Décision de radiodiffusion CRTC 2019-21

Version PDF

Ottawa, le 28 janvier 2019

TELUS Communications Inc.
Alberta et Colombie-Britannique

Demande 2017-0998-2, reçue le 20 octobre 2017

Entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique – Modification de licences, suppression et exemption de zones de desserte autorisées

Le Conseil refuse la demande présentée par TELUS Communications Inc. visant à modifier les licences de radiodiffusion régionales de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres en Alberta et en Colombie-Britannique en supprimant six zones autorisées.

Demande

  1. TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé une demande visant à modifier les licences de radiodiffusion régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres en Alberta et en Colombie-Britannique en supprimant les zones autorisées suivantes :
    • Prince George (Colombie-Britannique)
    • Terrace (Colombie-Britannique)
    • Vernon (Colombie-Britannique)
    • Penticton (Colombie-Britannique)
    • Grande Prairie (Alberta)
    • Fort McMurray (Alberta)
  1. TELUS a indiqué que chacune de ces entreprises répond aux critères d’exemption énoncés dans les ordonnances de radiodiffusion 2009-544 et 2017-320, étant donné qu’elles offrent à leurs abonnées une programmation communautaire importante et spécifique à leur zone de desserte respectives et comptent chacune moins de 20 000 abonnés.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-267, dans laquelle les licences des EDR régionales de TELUS en Alberta et en Colombie-Britannique sont renouvelées, le Conseil est parvenu à certains constats relativement à la programmation communautaire de TELUS, dont les suivantes :
    • de manière générale, TELUS ne distribue pas de programmation locale sur demande d’une façon qui répond aux deux objectifs d’accès des citoyens et de reflet de la communauté énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la Politique relative à la télévision communautaire);
    • plus précisément, l’échantillon de registres fourni par TELUS à l’instance de renouvellement des licences pour Lethbridge et Medicine Hat (Alberta), et pour Vernon (Colombie-Britannique), a démontré que très peu d’émissions originales ont été produites dans ces zones de desserte et que du nombre limité d’émissions produites, un nombre encore plus limité pourrait être qualifié de programmation locale ou d’accès, étant donné que très peu d’émissions portaient sur des événements propres à chacune des communautés locales ou avaient été conçues par leurs résidents;
    • presque tous les particuliers ayant obtenu accès pendant l’année de radiodiffusion 2015-2016 étaient soit des membres du secteur créatif, soit des producteurs indépendants ayant de l’expérience en matière de production ou qui autrement avaient accès au système de radiodiffusion.
  2. Par conséquent, le Conseil a renouvelé les licences de TELUS pour une période écourtée et a ordonné à TELUS de fournir un rapport dans les trois premiers mois de la nouvelle période de licence sur les mesures qu’il entendait prendre pour améliorer l’accès des citoyens et le reflet de la communauté, y compris la couverture des événements locauxNote de bas de page 1.

Cadre réglementaire

  1. En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil est tenu d’exempter certaines classes d’entreprises de certaines exigences de la Loi si le Conseil estime que la conformité à ces exigences ne favorisera pas l’atteinte des objectifs de politique énoncés à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé que les EDR qui desservent à la fois des grands et des petits marchés en vertu d’une même licence régionale pourraient décider s’il est plus avantageux pour elles de continuer à desservir tous les marchés en tant qu’entreprise unique avec une licence unique ou s’il vaudrait mieux qu’elles poursuivent leurs activités dans les petits marchés en tant qu’activités distinctes admissibles à une exemption.
  3. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, le Conseil a énoncé des critères devant être respectés afin qu’une zone de desserte soit « exclue » d’une licence régionale en tant qu’entreprise exemptée distincte (le critère d’exclusion). Plus précisément, le Conseil se penchera sur des demandes d’exclusion si une entreprise dans cette zone de desserte :
    1. a des installations de tête de ligne distinctes;
    2. distribue dans cette zone, à son service de base, une ou plus d’une station de télévision prioritaire unique (locale ou régionale) non offerte au service de base dans d’autres zones de service dans lesquelles elle exerce ses activités en vertu de la même licence régionale;
    3. offre à ses abonnés une programmation communautaire importante spécifique à cette zone de service.
  4. Le Conseil a déterminé que l’offre d’un canal communautaire propre à une zone de desserte donnée serait suffisante pour répondre au critère c). Dans le cas d’une EDR qui distribue de la programmation communautaire sur demande (comme TELUS), celle-ci doit démontrer dans sa demande qu’elle consacre au moins 5 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de cette zone de service à de la programmation communautaire spécifique à cette zone.

Processus

  1. TELUS a déposé la présente demande alors qu’une instance en vue d’évaluer des demandes de renouvellement de licences pour certaines EDR, y compris celles de TELUS en Alberta et en Colombie-Britannique, était en cours (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-160).
  2. Dans une lettre décision en date du 19 janvier 2018, le Conseil a suspendu son examen de la présente demande jusqu’à la publication des décisions dans le cadre de cette instance de renouvellement de licences. Le Conseil a alors noté que les questions concernant la programmation communautaire de TELUS étaient à l’étude dans le contexte de l’instance de renouvellement de licence et qu’il ne serait donc pas approprié de considérer le fond de la demande de TELUS avant que le Conseil ait pu rendre ses conclusions sur les questions abordées dans ladite instance.
  3. Le 9 août 2018, TELUS a déposé une requête procédurale demandant au Conseil de rendre rapidement une décision sur sa demande d’exclusion compte tenu de la publication de la décision de radiodiffusion 2018-267.
  4. Le 28 août 2018, le Conseil a refusé la requête en indiquant qu’il souhaitait fournir à TELUS la possibilité de soumettre des renseignements supplémentaires relativement à la programmation communautaire produite dans chacune des zones autorisées où il souhaite exercer ses activités en tant qu’entreprise exemptée avant de rendre une décision sur la demande.
  5. Le même jour, le personnel du Conseil a écrit à TELUS pour lui demander des renseignements supplémentaires de l’année de radiodiffusion 2016-2017 concernant précisément les systèmes que le titulaire souhaitait exclure, et a invité TELUS à fournir d’autres renseignements pouvant s’avérer pertinents à l’examen de la demande par le Conseil. TELUS a répondu le 5 septembre 2018.
  6. Par la suite, le personnel du Conseil a envoyé une autre demande de renseignements, daté du 11 septembre 2018, à laquelle TELUS a répondu le 18 septembre 2018.
  7. Dans une lettre du 15 octobre 2018, TELUS a à nouveau formulé sa requête à l’effet que sa demande soit traitée immédiatement.

Réponse de TELUS

  1. TELUS a fourni des grilles de programmation détaillant à la programmation communautaire produite durant l’année de radiodiffusion 2016-2017 pour chacune des six zones de desserte.
  2. Dans ses autres soumissions, TELUS a maintenu qu’il avait offert une programmation communautaire importante durant l’année de radiodiffusion 2016-2017 propre aux six zones de desserte qu’il souhaite exclure de ses licences régionales. Il a soutenu qu’il y avait plusieurs éléments de preuve à l’appui de sa déclaration dans les grilles de programmation fournies pour chacun de ces systèmes.
  3. TELUS a aussi fait valoir que le critère d’exclusion c) n’est qu’une exigence de dépenses pour la programmation communautaire sur demande et non une évaluation qualitative des types de programmations produites. Il a avancé que l’analyse du Conseil qui a mené à l’approbation des demandes d’exclusion précédentes de Cogeco et de Rogers dans les décisions de radiodiffusion 2010-532 et 2013-206 ne s’appuyait que sur la preuve que chaque titulaire avait consacré au moins 5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de chaque zone de desserte à la programmation communautaire propre à cette zone.
  4. TELUS a ajouté que le Conseil n’avait jamais soulevé de préoccupations à l’égard de sa programmation communautaire avant la publication de la décision de radiodiffusion 2018-267 et a avancé que de nouvelles normes ne devraient pas être appliquées rétroactivement à sa demande comme critères supplémentaires d’admissibilité aux exclusions. TELUS a signalé que les préoccupations soulevées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2018-267 n’étaient pas soutenues par les renseignements détaillés fournis pour chaque système pour l’année de radiodiffusion 2016-2017. Il a également remis en question nombre des conclusions du Conseil exprimées dans la décision de radiodiffusion 2018-267, parfois en utilisant des arguments similaires à ceux présentés à l’instance de renouvellement de licence. Plus précisément, TELUS a soutenu que :
    • sa programmation communautaire provient principalement de personnes ou porte sur des événements locaux propres à chaque collectivité et reflète les communautés dans lesquelles elle est produite, et que l’adresse du producteur n’est pas le facteur qui indique le mieux si une émission doit être désignée comme étant « locale »;
    • sa propension à privilégier la qualité plutôt que la quantité ne devrait pas être retenue contre lui dans le cadre de l’évaluation de sa demande d’exclusion, car le Conseil n’a jamais fourni de lignes directrices quant à ses attentes au sujet du nombre d’émissions à produire et du rapport de financement par émission;
    • il ignorait, jusqu’à la publication de la décision de radiodiffusion 2018-267, que le degré d’expérience de ses producteurs constituait une préoccupation.
  5. En ce qui a trait au dernier point, TELUS a ajouté que dans la décision de radiodiffusion 2018-263, le Conseil a signalé qu’aux fins de l’instance de renouvellement des licences, il ne disqualifierait pas d’émissions en particulier produites par des professionnels des médias au cours de la période de licence précédente, mais qu’à l’avenir, ces émissions ne seraient généralement pas considérées comme de la programmation d’accès.
  6. Enfin, TELUS a aussi fait valoir qu’il estime être traité de manière asymétrique, car son concurrent principal, Shaw Communications Inc. (Shaw), détient des licences pour des zones de services spécifiques, lesquelles peuvent être révoquées en faveur d’une exemption simplement en démontrant au Conseil qu’elles comptent moins de 20 000 abonnés dans une zone donnée, alors que TELUS doit aussi respecter l’un des critères d’exclusion. TELUS a réitéré sa position dans sa lettre du 15 octobre 2018 à la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2018-390, dans laquelle le Conseil a révoqué la licence de Shaw pour desservir Lethbridge (Alberta).

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil a appliqué le test en vue de déterminer qu’une EDR exerce des activités distinctes dans sa zone de service en se basant sur les renseignements fournis par TELUS. Ces renseignements détaillaient la programmation communautaire produite au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017 de chaque zone que TELUS a demandé d’exclure de ses licences régionales et précisaient que certaines émissions étaient disponibles en ligne, ce qui permettait d’accéder, dans certains cas, à des renseignements complémentaires au sujet des émissions.
  2. En exécutant le test, le Conseil a entamé une analyse de la nature et de la provenance de la programmation dont il est question dans la demande.
  3. Le Conseil n’estime pas que son approche dans le cas présent constitue un test qualitatif inusité pour une exclusion. En effet, sa politique a toujours été d’exiger que le demandeur prouve i) qu’un certain seuil financier a été respecté en matière de dépenses de programmation et ii) que les dépenses ont servi à une programmation appropriée (c.-à-d. une programmation communautaire propre à la zone de desserte).
  4. Le Conseil estime qu’une évaluation exhaustive de cette programmation est appropriée au vu des conclusions formulées dans la décision de radiodiffusion 2018-267, et n’est pas d’avis que cette façon de faire constitue une application rétroactive d’une nouvelle politique du Conseil. Au contraire, il serait inapproprié de faire artificiellement abstraction des constats de la décision de radiodiffusion 2018-267 lorsqu’ils sont pertinents, particulièrement puisque ces constats ont été émis à l’endroit de la période de licence précédente de TELUS, et les renseignements que ce dernier a présentés à l’appui de sa demande d’exclusion concernent l’une des années dans cette période de licence. Une possibilité explicite de répondre à ces conclusions a été offerte à TELUS dans le contexte de la présente demande.
  5. De plus, dans son examen de la présente demande, le Conseil s’est fondé sur sa pratique bien établie de tenir compte de la conduite générale d’un titulaire quant au respect des obligations et politiques existantes. De manière générale, le Conseil n’est pas enclin à accorder d’allègement des responsabilités réglementaires courantes du titulaire s’il ne s’y conforme pas ou s’il agit de façon à ne pas se conformer à d’importantes politiques du Conseil. De façon générale, le Conseil estime que de tels problèmes doivent être réglés avant qu’un allègement puisse être accordé.Note de bas de page 2
  6. Enfin, le Conseil est soucieux du fait que la responsabilité d’établir le caractère approprié d’accorder une exemption à l’égard d’une zone de desserte donnée incombe à TELUS.

Test en vue de déterminer qu’une EDR exerce des activités distinctes – Émissions qui ne sont pas spécifiques à une zone

  1. Le Conseil estime que certaines émissions produites par TELUS soulèvent des préoccupations semblables à celles exprimées relativement à la programmation communautaire d’un autre titulaire dans la décision de radiodiffusion 2015-31. Plus précisément, bien que d’excellente qualité, le Conseil estime que certaines émissions ne traitent pas de sujets qui sont spécifiques aux zones de desserte en question ou qu’elles n’ont pas été produites dans des zones desservies par TELUS.
Penticton et Vernon
  1. TELUS a déclaré des dépenses faites à Penticton et à Vernon pour des émissions intitulées Tatshenshini River et Safety to Nome. TELUS a expliqué que ces productions mettaient en scène des membres de la communauté de l’Okanagan, qu’elles ont été produites par des membres d’une de ces collectivités et que, dans les deux cas, le sujet principal est le vélo de montagne, un sport populaire dans de nombreuses collectivités de la Colombie-Britannique.
  2. Dans les circonstances, le Conseil estime que TELUS n’a pas démontré que ces émissions devraient être considérés comme de la programmation communautaire spécifique à l’une ou à l’autre de ces zones de desserte. Le Conseil fait remarquer qu’il avait conclu dans la décision de radiodiffusion 2015-31 que les émissions conçues pour servir les intérêts des membres de plusieurs collectivités ou des citoyens d’une province dans son ensemble ne devraient pas être considérées comme étant propres à une zone de desserte. Le Conseil note également que TELUS a indiqué que les émissions avaient été produits au Yukon et en Alaska respectivement. TELUS n’a pas d’entreprises dans ces zones, qui se situent à des centaines de kilomètres des zones de desserte pour lesquelles elles ont été déclarées.
  3. Par conséquent, le Conseil a exclu les budgets de ces émissions des dépenses admissibles qui sont prises en compte dans le calcul du seuil de 5 %. En déduisant les dépenses déclarées pour ces émissions, TELUS passe sous le seuil de 5 % dans les deux zones.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que TELUS ne satisfait pas au critère c) en ce qui a trait à Penticton et Vernon puisqu’il n’a pas démontré qu’il a consacré 5 % de ses revenus à une programmation communautaire spécifique à ces communautés au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017.
Terrace et Prince George
  1. Le budget d’une émission intitulée Trickle est fractionné entre les zones de Terrace et de Prince George. Les lieux de tournage précisés par TELUS indiquent que l’émission a été tournée « à travers le Nord de la Colombie-Britannique », dans des zones qui comprennent le « chaînon Kitimat des montagnes du littoral » à proximité de Terrace et Prince George. Le documentaire est décrit en partie comme [traduction] « un trajet par voie d’eau mettant en valeur les liens que nous avons avec l’eau dans le bassin hydrologique de la rivière Skeena [...] ». D’après le Conseil, les renseignements déposés par TELUS ne fournissent pas suffisamment de preuves démontrant que le documentaire est propre à l’une ou à l’autre de ces zones.
  2. En ce qui concerne la façon dont le budget a été réparti entre les deux zones, le Conseil fait remarquer que les dépenses déclarées dans chaque zone sont disproportionnées. Alors que la durée totale de l’émission a été divisée en parts égales entre ces deux systèmes, TELUS a seulement déclaré une petite partie du budget total pour la moitié de la durée de l’émission à Terrace. Par contre, l’entreprise a demandé presque la totalité du budget total pour l’autre moitié de la durée de l’émission à Prince George. Si le budget avait été réparti proportionnellement, comme dans le cas de la durée, les dépenses déclarées en ce qui a trait à Prince George seraient bien inférieures au seuil de 5 %. TELUS n’a fourni aucune explication concernant cet écart.
  3. D’après TELUS, la seule autre émission produite pour le système de Terrace s’intitule The Angel of Cassiar. TELUS a soutenu que l’émission est spécifique à TerraceNote de bas de page 3. Cependant, la propre observation de TELUS indique que cette émission met l’accent sur un récit qui touche globalement tout le Nord de la Colombie-Britannique. Par conséquent, comme dans le cas de Trickle, le Conseil estime que TELUS n’a pas démontré que l’émission est spécifique à la collectivité de Terrace.
  4. Ride North, une autre émission qui figure sur la liste pour Prince George, retrace les aventures de cyclistes qui viennent de Prince George et d’autres collectivités de la Colombie-Britannique, et de pays étrangers, au cours d’une semaine consacrée au vélo de montagne sur des pistes qui traversent plusieurs collectivités de la Colombie-Britannique, dont Prince George. L’émission a été déclarée en tant que programmation d’accès, mais le producteur réside à Vancouver au lieu de Prince George. TELUS n’a pas démontré à la satisfaction du Conseil que cette émission est spécifique à Prince George.
  5. Par conséquent, le Conseil a exclu les budgets de toutes ces émissions des dépenses admissibles qui sont prises en compte dans le calcul du seuil de dépenses de 5 % pour Prince George, faisant passer TELUS sous ce seuil.
  6. De plus, selon l’analyse du Conseil, le titulaire n’a produit aucune programmation spécifique à Terrace au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017. Alors que TELUS a soutenu avoir dépensé plus de 5 % de ses revenus annuels provenant de ce système en formation et en rayonnement communautaire, le Conseil estime que ces dépenses ne devraient pas être prises en compte dans le calcul du seuil de 5 %. En effet, un titulaire ne peut être considéré comme satisfaisant au critère c) dans le cas d’une zone de desserte comme Terrace, où aucune programmation communautaire spécifique à la zone n’a été produite au cours d’une année donnée.
  7. Ainsi, le Conseil estime que TELUS ne satisfait pas au critère c) en ce qui a trait à Prince George et Terrace puisque, au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017, il n’a pas démontré qu’il a consacré 5 % de ses revenus à de la programmation communautaire spécifique à ces communautés.
Test en vue de déterminer qu’une EDR exerce des activités distinctes – Émissions qui ne constituent pas de la programmation communautaire
  1. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) définit la programmation communautaire comme de la programmation produite :

    a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
    b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
    c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
    d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.
    La présente définition inclut la programmation d’accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire.

  1. Le Conseil remarque que TELUS a indiqué que VICE était associé à la production d’un projet d’émission et réalité virtuelle intitulé Fort McMurray Post-Fire (VICE) + VR. TELUS a également signalé que cette émission était disponible en ligne. Lorsqu’on y accède, chacun des quatre épisodes est répertorié comme une production de Vice MediaNote de bas de page 4 et l’entreprise est désignée comme productrice exécutive dans le générique. Bien que cette production soit clairement spécifique à la région de Fort McMurray, le Conseil est préoccupé du fait qu’une grande entreprise de production professionnelle semble avoir participé étroitement à la productionNote de bas de page 5. Le Conseil est d’avis que TELUS n’a pas démontré que cette programmation devrait être considérée comme de la programmation communautaire, conformément au Règlement.
  2. Par conséquent, le Conseil a exclu le budget de cette émission des dépenses admissibles qui sont prises en compte dans le calcul du seuil de dépenses de 5 %. En déduisant les dépenses déclarées pour cette émission, TELUS passe sous ce seuil à Fort McMurray.
  3. Ainsi, le Conseil estime que TELUS ne satisfait pas au critère c) en ce qui a trait à Fort McMurray puisqu’il n’a pas démontré qu’il a consacré 5 % de ses revenus à une programmation communautaire spécifique à cette communauté au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017.
Autres préoccupations
Dépenses relatives au rayonnement communautaire et à la formation de bénévoles
  1. Les renseignements fournis par TELUS indiquent que ses dépenses relatives à la formation de bénévoles et au rayonnement varient beaucoup d’une zone à l’autre. Bien que le Conseil reconnaisse que des défis particuliers au niveau du rayonnement communautaire puissent se présenter dans chacune des zones, TELUS a déclaré des dépenses liées à des ateliers de formation et à des campagnes via les médias sociaux qui sont communs à plusieurs des six zones avec une répartition des coûts qui varie grandement d’un endroit à un autre. TELUS n’a pas fourni de détails sur ces divergences importantes dans la répartition des coûts ni de justification par rapport aux dépenses disproportionnées en matière de formation et de rayonnement dans les six systèmes qu’il cherche à exempter. Alors que ce fait n’est pas en soi problématique, ce genre d’écart devient plus inquiétant lorsque pris en combinaison avec les autres enjeux dont il est question dans la présente décision.
Objectifs de la politique relative à la télévision communautaire
  1. Les renseignements déposés dans le cadre de la demande de TELUS n’apaisent pas les préoccupations du Conseil en ce qui a trait aux activités liées à la télévision communautaire de TELUS énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-267. Au contraire, ils attirent davantage l’attention sur certaines de ces préoccupations ainsi que sur la nécessité de mesures correctives de la part du titulaire.
  2. Par exemple, le dossier de la présente instance indique que TELUS a produit très peu de programmation originale en ce qui concerne les zones de desserte concernées au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017. Pas plus de neuf émissions ont été produites dans une zone de desserte donnée et, dans un cas, aussi peu que deux émissions. Ceci comprend des coproductions à l’échelle de plusieurs zones de desserte. De plus, parmi le nombre limité d’émissions qui ont été produites, peu d’entre elles répondent aux critères de programmation d’accès. Par conséquent, bien que plusieurs de ces émissions soient de grande qualité, cette situation nuit néanmoins à l’accès des citoyens au système de radiodiffusion, ainsi qu’au reflet communautaire.
  3. À cet égard, le Règlement définit la « programmation d’accès à la télévision communautaire » comme une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ». Malgré les arguments contraires de TELUS, le Conseil estime que, règle générale, l’adresse du producteur d’accès est une méthode simple et objective qui permet de déterminer le lieu de résidence et, par conséquent, si une émission donnée peut être considérée comme une émission d’accès dans une zone de desserte particulière.
  4. Pour de nombreuses zones de desserte, y compris Grande Prairie, TELUS a classé comme programmation d’accès des émissions dont les producteurs résidaient à l’extérieur de ces zones de desserte. Le Conseil estime que ces émissions ne peuvent être considérées comme de véritables occasions de donner accès au système de radiodiffusion aux membres de la communauté. Compte tenu de la quantité minimale de programmation et de possibilités d’accès décrite ci-haut, le Conseil est également d’avis TELUS n’a pas favorisé une plus grande diversité de voix, tel qu’envisagée dans la politique relative à la télévision communautaire.
  5. Enfin, les questions relatives à la programmation d’accès sont susceptibles de susciter d’autres préoccupations. Par exemple, en vertu de l’article 32(2) du Règlement, les titulaires doivent consacrer, au cours de l’année de radiodiffusion, au moins 50 % de leurs dépenses directes de programmation à la programmation d’accès.Note de bas de page 6 Le fait que de nombreuses émissions classées comme programmation d’accès par TELUS ne répondent pas aux critères de programmation d’accès pourrait avoir une incidence importante sur la capacité de TELUS à satisfaire à cette exigence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que TELUS n’a pas satisfait au critère d’exemption c) énoncé au paragraphe 7 de la présente décision en ce qui concerne Prince George, Terrace, Vernon, Penticton et Fort McMurray. Par conséquent, ces zones de desserte ne répondent pas aux critères des activités distinctes et ne sont pas admissibles à l’exclusion.
  2. Le Conseil est également d’avis qu’en règle générale, la programmation communautaire distribuée par TELUS dans les six zones de desserte en question ne répond pas aux objectifs importants d’accès des citoyens et de reflet communautaire énoncés dans la politique relative à la télévision communautaire.
  3. Compte tenu de ce qui précède et de l’importance des préoccupations soulevées par les activités de programmation communautaire de TELUS, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’accorder à TELUS une exclusion concernant les communautés demandées, y compris Grande Prairie, pour le moment. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de TELUS visant à modifier les licences régionales de ses EDR terrestres afin de supprimer les zones autorisées mentionnées ci-dessus.
  4. Une fois que TELUS aura répondu aux préoccupations du Conseil relatives à sa programmation communautaire, il pourra déposer une nouvelle demande en vue de supprimer ces entreprises de ses licences régionales, en fonction de la nouvelle programmation qui aura été produite.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :