Décision de radiodiffusion CRTC 2020-296 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2020-297 et 2020-298

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Références : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3

Ottawa, le 25 août 2020

Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0864-1 et 2019-0865-9
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
16 juin 2020

CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellements de licences et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale diffusant principalement en anglais CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil impose des ordonnances exécutoires exigeant que Northern Lights Entertainment Inc. s’assure que CKGC-FM et CKIQ-FM se conforment en tout temps à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020 et devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, Northern Lights Entertainment Inc. (Northern Lights) a déposé une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciales diffusant principalement en anglaisNote de bas de page 1 CKGC-FM Iqaluit (2019-0864-1) et CKIQ-FM Iqaluit (2019-0865-9), lesquelles expirent le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-276, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion de CKGC-FM et de CKIQ-FM pour des courtes durées en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2014-2015.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • pour les deux stations, la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276, qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016 et la fourniture de renseignements concernant la mise en œuvre d’un système d’alertes d’urgence, et l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion de 2016-2017 à 2018-2019;
    • pour CKIQ-FM, l’article 16(2) du Règlement concernant la mise en œuvre d’un Système national d’alertes au public;
    • pour CKIQ-FM, le paiement d’avantages tangibles découlant de la décision de radiodiffusion 2009-103;
    • pour CKGC-FM, la condition de licence 3 de la station énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276 relativement à la diffusion de pièces musicales canadiennes;
    • pour CKGC-FM, l’article 8(5) du Règlement concernant l’obligation de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible;
    • pour CKGC-FM, l’article 9(3)a) du Règlement concernant l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation précis pour la semaine du 19 au 25 mai 2019.

Dépôt des rapports annuels (CKGC-FM et CKIQ-FM)

  1. L’article 10(1)i) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission afin de préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé l’article 9(2) du Règlement qui précise qu’au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, dans la décision de radiodiffusion 2016-276, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement à CKGC-FM et à CKIQ-FM pour diverses années de radiodiffusion pendant la période de licence se terminant le 31 août 2016. Pour régler cette instance de non-conformité, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi d’imposer des conditions de licence, le Conseil a imposé la condition de licence suivante, qui est énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276 :

    2. Le titulaire doit déposer les renseignements manquants pour les rapports annuels de 2008-2009 et 2009-2010 de CKIQ-FM, ainsi que les rapports annuels complets de CKGC-FM et CKIQ-FM pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, au plus tard le 30 novembre 2016. Le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 doit comprendre des renseignements relativement à la mise en œuvre d’un système d’alertes au public sur CKGC-FM et CKIQ-FM.

  4. Le Conseil note qu’en date du 12 août 2020, le titulaire n’avait pas déposé les rapports annuels manquants pour CKGC-FM ni pour CKIQ-FM pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276.
  5. En outre, le Conseil note que les rapports annuels de CKGC-FM et de CKIQ-FM pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 n’ont pas été déposés auprès du Conseil. Bien que le titulaire ait déposé les rapports annuels des stations à temps pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, ces rapports étaient incomplets, car il y manquait des formulaires relatifs aux droits de licence, aux avantages tangibles et aux alertes d’urgence. Le titulaire a fourni les documents manquants au Conseil le 22 mai 2020 en réponse aux demandes de renseignements du personnel du Conseil.
  6. Dans sa réplique du 17 février 2020 à une lettre du Conseil datée du 24 janvier 2020, Northern Lights a indiqué qu’elle travaillait à la soumission de ses rapports annuels manquants, en commençant par les plus récents, et s’est engagée à soumettre les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 dans les 90 jours suivant la date de sa réplique. Elle a ajouté que les documents manquants des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019 étaient un oubli et qu’elle déposerait les documents manquants au plus tard à la même date.
  7. Le titulaire a fait valoir que le dépôt dans les délais de ses rapports annuels les plus récents, ainsi que la soumission imminente de ses rapports pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017, montrent qu’il a enfin compris le processus relatif au dépôt des rapports annuels.
  8. Selon Northern Lights, il n’a pas été facile pour elle, en tant que petit exploitant, d’apprendre les procédures appropriées pour le dépôt des rapports annuels. Elle a toutefois noté qu’elle est passée d’une méconnaissance de ces procédures à des efforts pour produire les rapports sans erreurs. Le titulaire a ajouté qu’il continuerait de faire preuve de diligence dans le processus de dépôt des rapports annuels manquants et qu’il resterait en contact avec le personnel du Conseil pour s’assurer que tous les problèmes de non-conformité sont résolus le plus rapidement possible. En outre, Northern Lights s’est engagée à déposer tous les futurs rapports annuels à temps et sans éléments manquants, et à continuer à travailler en étroite collaboration avec son comptable pour s’assurer que tous les rapports annuels manquants seront achevés et déposés par voie électronique dès que possible.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2018-2019.

Mise en œuvre d’un Système national d’alertes au public (CKIQ-FM)

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  2. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP) du Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il exigeait que les radiodiffuseurs participent au SNAP et qu’au plus tard le 31 mars 2015, tous les radiodiffuseurs du Canada, sauf certaines exceptionsNote de bas de page 2, devront alerter les Canadiens de périls imminents à la vie.
  3. À cet égard, et conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a créé l’article 16(2) du Règlement qui précise que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie et b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  4. En ce qui concerne CKIQ-FM, Northern Lights n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2015. Le titulaire a informé le Conseil qu’au lieu de participer au SNAP, il diffusait des alertes manuellement et qu’il n’avait appris qu’au cours de la présente instance de renouvellement de la licence que l’équipement devait être installé et fonctionnel pour prendre en charge les alertes publiques.
  5. Northern Lights a indiqué qu’il a communiqué avec le personnel du Conseil qui lui a fourni les coordonnées des personnes-ressources appropriées qui ont pu l’orienter sur la manière de se conformer entièrement aux règlements du SNAP. Le titulaire a ajouté qu’il avait essayé, en vain, de joindre le fabricant canadien SAGE pour obtenir l’équipement nécessaire, mais qu’il n’avait toujours pas eu de réponse à ses appels. Il a également indiqué qu’il était prêt à fournir des copies de ses relevés téléphoniques pour démontrer ses nombreuses tentatives pour joindre SAGE.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(2) du Règlement concernant le SNAP.

Paiement d’avantages tangibles découlant de l’acquisition de CKIQ-FM

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2009-103, le Conseil a approuvé une demande de Northern Lights en vue d’acquérir de Nunavut Nalautinga Ltd. les actifs de CKIQ-FM. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que Northern Lights devrait offrir des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière minimale directe au titre des avantages tangibles de 29 491,56 $ (soit 6 % de 491 526 $, la valeur révisée de la transaction), à répartir également sur une période de sept ans et à attribuer comme suit :
    • 3 % de la valeur de la transaction (soit 14 746 $) au Radio Starmaker Fund;
    • 2 % de la valeur de la transaction (soit 9 830 $) à la FACTOR ou à MUSICATION, à la discrétion de l’acheteur;
    • 1 % de la valeur de la transaction (soit 4 915 $) à l’Iqaluit Music Society.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a versé les montants requis à la FACTOR et à l’Iqaluit Music Society, soit un total de 14 745 $, mais n’a pas versé la contribution requise au Radio Starmaker Fund avant la date limite du 31 août 2016 fixée dans la décision de radiodiffusion 2016-276. Dans cette décision, le Conseil a noté que Northern Lights avait confirmé qu’il n’avait pas versé les contributions au titre d’avantages tangibles reliées à l’acquisition de CKIQ-FM, mais a affirmé avoir effectué un suivi auprès des parties concernées et conclu des accords en vue d’acquitter tous les soldes impayés au plus tard le 31 août 2016, la date limite originale pour satisfaire à l’exigence à cet égard. Le titulaire a également confirmé qu’il avait demandé l’aide d’un comptable pour développer un plan pour payer les avantages tangibles restants et fournir la documentation à l’appui au Conseil.
  3. À la suite de ce qui précède, Northern Lights a fourni au Conseil la preuve que le montant total à verser au Radio Starmaker Fund a été payé avant mai 2018, y compris une lettre confirmant que, le 22 mai 2018, le bénéficiaire avait reçu un paiement final de 2 106,54 $ au titre des avantages tangibles pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. Toutefois, étant donné que le montant total des avantages tangibles devait être versé au plus tard le 31 août 2016, le paiement intégral du montant requis au Radio Starmaker Fund a été effectué avec plus d’un an de retard.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’exigence énoncée dans la décision de radiodiffusion 2009-103 concernant le paiement des avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans cette décision.

Obligation de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible (CKGC-FM)

  1. Conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1)i) de la Loi, le Conseil a créé l’article 8(5) du Règlement qui précise qu’un titulaire doit conserver un enregistrement sonore clair et intelligible, ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion ou b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).
  2. En réponse à une demande du personnel du Conseil dans laquelle il sollicitait des matériaux de surveillance radio pour la semaine de radiodiffusion du 19 au 25 mai 2019, le titulaire a fourni divers documents, mais n’a pas fourni d’enregistrement sonore de la programmation diffusée au cours de cette semaine de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil n’a pu effectuer qu’une évaluation partielle de la programmation diffusée par la station au cours de cette semaine. Selon le titulaire, les enregistrements sonores manquants étaient le résultat d’une défaillance du logiciel de la station. Il a ajouté qu’il a remplacé le logiciel le 27 mai 2019 et, par mesure de précaution, a remplacé le logiciel pour CKIQ-FM Iqaluit.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 8(5) du Règlement.

Diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) (CKGC-FM)

  1. En vertu du pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi d’imposer des conditions de licence aux conditions liées à la situation du titulaire, et conformément aux articles 3(1)e) et s) qui exige que les entreprises contribuent à la création et à la présentation d’une programmation canadienne, le Conseil a imposé des exigences aux titulaires relativement à la diffusion d’émissions canadiennes.
  2. Dans le cas de Northern Lights, le Conseil a imposé à CKGC-FM la condition de licence suivante relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes, laquelle est énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276 :

    3. Le titulaire doit, par exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralementNote de bas de page 3.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil n’a pu effectuer qu’une évaluation partielle de la programmation diffusée sur les ondes de CKGC-FM au cours de la semaine de radiodiffusion du 19 au 25 mai 2019. Cette évaluation a révélé que seulement 35,2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et 33,4 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de cette semaine de radiodiffusion étaient des pièces canadiennes.
  4. Selon Northern Lights, les lacunes susmentionnées dans la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 découlaient de l’inclusion de pièces musicales dans ses tableaux qu’elle croyait être des « grands succès » dans le marché desservi par la station. Le titulaire a indiqué qu’il croyait donc qu’il était approprié d’inclure ces pièces avec les autres pièces de « Musique populaire » dans sa documentation pour l’évaluation de sa programmation.
  5. Northern Lights a indiqué que CKGC-FM a maintenant mis en place des mesures pour s’assurer qu’elle respecte les exigences en matière de contenu canadien. Ces mesures comprennent un format « journée de travail 100 % canadien », qui présente un contenu 100 % canadien entre 9 h et 17 h chaque vendredi et un contenu canadien accru chaque jour entre 6 h et 18 h, et entre 18 h et minuit.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-276.

Obligation de fournir un rapport d’autoévaluation précis (CKGC-FM)

  1. Conformément au pouvoir accordé par l’article 10(1)i) de la Loi, le Conseil a créé l’article 9(3)a) du Règlement qui précise qu’un titulaire doit soumettre les renseignements requis par le rapport d’autoévaluation de la station lorsque le Conseil le lui demande.
  2. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a déclaré dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75 que le titulaire était en non-conformité apparente à l’égard de l’article 9(3)a) du Règlement relativement au dépôt d’un rapport d’autoévaluation pour CKGC-FM. Plus précisément, selon une évaluation des documents écrits fournis, notamment une liste des pièces musicales, un registre des émissions et un rapport d’autoévaluation, le Conseil a noté les irrégularités suivantes dans la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation soumis par Northern Lights pour la semaine de radiodiffusion du 19 au 25 mai 2019 :
    • Le nombre de pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion : la liste des pièces musicales a noté 2,13 % de pièces musicales de plus que le rapport d’autoévaluation (1598 contre 1564).
    • Le nombre de pièces musicales canadiennes diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion : le rapport d’autoévaluation a noté 1,07 % de pièces musicales de plus que le rapport d’autoévaluation (562 contre 556).
  3. Le titulaire a déclaré qu’il a fait une erreur de comptabilité lorsqu’il a déposé son rapport d’autoévaluation. De plus, il a indiqué qu’il ne connaissait pas la procédure de dépôt du matériel de surveillance radio, et que le premier et unique dépôt de tel matériel au Conseil concernait la semaine de radiodiffusion en question. Le titulaire a ajouté que grâce à l’aide qu’il a reçue du personnel du Conseil, il comprend maintenant le processus de production de rapports.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(3)a) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard de la condition de licence de CKIQ-FM relativement aux avantages tangibles découlant de son acquisition de la station dans la décision de radiodiffusion 2009-103, la partie devant être versée à la FACTOR a été payée en mai 2018, plus d’un an après l’échéance qui lui avait été imposée. Toutefois, lorsqu’il a été interrogé sur le montant impayé, le titulaire a rapidement fourni la preuve que le paiement intégral avait été effectué, et a coopéré avec le personnel du Conseil au cours du processus de suivi. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette non-conformité.
  3. En ce qui concerne la condition de licence de CKGC-FM relativement à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2, le Conseil note que c’est le titulaire qui a demandé le pourcentage plus élevé de 40 % (plutôt que le minimum réglementaire de 35 %). Bien que le titulaire affirme que les pièces musicales diffusées étaient comptées parmi les pièces musicales de catégorie de teneur 2, étant donné qu’elles étaient des grands succès dans le marché desservi par CKGC-FM, le Conseil a des définitions claires et bien établies des pièces musicales canadiennes, y compris des grands succès. En outre, le titulaire n’a pas demandé de redressement ou d’exemption à l’égard de ces définitions pour refléter les besoins uniques de la collectivité qu’il dessert avant d’être jugé en situation de non-conformité apparente.
  4. Néanmoins, une fois que ce cas de non-conformité apparente a été signalé à Northern Lights, le titulaire a communiqué régulièrement avec le personnel du Conseil afin de comprendre pleinement les raisons de cette non-conformité apparente et de quelle façon elle pouvait éviter une telle non-conformité à l’avenir.
  5. De plus, Northern Lights a déclaré que, selon le personnel du Conseil, une mesure corrective possible qui servirait à réparer le tort causé au système canadien de radiodiffusion en raison du possible manquement à la diffusion de musique canadienne pourrait se traduire par une contribution unique au développement du contenu canadien (DCC) de 461 $ payable à la FACTOR. Le titulaire a ajouté que dès qu’il en a pris connaissance, il a immédiatement émis un chèque à l’ordre de la FACTOR pour le montant total et a rapidement fourni la preuve de ce paiement, en fournissant une copie du chèque émis à la FACTOR (daté du 28 janvier 2020) et de la confirmation par la FACTOR que le paiement complet avait été effectué (datée du 6 février 2020).
  6. En outre, le titulaire a depuis modifié son horaire de diffusion pour inclure des pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 supplémentaires, et a déclaré qu’il accueillerait favorablement une deuxième évaluation de la performance de sa programmation étant donné qu’il est convaincu qu’il répondra aux exigences du Conseil et les dépassera. Northern Light a ajouté qu’un renouvellement de courte durée permettrait aisément à CKGC-FM de prouver son engagement à respecter ses exigences de consacrer 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire a pris les mesures nécessaires pour démontrer sa capacité à se conformer au cours de la prochaine période de licence et qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette non-conformité.
  8. En ce qui concerne l’obligation de conserver les enregistrements sonores clairs et intelligibles de CKGC-FM, le Conseil note que le titulaire, en apprenant que son logiciel de programmation avait échoué, a pris des mesures immédiates pour le remplacer, et a remplacé de manière proactive le logiciel de son autre station, CKIQ-FM, avant qu’un problème ne survienne. Selon le Conseil, la situation semble être un incident isolé causé par un problème technique auquel le titulaire a rapidement remédié. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette non-conformité.
  9. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt d’un rapport d’autoévaluation pour CKGC-FM, le Conseil estime qu’il s’agit d’un incident isolé causé par un problème comptable de la part du titulaire. En outre, une fois que cette erreur a été signalée au titulaire, celui-ci a communiqué avec le personnel du Conseil pour obtenir des conseils. Selon le Conseil, Northern Lights comprend maintenant comment remplir le rapport d’autoévaluation requis et a montré une volonté de coopérer et de se conformer à cette exigence à l’avenir. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne cette non-conformité.
  10. En ce qui concerne le SNAP, il semble que Northern Lights ait mal compris l’article 16(2) du Règlement. De plus, l’équipement nécessaire n’était pas installé et opérationnel à la station CKIQ-FM pour mettre en œuvre le SNAP. Cependant, étant donné que la station a diffusé des alertes d’urgence manuellement et que le SNAP fonctionne sur les ondes de CKGC-FM, Iqaluit n’a pas été sans alertes d’urgence en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 16(2) du Règlement.
  11. Depuis qu’il a été avisé de sa non-conformité, Northern Lights a informé le personnel du Conseil de sa tentative d’obtenir et d’installer l’équipement du SNAP nécessaire et a indiqué que l’équipement a été commandé et qu’il attend son expédition à Iqaluit. En outre, le titulaire s’est engagé à se conformer le plus rapidement possible. À cet égard, le Conseil note que le 23 juin 2020, le titulaire l’a avisé verbalement de l’installation du SNAP pour CKIQ-FM. Cependant, aucune confirmation écrite relativement à l’installation du système n’a été fournie au Conseil. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger du titulaire qu’il mette en œuvre le SNAP à la station CKIQ-FM au plus tard le 30 novembre 2020. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. De plus, le Conseil note également que le titulaire doit inclure la date de la mise en œuvre du SNAP sur le formulaire 1411, qui est déposé dans le cadre de son rapport annuel.
  12. Enfin, en ce qui concerne l’obligation de soumettre des rapports annuels, le Conseil note que le titulaire n’a pas déposé les rapports annuels de l’une ou l’autre des stations pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016. En ce qui concerne la durée actuelle de la période de licence, les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 n’ont pas été soumis, bien que le titulaire se soit engagé à le faire avant le 17 mai 2020 (c’est-à-dire 90 jours à compter de sa réponse du 17 février 2020 à une demande de renseignements du Conseil). En outre, bien que les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019 aient été déposés à temps, ils étaient incomplets, puisqu’ils ne contenaient pas les états financiers. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les informations manquantes pour les deux années de radiodiffusion ont été soumises le 22 mai 2020.
  13. Bien qu’il soit encourageant de constater que le titulaire a enfin commencé à soumettre les rapports annuels et s’est engagé à déposer tous les rapports annuels manquants depuis 2010-2011, le Conseil conclut que le titulaire continue à éprouver des difficultés à comprendre les exigences relatives au dépôt des rapports annuels. En outre, bien que le titulaire ait déclaré dans la décision de radiodiffusion 2016-276 qu’il assurerait sa conformité au cours de la prochaine période de licence (c’est-à-dire la période de licence commençant le 1er septembre 2016) et qu’il ait fait preuve de bonne volonté à cet égard en entamant des conversations avec le personnel du Conseil afin de mieux comprendre les renseignements requis dans les rapports annuels et la façon dont ils doivent être déposés, le Conseil est préoccupé par le fait que la période de licence actuelle est la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire n’a pas respecté les exigences relatives au dépôt des rapports annuels. Par conséquent, le Conseil s’inquiète de la capacité du titulaire à assurer sa conformité aux exigences au cours de la prochaine période de licence.
  14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient d’imposer au titulaire l’obligation de déposer les rapports annuels des stations pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, ainsi que tout rapport annuel manquant pour la période de licence actuelle, avant le 30 novembre 2020. Une condition de licence à cet égard pour CKGC-FM et CKIQ-FM est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  15. Le Conseil a examiné le dossier public de présentes demandes et note la volonté du titulaire de veiller à ce que les stations respectent ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité à l’égard des exigences liées au dépôt des rapports annuels par le titulaire, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de CKGC-FM et CKIQ-FM pour une courte période de deux ans, ce qui permettra d’examiner plus tôt la conformité du titulaire aux exigences réglementaires.
  16. En outre, compte tenu de la nature récurrente de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 9(2) du Règlement, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger que Northern Lights diffuse sur les ondes de CKGC-FM et de CKIQ-FM une annonce concernant sa non-conformité trois fois par jour pendant cinq jours consécutifs au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement la publication de la présente décision. En réponse à une demande du Conseil à cet égard, le titulaire a accepté cette exigence. Pour confirmer la conformité à cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des jours de radiodiffusion au cours desquels l’annonce a été diffusée par chaque station, ainsi que les formulaires suivants, dûment remplis et signés : Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKGC-FM Iqaluit et Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKIQ-FM Iqaluit, qui se trouvent respectivement aux annexes 2 et 3 de la présente décision. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  17. Enfin, l’article 12(2) de la Loi permet au Conseil, par ordonnance, soit imposer à une personne l’exécution des obligations découlant des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en vertu de la partie II de la Loi, soit lui interdire de faire quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à la partie II de la Loi. En outre, l’article 13 de la Loi permet d’assimiler une ordonnance exécutoire à une ordonnance de la Cour fédérale; le cas échéant, la Cour fédérale devient responsable de son application.
  18. Northern Lights a été expressément invitée à commenter l’imposition éventuelle d’une ordonnance pour chacune des stations afin qu’elles se conforment aux exigences relatives au dépôt de rapports annuels. Dans sa réponse, le titulaire a exprimé l’espoir qu’une telle mesure ne serait pas nécessaire, mais n’a pas non plus fourni de justification quant aux raisons pour lesquelles des ordonnances ne devraient pas être imposées.
  19. Malgré la prise de conscience du titulaire et sa volonté d’exploiter les stations conformément à ses obligations réglementaires, afin de souligner l’importance que le Conseil accorde au respect des obligations réglementaires, le Conseil impose des ordonnances à CKGC-FM et à CKIQ-FM, en vertu de l’article 12(2) de la Loi, exigeant que Northern Lights se conforme en tout temps à l’article 9(2) du Règlement. L’ordonnance exigeant le respect par CKGC-FM de l’article 9(2) du Règlement est énoncée à l’annexe 4 de la présente décision; l’ordonnance exigeant le respect par CKIQ-FM de l’article 9(2) du Règlement est énoncée à l’annexe 5. De plus, en vertu de l’article 13 de la Loi, ces ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront traitées comme des ordonnances de cette cour.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale diffusant principalement en anglais CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit, du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Les conditions de licence des deux stations sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. Comme il est établi dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si d’autres précisions sont nécessaires.
  2. Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité aux obligations réglementaires. La conservation de ce matériel permet au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, un titulaire qui ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, ou qui ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et les conditions de licence. Ce matériel déposé devient aussi un important indicateur pour déterminer si le titulaire a la volonté, les capacités et les connaissances nécessaires pour être en situation de conformité et le demeurer.
  3. Le titulaire doit se conformer aux exigences réglementaires à tout moment. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures au cours de la prochaine période de la licence, notamment la délivrance d’une ordonnance exécutoire ou le non-renouvellement de la licence.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-296

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale diffusant principalement en anglais CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit

Modalités

La licence expire le 31 août 2022.

Conditions de licence applicables aux deux stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit déposer des rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, ainsi que tout rapport annuel manquant pour la période de licence actuelle, au plus tard le 30 novembre 2020.
  3. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce suivante trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées consécutives au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement la publication de CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellements de licences et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-296, 25 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-296:

    Pour CKGC-FM :

    Les radiofréquences sont une ressource publique limitée. Puisque la détention d’une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2020-296, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les cas de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement constituent une question récurrente. CJRC-FM a pris des mesures pour s’assurer que les situations de non-conformité en question ne se reproduisent plus.

    Pour CKIQ-FM :

    Les radiofréquences sont une ressource publique limitée. Puisque la détention d’une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2020-296, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les cas de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement constituent une question récurrente. CKGCC-FM a pris des mesures pour s’assurer que les situations de non-conformité en question ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée. De plus, pour CKGC-FM Iqaluit, le titulaire doit déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKGC-FM Iqaluit, établie à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2020-296, dûment remplie et signée. Pour CKIQ-FM Iqaluit, le titulaire doit déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKIQ-FM Iqaluit, établie à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2020-296, dûment remplie et signée.

Conditions de licence supplémentaires pour CKGC-FM

  1. Le titulaire doit, par exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Le titulaire doit se conformer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la contribution visée à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio à la FACTOR ou à MUSICATION, le reste devant être attribué à l’Iqaluit Music Society ou à d’autres projets admissibles, au sens attribué à ce terme par l’article 15(1) du même règlement, pour encourager les artistes locaux.

Condition de licence supplémentaire pour CKIQ-FM

  1. Afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 30 novembre 2020. Dans le cadre de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    2. De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines après que ces tests du système ont eu lieu.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-296

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKGC-FM Iqaluit

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellements de licences et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-296, 25 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-296), je ____________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CKGC-FM Iqaluit à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement la publication de la présente décision, comme suit :

Première date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :

___________________________________________________________

Signature

___________________________________________________________

Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-296

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CKIQ-FM Iqaluit

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellements de licences et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-296, 25 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-296), je ____________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CKIQ-FM Iqaluit à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement la publication de la présente décision, comme suit :

Première date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :

___________________________________________________________

Signature

___________________________________________________________

Date

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-296

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-297

En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Northern Lights Entertainment Inc., titulaire de CKGC-FM Iqaluit, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellements de licences et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-296, 25 août 2020, à l’exigence énoncée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport financier annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-296

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-298

En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Northern Lights Entertainment Inc., titulaire de CKIQ-FM Iqaluit, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CKGC-FM Iqaluit et CKIQ-FM Iqaluit – Renouvellements de licences et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-296, 25 août 2020, à l’exigence énoncée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport financier annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

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