partie de sa programmation. Dans cette même décision, le Conseil a également souligné qu’aucune entente ne serait signée afin d’obtenir des dons de la part de ces entités, qu’Espoir avait confirmé qu’elle serait l’unique propriétaire de l’équipement fourni par Galcom et qu’elle produirait la majorité de ses émissions dans son propre studio situé à Québec. Pour ces raisons, le Conseil a estimé que Galcom et Trans World Radio n’exerceraient pas un contrôle sur le demandeur.
  3. Dans la présente demande, le demandeur indique que Galcom apporterait une aide financière pour couvrir les coûts initiaux de l’équipement.
  4. Comme le stipule la licence d’une entreprise de radiodiffusion, l’entreprise doit être exploitée effectivementNote de bas de page 1 par le titulaire même, et la licence ne peut être transférée ni cédée. Le Conseil estime que le test approprié pour évaluer le contrôle de fait est exposé dans la décision no. 297-A-1993 de l’Office des transports du Canada :

    Il n’existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s’agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise. En général, les actionnaires minoritaires et leurs membres désignés du conseil d’administration sont en mesure d’exercer une influence sur la compagnie au même titre que d’autres personnes comme des banquiers et des employés. Cette influence qui peut s’exercer au moyen du droit de veto, qu’elle soit positive ou négative, se doit d’être prépondérante ou déterminante pour être qualifiée de contrôle de fait.

  1. En examinant le contrôle de fait, le Conseil fait remarquer que chaque cas est unique et que les faits de chaque cas détermineront les facteurs précis pertinents pour un tel examen.
  2. Selon les règlements administratifs du demandeur, le contrôle effectif d’Espoir est exercé par son conseil d’administration. Tous les membres du conseil d’administration ainsi que le directeur général d’Espoir sont Canadiens et résident au Canada.
  3. Dans le cas présent, Espoir a précisé qu’elle est libre de dettes et que son flux de trésorerie devrait lui permettre de s’occuper d’autres affaires à mesure qu’elles surviennent. Le demandeur projette des revenus annuels beaucoup plus élevés que le coût de l’équipement fourni par Galcom, ce qui amène le Conseil à conclure que Galcom n’aura pas la capacité d’influencer l’orientation du processus décisionnel et de gérer les activités quotidiennes du service. De plus, si Galcom devait renoncer à son engagement de contribuer au financement du coût initial de l’équipement de radiodiffusion, le demandeur aurait la capacité financière pour faire l’acquisition de l’équipement.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le contrôle effectif d’Espoir est exercé par son conseil d’administration. Il conclut également que le demandeur est en conformité à l’égard des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

Incidence technique

  1. De nombreuses fréquences sont disponibles dans la région de Brownsburg-Chatham afin de fournir une couverture équivalente à la fréquence proposée par le demandeur. La fréquence 102,7 MHz n’est donc pas la dernière fréquence disponible pour desservir Brownsburg-Chatham.
  2. De plus, les deux principaux marchés voisins, Montréal et Ottawa, ne subiraient aucune incidence négative puisque la fréquence proposée par le demandeur n’est pas disponible dans ces marchés.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 102,7 MHz aurait une incidence minime sur la disponibilité des fréquences à Brownsburg-Chatham et dans les régions avoisinantes.

Incidence économique

  1. Espoir prévoit tirer la plupart de ses revenus de dons, mais a également l’intention de vendre du temps d’antenne pour des émissions d’enseignement biblique. En réponse à une demande de clarification du Conseil, le demandeur a précisé que les revenus provenant de dons comprendraient les commandites payées semblables à des publicités.
  2. Dans sa demande, Espoir indique aussi qu’elle cherche à obtenir des revenus publicitaires de diverses entreprises familiales qui ne font pas actuellement l’acquisition de publicité à la radio.
  3. La station proposée desservirait une partie de la zone de rayonnement principal de CJLA-FM Lachute, une station commerciale de langue française détenue par Cogeco Média inc., dont la licence a été renouvelée dans la décision de radiodiffusion 2020-276. Cette dernière n’est pas intervenue dans le cadre de la présente instance. Le Conseil estime qu’un nouveau service spécialisé de musique chrétienne ne ciblera vraisemblablement pas les mêmes auditeurs que CJLA-FM et, par conséquent, aurait une faible incidence sur les parts d’écoute et les revenus publicitaires de cette station.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que cette station n’aurait pas d’incidence négative indue sur les stations titulaires dans le marché.

Programmation

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil indique que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à offrir une diversité de programmation, notamment un contenu à saveur locale, régionale et nationale.
  2. Le demandeur confirme qu’il est prêt à s’engager à diffuser 98,5 heures de programmation locale ainsi que 40 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion. De plus, la programmation locale proposée comprendrait la présentation d’événements locaux et de services religieux par des présentateurs locaux. Le Conseil estime que la programmation proposée par le demandeur représenterait un intérêt pour la collectivité de Brownsburg-Chatham.
  3. De plus, le demandeur confirme qu’il est prêt à consacrer 5 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des artistes canadiens émergents. Le Conseil énonce une condition de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.
  4. Espoir confirme qu’elle se conformerait aux directives du Conseil sur l’équilibre et l’éthique, énoncées dans l’avis public 1993-78. Elle propose de diffuser une émission locale portant sur plus d’une douzaine de religions du monde, et ce, deux fois par jour du lundi au vendredi. Le Conseil est satisfait de cette proposition et une attente à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi prévoient que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique de radiodiffusion et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence  exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création d’une programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DCC.
  2. Le demandeur propose de verser des contributions totales de 26 000 $ au titre du DCC, lesquelles seront versées en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et réparties comme suit :
    • 20 % à MUSICACTION;
    • 20 % à la Gospel Music Association of Canada;
    • 60 % directement à des artistes canadiens qui remplissent au moins deux des quatre exigences du système MAPL.
  3. Le Conseil estime que la proposition du demandeur est appropriée. Par conséquent, une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-335

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (Musique chrétienne) de langue française à Brownsburg-Chatham (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

La station sera exploitée à la fréquence 102,7 MHz (canal 274A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -17,6 mètres.

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, avant le 16 septembre  2022. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions de langue française.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 5 % de sa sélection musicale à des artistes canadiens émergents.
  6. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions à caractère religieux telles que définies dans cet avis.
  7. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien définie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès la première année d’exploitation, verser une contribution annuelle de 3 715 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives pour la promotion et le développement du contenu canadien.

De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué MUSICACTION ou à la FACTOR. Le solde doit être versé à des parties et à des projets admissibles qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée à l’article 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse une émission locale portant sur plus d’une douzaine de religions du monde, et ce, deux fois par jour pendant les jours de la semaine.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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