Politique réglementaire de télécom CRTC 2019-190

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Ottawa, le 3 juin 2019

Dossier public : 1011-NOC2019-0045

Fonds pour la large bande – Modifications au Guide du demandeur

Pour donner suite à l’avis de consultation de télécom 2019-45, le Conseil se penche sur certaines questions soulevées par les parties concernant la version provisoire du Guide du demandeur pour le Fonds pour la large bande ainsi que sur des questions concernant la divulgation de renseignements confidentiels et le délai qui s’applique aux demandes de révision, d’annulation ou de modification d’une décision de financement. Le Conseil a modifié le Guide du demandeur en conséquence. Le Conseil a joint une version révisée du Guide du demandeur à son premier appel de demandes de financement du Fonds pour la large bande, qui est également publié aujourd’hui dans l’avis de consultation de télécom 2019-191.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a déterminé qu’il établirait un mécanisme de financement pour les services d’accès Internet à large bande (c.-à-d. le Fonds pour la large bande) afin d’éliminer les écarts en matière de connectivité.
  2. Le Conseil a annoncé plus de détails concernant le Fonds pour la large bande dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, y compris les critères qu’il utiliserait pour évaluer les projets. Le Conseil a aussi déclaré que i) en prévision de son premier appel de demandes de financement, il publierait une version provisoire du Guide du demandeur pour permettre au public de mieux comprendre le processus de demande et aux intéressés de fournir des observations et que ii) à la suite de cette consultation, il publierait, en même temps que son appel de demandes, un Guide du demandeur conforme à la portée de l’appel.

Avis de consultation de télécom 2019-45

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2019-45, le Conseil a publié une version provisoire du Guide du demandeur pour le Fonds pour la large bande (appelée ci­après le « Guide du demandeur ») pour permettre aux parties d’indiquer là où des précisions seraient nécessaires relativement i) au processus de présentation et d’examen des demandes de financement et ii) aux autres détails techniques qui pourraient avoir un effet nuisible sur les demandes de financement des demandeurs éventuels.
  2. Le Conseil a précisé que pour que tous les demandeurs soient traités équitablement et aient accès aux mêmes renseignements à la suite d’un appel de demandes, la communication entre le Conseil et les demandeurs sera limitée à certains égards. Le Conseil a donc encouragé les demandeurs à utiliser le processus de consultation pour soulever tout point au sujet duquel ils veulent obtenir des précisions concernant le Guide du demandeur.
  3. Le Conseil a aussi rappelé aux parties qu’elles ne doivent pas déposer des observations concernant les politiques énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, notamment le processus de sélection, les critères d’admissibilité et d’évaluation et les conditions de financement, puisqu’un examen de ces politiques dépasse la portée de l’instance.
  4. Le Conseil cherchait tout particulièrement à obtenir des observations sur la divulgation de renseignements confidentiels i) dans ses décisions rendues d’attribution de fonds aux projets (c.­à­d. les décisions de financement) et ii) à des tiers et à des organismes gouvernementaux. De plus, le Conseil demandait des observations sur sa proposition de raccourcir le délai dans lequel les demandes pour réviser, annuler ou modifier une décision de financement peuvent être déposées.
  5. Le Conseil a reçu 31 interventions de parties, y compris des fournisseurs de services de télécommunication ainsi que des administrations provinciales, territoriales, municipales et régionales.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Divulgation de renseignements contenus dans les demandes et déposés à titre confidentiel
    • Délai qui s’applique aux demandes de révision et de modification
    • Critères liés aux prix de détail et à l’abordabilité
    • Inclusion des contributions en nature comme investissement des demandeurs
    • Autres questions

Divulgation de renseignements contenus dans les demandes et déposés à titre confidentiel

Contexte

  1. Aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), une personne peut désigner comme confidentiels certains types de renseignements sensibles. Aux termes du paragraphe 39(4) de la LoiNote de bas de page 1, le Conseil peut divulguer de tels renseignements s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que la divulgation est dans l’intérêt public. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé que les demandeurs seraient autorisés à déposer leurs demandes de financement du Fonds pour la large bande à titre confidentiel. Par conséquent, les demandeurs n’auront pas besoin de présenter des raisons (ce qui aurait été exigé en vertu des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [Règles de procédure]) pour justifier leur demande de traitement confidentiel de leur demande de financement, sauf indication contraire.
  2. Le Guide du demandeur comprenait un formulaire de déclaration enjoignant aux demandeurs de certifier et de reconnaître ce qui suit :

    2. Le Demandeur doit autoriser le CRTC à vérifier les renseignements contenus dans sa demande afin qu’il puisse i) faire toutes les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires auprès de toute personne, entreprise ou société, ou auprès de tout ministère ou organisme fédéral, provincial ou territorial et ii) recueillir des renseignements pertinents et leur transmettre cette information s’il estime qu’il est approprié de le faire.

    7. Le Demandeur reconnaît que, aux termes du paragraphe 37(3) de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est tenu de transmettre, sur demande, les renseignements qu’il reçoit au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique ou au statisticien en chef du Canada, et que cette obligation pourrait inclure la transmission des demandes de financement du Fonds pour la large bande.

    8. Le Demandeur consent à ce que le CRTC divulgue, de façon confidentielle, les renseignements concernant sa demande aux administrations fédérales, provinciales, territoriales et municipales et aux organismes gouvernementaux aux fins de planification future ou aux fins de l’évaluation des risques potentiels qui pèsent sur l’intégrité générale des réseaux de télécommunication canadiens.

Divulgation, dans les décisions de financement et les rapports publics, de renseignements contenus dans les demandes de financement

Positions des parties
  1. Bell Canada, Cogeco Communications Inc. (Cogeco), le First Mile Connectivity Consortium (FMCC), l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA), la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata, Rothschild & Co. (Rothschild), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) et TELUS Communications Inc. (TCI) ont appuyé le point de vue provisoire du Conseil concernant les renseignements précis qui peuvent être divulgués dans ses décisions de financement.
  2. Cogeco a indiqué que le nombre de ménages ne devrait pas être divulgué pour les projets de transport et de services sans fil mobiles, étant donné que ces projets ne desserviront pas les ménages. L’ITPA a précisé que les renseignements relatifs à l’emplacement géographique et à la technologie doivent être assez généraux pour ne pas divulguer les routes de fibre optique précises ou d’autres renseignements de nature délicate sur le réseau.
  3. Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) a signalé que le Conseil devrait faire preuve de prudence lorsqu’il divulgue des éléments de preuve utilisés pour appliquer les critères d’évaluation et les facteurs de sélection afin de s’assurer que des renseignements commerciaux de nature délicate, comme des plans d’expansion du réseau, ne sont pas divulgués par inadvertance. De plus, RCCI a demandé une garantie que i) le Conseil ne divulguera aucun autre renseignement que ce qui est indiqué dans les sections de la demande destinées à être divulguées au public et que ii) s’il a l’intention de divulguer d’autres renseignements, il offrira la possibilité aux demandeurs d’expliquer pourquoi ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent pas être divulgués.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a estimé qu’une fois les décisions de financement rendues, la confidentialité de certains renseignements se rapportant aux projets sélectionnés ne serait plus justifiée, et que ces renseignements devraient être inclus dans les décisions de financement du Conseil pour en assurer la transparence.
  2. Dans l’avis de consultation de télécom 2019-45, le Conseil demandait des observations sur sa proposition de divulguer les renseignements suivants dans ses décisions de financement : le nom du bénéficiaire de financement, le nombre de ménages desservis, le montant des fonds accordés, la ou les régions géographiques visées par le projet, la technologie mise en œuvre, et des critères d’évaluation et facteurs de sélection qui ont contribué à la sélection du projet.
  3. Dans le Guide du demandeur, le Conseil a indiqué que les demandeurs doivent fournir les raisons expliquant pourquoi la divulgation des renseignements dans une décision de financement ou dans des rapports publics ne servirait pas l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public, et soumettre des documents à l’appui.
  4. Après avoir examiné les observations des parties, le Conseil conclut que la divulgation, dans ses décisions de financement, des renseignements susmentionnés contenus dans les demandes serait dans l’intérêt public, car ces renseignements informeraient les intéressés et le public en général du type et de la portée des projets à financer, ainsi que du fondement de la décision du Conseil d’approuver chaque projet, notamment la façon dont le demandeur retenu satisfait aux divers critères d’admissibilité et d’évaluation. Toutefois, le Conseil n’a pas proposé de divulguer, et ne divulguera pas, les renseignements qui sont habituellement conservés sous le sceau de la confidentialité, comme les renseignements financiers, commerciaux ou techniques contenus dans une demande qui sont systématiquement traités comme des renseignements confidentiels par le demandeur. Ces renseignements comprennent notamment i) les états financiers du demandeur, ii) les dépenses et les revenus prévus pour le projet proposé, iii) les détails des coûts du projet, iv) les renseignements détaillés portant sur le réseau, v) les descriptions techniques détaillées du service et de la conception du réseau, y compris les diagrammes logiques, les chemins logiques, les hypothèses à l’appui et les éléments techniques dont dépend le projet, vi) les listes d’installations et d’équipement et vii) les détails des hypothèses relatives à l’approvisionnement telles qu’elles sont présentées dans la demande.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifiera la section 11 du Guide du demandeur pour énoncer ses conclusions concernant la divulgation de renseignements confidentiels dans l’intérêt public, comme suit (les modifications sont indiquées en italiques gras) :

    […] Le CRTC peut à sa discrétion divulguer au besoin certains renseignements contenus dans les demandes dans ses décisions de financement et dans des rapports publics afin de déterminer et de décrire le projet approuvé et les raisons générales pour lesquelles il a été sélectionné, incluant le nom du bénéficiaire du financement, le nombre de ménages desservis, le montant des fonds accordés, la ou les régions géographiques visées par le projet, la technologie mise en œuvre, et des critères d’évaluation et des facteurs de sélection qui ont contribué à la sélection du projet. […]

  6. En outre, le Conseil confirmera explicitement dans la version révisée du Guide du demandeur qu’il n’a pas l’intention de divulguer, et qu’il conservera sous le sceau de la confidentialité, les renseignements financiers, commerciaux ou techniques contenus dans une demande qui sont systématiquement traités comme des renseignements confidentiels par le demandeur. Si le demandeur s’oppose à la divulgation d’autres renseignements qui n’apparaissent pas dans la liste, il aura la possibilité de demander que ces renseignements demeurent confidentiels même dans le cas où son projet a été sélectionné pour le financement, conformément au paragraphe 39(4) de la Loi.

Divulgation de renseignements confidentiels contenus dans les demandes à des tiers et à d’autres organismes gouvernementaux aux fins de vérification

Contexte
  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2019-45, le Conseil a proposé de divulguer des renseignements contenus dans les demandes de financement du Fonds pour la large bande à l’égard desquels la confidentialité a pu être demandée, à des tiers et à des organismes gouvernementaux, s’il le juge nécessaire, afin de vérifier les renseignements. Le Conseil a proposé tout particulièrement de divulguer des renseignements contenus dans les demandes de financement dans le cadre du Programme d’examen de la sécurité du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) pour que le CST puisse évaluer tout risque potentiel du projet proposé qui pourrait peser sur l’intégrité générale des réseaux de télécommunication canadiens.
Positions des parties
  1. SaskTel a accepté la divulgation de renseignements confidentiels dans le but de vérifier les renseignements. Toutefois, elle a soutenu que la divulgation de renseignements à toute autre fin nécessiterait le consentement exprès du demandeur. Le FMCC et Rothschild ont approuvé le niveau et les utilisations de la divulgation proposés par le Conseil dans l’avis de consultation de télécom 2019-45, et la MRC de Témiscouata a appuyé la divulgation de renseignements confidentiels aux fins de vérification.
  2. Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink) s’est opposée à la divulgation par le Conseil de renseignements contenus dans les demandes de financement du Fonds pour la large bande au CST et à d’autres ministères gouvernementaux. Elle a soutenu que les participants aux comités du CST pourraient travailler directement avec tous les organismes gouvernementaux appropriés relativement à toute question ou à tout risque juridique, lié à la sécurité ou autre, le cas échéant.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime qu’une bonne partie des renseignements contenus dans les demandes peuvent être vérifiés à l’aide de renseignements présentés sous forme groupée. Cependant, dans certains cas, il peut être nécessaire pour le Conseil de divulguer des renseignements confidentiels pour en vérifier l’exactitude.
  2. Le Conseil fait remarquer que seule Eastlink s’est opposée expressément à la divulgation de renseignements confidentiels au CST; toutefois, Eastlink n’a indiqué aucun préjudice précis susceptible de découler d’une telle divulgation.
  3. Le Conseil estime que la divulgation de renseignements confidentiels pour s’assurer qu’un projet est conforme au Programme d’examen de la sécurité du CST est nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c) et 7i) de la Loi (c.-à-d. favoriser le développement ordonné des télécommunications, permettre l’accès à des services de télécommunication sûrs, accroître l’efficacité des services et contribuer à la protection de la vie privée des Canadiens). De plus, aucune partie n’a démontré comment la divulgation de renseignements contenus dans les demandes de financement du Fonds pour la large bande au CST entraînerait un préjudice direct précis qui l’emporterait sur l’intérêt public.
  4. Par conséquent, le Conseil détermine, selon le dossier de la présente instance, que la divulgation de renseignements confidentiels au CST qui sont nécessaires pour vérifier si un projet présente des risques potentiels liés à l’intégrité générale du système de télécommunication canadien serait dans l’intérêt public, lorsqu’une telle divulgation est effectuée de façon confidentielle et uniquement aux fins de vérification.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine qu’il remplacera le point 2 du formulaire de déclaration dans le Guide du demandeur par ce qui suit :

    Le Demandeur doit reconnaître que le CRTC a déterminé que la divulgation, sur une base confidentielle, de renseignements contenus dans la demande au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) qui sont nécessaires pour évaluer tout risque potentiel lié à l’intégrité générale du système de télécommunication canadien est dans l’intérêt public. Dans ce contexte, le CRTC peut effectuer de telles divulgations à cette fin.

  6. Le Conseil détermine qu’avant de divulguer tout renseignement propre à la demande aux fins de vérification, il offrira aux demandeurs la possibilité de présenter à l’avance des observations, conformément à l’article 39 de la Loi.

Divulgation de renseignements confidentiels contenus dans les demandes à des tiers et à d’autres organismes gouvernementaux aux fins de planification

Positions des parties
  1. Bell Canada; la Canadian Communication Systems Alliance (CCSA); Eastlink; RCCI; Shaw; et TCI se sont opposées à l’octroi d’une dérogation générale aux droits prévus à l’article 39 de la Loi sans savoir quels renseignements seraient divulgués, à qui et à quelles fins. Ces parties ont indiqué qu’elles devraient avoir la possibilité de présenter leurs observations en ce qui concerne la divulgation de renseignements précis conformément à la Loi. Le Réseau de communications Eeyou (Eeyou  a fait valoir que les demandeurs devraient savoir à l’avance qui aura accès aux documents soumis et que ces documents devraient être rendus publics et accessibles, à l’exception de certains renseignements exclusifs, comme des processus et des conceptions techniques.
  2. Certaines parties, comme TCI, ont fait remarquer que des renseignements contenus dans les demandes pouvaient appartenir à des tiers et que les demandeurs ne pouvaient donc pas renoncer à leur droit de demander la confidentialité. TCI a indiqué qu’aux termes de la Loi, les renseignements désignés comme confidentiels ne peuvent être divulgués que dans des circonstances limitées, par exemple au statisticien en chef du Canada ou au commissaire de la concurrence. Toute autre divulgation de renseignements désignés comme confidentiels exige que le Conseil conclue, après avoir examiné les observations des intéressés, que la divulgation est dans l’intérêt public. TCI a également fait valoir que si le Conseil souhaite divulguer des renseignements à d’autres organismes gouvernementaux, il devrait demander une modification législative pour le faire.
  3. D’autres parties, telles que la CCSA et l’ITPA, ont soutenu qu’il ne serait pas approprié que le Conseil divulgue des renseignements à des organismes gouvernementaux, comme des provinces, territoires ou des municipalités, qui pourraient être des demandeurs concurrents. Eastlink a indiqué qu’aux fins de planification, il ne devrait pas être nécessaire pour le Conseil de divulguer d’autres renseignements que ceux qui seront publiés dans la décision de financement. Autrement, le demandeur pourrait s’adresser directement aux organismes gouvernementaux adéquats afin de déterminer les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.  
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer qu’il fournira généralement des renseignements sous forme groupée, et d’autres renseignements qui ne sont pas propres à une demande, à d’autres organismes gouvernementaux selon les besoins pour des raisons de politiques et de planification, et ce, pour soutenir la mise en œuvre cohérente du financement entre les programmes gouvernementaux de financement de la large bande. Si le Conseil envisage la divulgation de renseignements propres à une demande, il offrira au demandeur la possibilité de présenter à l’avance des observations à l’appui de sa demande de traitement confidentiel, conformément à la procédure prévue à l’article 39 de la Loi.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que le point 8 du formulaire de déclaration dans le Guide du demandeur n’est pas approprié et sera supprimé.

Délai qui s’applique aux demandes de révision et de modification

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2019-45, le Conseil a proposé de raccourcir le délai dans lequel une demande peut être déposée pour réviser, annuler ou modifier une décision de financement (appelée ci-après une « demande de révision et de modification »), de 90 jours à 30 jours.

Positions des parties

  1. De nombreuses parties, telles que Cogeco, la MRC de Témiscouata, RCCI, Rothschild, SaskTel et Shaw, ont appuyé le délai raccourci proposé par le Conseil. Ces parties ont fait valoir qu’étant donné que les projets financés doivent être terminés en temps opportun et que les décisions de financement comprendront une quantité limitée de renseignements sur les projets retenus, un délai de 30 jours devrait être suffisant pour permettre aux parties de déposer une demande de révision et de modification.
  2. Bell Canada a appuyé le délai proposé de 30 jours pour déposer une demande de révision et de modification. Cependant, elle a recommandé que les parties disposent de 30 jours supplémentaires pour compléter la demande. Selon elle, le fait d’accorder un délai de 60 jours permettrait de veiller à l’équité procédurale, tout en atténuant le risque de retards éventuels si des décisions de financement sont contestées après le délai de 30 jours. Eeyoua aussi demandé que le Conseil accorde aux parties un délai initial de 30 jours pour déposer une demande de révision et de modification, mais qu’il conserve le délai de 90 jours pour soumettre des documents à l’appui de cette demande.
  3. Même si la CCSA a appuyé l’intention du délai raccourci proposé afin de faciliter le déploiement rapide du financement, elle a précisé que cette approche pourrait désavantager indûment les petits fournisseurs de services Internet qui ne savent peut-être pas quand les décisions de financement sont publiées. L’ITPA a indiqué qu’un délai de 30 jours pourrait ne pas être suffisant pour les petits fournisseurs de services qui ne disposent peut-être pas de ressources juridiques ou réglementaires internes. Ces deux parties ont recommandé que le délai de 90 jours soit raccourci à 45 jours. La CCSA a ajouté qu’un système de notification pourrait être mis en place afin que tous les demandeurs soient avisés de la publication des décisions de financement.
  4. SSi Micro Ltd. (SSi Micro) a indiqué que le Conseil ne devrait pas raccourcir le délai établi, mais que si ce délai doit être raccourci, il ne devrait pas être inférieur à 60 jours. Le FMCC s’est opposé au raccourcissement du délai établi par le Conseil parce qu’il faut du temps à ceux qui déposent des demandes de révision et de modification pour obtenir des renseignements sur la décision de financement, consulter les partenaires et les collectivités, et formuler une réponse à toute question préoccupante, et un délai de 30 jours serait trop court.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. La proposition du Conseil de raccourcir le délai qui s’applique aux demandes de révision et de modification était non seulement fondée sur sa volonté d’accélérer le processus de financement, mais également sur l’atténuation de l’incertitude. Bien que le délai de 90 jours soit établi au paragraphe 71(1) des Règles de procédure, le Conseil peut modifier le délai s’il détermine qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou qu’il doit le faire par souci d’équité en vertu de l’article 7 des Règles de procédure.
  2. Reconnaissant que la plupart des parties ont appuyé le délai proposé de 30 jours, mais que ce délai pourrait imposer un plus lourd fardeau aux petits fournisseurs de services Internet qui disposent de moins de ressources pour préparer une demande de révision et de modification, le Conseil estime qu’il serait approprié de prolonger de 15 jours le délai proposé de 30 jours qui s’applique au dépôt des demandes de révision et de modification.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que toute demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision de financement doit être déposée auprès du Conseil dans les 45 jours suivant la date de publication de la décision de financement. Des avis de renseignements supplémentaires ou mis à jour sur le Fonds pour la large bande, y compris les décisions de financement, peuvent être obtenus en consultant la page Web du Fonds pour la large bande ou en s’abonnant au flux RSSNote de bas de page 2 du Conseil.

Critères liés aux prix de détail et l’abordabilité

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé que pour être admissible au financement du Fonds pour la large bande, un demandeur qui propose des projets en vue de fournir des services d’accès Internet à large bande fixes ou sans fil mobiles aux clients doit :
    • dresser une liste des divers blocs de services d’accès Internet à large bande, indiquant les tarifs, les vitesses et les niveaux de capacité répondant aux différents besoins des clients, y compris ceux des ménages à faible revenu. Ces blocs doivent inclure des tarifs identiques ou inférieurs à ceux offerts par un fournisseur de services doté d’installations dans l’un des principaux centres urbains ou l’une des principales collectivités, qui seront identifiés par le Conseil, dans la province ou le territoire où le projet proposé sera réalisé, pour des blocs d’une vitesse et d’une capacité raisonnablement comparables;
    • s’engager à fournir les blocs de services d’accès Internet à large bande selon un tarif qui n’est pas plus élevé que celui proposé dans sa demande pendant une période minimale de cinq ans suivant la date d’achèvement du projet, et selon une vitesse et une capacité qui ne sont pas inférieures à celles proposées dans sa demande pour la même période.
  2. Le Conseil a aussi signalé qu’il s’attendait à ce que la liste de collectivités aux fins de comparaison des prix et des blocs de services de détail soit similaire à la liste des centres urbains qui figure dans le tableau A.9.2 de son Rapport de surveillance des communications de 2017. La liste incluse à l’annexe 3 de la version provisoire du Guide du demandeur comprenait les mêmes collectivités que le tableau du Rapport de surveillance.
  3. Pour les collectivités dépendantes des satellites, le Conseil a indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 que les demandeurs de financement du Fonds pour la large bande doivent offrir un prix de détail concurrentiel pour des blocs de services d’une vitesse et d’une capacité raisonnablement comparables, y compris des forfaits abordables dont les prix sont identiques ou inférieurs à ceux offerts à Iqaluit (Nunavut).

Positions des parties

  1. La British Columbia Broadband Association a précisé qu’en raison des critères liés aux prix de détail, le Fonds pour la large bande favorise les grandes entreprises titulaires qui peuvent avoir accès au transport de raccordement à faible coût et aux collectivités les plus faciles à desservir, car les réseaux situés dans les régions éloignées et peu peuplées sont assujettis à des coûts élevés par ménage en ce qui concerne l’entretien et la réparation.
  2. Eastlink craignait que les critères liés aux prix de détail exigent de façon inappropriée qu’une entreprise dont les services sont fournis principalement dans des collectivités rurales ou dans des petites collectivités offre à une collectivité non desservie une tarification qui est comparable à celle d’un grand centre urbain. Eastlink a ajouté que les demandeurs de financement du Fonds pour la large bande devraient être en mesure de proposer des prix de service comparables à ceux qu’ils offrent aux autres collectivités dont la taille et le lieu sont comparables.
  3. Bell Canada, Eastlink, Shaw et TCI ont indiqué qu’il est peu pratique pour les fournisseurs de services de télécommunication de s’engager à respecter des tarifs précis plutôt qu’une exigence relative à l’équivalence des tarifs. Bell Canada et Shaw ont fait remarquer que les blocs de services dans les centres urbains peuvent faire l’objet de modifications et qu’il pourrait exister des défis techniques et administratifs potentiels associés au maintien de divers blocs comportant des tarifs distincts. Cogeco a précisé que les critères liés aux prix de détail devraient indiquer clairement si les augmentations tarifaires périodiques qui ont habituellement lieu sont permises.
  4. Bell Canada a indiqué qu’elle croyait que l’intention du Conseil était que les tarifs proposés par les demandeurs et les tarifs offerts dans les villes comparatives soient équivalents au cours de la période de cinq ans du Fonds pour la large bande. Elle a ajouté qu’un gel tarifaire établi en deçà des tarifs existants dans les centres urbains se prolongeant sur cinq ans au-delà de la fin de la construction du projet n’est pas logique du point de vue des politiques et ne cadre pas avec les autres programmes de financement ni avec les propres déclarations du Conseil.
  5. Eastlink a proposé que la comparaison des tarifs soit effectuée au moment du lancement des services plutôt qu’au moment du dépôt de la demande de financement du Fonds pour la large bande. Bell Canada a fait remarquer qu’une période de cinq ans suivant la date d’achèvement du projet pouvait se traduire par une décennie après le dépôt de la demande. Bell Canada et TCI se sont également demandé ce qui se passerait avec les tarifs à la suite de la période de cinq ans.
  6. SaskTel voulait clarifier si les contraintes relatives aux prix de détail seraient appliquées en fonction de la technologie ou indépendamment de la technologie sous-jacente. Elle a également demandé si les demandeurs de financement du Fonds pour la large bande seraient tenus d’utiliser le prix le plus bas disponible dans les centres urbains qu’ils desservent ou s’ils pourraient utiliser un prix distinct pour leurs services proposés.
  7. TCI a indiqué que le Conseil devrait comparer les prix à ceux de technologies similaires, faisant remarquer qu’il est possible qu’il n’existe pas d’équivalent urbain pour un projet de réseau d’accès sans fil fixe dans une région rurale.
  8. La CCSA a indiqué que l’application des critères liés aux prix de détail allait vraisemblablement faire baisser les prix de détail à des niveaux qui ne seraient pas durables sur le plan économique. La CCSA, le FMCC et l’ITPA ont proposé que le prix dans les régions géographiques admissibles au financement du Fonds pour la large bande ne soit pas comparé avec celui dans les plus importants centres urbains du Canada, mais plutôt avec celui dans les collectivités plus petites dans chaque province où il y a concurrence.
  9. Le FMCC a fait remarquer que les prix à Iqaluit sont considérablement plus élevés que ceux dans les principaux centres urbains dans les provinces, ce qui donnera lieu à un fossé permanent relatif au caractère abordable.
  10. Galaxy Broadband Communications, Inc. et SSi Micro ont indiqué que la sélection d’Iqaluit n’était pas appropriée, car il s’agit d’une collectivité trop grande. Ces parties ont proposé de désigner d’autres collectivités dépendantes des satellites comme collectivités comparatives.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères liés aux prix de détail et à l’abordabilité faisaient partie des conclusions politiques rendues par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2018-377. Par conséquent, les demandes de retrait ou de modification de ces critères dépassent la portée de la présente instance. Toutefois, compte tenu des observations reçues dans le cadre de l’instance, le Conseil abordera ci-dessous les observations faites par certaines parties selon lesquelles le libellé du Guide du demandeur et la liste des collectivités figurant à son annexe 3 ne reflètent pas adéquatement l’intention des conclusions rendues par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2018-377.
  2. Les critères liés aux prix de détail et à l’abordabilité sont axés sur le consommateur et ont pour but de veiller à ce que les projets financés soient le plus possible accessibles aux Canadiens. Les demandeurs qui reçoivent du financement du Fonds pour la large bande n’auraient pas à recouvrer la totalité du coût du projet, ce qui leur permettrait d’offrir des tarifs de services à large bande inférieurs à ce qui serait autrement possible sans l’obtention d’une aide financière. Pour cette raison, et pour s’assurer que les tarifs proposés tiennent compte adéquatement de l’écart actuel en matière d’abordabilité, le Conseil a sélectionné des centres urbains et des collectivités où il y a généralement concurrence entre les principaux fournisseurs de services dotés d’installations fixes en tant qu’éléments comparatifs en vue d’encourager les bénéficiaires de financement du Fonds pour la large bande à transférer aux consommateurs une partie des avantages qu’ils reçoivent.
  3. La conclusion du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 de désigner Iqaluit en tant que collectivité comparative pour les collectivités dépendantes des satellites suit la même logique. Le Conseil estime qu’il s’agit d’une grande collectivité pour une collectivité dépendante des satellites, mais qu’elle fait également face à des défis technologiques semblables à ceux des autres collectivités dépendantes des satellites.
  4. Le Conseil fait remarquer que les critères liés aux prix de détail et à l’abordabilité sont seulement deux critères d’un vaste processus d’examen des demandes qui comprend d’autres critères d’admissibilité et d’évaluation. Par exemple, le Conseil examinera la viabilité financière des projets proposés à l’étape de l’évaluation afin d’assurer la viabilité et la durabilité à long terme des projets. Par conséquent, aucun projet dans le cadre duquel les tarifs proposés ne sont pas durables sur le plan économique ne sera sélectionné.
  5. De plus, à l’étape de l’évaluation, le Conseil déterminera si un projet de services d’accès Internet à large bande fixes ou un projet desservant une collectivité dépendante des satellites est de qualité supérieure en fonction du faible coût des prix mensuels pour les abonnés et de la diversité des options des blocs de services d’accès Internet à large bande dans les régions géographiques admissibles. Par conséquent, les demandeurs peuvent inclure tout ensemble de blocs de services raisonnablement comparables dans la collectivité comparative appropriée et ne sont pas nécessairement tenus de choisir les blocs de services dont les tarifs sont les plus bas. Toutefois, les tarifs plus élevés pourraient diminuer les chances d’un projet d’être désigné comme un projet de qualité supérieure.
  6. L’objectif du Conseil en ce qui concerne les critères liés aux prix de détail et à l’abordabilité ne consistait pas seulement à donner aux consommateurs l’accès à des prix abordables, mais également à s’assurer que les facteurs qui peuvent s’avérer déterminants dans la sélection d’un projet par le Conseil demeurent en place pendant une période raisonnable à la suite du versement des fonds. Le Conseil a estimé qu’une période de cinq ans était appropriée pour permettre l’adoption de services d’accès Internet à large bande dans les régions auparavant mal desservies.
  7. Les bénéficiaires de financement du Fonds pour la large bande disposent de recours s’ils souhaitent modifier leurs tarifs et leurs blocs de services pendant la période de cinq ans. Toute diminution des tarifs (ou augmentation de la vitesse ou de la capacité) peut être effectuée en tout temps sans recourir à des processus supplémentaires. Cependant, toute diminution de la qualité des services d’accès Internet à large bande ou augmentation des tarifs au-delà de ceux approuvés dans la décision de financement ne serait pas conforme à cette décision. Le Conseil a d’ailleurs indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 que si des modifications importantes sont apportées à un projet approuvé par le Conseil dans une décision de financement, le bénéficiaire doit faire approuver ces modifications par le Conseil.
  8. Le Conseil a aussi déclaré dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 qu’il imposerait certaines conditions, en vertu des articles 24 et 24.1 de la Loi, en ce qui concerne l’offre et la fourniture de services à large bande au moyen d’installations financées par le Fonds pour la large bande, telles que la vitesse et la capacité des services à large bande fournis, ainsi que le niveau des prix de détail. Il a indiqué que ces conditions s’appliqueraient aux bénéficiaires de financement du Fonds pour la large bande, de même qu’aux acquéreurs subséquents de l’infrastructure construite à l’aide du financement du Fonds pour la large bande. Des demandes de modification des conditions de service peuvent être déposées auprès du Conseil conformément aux Règles de procédure.
  9. Le Conseil estime que l’utilisation de dispositions relatives à l’équivalence des prix, au lieu d’un prix fixe, et d’une technologie comparable serait difficile à mettre en œuvre, surtout pour les petits fournisseurs de services Internet. Si le Conseil devait exiger l’équivalence des prix, i) les tarifs proposés seraient liés aux tarifs actuels plutôt qu’aux tarifs à un moment précis, ii) les bénéficiaires de financement pourraient modifier leurs offres de services en fonction des services qui sont fournis dans les collectivités comparatives, y compris des services à des tarifs auxquels le projet n’aurait pas nécessairement été approuvé par le Conseil et iii) les bénéficiaires de financement seraient tenus de veiller constamment à ce que leurs offres de services soient toujours en vigueur, sinon ils risqueraient de ne pas satisfaire aux critères. En outre, l’exigence selon laquelle les demandeurs doivent utiliser une technologie comparable qui existe en milieu urbain pourrait empêcher les demandeurs d’envisager des solutions technologiques novatrices qui n’existent peut-être pas dans les centres urbains, mais qui pourraient constituer une meilleure solution pour desservir les Canadiens mal desservis dans les régions géographiques admissibles.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le libellé du Guide du demandeur et la liste des collectivités aux fins de comparaison figurant à son annexe 3 reflètent adéquatement l’intention du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2018-377.

Inclusion des contributions en nature comme investissement des demandeurs

Contexte

  1. Le Conseil a déterminé dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 que pour être admissibles au financement du Fonds pour la large bande, les demandeurs doivent préciser le montant d’investissement dans leur projet qui est supérieur à un montant nominal selon la nature du projet. Le Conseil a déterminé que le niveau d’investissement d’un demandeur serait en outre considéré comme un critère d’évaluation. Le Conseil a aussi déclaré que comme critère d’évaluation, il déterminerait si un projet est de qualité supérieure en fonction de l’importance du financement reçu de sources autres que le Fonds pour la large bande à l’égard des coûts totaux du projet. Ces sources incluent les secteurs privé et public.
  2. La section 6.1.2b) du Guide du demandeur établit que les demandeurs doivent préciser le montant qu’ils investiront dans leurs projets. Ce montant doit être supérieur à un montant nominal compte tenu de la nature du projet. Les demandeurs doivent aussi démontrer leur capacité à obtenir ce montant.
  3. Dans la section 6.2.1c) du Guide du demandeur, le Conseil a indiqué que les contributions en nature seraient prises en compte pour répondre au critère d’évaluation de l’importance du financement reçu d’autres sources.

Positions des parties

  1. Le FMCC a déclaré que les critères d’admissibilité et d’évaluation des investissements devraient inclure les investissements existants, des contributions financières réduites ou annulées, et les contributions en nature au lieu d’en argent pour les demandeurs autochtones et les organismes sans but lucratif.
  2. One Nation Networks, une division de WiBand Communications Corp., a déclaré que si le Conseil considérait des projets comme étant de qualité supérieure en fonction de l’importance du financement reçu d’autres sources, y compris du demandeur, cela favoriserait les grandes entités et entravent la concurrence des petites entités régionales et des entreprises dans les régions éloignées.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil n’a pas précisé dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 si un demandeur pouvait satisfaire aux critères d’admissibilité et d’évaluation de l’investissement du demandeur grâce à des contributions en nature au lieu d’en argent ou à des investissements antérieurs ou existants.
  2. Le Conseil a créé le Fonds pour la large bande dans le but de générer des investissements supplémentaires dans les infrastructures de réseaux à large bande et sans fil mobiles au Canada, investissements provenant tant du secteur privé que du secteur public. Il s’attendait à ce que les demandeurs investissent dans leur projet proposé (au moins en partie) afin de montrer leur niveau d’engagement à l’égard de la réussite du projet. De plus, dans le cadre du Fonds pour la large bande, le Conseil ne tiendra compte que des nouveaux projets proposés visant à construire ou à mettre à niveau l’infrastructure réseau dans les régions géographiques admissibles. Les investissements antérieurs ne constitueraient donc pas un investissement effectué par un demandeur dans un nouveau projet proposé.
  3. Le Conseil fait remarquer que les contributions en nature peuvent être prises en compte pour satisfaire au critère d’évaluation relatif à l’obtention de financement d’autres sources. Toutefois, s’il autorisait les contributions en nature pour satisfaire aux critères d’admissibilité et d’évaluation de l’investissement du demandeur, l’intention du Conseil d’inciter les demandeurs à investir dans une infrastructure réseau à large bande ou sans fil mobile ne s’en trouverait pas encouragée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les investissements antérieurs ou existants et les contributions en nature ne pourront pas être pris en compte pour satisfaire aux critères d’admissibilité et d’évaluation des investissements des demandeurs de financement du Fonds pour la large bande.

Autres questions

  1. Les intervenants ont soulevé un certain nombre d’autres questions. Le Conseil fait remarquer que certaines des questions soulevées sortent du cadre de la présente instance, telles que celles l’obligeant à réexaminer ses conclusions stratégiques rendues antérieurement, et que ces questions ne seront pas abordées.
  2. Cependant, dans l’annexe de la présente décision, le Conseil abordera certaines questions qui, à son avis, doivent faire l’objet d’éclaircissements ou de modifications dans le Guide du demandeur, y compris de brèves analyses ainsi que les éclaircissements et les modifications qui en découlent.
  3. Le Conseil fait remarquer que la version révisée du Guide du demandeur n’inclura pas l’ancienne section 7 « Renseignements à fournir par les demandeurs ». Au lieu de cela, le Conseil a créé un Manuel d’instructions pour le formulaire de demande en ligne pour aider les demandeurs à compléter leurs demandes de financement du Fonds pour la large bande (appelé ci-après le « Manuel d'instructions»). Les renseignements à fournir par les demandeurs lorsqu’ils présenteront leurs demandes de financement sont énoncés dans le Manuel d’instructions.

Conclusion

  1. Le Conseil a modifié le Guide du demandeur conformément aux conclusions énoncées dans la présente décision, y compris dans l’annexe. Le Conseil a joint une version révisée du Guide du demandeur à son premier appel de demandes de financement du Fonds pour la large bande, également publié aujourd’hui dans l’avis de consultation de télécom 2019-191.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2019-190

Questions soulevées par des intervenants et réponses du Conseil

Section du Guide du demandeur Question soulevée Réponse du Conseil
4.2

Comment le Conseil tiendra-t-il compte du financement provenant d’autres programmes, plus particulièrement en ce qui concerne le moment où ce financement est obtenu, étant donné que celui-ci peut être approuvé après la date limite de dépôt des demandes de financement du Fonds pour la large bande?

Les demandes de financement du Fonds pour la large bande ne peuvent dépendre d’aucun autre facteur et seront évaluées selon leur bien-fondé. Par conséquent, bien que le financement provenant d’autres programmes soit permis, les demandes de financement du Fonds pour la large bande ne peuvent pas dépendre de l’obtention d’un tel financement si celui-ci n’a pas été obtenu au moment de la demande.

Si un demandeur de financement du Fonds pour la large bande reçoit du financement d’une autre source après avoir déposée sa demande, il doit aviser le Conseil par écrit.

Pour clarifier ce point, la section 4.2 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

[...] Par exemple, une demande ne peut dépendre i) du financement d’une autre proposition de projet au titre du Fonds pour la large bande, ii) du financement destiné à une autre région géographique dans le cadre d’une demande distincte au titre du Fonds pour la large bande ou iii) du financement provenant d’un autre programme qui n’a pas été obtenu au moment de la demande. Par conséquent, les demandeurs sont encouragés à soumettre leur proposition la plus complète.

4.2

Certains projets peuvent prendre plus de trois ans à compléter. Ces projets seront-ils admissibles au financement du Fonds pour la large bande?

Le Conseil peut, à sa discrétion, envisager de financer des projets qui peuvent durer plus de trois ans.

4.3

Les cartes d’admissibilité du Conseil sont désuètes et ne comprennent pas les projets prévus ni les projets en cours. Le Conseil devrait mettre à jour les cartes d’admissibilité le plus souvent possible et informer le public de toute mise à jour.

Les projets prévus et les projets en cours ne seront pas inclus dans les cartes d’admissibilité, car le Conseil ne dispose pas de données exhaustives sur l’état de la mise en œuvre de tous les projets prévus financés à l’aide de fonds privés ou publics. De plus, jusqu’à ce qu’un projet soit entièrement mis en œuvre, divers facteurs empêchant le lancement de services à large bande peuvent entrer en ligne de compte. Toutefois, le Conseil tiendra compte des projets qui ont été mis en œuvre au cas par cas pour compléter les données qui figurent dans les cartes d’admissibilité.

Pour clarifier ce point, la section 4.3 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

Pour aider les demandeurs à identifier les régions géographiques qui sont admissibles au financement pour les différents types de projets, le CRTC a fourni des renseignements basés sur les données les plus récentes disponibles à la date du présent appel de demandes. Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, […]

4.4

Les établissements clés mal desservis dans les cellules hexagonales admissibles (p. ex. aéroports du Nunavut) devraient être admissibles au financement du Fonds pour la large bande.

Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a défini une collectivité dépendante des satellites comme étant une collectivité qui n’a pas de connexion à des installations de télécommunication terrestres pour accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC) et/ou à Internet, et qui dépend du transport par satellite pour recevoir un ou plusieurs services de télécommunication (services vocaux, sans fil [fixes et mobiles], et Internet). Pour la composante satellite du Fonds pour la large bande, les régions géographiques admissibles ne sont pas définies par des cellules hexagonales, mais par les collectivités dépendantes des satellites elles-mêmes. Par conséquent, les demandeurs peuvent présenter une demande de financement pour des établissements clés qui font partie d’une collectivité dépendante des satellites ou qui la soutiennent même si l’établissement clé n’est pas situé dans une cellule hexagonale admissible.

4.4

Le Conseil considérera-t-il les coûts associés à la capacité excédentaire, à la résilience et aux projets de services sans fil mobiles comme admissibles au financement du Fonds pour la large bande si la couverture des services sans fil mobiles déborde dans des cellules hexagonales inadmissibles?

Le Conseil peut autoriser le financement du Fonds pour la large bande pour couvrir les coûts associés à la mise en place d’une infrastructure efficace, y compris les coûts associés à la couverture des services sans fil mobiles débordant la région ciblée, à la résilience et à la capacité excédentaire qui sont raisonnables pour le projet proposé.

Le montant du financement à distribuer sera déterminé dans l’énoncé des travaux et ne dépassera pas le montant du financement approuvé par le Conseil lorsqu’il a sélectionné le projet.

Pour clarifier ces points, la section 4.4 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

De même, seuls les coûts directement liés au projet et à sa capacité requise pour fournir des services à large bande dans une ou plusieurs régions géographiques admissibles seront couverts. Par exemple, les coûts relatifs à une capacité excédentaire (p. ex. des vitesses dépassant celles que le demandeur s’est engagé à respecter pour un projet d’accès) qui n’est pas requise pour le projet ne seront pas admissibles. Cependant, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts associés à la mise en place d’une infrastructure efficace, y compris les coûts associés à la couverture des services sans fil mobiles débordant la région ciblée, à la résilience et à la capacité excédentaire qui sont raisonnables pour le projet proposé.

4.5

Le Conseil devrait i) informer les demandeurs de l’état de leur demande de financement du Fonds pour la large bande, ii) fournir aux petites entités de l’aide supplémentaire pour la préparation de leur demande et iii) fournir un numéro de téléphone pour communiquer avec le personnel du Conseil.

Le Conseil doit limiter la communication avec les demandeurs pour mener un processus équitable et impartial, surtout après le dépôt des demandes et le dépassement de la date limite. Par conséquent, comme il est indiqué dans le Guide du demandeur, les demandeurs ne seront pas informés de l’état de leur demande.

En ce qui concerne l’aide fournie aux demandeurs pour la préparation de leur demande, nous les encourageons à consulter la page Web du Fonds pour la large bande, en particulier le fil RSS qui sera utilisé pour communiquer toute mise à jour. En outre, les demandeurs seront en mesure de communiquer avec le personnel du Conseil pour obtenir de l’aide générale relativement à la préparation de leur demande, étant entendu que tout nouveau renseignement fourni dans le cadre de cette aide sera communiqué publiquement.

4.6

Si un demandeur reçoit du financement d’une autre source après avoir déposé sa demande, le financement du Fonds pour la large bande sera-t-il retenu?

Si un demandeur obtient du financement d’une autre source, le Conseil en tiendra compte favorablement dans son évaluation de la demande. En tout temps, si un demandeur reçoit du financement d’une autre source pour un projet proposé, il doit divulguer au Conseil le montant et la source du financement obtenu. Le Conseil réduira le montant du financement que le bénéficiaire reçoit du Fonds pour la large bande afin de veiller à ce qu’il n’obtienne pas un financement supérieur à 100 % des coûts totaux du projet.

Pour clarifier ces points, la section 4.6 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

Les demandeurs doivent fournir des renseignements sur toutes les autres sources de financement confirmées pour le projet et indiquer s’ils ont présenté des demandes de financement provenant d’autres sources, pour lesquelles les décisions n’ont peut-être pas encore été publiées. Si un demandeur obtient du financement d’une autre source, le CRTC en tiendra compte favorablement dans l’évaluation de la demande. Ces renseignements sont aussi nécessaires pour que le CRTC puisse assurer la coordination avec les autres programmes de financement et pour éviter une situation où un demandeur reçoit, au titre du Fonds pour la large bande, un financement qui dépasse le montant des coûts totaux du projet.

[...] Si un demandeur réussit à obtenir du financement supplémentaire, le montant du financement du Fonds pour la large bande sera réduit en fonction du montant reçu d'autres sources afin de veiller à ce que le demandeur n’obtienne pas un financement supérieur à 100 % des coûts totaux du projet. Si un autre ordre du gouvernement […]

5.2

Les coûts de certaines pièces d’équipement situées chez le client, comme les antennes sans fil fixes, seront-ils admissibles au financement du Fonds pour la large bande?

L’équipement de service client situé du côté du client du point de démarcation n’est pas admissible au financement du Fonds pour la large bande. Par exemple, les antennes sans fil fixes situées chez le client peuvent être admissibles au financement du Fonds pour la large bande, selon l’emplacement de cet équipement par rapport au point de démarcation.

Toutefois, le Conseil s’attend à ce que l’équipement de service client qui a été financé par le Fonds pour la large bande ne soit pas facturé aux utilisateurs finals.

Pour clarifier ce point, la section 5.2 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

L’infrastructure des services d’accès Internet à large bande fixes englobe tout l’équipement et le matériel requis pour assurer la liaison entre les collectivités et le PDP le plus près. L’équipement de service client situé du côté du client du point de démarcation (voir Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes, Décision de télécom CRTC 99-10, 6 août 1999), tels que les modems, les antennes et les terminaux de réseau optique, ne sera pas admissible au financement. De plus, les bénéficiaires ne peuvent pas facturer aux clients le coût de l’équipement de service client admissible au financement.

5.4

Les coûts d’amélioration de l’infrastructure d’accès terrestre dans les collectivités dépendantes des satellites sont-ils admissibles au financement du Fonds pour la large bande?

Oui, les coûts d’amélioration de l’infrastructure d’accès terrestre dans le cadre de projets d’infrastructure satellitaire sont admissibles.

Pour clarifier ce point, la section 5.4 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

Un projet satellite est un projet qui permet de procurer des services à large bande à une collectivité dépendante des satellites ou de mettre à niveau ces services. Un projet satellite peut englober les coûts opérationnels visant à accroître la capacité de transport par satellite et/ou les coûts d’immobilisations pour l’équipement des stations terriennes et l’infrastructure d’accès pour améliorer les services d’accès Internet à large bande dans les collectivités dépendantes des satellites. Les projets satellites de radiodiffusion directe (ou DTH) [...]

6

Comment le Conseil pondérera-t-il ou classera-t-il les critères d’évaluation utilisés pour évaluer les projets?

Tel qu’il est indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil n’accordera aucune pondération particulière à chaque critère d’évaluation, sauf indication contraire dans le Guide du demandeur ou dans l’appel de demandes. Les critères d’évaluation seront utilisés pour établir les projets d’une qualité supérieure.

6.1.2a) et 6.2.1b)

Quelle méthodologie les demandeurs devraient-ils utiliser pour calculer la valeur actualisée nette (VAN) d’un projet?

Le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande et le cahier de demande connexe fourniront aux demandeurs des directives sur la méthodologie à utiliser pour calculer la VAN d’un projet proposé. Une projection minimale de cinq ans devrait être utilisée pour calculer la VAN.

Le Fonds pour la large bande vise à financer la partie non viable d’un projet proposé; par conséquent, le montant du financement demandé par un demandeur pour son projet doit tenir compte du montant du financement nécessaire pour rendre le projet viable. Si un demandeur calcule la VAN de son projet et que celle-ci est toujours négative après l’inclusion du montant du financement demandé au Conseil, il devrait demander un niveau de financement plus élevé pour veiller à ce que le projet proposé soit viable.

Ce calcul s’applique aux coûts totaux du projet et non seulement à la partie des coûts du projet qui est admissible au financement du Fonds pour la large bande.

6.1.2a) et 6.2.1b)

Quelle méthodologie les demandeurs devraient-ils utiliser pour calculer le taux de rendement d’un projet?

Le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande et le cahier de demande connexe fourniront aux demandeurs des directives sur la méthodologie à utiliser pour calculer le taux de rendement d’un projet proposé. Le taux de rendement devrait refléter, au minimum, le coût du capital (intérêts sur la dette utilisée pour financer l’investissement) du projet. Les demandeurs peuvent choisir un taux de rendement (ou un taux d’actualisation) plus élevé que le taux du coût du capital. Dans de tels cas, les demandeurs doivent justifier le taux d’actualisation choisi.

Ce calcul s’applique aux coûts totaux du projet et non seulement à la partie des coûts du projet qui est admissible au financement du Fonds pour la large bande.

6.1.2a) et 6.2.1b)

Quels revenus et quelles dépenses devraient être inclus dans une demande?

Le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande et le cahier de demande connexe fourniront aux demandeurs des directives sur les revenus et les dépenses à inclure dans leur demande. Les revenus et les dépenses indiqués dans le plan d’affaires doivent être ceux qui sont directement associés au projet proposé, c’est-à-dire à la construction et à l’exploitation de l’infrastructure réseau proposée.

Les revenus et les dépenses projetés doivent comprendre tous les revenus et toutes les dépenses associés aux coûts totaux du projet et non seulement à la partie des coûts du projet qui sont admissibles au financement du Fonds pour la large bande.

6.1.3c) et 6.2.2e)

i) Comment le Conseil veillera-t-il à ce que les projets soient réellement d’« accès ouvert » et favorisent la concurrence?

ii) Les exigences d’accès ouvert s’appliquent-elles uniquement aux points de présence (PDP) admissibles ou s’applique-elles également aux PDP inadmissibles?

Le Conseil veillera à ce que les PDP admissibles au financement du Fonds pour la large bande dans le cadre des projets de transport proposés soient réellement d’« accès ouvert » et favorisent la concurrence, grâce à ses critères d’évaluation et à l’imposition de conditions en ce qui concerne l’offre et la fourniture de services à large bande. Les projets de transport qui ne rendraient pas disponibles des services diversifiés et concurrentiels ne recevraient pas une note d’évaluation positive aux termes du critère 6.2.2e).

Tel qu’il est noté dans la section 10 du Guide du demandeur, le Conseil adoptera une approche à volets multiples à l’égard de la conformité et de l’application de la loi, qui inclura l’imposition d’obligations, l’établissement d’exigences en matière de rapports, la distribution ou la rétention du financement, et l’imposition de conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande conformément aux articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications.

Pour renforcer ces points, la section 6.2.2e) du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :
Ce critère servira à évaluer si des services diversifiés et concurrentiels seraient disponibles dans les PDP admissibles à la suite du projet. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction i) de la faiblesse des prix pour les abonnés des services d’accès ouvert de gros et de détail, ii) de la rapidité des vitesses des services et iii) de l’étendue de la gamme de services. Les modalités du service seront également examinées.

6.2.1c)

Du financement antérieur provenant d’une autre source peut-il être considéré comme du financement reçu pour le projet proposé?

Le financement d’autres sources doit être directement lié au projet actuel proposé par le demandeur. Un tel financement doit être récent et pertinent pour la construction de l’infrastructure proposée. Le financement antérieur reçu d’autres programmes pour des projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation ne peut pas être considéré comme du financement d’autres sources, car les projets sont distincts, même s’ils peuvent être liés au projet proposé.

Pour clarifier ces points, la section 6.2.1c) du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

Ce critère servira à déterminer dans quelle mesure le demandeur a réussi à obtenir des fonds (y compris la valeur de toute contribution en nature, telle qu’elle est définie à l’annexe 1) pour le projet de la part des secteurs privé et public, afin de s’assurer que les entreprises de télécommunication et les divers ordres de gouvernement continuent à investir dans une infrastructure à large bande solide, et que le financement du Fonds pour la large bande est utilisé de manière efficiente. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de l’importance du financement reçu de sources privées et publiques autres que le Fonds pour la large bande à l’égard des coûts totaux du projet (ceci inclut les coûts admissibles et inadmissibles; voir l’annexe 2 pour obtenir une liste de ces coûts). Le financement d’autres sources doit être directement lié au projet actuel proposé par le demandeur. Le financement antérieur ou existant reçu d’autres programmes pour d’autres projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation n’est pas considéré comme du financement d’autres sources. Ce critère […]

6.2.1d)

Comment le Conseil définira-t-il une consultation auprès de la collectivité de grande qualité?

Le Conseil n’accordera pas plus d’importance à un type de consultation qu’à un autre; il évaluera plutôt la qualité de la consultation en fonction de tous les renseignements pertinents fournis par le demandeur.

6.2.2

Le Conseil évaluera-t-il les projets composés de plusieurs types de projets de manière plus favorable que les projets composés d’un seul type de projets?

Dans le cadre du processus d’évaluation, le Conseil déterminera les projets de qualité supérieure qu’il envisagera de financer. Le fait qu’un projet soit composé de plusieurs types de projets n’influera pas sur la qualité évaluée d’un projet proposé.

Pour clarifier ce point, la section 6.2.2 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

Les critères d’évaluation suivants serviront à évaluer des types de projets précis. Si un projet proposé vise plus d’un type de projets, ce projet sera évalué en fonction des critères d’évaluation applicables à chaque type de projets pertinent (p. ex. un projet d’infrastructure de transport et d’accès proposé sera évalué en fonction des critères d’évaluation pour les projets de transport et ceux pour les projets d’accès). Le fait qu’un projet soit composé de plusieurs types de projets n’influera pas sur la qualité évaluée d’un projet proposé. Les demandeurs doivent démontrer clairement, […]

6.2.2 (divers)

Quels renseignements les demandeurs doivent-ils fournir au sujet des niveaux de service actuels dans une cellule hexagonale? Les demandeurs devraient-ils fournir uniquement des renseignements sur les services qui sont semblables à ceux qui seraient fournis à la suite du projet proposé?

Les demandeurs doivent fournir uniquement des renseignements sur les offres de services qui fournissent le niveau de service le plus élevé dans la cellule hexagonale. Les régions mal desservies n’auront probablement pas beaucoup d’offres de services à large bande existantes disponibles. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne devrait pas s’agir d’un fardeau lourd pour les demandeurs.

6.2.2d) et 7.3

Il sera difficile d’obtenir des lettres de soutien d’un projet proposé de la part de tous les établissements clés qui pourraient être touchés par le projet.

Pour chaque établissement clé qu’il compte desservir, le demandeur doit fournir le nom et le type d’établissement clé, ainsi qu’une brève description des services que celui-ci offre à la collectivité. La preuve de soutien de la part des établissements clés que les projets proposés sont censés desservir peut prendre la forme d’une lettre, d’un contrat ou d’un courriel.

Pour clarifier ce point, le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande indiquera que les lettres de soutien ne sont pas une exigence.

6.2.2g) et 7.6

i) Il serait prématuré et coûteux pour les demandeurs de fournir des conceptions techniques presque achevées dans une demande de financement du Fonds pour la large bande, d’autant plus que les coûts techniques ne sont pas admissibles au financement du Fonds.

ii) Quels renseignements les demandeurs doivent-ils fournir pour que le Conseil puisse évaluer les paramètres de qualité de service du niveau de service proposé?

La version préliminaire du Guide du demandeur décrit, de façon générale, les renseignements techniques dont le Conseil a besoin pour évaluer une demande de financement du Fonds pour la large bande. Des détails et des directives supplémentaires seront fournis dans le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande et le cahier de demande connexe. Les directives dans le formulaire préciseront les principales données techniques particulières et les détails relatifs à la prestation que le Conseil utilisera pour évaluer le projet proposé, y compris la vitesse et la capacité proposées. Les renseignements requis seront décrits de façon suffisamment détaillée pour qu’ils puissent être saisis de manière appropriée.

En ce qui concerne le niveau d’information fourni, on rappelle aux demandeurs que, conformément à la section 4.5 du Guide du demandeur, la communication du Conseil avec les demandeurs sera limitée après la date limite de dépôt des demandes. Le Conseil doit donc obtenir un certain niveau d’information sur le projet dans la demande afin de pouvoir appliquer correctement les critères d’évaluation.

6.2.2n) et 6.2.2o)

Les projets desservant des collectivités dépendantes des satellites devraient être exemptés de l’exigence de vitesse minimale de téléchargement et de téléversement de 25/5 mégabits par seconde (Mbps).

Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a établi le critère d’admissibilité exigeant une vitesse de téléchargement et de téléversement de 25/5 Mbps comme une exigence minimale pour les projets de services d’accès Internet à large bande fixes dans la composante principale du Fonds pour la large bande. Cette exigence n’est pas un critère d’admissibilité qui s’applique aux projets proposés qui desserviraient des collectivités dépendantes des satellites dans la composante satellite du Fonds pour la large bande.

6.3

Comment le Conseil choisira-t-il entre différents projets proposés qui desserviraient les mêmes régions géographiques ou des régions qui se chevauchent?

Le Conseil peut sélectionner deux projets dans la même région géographique s’il s’agit de types de projets différents. Cependant, il ne sélectionnera pas deux projets proposés de qualité supérieure dans la même région géographique qui sont composés, ne serait-ce qu’en partie, du même type de projets.

Le Conseil utilisera les facteurs de sélection des projets énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 pour choisir entre différents projets proposés de qualité supérieure qui desserviraient les mêmes régions géographiques ou des régions qui se chevauchent.

Pour clarifier ces points, la section 6.3 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

Une fois qu’un ensemble de projets de qualité supérieure aura été établi, un sous­ensemble de projets sera sélectionné pour recevoir du financement. Pour trancher entre les projets de qualité supérieure, le CRTC n’examinera pas seulement si les projets individuels peuvent contribuer à satisfaire à l’objectif du service universel, mais déterminera également l’ensemble de projets qui aurait les répercussions les plus positives sur les Canadiens, en tenant compte des objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur les télécommunications.

Le CRTC peut sélectionner deux projets dans la même région géographique s’il s’agit de types de projets différents. Cependant, il ne sélectionnera pas deux projets dans la même région géographique qui sont composés, ne serait-ce qu’en partie, du même type de projets.

Le CRTC pourrait utiliser les facteurs suivants […]

7.2

Les petits demandeurs de financement du Fonds pour la large bande auront de la difficulté à obtenir une lettre de crédit irrévocable.

Le Conseil ne veut pas exclure les petits demandeurs de financement du Fonds pour la large bande s’ils ne sont pas en mesure d’obtenir une lettre de crédit irrévocable. Toutefois, étant donné qu’il est important d’assurer la viabilité financière des projets proposés, un équivalent approprié doit être fourni.

Pour clarifier ce point, le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande et le Manuel d’instructions connexe indiqueront que les demandeurs auront une plus grande souplesse pour démontrer tout financement reçu par crédit.

9.2

La date limite de préparation de l’énoncé des travaux sera-t-elle souple, selon différentes circonstances? Par exemple, le Conseil tiendra-t-il compte du nombre de projets ou de la taille de ceux-ci?

Les décisions de financement préciseront le délai dans lequel les bénéficiaires devront présenter un énoncé des travaux achevé. Ce délai tiendra compte de divers facteurs, dont la taille et la complexité des projets.

En outre, le Conseil examinera les demandes de prolongation du délai de préparation de l’énoncé des travaux.

Pour clarifier ces points, la section 9.2 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

Après la publication des décisions de financement, les bénéficiaires devront soumettre à l’approbation du CRTC un énoncé des travaux complet (tel qu’il est défini à l’annexe 1) dans le délai précisé dans la décision de financement pour être admissibles à l’obtention de financement du Fonds pour la large bande. Le CRTC n’acceptera pas les énoncés des travaux incomplets. Toutefois, le CRTC peut prolonger ce délai dans des circonstances exceptionnelles, sur demande. Les demandeurs qui ne respectent pas ce délai, ou un autre délai en lien avec l’énoncé des travaux et approuvé par le CRTC, renonceront à leur capacité de demander et de recevoir du financement pour le projet au cours duquel ils n’ont pas respecté un délai.

9.3

Comment la retenue de financement de 10 % sera-t-elle effectuée? Le Conseil versera-t-il 90 % de tous les paiements progressifs ou la totalité des paiements progressifs jusqu’à ce que 90 % des fonds aient été versés?

Le montant du financement versé aux bénéficiaires du Fonds pour la large bande pour chaque formulaire de réclamation présenté sera égal au montant des coûts admissibles de la réclamation, moins 10 % de ce montant.

Pour clarifier ce point, la section 9.3 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

Après la vérification des coûts, le CRTC ordonnera au gestionnaire du fonds central de verser le paiement demandé au bénéficiaire. Le montant du financement versé aux bénéficiaires pour chaque formulaire de réclamation présenté sera égal au montant des coûts admissibles de la réclamation, moins 10 % de ce montant. Les 10 % restants seront retenus pour veiller au respect des conditions de service établies dans la décision de financement. Le montant retenu sera versé conformément au processus décrit aux sections 9.4 et 10.2.j. Si le rapport d’étape n’est pas conforme à l’énoncé des travaux approuvé pour le projet ou s’il comporte une modification importante (telle qu’elle est définie à l’annexe 1) par rapport à l’énoncé des travaux approuvé, le CRTC pourrait ordonner au gestionnaire du fonds central de retenir le paiement.

10.1

Le Conseil devrait préciser certaines exigences réglementaires que les demandeurs doivent respecter.

Le libellé existant indique que les demandeurs doivent se conformer aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux, et à toute autre loi ou ligne directrice connexe qui peut s’appliquer à la construction et à l’exploitation du projet. Il incombe aux demandeurs de veiller au respect de toutes les lois. Les règles et les règlements qui s’appliquent expressément aux entreprises canadiennes en vertu de la Loi sur les télécommunications se trouvent sur le site Web du Conseil.

10.2

Il devrait y avoir une certaine souplesse en ce qui concerne la certification des formulaires de réclamation.

Le Conseil ne veut pas exclure les demandeurs de financement du Fonds pour la large bande simplement parce qu’ils n’ont pas de directeur financier. Toutefois, étant donné qu’il est important de veiller à ce que les formulaires de réclamation soient certifiés, un équivalent approprié doit être fourni.

Pour clarifier ce point, la section 10.2d. du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

d. Les bénéficiaires doivent soumettre au CRTC un formulaire de réclamation certifié par leur directeur financier, ou par un représentant autorisé équivalent du bénéficiaire, tous les trois mois (ou selon un autre échéancier établi à titre exceptionnel) et accompagner ce formulaire de documents à l’appui qui démontrent, à la satisfaction du CRTC, que toutes les dépenses admissibles déclarées ont effectivement été engagées et qu’elles sont liées aux activités décrites dans l’énoncé des travaux.

13

Le Guide du demandeur précise que le Conseil ne publiera pas sur son site Web les demandes déposées à titre confidentiel. Le Conseil pourrait-il préciser que ces demandes ne seront publiées ni sur son site Web ni ailleurs?

Le Conseil conservera sous le sceau de la confidentialité les renseignements financiers, commerciaux ou techniques confidentiels contenus dans une demande qui sont systématiquement traités comme des renseignements confidentiels par le demandeur.

Pour clarifier ce point, le point 8 de la section 13 du Guide du demandeur sera modifié comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :
8. Le CRTC ne mettra à la disposition du public, ni sur son site Web ni ailleurs, aucune demande de financement du Fonds pour la large bande faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, sauf s’il détermine que la divulgation est dans l’intérêt public, conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications, ou que la loi l’exige.

13

Si une demande n’est pas retenue dans le cadre d’un appel de demandes, le Conseil l’examinera-t-il automatiquement dans le prochain appel?

Chaque demande est propre à un seul appel de demandes. Il incombera aux demandeurs de déposer une nouvelle demande, s’ils le souhaitent, pour chaque appel ultérieur. Le Conseil s’attend à ce que les demandeurs mettent à jour, au moment de chaque appel, des demandes déposées antérieurement en y ajoutant des renseignements à jour.

Pour clarifier ce point, un point sera ajouté à la liste dans la section 13 du Guide du demandeur comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

11. Les demandes déposées en réponse à un appel de demandes ne seront pas automatiquement examinées de nouveau dans les appels de demandes ultérieurs. Les demandeurs doivent déposer une nouvelle demande pour chaque appel s’ils veulent que leurs projets proposés soient pris en compte lors de l’appel.

Annexe 2

Les coûts de location, de financement et de portage, les coûts directs de la main-d’œuvre et les coûts associés à la demande sont-ils admissibles au financement du Fonds pour la large bande?

Les coûts directs de la main-d’œuvre sont admissibles. Les coûts de location, de financement et de portage ne sont pas admissibles, ni les coûts associés à la demande.

Pour clarifier ce point, la troisième puce de la liste des coûts admissibles dans l’annexe 2 du Guide du demandeur sera modifiée comme suit (les modifications apparaissent en italiques gras) :

  • les coûts directs de la main-d’œuvre (y compris les coûts de la main-d’œuvre comme les coûts associés aux jours fériés, aux vacances et aux avantages sociaux), c’est-à-dire les coûts représentant la partie des salaires bruts versée pour les activités qui peuvent être expressément établies et quantifiées comme ayant été réalisées dans le cadre du projet, y compris les coûts non récurrents associés à l’ingénierie et à l’installation des biens d’équipement, au déploiement du réseau et à l’offre de service. Ces coûts incluent également les coûts de la formation technique initiale sur l’installation, l’exploitation et l’entretien de l’équipement à l’intention du personnel local dans les collectivités qui n’ont pas accès aux routes toute l’année, laquelle formation doit être suivie d’ici la fin de la première année d’exploitation;
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