Ordonnance de télécom CRTC 2018-8

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Ottawa, le 11 janvier 2018

Numéros de dossiers : 8640-B2-201606245 et 4754-539

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande d’abstention de la réglementation des services de facturation et de recouvrement présentée par Bell Canada

Demande

  1. Dans une lettre datée du 31 août 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande en vertu de la partie 1 de Bell Canada en vue d’obtenir une abstention de la réglementation des services de facturation et de recouvrement (instance). Le CDIP a modifié sa demande le 19 juin 2017.
  2. Bell Canada a déposé une intervention, datée du 12 septembre 2016, en réponse à la demande initiale du CDIP.
  3. Comme dans le cas de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, l’instance de la présente demande d’attribution de frais a comporté une étape additionnelle lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements au CDIP au sujet du statut de son avocat, M. John Lawford, et de son stagiaire en droit. Plus particulièrement, le personnel du Conseil sollicitait des observations afin de déterminer s’il était approprié pour le CDIP de réclamer des honoraires d’avocat pour ces personnes à titre de ressources internes ou externes. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 ont déposé des observations.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour lui, il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a indiqué que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour lui, et qu’il représentait les intérêts des consommateurs canadiens et des utilisateurs de services de télécommunication, ainsi que l’intérêt public en général. Il a également indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance par ses interventions concises et son point de vue distinct et qu’il était la seule partie qui représentait les intérêts des consommateurs dans l’instance.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 383,05 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 0,5 heure en honoraires d’avocat externe principal (M. Lawford) au taux horaire de 290 $ pour du travail de préparation pour l’instance (soit 150,71 $, TVH et rabais connexe compris), 9,8 heures en honoraires d’avocat externe intermédiaire au taux horaire de 206 $ (soit 2 098,34 $, TVH et rabais connexe compris) et 16,2 heures pour un stagiaire en droit au taux horaire d’avocat externe de 70 $ (soit 1 134,00 $, TVH non réclamée).
  8. Faisant remarquer que Bell Canada avait amorcé l’instance, le CDIP a précisé que Bell Canada est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. Bell Canada a fait remarquer que le CDIP réclame des frais pour ses ressources, y compris son stagiaire en droit, en tant que ressources externes et que cette pratique a fait l’objet de discussions considérables dans le cadre d’une demande d’attribution de frais déposée par l’Affordable Access Coalition dans l’instance de l’avis de consultation de télécom 2015-134Note de bas de page 2. Bell Canada a demandé que, si le Conseil détermine qu’il y a lieu d’apporter une modification à la manière dont le CDIP réclame des frais pour ses ressources à titre de ressources externes, une modification similaire devrait être apportée à la présente demande d’attribution de frais.
  2. En outre, Bell Canada a fait valoir que les intimés devraient être établis conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Bell Canada a soutenu que conformément à la pratique générale, les frais devraient être attribués en fonction des revenus d’exploitation provenant des activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 3 des fournisseurs de services de télécommunication participant à l’instance et le Conseil devrait exclure de l’attribution les intimés potentiels qui devraient payer moins de 100 $.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Plus précisément, le demandeur est tenu d’identifier le groupe précis d’abonnés représenté, ainsi que de décrire les moyens qu’il a pris pour s’assurer que les points de vue avancés reflètent les intérêts du groupe, que ce soit en consultant directement le groupe représenté ou par d’autres moyens, comme des recherches.
  3. Le CDIP n’a pas abordé directement le bulletin d’information dans son mémoire. Cependant, il a précisé le groupe d’abonnés qu’il représentait, soit les consommateurs canadiens et les utilisateurs de services de télécommunication, ainsi que l’intérêt public en général. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime que comme les questions touchant les consommateurs ont représenté une période relativement limitée de l’instance, qui s’est déroulée par écrit seulement pendant une période relativement courte, la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances du présent dossier.
  4. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en axant son mémoire sur la preuve déposée par Bell Canada ainsi que sur la question à savoir si Bell Canada avait répondu aux exigences à l’égard du fardeau de la preuve, et en présentant au Conseil un point de vue distinct en représentant les intérêts des consommateurs canadiens et des utilisateurs de services de télécommunication.
  5. Tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la façon dont cet avocat se déclare auprès du barreau dont il est membre, conformément aux Lignes directrices. Toutefois, le Conseil peut ne pas tenir compte des Lignes directrices et attribuer un montant selon un taux différent de celui auquel les avocats ont habituellement droit dans les cas où le demandeur démontre que des circonstances exceptionnelles légitiment cette divergence.
  6. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle. Conformément au statut déclaré de M. Lawford auprès du Barreau du Haut-Canada, le Conseil a permis à la CoalitionNote de bas de page 4 de calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford en utilisant le taux horaire externe pour les frais réclamés à partir du 1er janvier 2017, mais il a exigé que le taux quotidien interne soit appliqué aux frais réclamés avant cette date. Le Conseil a également conclu que le stagiaire en droit était une ressource interne du CDIP et a permis à la Coalition de réclamer des frais pour ce stagiaire en fonction du taux quotidien interne.
  7. Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance sur l’attribution de frais est le même en ce qui a trait au statut de M. Lawford et du stagiaire en droit à titre de ressources internes ou externes que le dossier de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Le Conseil conclut également que dans le cas présent il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices.
  8. Dans le cas présent, la période de 0,5 heure réclamée pour M. Lawford s’est déroulée avant le 1er janvier 2017. Par conséquent, le Conseil conclut que le CDIP peut calculer ses honoraires d’avocat pour les services de M. Lawford au taux quotidien interne de 800 $ d’après ses années de pratique. Le Conseil modifie donc les frais réclamés de 150,71 $ à 200,00 $. Conformément aux Lignes directrices, la période de 0,5 heure réclamée au taux externe a été convertie en 0,25 jour selon une journée de travail de 7 heures.
  9. En ce qui a trait au stagiaire en droit, le CDIP est admissible à une réclamation de frais pour ses services au taux quotidien interne. Le Conseil modifie donc les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 1 134,00 $ à 587,50 $, calculés selon le taux quotidien de 235 $. Conformément aux Lignes directrices, les 16,2 heures réclamées au taux externe ont été converties en 2,5 jours, en se basant sur une journée de travail de 7 heures.
  10. Sinon, les taux réclamés en ce qui a trait aux honoraires d’avocat externe principal et intermédiaire sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices du Conseil. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP, tel qu’il a été ajusté plus haut, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  11. Par conséquent, le Conseil détermine que le montant total des honoraires d’avocats est réduit de 3 383,05 $ à 2 885,84 $.
  12. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  13. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom de Eastlink; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c; Shaw Telecom G.P.; et TCI.
  14. En réponse à l’affirmation de Bell Canada selon laquelle les intimés devraient être déterminés conformément à la politique du seuil de 100 $ énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2015-160, il a estimé que le montant minimal qu’un intimé  devrait être tenu de payer en raison du fardeau administratif que les petits frais  imposent au demandeur et aux intimés est de 1 000 $. Compte tenu de la taille relativement modeste des frais attribués et du nombre d’intimés potentiels dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient d’appliquer la politique du seuil de 1 000 $.
  15. Toutefois, étant donné i) que Bell Canada a déposé la demande à l’origine de l’instance, dans laquelle la compagnie cherchait à obtenir une abstention de la réglementation pour certains de ses services, ii) le montant des frais examiné, et iii) la politique du Conseil concernant les frais discutée au paragraphe 24 de la présente ordonnance, le Conseil estime qu’il est approprié d’attribuer la responsabilité du paiement des frais à Bell Canada dans le cas présent.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 885,84 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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