ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-696
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Référence au processus : 2012-475
Autre référence : 2012-475-2
Ottawa, le 20 décembre 2012
4517466 Canada Inc.
Montréal (Québec)
Demande 2012-0175-6, reçue le 13 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012
Station de télévision à caractère ethnique à Montréal
Le Conseil approuve la demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de télévision multilingue à caractère ethnique à Montréal.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de 4517466 Canada Inc. (4517466) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique à Montréal devant s’appeler ICI (International Channel/Canal International).
2. Le demandeur est contrôlé par son conseil d’administration.
3. La nouvelle station serait exploitée au canal 47 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 700 watts (PAR maximale de 5 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 196 mètres).
4. Le demandeur propose d’offrir de la programmation en langues italienne, grecque, arabe, portugaise, perse, roumaine, mandarine, cantonaise, russe, hindi, ourdoue, espagnole, française, anglaise, arménienne, polonaise et créole; les émissions cibleront les groupes ethniques italien, libanais, égyptien, algérien, grec, portugais, chinois, russe, roumain, pakistanais, indien, iranien, haïtien, juif, allemand, ukrainien, polonais et turc. Le demandeur s’engage à consacrer au moins 14 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions locales à caractère ethnique.
5. Dans la décision de radiodiffusion 2012-697, aussi publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé la demande (2012-0756-4) de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) afin d’acquérir de 2209005 Ontario Inc. (2209005) l’actif de CJNT-DT, une entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique de Montréal, et de convertir CJNT-DT en une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise. Tel qu’indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475, le Conseil a décidé d’examiner conjointement les deux demandes parce qu’elles peuvent être considérées complémentaires, ICI cherchant à desservir les communautés ethniques de Montréal, lesquelles sont présentement desservies par CJNT-DT.
6. 4517466 et Rogers ont indiqué un certain nombre de synergies possibles entre leurs services respectifs, telles que le partage des ressources et du personnel affectés à la cueillette de nouvelles, l’acquisition d’émissions l’un de l’autre ou l’avantage pour ICI de profiter du service de représentation des ventes de Rogers à l’échelle nationale.
7. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande, de même que des commentaires de la Canadian Media Production Association et du Urban Diversity Forum. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous l’onglet « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
8. Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont la viabilité de la station proposée et sa contribution envers les communautés ethniques de Montréal.
9. Tel que susmentionné, le demandeur a l’intention d’offrir des émissions dans au moins 15 langues autres que le français et l’anglais qui ciblent au moins 18 groupes ethniques, ainsi que de diffuser 14 heures d’émissions locales à caractère ethnique par semaine de radiodiffusion. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
10. Le Conseil estime que la station proposée offrirait de la programmation aux communautés présentement mal desservies ou non desservies. De plus, le Conseil est confiant que la station permettra aux communautés ethniques de Montréal de s’impliquer dans leurs émissions locales et de rétablir un lien avec elles. Le Conseil estime également que l’approbation de la station proposée permettra au système de radiodiffusion de mieux refléter la nature multiculturelle des communautés ethniques de Montréal, conformément aux objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
11. En ce qui concerne le modèle d’affaires de la station proposée, le Conseil note que le demandeur propose d’exploiter la station selon un modèle coopératif où les producteurs pourront façonner la programmation en menant leurs propres affaires au sein de la structure d’entreprise offerte par 4517466. En particulier, les producteurs posséderaient l’inventaire de publicité relatif à leurs émissions et pourraient donc générer des revenus en vendant de la publicité à leurs communautés ciblées, alors qu’une partie de ces revenus sera versée à 4517466. Le demandeur indique qu’il gérera les opérations quotidiennes et assumera la responsabilité à l’égard des obligations réglementaires de la nouvelle station. Le Conseil note que le demandeur doit assumer la responsabilité quant à la diffusion de contenu par les producteurs participants.
12. Le Conseil note que le demandeur a déposé des lettres d’intérêt de 16 producteurs qui s’engagent à acheter du temps d’antenne sur la grille horaire du canal lorsqu’il sera en exploitation, ainsi que des lettres d’annonceurs qui s’engagent à acheter de la publicité au cours de la diffusion de certaines émissions de télévision. Le Conseil note également que les producteurs chargés de vendre de la publicité ont l’expérience et la connaissance de leurs communautés respectives; cela pourrait répondre à l’inquiétude selon laquelle il pourrait leur être difficile de générer suffisamment de revenus publicitaires au sein de leurs communautés respectives, compte tenu de la composition fragmentée des communautés ethniques de Montréal.
13. Le Conseil note que les avantages tangibles liés à l’acquisition de CJNT-DT par Rogers, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2012-697, seront alloués à ICI et répartis également sur une période de cinq ans. De plus, 4517466 allègue que Rogers signera une entente de fourniture d’émissions selon laquelle il fournira gratuitement à ICI, sur une période de cinq ans, jusqu’à 200 heures par année d’émissions à caractère ethnique en langue tierce provenant d’OMNI. Le demandeur indique également que 2209005, le propriétaire actuel de CJNT, s’engage à consentir à ICI un prêt totalisant 1 000 000 $, ainsi qu’à régir gratuitement, pour une période de cinq ans, les services d’hébergement et d’accès. Enfin, 4517466 fait valoir que Mi-Cam Communications Inc. (Mi-Cam)1 s’engage à fournir gratuitement à ICI des bureaux, l’accès à des studios et de l’équipement technique, et ce, jusqu’à ce que la station devienne rentable.
14. Bien que le modèle d’affaires d’ICI n’a pas encore fait ses preuves, le Conseil estime cependant que les engagements de Rogers et de 2209005 devraient compenser en grande partie les coûts associés au lancement de la station et contribuer à soutenir ses activités, surtout au cours des cinq premières années. Après cette période, le Conseil s’attend à ce que ICI soit financièrement autonome et soit en mesure de demeurer viable sans demander l’allègement de ses obligations réglementaires ou quelque aide financière de la part d’autres radiodiffuseurs.
Conclusion
15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 4517466 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique à Montréal. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- CJNT-DT Montréal – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2012-697, 20 décembre 2012
- Avis d’audience, décision de radiodiffusion CRTC 2012-475, 5 septembre 2012
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-696
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements
Modalités
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011.
2. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique, tel que définies à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion :
a) au moins 60 % du nombre total mensuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit;
b) au moins 75 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 20 h et 22 h.
3. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
a) au moins 55 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 6 h et minuit;
b) au moins 50 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit.
4. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère non ethnique :
a) au plus 40 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 6 h et minuit;
b) au plus 50 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit.
5. Le titulaire doit, au cours de chaque mois de radiodiffusion, diffuser des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 18 groupes ethniques distincts.
6. Le titulaire doit, au cours de chaque mois de radiodiffusion, diffuser des émissions à caractère ethnique en au moins 15 langues différentes.
7. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, diffuser 14 heures d’émissions locales originales à caractère ethnique, calculées mensuellement.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
[1]Mi-Cam est une société de production appartenant à Mohammad Nowrouzzahrai, le principal actionnaire de 4517466.
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