Décision de radiodiffusion CRTC 2017-415

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Référence : Demande de la partie 1 affichée le 18 août 2017

Ottawa, le 27 novembre 2017

Rogers Media Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0685-5

OMNI Regional – modification de licence

Le Conseil refuse une demande de Rogers Media Inc. (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service facultatif national multilingue à caractère multiethnique OMNI Regional. Rogers demandait la modification de la condition de licence exigeant que le signal du Québec de ce service offre 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine pour exiger plutôt 14 heures d’émissions locales originales à caractère ethnique chaque mois.

Le fait de conserver cette obligation fera en sorte que les Canadiens au Québec auront accès à plus d’émissions locales originales.

Demande

  1. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service facultatif national multilingue à caractère multiethnique OMNI Regional. Rogers a demandé que la condition de licence exigeant que le signal du Québec de ce service offre 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine soit modifiée pour exiger plutôt 14 heures d’émissions locales originales à caractère ethnique chaque mois.
  2. Rogers a déclaré que sa proposition de diffuser 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine sur le signal du Québec était une erreur commise par inadvertance dans sa demande originale relative à OMNI Regional et que cette erreur n’a été découverte qu’après la publication de la décision du Conseil.
  3. Rogers a allégué que la modification proposée ferait en sorte d’harmoniser les obligations de programmation du signal du Québec d’OMNI Regional avec celles de la station de télévision à caractère ethnique CFHD-DT Montréal (Québec), de laquelle il acquiert de la programmation.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a approuvé une demande de Rogers en vue d’exploiter OMNI Regional pendant une période de licence de trois ans à compter du 1er septembre 2017. De plus, le Conseil a, sur une base exceptionnelle, accordé au service la distribution obligatoire dans l’ensemble du Canada pendant la même période, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  2. OMNI Regional distribue son service sur quatre signaux régionaux distincts. Comme le proposait Rogers dans sa demande, le service est assujetti à une condition de licence exigeant que le signal du Québec offre 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine.
  3. En vue d’acquérir des émissions locales originales de production indépendante pour le signal du Québec, Rogers a conclu une entente avec 4517466 Canada Inc., titulaire de CFHD-DT Montréal.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu cinq interventions en opposition à la demande et le demandeur y a répondu. Le Community Media Advocacy Centre (CMAC), Amber Broadcasting Inc. (Amber), Québecor Média inc. au nom de Videotron s.e.n.c. (Québecor), Cogeco Communications (Cogeco), ainsi qu’Asian Television Network et Telelatino Network Inc. (ATN/TLN) conjointement, ont allégué que le Conseil avait rendu sa décision, et avait accordé la distribution obligatoire, en se fondant sur la demande déposée par Rogers, qui s’était engagé à offrir au Québec 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine.
  2. Québecor et Cogeco ont fait référence à la version française de la condition de licence de CFHD-DT, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-696, selon laquelle le titulaire doit diffuser 14 heures d’émissions locales originales à caractère ethnique chaque semaine de radiodiffusion. Cogeco a signalé une incohérence entre les deux versions de la condition de licence : celle de langue anglaise mentionne 14 heures d’émissions par mois de radiodiffusion, alors que celle de langue française mentionne 14 heures d’émissions par semaine de radiodiffusion. Cogeco a allégué que le corps de la décision, en particulier le paragraphe 9, énonce clairement l’intention du Conseil d’imposer une obligation hebdomadaire.
  3. CMAC, Québecor et ATN/TLN ont fait valoir qu’en se fondant sur les projections de revenus découlant de la distribution obligatoire d’OMNI Regional, ces dépenses additionnelles de programmation ne devraient pas être considérées comme un fardeau excessif pour Rogers.
  4. ATN/TLN et CMAC ont déclaré qu’il existe des solutions en vue de satisfaire à cette condition de licence relative à la programmation; en effet, plusieurs sociétés de production ont la capacité de fournir ce type de programmation au cas où CFHD-DT ne pourrait le faire.
  5. Dans sa réplique, Rogers a répété que l’engagement d’offrir 14 heures d’émissions locales originales par semaine était une erreur et que son intention était d’harmoniser ses obligations avec la condition de licence 7 de CFHD-DT telle qu’elle est énoncée dans la version anglaise de la décision de radiodiffusion 2012-696. Rogers a allégué que la modification proposée à la licence d’OMNI Regional était mineure et n’entraînerait aucun changement dans la quantité d’émissions de production indépendante présentement offerte par le signal du Québec. Rogers a estimé à 1,7 million de dollars par année le coût de production d’émissions locales originales additionnelles à être diffusées chaque semaine, ce qu’elle juge prohibitif.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629, le Conseil a établi des critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base. L’un de ces critères prévoit que le demandeur fasse la preuve que son service prend des engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion pour ce qui est de la présentation des émissions et des dépenses. Plus précisément, il doit démontrer que les engagements qu’il compte prendre à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion par le biais des dépenses et de la présentation des émissions justifient un statut exceptionnel en vertu d’une ordonnance selon l’article 9(1)h) de la Loi.
  2. Dans le cas d’OMNI Regional, le Conseil a approuvé la demande pour un nouveau service national et sa distribution obligatoire en se fondant sur l’engagement selon lequel le signal du Québec offrira 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine. La modification demandée par Rogers serait équivalente à une moyenne de 3,2 heures d’émissions locales originales par semaine. Le Conseil estime ce nombre insuffisant pour un service qui bénéficie d’une distribution obligatoire.
  3. Le fait de conserver la présente obligation encouragera la production d’un plus grand nombre d’émissions locales originales au bénéfice des Canadiens et contribuera à ce qu’OMNI Regional, à titre de service bénéficiant d’une distribution obligatoire, continue de contribuer de façon significative à la réalisation des objectifs de politique de la Loi.
  4. En ce qui concerne l’incohérence mentionnée dans les décisions d’attribution de licence à CFHD-DT, le Conseil reconnait que les versions anglaise et française de la condition de licence 7 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-696 sont contradictoires. Après avoir examiné le dossier de la demande ayant mené à la décision d’attribuer une licence à CFHD-DT et le libellé de cette décision, tant en anglais qu’en français, le Conseil est d’avis qu’il est clair que son intention était d’imposer une obligation hebdomadaire et non mensuelle. Cette condition de licence de CFHD-DT n’est cependant pas l’objet de la présente instance devant le Conseil. Dans le cadre de la présente décision, elle n’est pertinente que dans la mesure où Rogers cherchait à harmoniser les obligations de son service avec celles de CFHD-DT compte tenu de l’entente conclue au sujet de la fourniture de programmation.
  5. En ce qui concerne l’incidence financière sur le service, le Conseil estime que conserver l’obligation d’offrir 14 heures d’émissions locales originales de production indépendante chaque semaine n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière d’OMNI Regional.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Rogers Media Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service facultatif national multilingue à caractère multiethnique OMNI Regional.

Secrétaire général

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