Décision de radiodiffusion CRTC 2020-290

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 24 août 2020

4517466 Canada Inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-1019-1

CFHD-DT Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision multilingue à caractère ethnique CFHD-DT Montréal (Québec) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192 (l’Appel), qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations et services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à l’Appel, 4517466 Canada Inc. (4517466 Canada) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de télévision multilingue à caractère ethnique CFHD-DT Montréal (Québec), aussi connue sous le nom de ICI Television, laquelle expire le 31 août 2020.
  4. Le titulaire confirme qu’il se conformera aux exigences normalisées pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire propose de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, un minimum de 15 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente du service au titre des dépenses en émissions canadiennes (DÉC). Le titulaire demande aussi les mêmes exigences et attentes que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2012-696, y compris l’exigence de diffuser 14 heures de programmation originale locale à caractère ethnique par semaine.
  5. En outre, le titulaire demande d’adopter la même condition de licence qu’OMNI Regional à l’égard de la vidéodescription, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2019-172. Étant donné que CFHD-DT offre la vaste majorité de son contenu en langues tierces, le titulaire affirme que de fournir de la vidéodescription de la façon prévue dans les conditions de licence normalisée pour les services de télévision de langue française et de langue anglaise serait à la fois irréaliste et onéreux.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention de la part du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard de la présente demande. Dans son intervention, le FRPC fait valoir que le processus en vertu de la partie 1 utilisé par le Conseil pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision indépendantes n’est pas approprié, étant donné qu’une instance en vertu de la partie 1 ne donne pas au public un avis suffisant pour examiner et commenter les demandes de renouvellement de licence pour les services en non-conformité.
  2. En ce qui concerne le sous-titrage, le FRPC a ajouté que CFHD-DT n’a pas sous-titré toute sa programmation de langue française et de langue anglaise, tel qu’exigé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442. Le FRPC estime que la licence devrait être renouvelée pour une année de moins que demandé et que CFHD-DT devrait faire état des mesures correctives au Conseil dans six mois.
  3. Dans sa réplique, 4517466 Canada affirme qu’elle avait subi un changement majeur dans ses opérations au cours de la période de licence et que la normalisation de ses opérations avait eu lieu au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018. En ce qui concerne la suggestion du FRPC de réduire la période de licence, CFHD-DT a affirmé que les mesures appropriées avaient déjà été prises pour traiter les cas de non-conformité, lesquels sont survenus au début de la période de licence. Par conséquent, elle affirme qu’elle est en désaccord avec le FRPC et qu’elle souhaite maintenir sa demande pour une période de licence complète.
  4. Cependant, le Conseil fait remarquer que le traitement des demandes de renouvellement de licence dans le cadre du processus en vertu de la partie 1 est une pratique de longue date qui a été annoncée pour la première fois au public et au secteur de la radiodiffusion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2015-116. Toute partie peut faire des observations sur une demande en vertu de la partie 1 et examiner la correspondance entre le titulaire et le personnel du Conseil concernant la non-conformité. En outre, cette approche a bien servi le Conseil et le public, comme en témoigne le niveau élevé de respect des règles par les titulaires de services de télévision.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a approuvé une demande de Rogers Media Inc. (Rogers) en vue d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique connu sous le nom d’OMNI Regional pour une période de licence de trois ans. CFHD-DT Montréal a conclu cette entente avec Rogers afin de fournir la programmation pour le signal du Québec de son service facultatif OMNI Regional. À la suite d’un appel pour un nouveau service facultatif national multilingue à caractère multiethnique avec distribution obligatoire au service de base, le Conseil a accordé une nouvelle licence à OMNI Regional dans la décision de radiodiffusion 2019-172, pour une période de trois ans débutant le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2023.
  2. Dans cet accord, 4517466 Canada a reçu une portion des tarifs de gros moyens découlant des abonnés du Québec à OMNI Regional en retour pour la programmation qu’elle fournit à OMNI. Le Conseil a déterminé dans la décision de radiodiffusion 2017-152 que le tarif de gros moyen par abonné par mois pour OMNI Regional serait fixé initialement à 0,12 $. Ce tarif de gros moyen a été augmenté à 0,19 $ par abonné par mois dans la décision de radiodiffusion 2019-172 à partir du 1er septembre 2020 et continuera d’augmenter au cours des cinq prochaines années.
  3. Le Conseil est d’avis que grâce à son entente avec Rogers, le titulaire a accès à une source de revenus plus stable, ce qui a entraîné un changement important à son modèle d’affaires.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la non-conformité à l’égard du sous-titrage;
    • les modifications de licence;
    • l’exigence proposée par le titulaire à l’égard des DÉC.

Non-conformité

  1. Entre autres choses, l’article 3(1) de la Loi affirme que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)p)). Conformément à cet aspect de la politique de radiodiffusion et en vertu de cette autorité énoncée dans l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence à l’égard du sous-titrage.
Sous-titrage – condition de licence 5
  1. 4517466 Canada est assujettie à la condition de licence 5, imposée dans la décision de radiodiffusion 2011-442, qui stipule que :

    5. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

  2. En se fondant sur son analyse des registres des émissions déposés par le titulaire et sur les résultats placés au dossier public de la présente instance, il semblerait que le titulaire n’ait pas satisfait à cette condition au cours des années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016. Par conséquent, le titulaire semble en non-conformité avec sa condition de licence 5.
  3. Le titulaire a reconnu sa non-conformité et l’a attribué à une confusion à savoir si les exigences de sous-titrage s’appliquaient aux stations à caractère multiethnique. Le titulaire a confirmé que toute sa programmation de langue française et de langue anglaise aurait dû être sous-titrée.
  4. Le titulaire indique que son système de contrôle principal est maintenant capable de déterminer si la programmation offerte en langue française et de langue anglaise est sous-titrée et qu’il contrôle la qualité du sous-titrage. Le titulaire affirme que son nouveau système de contrôle permet d’assurer que la programmation offerte avec sous-titrage est répertoriée correctement.
Sous-titrage – condition de licence 6
  1. 4517466 Canada est aussi assujettie à la condition de licence 6, imposée dans la décision de radiodiffusion 2011-442, qui stipule que :

    6. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

    • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise soient sous-titrés au plus tard la quatrième année de la période de licence;
    • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  2. En se fondant sur son analyse des registres des émissions déposés par le titulaire et sur les résultats placés au dossier public de la présente instance, il semblerait que, pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, le titulaire n’ait pas fourni de sous-titrage pour toute la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langue française et de langue anglaise. Par conséquent, le titulaire semble être en non-conformité avec sa condition de licence 6.
  3. Le titulaire a aussi reconnu sa non-conformité à l’égard de la condition de licence 6 et indique que celle-ci était également attribuable aux fonctionnalités limitées de son ancien système de contrôle principal, Plus précisément, ses publicités, messages de commanditaires et promotionnels en langues tierces n’étaient pas répertoriés comme de la programmation en langues tierces, ce qui a causé des irrégularités dans le système, puisque ce contenu n’a pas à être sous-titré. En outre, une partie de son contenu de publicités, messages de commanditaires et promotionnels ne contenait pas de matériel de surimposition de voix et n’a pas été répertorié comme étant sous-titré.
  4. Le titulaire affirme qu’il a changé son système de contrôle principal et ses procédures d’opération pour s’assurer que la programmation offerte avec des sous-titres soit répertoriée correctement. Le titulaire confirme aussi qu’il n’y a pas eu de problème de conformité depuis l’année de radiodiffusion 2016-2017.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que l’explication du titulaire à l’effet que sa non-conformité possible avec sa condition de licence 5, plus précisément l’exigence de sous-titrer la programmation de langue française et de langue anglaise, et sa condition de licence 6, plus précisément l’exigence de sous-titrer les publicités, les messages de commanditaires et promotionnels de langue française et de langue anglaise, étaient causés par les fonctionnalités limitées de l’ancien système de contrôle principal.
  2. Le Conseil fait remarquer que le titulaire a mis à jour son système de contrôle principal et ses procédures. Il fait aussi remarquer qu’il n’y a eu aucune autre situation de non-conformité aux exigences de sous-titrage du titulaire depuis l’année de radiodiffusion 2016-2017.
  3. Compte tenu de ce qui précède, en se fondant sur son analyse des registres des émissions déposés par le titulaire et sur les résultats placés au dossier public de la présente instance, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité avec ses conditions de licence 5 et 6, mais estime qu’aucune autre mesure n’est nécessaire.

Modifications aux conditions de licence

Programmation originale locale à caractère ethnique
  1. En vertu de l’article 9(1) de la Loi et conformément aux nombreuses dispositions de l’article 3(1) de la Loi en ce qui concerne le reflet des Canadiens, les exigences de contribution à la création et à la présentation de programmation canadienne et l’exigence voulant que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion puise aux sources locales, régionales, nationales et internationales, le Conseil a imposé des obligations aux titulaires concernant la quantité minimale de programmation locale originale à caractère ethnique.
  2. Plus précisément, en vertu de la condition de licence 7 imposée dans la décision de radiodiffusion 2012-696, le titulaire est tenu de diffuser, au cours de chaque mois de radiodiffusion, 14 heures de programmation locale originale à caractère ethnique, calculée mensuellement.
  3. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, le titulaire demande de modifier sa condition de licence 7 à l’égard de la programmation locale à caractère ethnique afin que ce soit clair qu’il est tenu de diffuser au moins 14 heures de programmation locale originale à caractère ethnique par semaine. Il note que la version anglaise de la décision de radiodiffusion 2012-696 indiquait que 14 heures était une exigence mensuelle alors que la version française indiquait une exigence hebdomadaire.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2017-415, le Conseil a reconnu que les versions française et anglaise de la condition de licence 7 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-696 étaient contradictoires. Le Conseil a déterminé qu’il était clair que l’intention du Conseil en 2012 était d’imposer une obligation hebdomadaire plutôt que mensuelle.
  5. De plus, le Conseil note que le seuil de programmation locale de 14 heures proposé par le titulaire est conforme au seuil de programmation locale imposé aux stations traditionnelles exploitées dans les marchés métropolitains. Le titulaire s’est aussi engagé à produire du contenu original, ce qui va au-delà des conditions de licence normalisées pour les stations de télévision. Par conséquent, le Conseil approuve la demande en vue de modifier la condition de licence 7 à l’égard du seuil de présentation de programmation locale originale à caractère ethnique. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Vidéodescription
  1. En plus du sous-titrage, le Conseil a aussi imposé des conditions de licence à l’égard de la vidéodescription conformément aux articles 9(1) et 3(1)p) de la Loi.
  2. Le titulaire est actuellement assujetti à une condition de licence concernant la vidéodescription selon laquelle le titulaire doit fournir de la vidéodescription pour un minimum de quatre heures par semaine de radiodiffusion, desquelles deux heures doivent être accompagnées de vidéodescription et diffusées pour la première fois sur le service. Dans sa demande, le titulaire a suggéré d’adopter la même condition de licence à l’égard de la vidéodescription qu’OMNI Regional (énoncée dans la décision de radiodiffusion 2019-172) qui stipule que :
    1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 6 et 18d), ainsi que de la condition 17, laquelle est remplacée par la suivante :

      Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  3. En appui à sa proposition, 4517466 Canada affirme qu’OMNI Regional et son service CFHD-DT (qui fournit le signal du Québec pour OMNI Regional) sont des services à caractère multiethnique et multiculturel qui fournissent de la programmation en langues tierces. Le titulaire fait remarquer que les conditions de licence normalisées pour la vidéodescription s’appliquent à la programmation de langue française et de langue anglaise et sont conçues pour des services qui sont principalement exploités dans les langues officielles. Étant donné que CFHD-DT offre la vaste majorité de son contenu en langues tierces, il est à la fois non pratique et onéreux pour CFHD-DT de fournir de la vidéodescription de la façon prévue dans les conditions de licence normalisées.
  4. Le Conseil fait remarquer que les modalités de la condition de licence pour la vidéodescription que le Conseil aurait appliquées pour la nouvelle période de licence sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104 et que ces dispositions sont identiques aux conditions proposées par le titulaire. Par contre, étant donné que le titulaire utilise le langage de la décision d’OMNI Regional, la condition de licence proposée remplacera uniquement la condition 14.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient d’imposer une exigence à l’égard de la vidéodescription conformément aux conditions de licence d’OMNI Regional. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privées devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité énoncée à l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences en matière de DÉC seraient imposées à toutes les stations indépendantes en direct et qu’il établirait des seuils appropriés de DÉC au moment du renouvellement de licence, selon l’historique des seuils de dépenses.
Partenariat avec OMNI Regional
  1. Dans le cadre de ses demandes, plus précisément concernant les dépenses historiques en émissions canadiennes, le titulaire a démontré que ses opérations ont connu un changement majeur à partir de l’année de radiodiffusion 2017-2018, grâce à son nouveau partenariat avec OMNI Regional. Par conséquent, le titulaire indique que les résultats financiers pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 reflètent plus précisément ses opérations courantes que celles des années précédentes.
  2. 4517466 Canada demande une exigence de DÉC de 15 % pour CFHD-DT, indiquant qu’une exigence plus élevée que 16,5 % affecterait la viabilité de ses services. Selon les renseignements fournis dans le cadre de sa demande, le titulaire prévoit dépenser de 16 % à 16,5 % annuellement au titre des DÉC.
  3. Le Conseil estime que, contrairement aux autres services indépendants de télévision traditionnelle, CFHD-DT se trouve dans une situation particulièrement avantageuse puisqu’elle tire des revenus d’une distribution garantie au Québec, en raison de son entente d’approvisionnement en émissions avec Rogers. Toutefois, le Conseil note que les projections qui ont été déposées par le titulaire ne tiennent pas compte des revenus qu’il tire de son partenariat avec OMNI Regional. Par conséquent, les projections qui ont été soumises dans le cadre du présent processus de renouvellement de licence sont inférieures aux revenus que le service générera. Lorsque les projections sont ajustées pour tenir compte de la portion des droits d’abonnements mensuels que le titulaire reçoit des abonnés québécois d’OMNI Regional, le Conseil constate que l’augmentation des revenus place le titulaire dans une situation financière nette positive à partir de l’année de radiodiffusion 2019-2020.
  4. Le Conseil fait remarquer qu’OMNI Regional verra ses tarifs de gros augmenter au cours des cinq prochaines années. Étant donné que CFHD-DT reçoit un pourcentage de ce taux, ses revenus qui découlent de cette entente avec OMNI Regional seront aussi assujettis à cette augmentation, augmentant sa capacité à appuyer financièrement un seuil de DÉC plus élevé.
  5. Le Conseil fait remarquer qu’OMNI Regional a une exigence au titre des DÉC de 40 %. Étant donné que CFHD-DT fournira une majeure partie de la programmation locale pour le signal du Québec et recevra une part des frais d’abonnement ce faisant, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que CFHD-DT dépense à un niveau en lien avec OMNI Regional.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le service pourrait maintenir un seuil de DÉC plus élevé que ce qui a été suggéré par le titulaire dans ses projections.
Analyse et décision du Conseil
  1. Depuis son lancement en 2015, en supprimant l’année particulière 2018 qui a vu une augmentation considérable au titre des DÉC pour CHFD-DT, le service a enregistré des DÉC moyennes de 50 % des revenus bruts de l’année précédente. Le Conseil estime que ceci reflète mieux les capacités de dépenses du service en ce qui a trait à la programmation canadienne. De plus, aucune preuve n’a été fournie pour corroborer l’affirmation qu’un seuil de DÉC supérieur à 16,5 % compromettrait le service financièrement.
  2. Toutefois, le Conseil reconnaît toutefois que le titulaire compte sur une approche de programmation hybride, dans laquelle il acquiert de la programmation à la fois par des moyens d’achat traditionnels et en ayant recours à un système de troc. Les stratégies de programmation non standard comme celles-ci (hybride, troc et autres) sont susceptibles de changer avec le temps, ainsi que la fluctuation du marché. Considérant que l’approche du titulaire concernant l’approche pour l’acquisition de la programmation est sujette aux fluctuations, il peut être difficile de maintenir un seuil de DÉC aussi élevé que 50 %.
  3. Par conséquent, le Conseil estime qu’un seuil de DÉC de 40 %, bien que moins élevé que l’historique des dépenses du service, serait approprié et tiendrait compte de l’approche et de la nature de la stratégie de programmation du titulaire. Le Conseil est aussi d’avis qu’une telle exigence est proportionnelle aux avantages que le titulaire reçoit sous forme de revenus garantis de Rogers et à travers son partenariat récent avec OMNI Regional.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose un seuil de DÉC de 40 %. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. La politique de radiodiffusion stipule également à l’article 3(1) de la Loi que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique et la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)) ainsi que les besoins et les circonstances différents des minorités linguistiques de langue française et de langue anglaise (article 3(1)m)(iv)).
  6. Compte tenu de ces dispositions, le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de ses stations, un titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93 , seront considérés comme admissibles au crédit.
  7. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran au sein du système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC tels que définis dans l’avis public 1993-93 seront considérés comme admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  8. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique CFHD-DT Montréal (Québec) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-290

Modalités, conditions de licences, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique CFHD-DT Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition de licence 14, qui est remplacée par la suivante :

    14. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.
  8. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique, tel que définies à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion :
    1. au moins 60 % du nombre total mensuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit;
    2. au moins 75 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 20 h et 22 h.
  9. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
    1. au moins 55 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 6 h et minuit;
    2. au moins 50 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit.
  10. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère non ethnique :
    1. au plus 40 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 6 h et minuit;
    2. au plus 50 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit.
  11. Le titulaire doit, au cours de chaque mois de radiodiffusion, diffuser des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 18 groupes ethniques distincts.
  12. Le titulaire doit, au cours de chaque mois de radiodiffusion, diffuser des émissions à caractère ethnique en au moins 15 langues différentes.
  13. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, diffuser 14 heures d’émissions locales originales à caractère ethnique, calculées mensuellement.

Définitions

Aux fins des présentes conditions:

Producteur autochtone signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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