ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-206

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 5 septembre 2012

Ottawa, le 30 avril 2013

Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c.
Bath, Douglastown, Lancaster, Rockwood, Smithville et Wallaceburg (Ontario)

Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Acton Vale, Bécancour (Secteur Gentilly), Courcelles, Danville, Daveluyville, East Broughton, Forestville, Lac Carré, La Guadeloupe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Rivière Beaudette, Saint-Anicet, Saint-Benoît-Labre, Saint-Donat-de-Montcalm, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Ferdinand (Secteur Bernierville), Saint-Léonard-d’Aston, Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théodore-d’Acton, Saint-Théophile, Saint-Vital de Lambton, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Gertrude, Tring-Jonction, Valcourt et les régions avoisinantes (Québec)

Demandes 2012-1053-3 et 2012-1054-1
Demandes 2012-0989-1 et 2012-0991-6, reçues le 17 août 2012

Modification de licences, exclusion et exemption de zones de service autorisées, et révocation de licences

Le Conseil refuse deux demandes qui auraient permis aux titulaires d’être relevés de façon rétroactive de leurs obligations réglementaires à l’égard des contributions qu’ils doivent verser au titre de la programmation canadienne. Toutefois, le Conseil approuve la révocation des licences des titulaires, et ce, à compter du 1er septembre 2012, afin qu’ils puissent exploiter leurs entreprises selon les modalités de l’ordonnance d’exemption. Ceci leur permettra de financer l’exploitation de leurs canaux communautaires avec la totalité de la contribution à la programmation canadienne exigée par le Conseil.

Les demandes

1. Le Conseil a reçu deux demandes de Cogeco Câble Canada s.e.c.1 (Cogeco Canada), relativement à la licence régionale de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant Bath, Douglastown, Lancaster, Rockwood, Smithville et Wallaceburg (Ontario) (les demandes 2012-1053-3 et 2012-0991-6).

2. Le Conseil a également reçu deux demandes de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.2 (Cogeco Québec), relativement à la licence régionale de radiodiffusion des EDR desservant Acton Vale, Bécancour (Secteur Gentilly), Courcelles, Danville, Daveluyville, East Broughton, Forestville, Lac Carré, La Guadeloupe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Rivière Beaudette, Saint-Anicet, Saint-Benoît-Labre, Saint-Donat-de-Montcalm, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Ferdinand (Secteur Bernierville), Saint-Léonard-d’Aston, Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théodore-d’Acton, Saint-Théophile, Saint-Vital de Lambton, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Gertrude, Tring-Jonction, Valcourt et les régions avoisinantes (Québec) (les demandes 2012-1054-1 et 2012-0989-1).

3. Dans les demandes 2012-1053-3 et 2012-1054-1, Cogeco Canada et Cogeco Québec demandent au Conseil d’ajouter une condition de licence rétroactive au 1er septembre 2010 afin de leur permettre d’être relevés de certaines de leurs obligations réglementaires à l’égard des contributions obligatoires au titre de la programmation canadienne.

4. De plus, Cogeco Canada et Cogeco Québec demandent au Conseil d’exclure de leurs licences les zones de services susmentionnées à compter du 1er septembre 2012 et de les exempter de l’obligation de détenir une licence pour exploiter leur EDR dans ces zones de service (demandes 2012-0991-6 et 2012-0989-1).

5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des demandes.

Contexte

6. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) exige que les EDR versent 5 % de leurs revenus annuels bruts découlant de leurs activités de radiodiffusion à la programmation canadienne. Les contributions à la programmation canadienne peuvent prendre diverses formes, y compris des contributions faites par des EDR pour financer l’exploitation de leur canal communautaire (« l’expression locale ») ou des contributions qui servent à financer la programmation canadienne par l’intermédiaire de fonds de production, tels que le Fonds canadien de télévision et les fonds de production indépendants certifiés.

7. Jusqu’au 31 août 2011, le Règlement faisait une distinction entre les EDR terrestres de classes 1, 2 et 3. Les EDR de classe 3 qui, en général, desservaient un plus petit nombre d’abonnés, n’étaient pas obligées de contribuer à la programmation canadienne. Cependant, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a apporté des modifications au Règlement qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2011. Ces modifications comprenaient l’élimination des différentes classes de licence. Par conséquent, les EDR anciennement de classe 3 devaient, pour la première fois, contribuer à la programmation canadienne et au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale3 (FAPL) au même titre que les plus grandes EDR.

8. Ces modifications au Règlement étaient accompagnées d’une série de modifications réglementaires qui doivent être examinées dans leur ensemble, y compris celles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Dans cet avis, le Conseil indiquait qu’il était possible de simplifier le régime actuel d’attribution de licence et d’exempter de la réglementation un plus grand nombre de petites EDR sans pour autant nuire de façon importante à la mise en place de la politique canadienne de radiodiffusion. Le Conseil avait donc décidé d’exempter, en vertu d’une seule ordonnance d’exemption, toutes les EDR terrestres qui desservent moins de 20 000 abonnés.

9. Une fois exemptées de l’obligation de détenir une licence, ces EDR ne sont plus assujetties aux dispositions à l’égard des contributions à la programmation canadienne ou au FAPL énoncées dans le Règlement. Au contraire, elles sont maintenant assujetties aux conditions énoncées dans l’ordonnance d’exemption relative aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés4. En vertu de cette ordonnance d’exemption, ces EDR peuvent utiliser la totalité de leur contribution obligatoire à la programmation canadienne pour financer l’exploitation de leur canal communautaire.

10. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-543, le Conseil indiquait que les titulaires d’entreprises qui desservaient moins de 20 000 abonnés qui, pour une raison quelconque, n’étaient pas admissibles à une exemption pouvaient demander au Conseil de leur accorder une condition de licence leur permettant d’être relevés des nouvelles exigences relatives aux contributions à la programmation canadienne et au FAPL. Par conséquent, toute EDR qui comptait moins de 20 000 abonnés et qui souhaitait utiliser la totalité de la contribution de 5 % pour financer l’exploitation de son propre canal communautaire pouvait déposer une demande auprès du Conseil pour la révocation de sa licence.

Analyse et décisions du Conseil

11. En vertu de l’article 34 du Règlement, le titulaire d’une EDR qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire doit verser à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale au plus élevé des montants suivants :

12. Après avoir examiné le dossier public des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :

Demande pour une condition de licence rétroactive

13. Cogeco Canada et Cogeco Québec ont réalisé récemment qu’ils avaient omis de demander au Conseil de leur accorder une condition de licence afin de relever certaines de leurs EDR non exemptées des exigences relatives à la contribution à la programmation canadienne. Pour cette raison, Cogeco Canada et Cogeco Québec demandent au Conseil de leur accorder une telle condition de licence rétroactive au 1er septembre 2010.

14. À l’appui de leurs demandes, Cogeco Canada et Cogeco Québec font valoir que les EDR dont il est question ont contribué 5 % de leurs recettes de radiodiffusion à l’expression locale pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012. Selon eux, étant donné qu’ils ont contribué 5 % de leurs recettes au financement d’émissions communautaires au cours de la période en question, l’approbation rétroactive de la condition de licence proposée aura la même incidence que si elle avait été rendue avant l’imposition de l’obligation de contribuer à la programmation canadienne.

15. Le Conseil n’est pas convaincu que les arguments invoqués par Cogeco Canada et Cogeco Québec suffisent à justifier pourquoi le Conseil devrait leur accorder une exception au Règlement qui leur permettrait d’être relevés de façon rétroactive de leurs obligations réglementaires à l’égard des contributions qu’ils doivent verser au titre de la programmation canadienne.

16. Dans le cas présent, le Conseil note que depuis la refonte réglementaire du 1er septembre 2011, certaines EDR des demandeurs étaient toujours exploitées en vertu d’une licence de radiodiffusion et ne versaient pas leurs contributions à l’égard de la programmation canadienne conformément aux dispositions énoncées dans le Règlement. Au contraire, ces EDR ont erronément contribué 5 % de leurs recettes à l’expression locale.

17. Dans leurs demandes, Cogeco Canada et Cogeco Québec ont indiqué ne pas avoir été au courant des conséquences des modifications apportées au Règlement sur leurs EDR. Dans une lettre datée du 12 octobre 2012, les demandeurs ont indiqué avoir effectué les paiements exigés en vertu du Règlement à l’égard de la programmation canadienne et du FAPL. Dans cette même lettre, les demandeurs ont confirmé que, malgré le versement de ces contributions, ils maintiennent leurs demandes en vue d’obtenir une condition de licence rétroactive.

18. Le Conseil note que depuis le 31 août 2009, les demandeurs peuvent demander l’exemption de leurs EDR en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544 ou encore l’imposition d’une condition de licence en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-543 afin d’être relevés de l’obligation de verser des contributions à la programmation canadienne. Cependant, les demandeurs ne se sont pas prévalus de ces possibilités au moment opportun et tentent aujourd’hui de remédier à cette situation de façon rétroactive.

19. Le Conseil estime que les arguments invoqués par les demandeurs, soit leur omission de présenter leurs demandes pour l’ajout d’une telle condition de licence en temps opportun et leur conclusion quant à l’incidence de l’imposition d’une telle condition de licence sur la programmation canadienne, ne suffisent pas pour justifier la modification proposée.

20. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse les demandes en vue de modifier les licences régionales de radiodiffusion des EDR desservant les localités susmentionnées afin d’ajouter une condition de licence rétroactive au 1er septembre 2010 afin de permettre aux demandeurs d’être relevés de leurs obligations réglementaires à l’égard des contributions obligatoires au titre de la programmation canadienne.

Exclusion et exemption des zones de service autorisées, et révocation des licences

21. Les demandeurs ont également déposé des demandes en vue d’exclure et d’exempter en date du 1er septembre 2012 les zones de service autorisées des licences susmentionnées et de révoquer ces licences (les demandes 2012-0989-1 et 2012-0991-6).

22. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé que toute EDR exploitée en vertu d’une licence régionale peut demander d’exclure (c’est-à-dire d’éliminer ou de supprimer) certaines zones de service de sa licence afin de pouvoir exercer ses activités à titre d’entreprise exemptée dans ces zones sous réserve du respect de certaines conditions.

23. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, le Conseil a indiqué que les parties qui estimaient que leurs activités leur permettaient d’être admissibles à une exemption de l’obligation de détenir une licence devaient déposer une demande auprès du Conseil afin de demander une révocation de licence.

24. Pour ce qui est des EDR exploitées en vertu de licences régionales, le Conseil a établi des critères pour évaluer si leurs activités dans une région donnée constituaient une entreprise distincte admissible à une exemption en vertu de cette ordonnance. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu’il évaluerait les demandes des EDR en vue d’exclure une zone de service de leurs licences régionales si, dans cette zone de service, le titulaire :

a) exploite des installations de tête de ligne distinctes;

b) distribue dans cette zone de service, à son service de base, une ou plusieurs stations de télévision prioritaires (locales ou régionales) uniques exclues du service de base dans d’autres zones de service où l’EDR exerce ses activités en vertu de la même licence régionale;

c) offre à ses abonnés une importante programmation communautaire propre à cette zone de service.

25. Le Conseil a inclus une exigence qui prévoit que les EDR qui n’exploitent pas de canal communautaire propre à la zone de service donnée5 et qui veulent être admissibles au point c) ci-dessus doivent démontrer qu’elles ont dépensé au moins 5 % des revenus bruts de radiodiffusion issus de cette zone pour financer des émissions communautaires propres à cette zone au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

26. Cogeco Canada demande l’exclusion des zones de service autorisées de Bath, Douglastown, Lancaster, Rockwood, Smithville et Wallaceburg de sa licence régionale, alors que Cogeco Québec demande l’exclusion des zones de service autorisées d’Acton Vale, Bécancour (Secteur Gentilly), Courcelles, Danville, Daveluyville, East Broughton, Forestville, Lac Carré, La Guadeloupe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Rivière Beaudette, Saint-Anicet, Saint-Benoît-Labre, Saint-Donat-de-Montcalm, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Ferdinand (Secteur Bernierville), Saint-Léonard-d’Aston, Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théodore d’Acton, Saint-Théophile, Saint-Vital de Lambton, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Gertrude, Tring-Jonction, Valcourt et les régions avoisinantes de sa licence régionale. À l’appui de leurs demandes, Cogeco Canada et Cogeco Québec indiquent que les zones susmentionnées comptent moins de 20 000 abonnés et que ces entreprises satisfont aux critères d’entreprise distincte à l’égard des dépenses de programmation communautaire. Cogeco Canada et Cogeco Québec demandent que la décision du Conseil soit rétroactive au 1er septembre 2012.

27. Étant donné que les titulaires ont déposé des documents démontrant qu’ils consacraient au moins 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion issus de ces zones à une programmation communautaire propre à ces zones et ont rectifié leur situation de non-conformité en versant les contributions exigées en vertu de l’article 34 du Règlement, le Conseil approuve les demandes de Cogeco Canada et de Cogeco Québec en vue d’exclure et d’exempter les zones de service autorisées susmentionnées en date du 1er septembre 2012.

28. De plus, puisqu’il n’y aura plus de zones de service autorisées en vertu des licences régionales à la suite de l’exclusion de ces zones, le Conseil approuve les demandes présentées par Cogeco Canada et par Cogeco Québec en vue de révoquer ces licences régionales de radiodiffusion.

29. Le 26 juillet 2012, le Conseil a publié l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408 afin de mettre en œuvre les modifications apportées au Règlement dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407. L’annexe 1 de cette ordonnance énonce les modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés.

30. Le Conseil rappelle à Cogeco Canada et à Cogeco Québec qu’ils doivent respecter en tout temps les modalités et conditions énoncées à l’annexe 1 de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408, compte tenu des modifications successives, et ce, pour toutes les zones de service susmentionnées.

31. En outre, afin de poursuivre l’exploitation de leurs entreprises en tant qu’entreprises distinctes admissibles à une exemption en vertu de cette ordonnance d’exemption, Cogeco Canada et Cogeco Québec doivent continuer à consacrer au moins 5 % de leurs revenus bruts à la programmation communautaire de chacune de ses zones de service exclues.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c.

[2] Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.

[3] Le Fonds pour l’amélioration de la programmation locale a été créé en 2008 (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2008-100) et sera supprimé à compter du 1er septembre 2014 (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-385).

[4] L’ordonnance d’exemption originale est énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. La plus récente est énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408.

[5] Des EDR qui exploitent, par exemple, des « canaux » communautaires axés sur des services de vidéo sur demande ou qui ont adopté une approche basée sur l’établissement de secteurs pour l’offre de la programmation communautaire.

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