Décision de radiodiffusion CRTC 2018-446

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Référence : 2018-106

Ottawa, le 3 décembre 2018

LS telcom Limited, au nom d’Aujourd’hui l’Espoir
Lachute (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2017-0749-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018

Station de radio FM de musique chrétienne à Lachute

Le Conseil refuse la demande présentée par LS telcom Limited, au nom d’Aujourd’hui l’Espoir, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue française à Lachute (Québec).

Demande

  1. LS telcom Limited, au nom d’Aujourd’hui l’Espoir (Espoir) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FMspécialisée (musique chrétienne) de langue française à Lachute (Québec). La station proposée serait exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269A) avec une puissance apparente rayonnée de 300 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -26,7 mètres).
  2. Espoir est un organisme confessionnel à but non lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
  3. Le demandeur propose de consacrer 80 % de sa programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation locale. Il serait aussi prêt à consacrer au moins 55 % de sa programmation à des créations orales à caractère religieux. De plus, Espoir propose qu’au moins 95 % de la musique diffusée soit tirée de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non-classique). Enfin, il est prêt à se voir imposer une condition de licence exigeant qu’il diffuse un maximum de 19,5 heures d’émissions en langue anglaise et au moins une heure d’émissions en langue espagnole par semaine de radiodiffusion.
  4. Le demandeur indique que la station proposée n’offrirait pas de nouvelles locales, régionales, nationales ou autres. Selon lui, sa programmation n’est pas de nature commerciale. De plus, il ne précise pas le pourcentage des autres contenus locaux portant sur la promotion d’activités et d’événements locaux.
  5. Espoir propose de verser une contribution excédentaire de 53 500 $ sur une période de sept ans au titre du développement du contenu canadien. Il ne fournit toutefois aucune précision concernant les bénéficiaires ou les initiatives admissibles qui recevraient ce financement.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande ainsi que six interventions en opposition, dont une qui regroupait les signatures d’environ 150 personnes. Le demandeur n’a pas répondu à ces interventions.

Propriété

  1. Dans son intervention en opposition, monsieur Michel Mathieu, représentant désigné de CKHQ United Voices Radio, qui exploite la station de radio FM autochtone de type B de faible puissance CKHQ-FM Kanesatake (Québec), et du Mohawk Council of Kanesatake, exprime des doutes quant au contrôle effectif du demandeur puisque des entités non canadiennes fourniraient de l’équipement ainsi que de la programmation à Espoir.
  2. En réponse à une demande de clarification du Conseil, le demandeur indique que Galcom International (Galcom) fournirait effectivement l’équipement nécessaire aux activités de radiodiffusion et que Trans World Radio fournirait une partie de la programmation qui serait diffusée. De plus, il ajoute qu’aucune entente ne serait signée afin d’obtenir des dons de la part de ces entités. Finalement, Espoir confirme qu’il serait l’unique propriétaire de l’équipement fourni par Galcom et qu’il produirait la majorité de ses émissions dans son propre studio situé à Québec.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Galcom et Trans World Radio n’exerceraient pas un contrôle sur le demandeur.

Effets sur CKHQ-FM

  1. Dans son intervention, monsieur Mathieu se dit également préoccupé par le fait que CKHQ-FM pourrait devoir libérer sa fréquence si la demande d’Espoir est approuvée. Il s’inquiète aussi du brouillage que la station proposée pourrait causer à CKHQ-FM. De plus, monsieur Mathieu et les autres intervenants craignent que CKHQ-FM ne soit plus en mesure d’amplifier son signal à la suite de l’approbation de la station proposée.
  2. D’abord, le Conseil indique que si la demande pour la station proposée était approuvée, CKHQ-FM n’aurait pas à libérer sa fréquence. Ensuite, en ce qui concerne le brouillage, le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) resterait sans brouillage, ce qui ne nuirait pas à la capacité de CKHQ-FM de desservir son principal marché. Finalement, l’approbation de la demande d’Espoir n’empêcherait pas CKHQ-FM de devenir une station à puissance régulière. Cependant, CKHQ-FM n’a pas présenté une telle demande. S’il advenait qu’une demande en ce sens soit soumise, elle serait examinée en toute objectivité.

Analyse et décision du Conseil

  1. Au moment d’évaluer une demande de nouvelle station de radioNote de bas de page 1, le Conseil examine généralement, entre autres, la qualité de son plan d’entreprise, y compris la formule proposée, les plans de programmation locale et les autres questions liées à l’exploitation de la station proposée.
  2. Le Conseil est d’avis qu’il appartient au demandeur de fournir une demande de qualité et de démontrer qu’il comprend les exigences réglementaires liées à l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio. Le Conseil s’attend aussi à ce que le demandeur fournisse des précisions à l’appui de sa demande afin de permettre une analyse approfondie de celle-ci.
  3. Dans le cas présent, le Conseil estime que la demande, telle que présentée, ne contient pas plusieurs renseignements clés. Lors de l’évaluation de la demande, les détails manquants ont amené le Conseil à mettre en doute la compréhension et les connaissances du demandeur en ce qui a trait aux exigences réglementaires associées à l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio spécialisée. Par exemple, le demandeur indique que sa demande ne devrait pas être évaluée à titre de service de radio commerciale, car celle-ci a été élaborée à l’aide d’un plan d’entreprise fondé sur l’absence de revenus tirés d’annonces publicitaires. Toutefois, l’absence de revenus provenant d’annonces publicitaires n’exclut pas le demandeur des exigences réglementaires liées à la Politique de 2006 sur la radio commerciale (la Politique). Bien que que le Conseil ait clarifié les exigences relatives à la Politique au cours d’échanges avec le titulaire, Espoir a maintenu une position contradictoire à celle du Conseil en soutenant que sa demande ne devait pas être évaluée à titre de service de radio commerciale.
  4. La Politique précise entre autres que, dans « leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux ».
  5. Dans sa demande, Espoir indique qu’il n’offrirait aucune nouvelle. Lors du processus de clarification, il a maintenu cette position. Le Conseil estime que cette interprétation démontre un manque de compréhension des exigences énoncées dans la Politique.
  6. De plus, dans l’avis public 1993-78 (la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux), le Conseil indique que les stations qui transmettent une programmation à caractère religieux doivent offrir différents points de vue sur les sujets généraux qui préoccupent le public, notamment les questions religieuses.
  7. Bien qu’Espoir ait confirmé qu’il se conformerait aux directives du Conseil sur l’équilibre et l’éthique contenues dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, il n’a pas fourni de détails indiquant comment il s’y conformerait par le biais de sa programmation proposée.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que le demandeur n’a pas présenté une demande de qualité et qu’il ne démontre pas une bonne compréhension des règlements et politiques sur la radio commerciale et sur la radiodiffusion à caractère religieux. De plus, en l’absence de détails sur l’offre de programmation locale, le titulaire n’a pas réussi à illustrer comment son service proposé pourrait bien desservir la communauté locale ciblée par ce dernier.
  9. De plus, le Conseil doute de la capacité du demandeur à exploiter la station proposée conformément aux exigences réglementaires et aux conditions de licence qui seraient imposées si la décision rendue était favorable.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de LS telcom Limited, au nom d’Aujourd’hui l’Espoir, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue française à Lachute.

Secrétaire général

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