Décision de radiodiffusion CRTC 2020-276
Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 5 juin 2020
Ottawa, le 14 août 2020
Cogeco Média inc.
Lachute, La Sarre, Laval, Rouyn-Noranda et Val-d’Or (Québec)
Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0937-6, 2019-0938-4 , 2019-0939-2 , 2019-0941-7 , 2019-0942-5
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
- Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française énoncées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Entreprises de programmation de radio commerciale de langue française énoncées ci- Indicatif d’appel et localité Demande CFGL-FM Laval (Québec) 2019-0937-6 CHGO-FM Val-d’Or (Québec) 2019-0938-4 CHOA-FM Rouyn-Noranda (Québec) et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val d'Or et CHOA FM-2 La Sarre 2019-0939-2 CJGO-FM La Sarre (Québec) et son émetteur CJGO FM-1 Rouyn-Noranda 2019-0941-7 CJLA-FM Lachute (Québec) 2019-0942-5
Rappels
Avantages tangibles – CHGO-FM Val-d’Or, CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs, CJGO-FM La Sarre et son émetteur, et CJLA-FM Lachute
- Le titulaire doit verser tous avantages tangibles découlant de l’acquisition par Cogeco Média inc, de RNC Média inc., de l’actif de CHGO-FM, CHOA-FM et ses émetteurs, CJGO-FM et son émetteur, et CJLA-FM, approuvés dans Diverses entreprises de programmation de radio – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2018-396, 11 octobre 2018.
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme ce titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports concernant l’équité en matière d’emploi au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-276
Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de radio commerciale de langue française dont les licences sont renouvelées dans la présente décision
Modalités
Les licences expireront le 31 août 2027.
Conditions de licence applicable à l’ensemble des stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux station de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.
Condition de licence additionnelle applicable à CJLA-FM Lachute
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire ne doit pas diffuser plus d’une heure de programmation de langue anglaise pour présenter des bulletins de nouvelles, des entrevues avec des membres de la communauté ou des sujets d’intérêt particulier liés aux activités sociales ou culturelles locales, ainsi qu’un maximum de cinq minutes par jour de publicité.
Attente applicable à l’ensemble des stations
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
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