Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-154

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Référence : 2017-154-1

Ottawa, le 15 mai 2017

Appel de demandes pour un service national de télévision multilingue à caractère multiethnique offrant des émissions de nouvelles et d’information

Le Conseil lance un appel de demandes provenant de personnes désirant exploiter un service national de télévision multilingue à caractère multiethnique qui offre des émissions de nouvelles et d’information, ainsi que d’autres émissions. Si autorisé, un tel service bénéficierait d’une ordonnance de distribution obligatoire au service numérique de base.

Le Conseil publie cet avis de façon à répondre à un besoin exceptionnel pour un service national de télévision à caractère multiethnique pouvant offrir aux Canadiens de la programmation, y compris des nouvelles et de l’information, dans plusieurs langues et d’un point de vue canadien.

Toute personne intéressée à répondre au présent appel doit déposer sa demande dûment remplie au Conseil au plus tard le 18 août 2017.

Introduction

  1. Dans OMNI Regional – service national facultatif multilingue à caractère multiethnique, décision de radiodiffusion CRTC 2017-152 (décision de radiodiffusion 2017-152), également publiée aujourd’hui, le Conseil a examiné une demande de Rogers Media en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique, devant être connu sous le nom de OMNI Regional. Rogers Media a demandé que le service bénéficie d’une distribution obligatoire au service numérique de base des entreprises de distribution de radiodiffusion.
  2. Dans son examen de la demande, le Conseil a reconnu l’existence d’un besoin exceptionnel pour un service national de télévision à caractère multiethnique pouvant offrir aux Canadiens de la programmation, y compris des émissions de nouvelles et de l’information, dans plusieurs langues et d’un point de vue canadien.
  3. La politique canadienne de radiodiffusion tient compte du caractère multiculturel de la société canadienne. À cet égard, l’article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système de radiodiffusion devrait :

    par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.

  4. Afin d’obtenir des nouvelles et de l’information dans une langue tierce et d’un point de vue canadien, les Canadiens doivent avoir accès à des services de programmation en langue tierce abordables. Une telle programmation favorise l’engagement civique des Canadiens et peut contribuer à la promotion de la compréhension interculturelle.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil s’est dit préoccupé que le service proposé par Rogers Media ne répondait pas totalement aux attentes du Conseil à l’égard d’un tel service, surtout en ce qui a trait à la viabilité à long terme, à la faible part de la programmation allouée aux bulletins de nouvelles et au manque de précision sur la quantité des émissions à reflet régional proposée. Toutefois, après une évaluation comparative de ses préoccupations concernant la demande et du besoin exceptionnel d’un service de ce type, le Conseil a approuvé la demande de Rogers Media pour une période temporaire de trois ans. OMNI Regional permettra donc de remédier au manque de programmation à caractère multiethnique et multilingue d’un point de vue canadien pendant que le Conseil tiendra une instance visant à examiner des propositions de service qui répondra aux besoins des Canadiens de langue tierce.
  6. Par la présente, le Conseil lance un appel de demandes pour un service national de télévision multilingue à caractère multiethnique qui offre des émissions de nouvelles et d’information, ainsi que d’autres émissions. Si autorisé, un tel service bénéficierait d’une ordonnance de distribution obligatoire au service numérique de base.

Admissibilité des demandeurs

  1. Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Procédure de dépôt

  1. Toute personne intéressée à répondre au présent appel doit déposer sa demande dûment remplie au Conseil au plus tard le 18 août 2017. Les critères d’évaluation des demandes sont énoncés à l’annexe du présent avis.
  2. Les demandes qui dépassent la portée du présent appel ou qui ne répondent pas adéquatement à tous les critères d’évaluation ne seront pas examinées dans le cadre de la présente instance et pourront être retournées.
  3. Le Conseil annoncera ultérieurement le processus public utilisé pour examiner les demandes et la manière dont celles-ci pourront être consultées par le public. Dans le cadre de ce processus, le public aura l’occasion de commenter sur les demandes à l’étude, et d’indiquer si l’un des services proposés devrait bénéficier d’une distribution obligatoire au service numérique de base, en déposant des interventions écrites au Conseil.
  4. Les demandes doivent être déposées par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) et en remplissant la « Page couverture de radiodiffusion ». Les demandeurs peuvent consulter un spécimen du formulaire 125 et trouver de l’information sur la manière de Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC sur le site Web du Conseil. Les demandeurs qui ont des questions sur le formulaire de demande peuvent s’adresser à un spécialiste du Conseil au 1-866-781-1911.
  5. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu2nications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu et du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous  « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Secrétaire générale

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-154

Critères d’évaluation des demandes

  1. Une demande doit être accompagnée d’un mémoire complémentaire expliquant comment le service proposé répondra à tous les critères de distribution obligatoire au service numérique de base établis dans Critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-629, 27 août 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629). Ces critères sont les suivants :
    • Le demandeur doit démontrer, preuve à l’appui, que son service revêt une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi);
    • Le demandeur doit démontrer que la distribution obligatoire au service numérique de base permettrait à son service de contribuer de façon appréciable à l’atteinte des objectifs politiques de la Loi. Plus particulièrement, chaque demandeur doit :
      1. fournir la preuve que la programmation de son service contribuera de façon exceptionnelle à l’expression canadienne et reflètera les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes. Plus précisément, le demandeur doit fournir la preuve que la contribution qu’il compte apporter à la réflexion et à l’expression canadiennes dépassera largement celle d’un service facultatif, justifiant ainsi l’octroi d’un statut exceptionnel en vertu d’une ordonnance selon l’article 9(1)h).
      2. fournir la preuve de la manière dont la programmation de son service contribuera de façon exceptionnelle à l’ensemble des objectifs du service numérique de base résumés au paragraphe 10 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629 et favorisera la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de la Loi, comme l’identité du Canada et sa souveraineté culturelle, la diversité ethnoculturelle, y compris la place particulière qu’occupent les Peuples Autochtones dans la société canadienne, le reflet, la représentation et le soutien des personnes handicapées, ou encore la dualité linguistique, y compris l’amélioration du service offert aux communautés de langue officielle en situation minoritaire.
      3. fournir la preuve que son service prendra des engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion pour ce qui est de la présentation des émissions et des dépenses. Plus précisément, il doit démontrer que les engagements qu’il compte prendre à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion par le biais des dépenses et de la présentation des émissions justifient un statut exceptionnel en vertu d’une ordonnance selon l’article 9(1)h). Une « émission originale de première diffusion » signifie la première diffusion d’une émission qui n’a pas déjà été distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence.
      4. fournir la preuve, par exemple par des études sur les auditoires potentiels, qu’il existe un besoin de nature exceptionnelle du public cible pour le service qu’elle proposeNote de bas de page 1.
      5. fournir la preuve que son plan d’entreprise et que la mise en application de ses engagements particuliers dépendent, compte tenu de la disponibilité des autres moyens technologiques de distribution de contenu, d’une vaste distribution à l’échelle nationale au service numérique de base et que son service ne sera pas en mesure de respecter ses engagements de programmation sans une distribution obligatoire au service de base.
      6. fournir la preuve de l’incidence probable du tarif de gros proposé sur le prix du forfait de base offert aux consommateurs et sur l’acceptabilité générale de ce forfait pour les Canadiens;
      7. justifier la période de temps pendant laquelle son service doit jouir d’un statut exceptionnel accordé au moyen d’une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi.
  2. Les demandeurs peuvent fournir d’autres preuves ou arguments pouvant justifier la publication d’une ordonnance de distribution obligatoire au service numérique de base pour le service proposé.
  3. Les demandeurs doivent démontrer clairement comment le service proposé contribuera à l’atteinte d’autres objectifs de la politique, notamment comment le service :
    • fonctionnera avec une structure de gouvernance diversifiée impliquant un groupe engagé de radiodiffuseurs, de producteurs et de membres de la communauté;
    • répondra aux besoins d’un large éventail de minorités linguistiques et culturelles du Canada, y compris des nouveaux arrivants au pays;
    • sera pertinent pour les Canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada;
    • présentera des émissions de nouvelles et d’information à la fois nationales, régionales et locales avec un point de vue canadien et dans différentes langues;
    • consacrera une part importante au contenu canadien, tant sur le plan de la diffusion que des dépenses;
    • sera en mesure de s’adapter à la composition démographique ethnoculturelle du Canada en constante évolution.
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