Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2018-128
Référence : 2018-128-1
Ottawa, le 18 avril 2018
Dossier public : 1011-NOC2018-0128
Avis d’audience
18 juin 2018
Gatineau (Québec)
Date limite de dépôt des interventions/observations/réponses : 18 mai 2018
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience à compter du 18 juin 2018 à 9 h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
Assister à l'audience ou l'écouter en ligne
Le Conseil étudiera les demandes suivantes :
Titulaire et endroit
- La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2017-0929-7 - Radio communautaire Intergénération Jardin du Québec, CHOC-FM
Saint-Rémi (Québec)
Demande 2017-1031-9 - Wired World Inc.
Kitchener (Ontario)
Demande 2017-0573-2 - Chimnissing Communications
Christian Island (Ontario)
Demande 2017-0851-2
Préambule
Le présent avis de consultation concerne le renouvellement des licences de radiodiffusion de titulaires de certaines stations de radio qui sont en situations de non-conformité possible grave et, dans certains cas, répétée à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), de certaines conditions de licence ou ordonnances au cours de la période de licence actuelle (comme décrit ci-dessous). Le Conseil note que les licences de radiodiffusion actuelles pour ces stations ont été renouvelées pour une période de courte durée pour des raisons de non-conformité lors de leur dernière période de licence.
Le Conseil est préoccupé à l’égard de la non-conformité possible grave et, dans certains cas, répétée. Les titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité possibles respectives, ainsi que des conséquences possibles de celles-ci sur leurs demandes de renouvellement de licence. Tous les titulaires ont eu l’occasion de fournir des réponses au Conseil. La correspondance pertinente est versée au dossier public de chaque titulaire.
Compte tenu de la gravité et fréquence des non-conformités possibles, le Conseil convoque les titulaires à l’audience publique afin de discuter de ces questions et afin qu’ils démontrent les raisons pour lesquelles le Conseil devrait choisir de renouveler les licences de leurs stations respectives. De plus, le Conseil s’attend à ce que les titulaires démontrent à l’audience les raisons pour lesquelles :
- le renouvellement ne devrait pas être à court terme;
- le Conseil ne devrait pas imposer des ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence;
- ses licences ne devraient pas être suspendues ou révoquées en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Le Conseil voudra discuter avec ces titulaires de toutes les mesures prises afin de répondre aux préoccupations soulevées par ces situations de non-conformité possible. Plus précisément, tel qu’énoncé dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014, chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation.
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier public des stations au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner les dossiers public ainsi que le site web du Conseil pour tous renseignements additionnels qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs commentaires.
1. La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2017-0929-7
Demande présentée par La radio communautaire du comté en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, qui expire le 31 août 2018.
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement, ainsi qu’à l’égard de l’ordonnance, énoncée dans CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli - Renouvellement de licence et réimposition d'une ordonnance de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2015-346 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-347, 29 juillet 2015 (décision de radiodiffusion 2015-346 et ordonnance de radiodiffusion 2015-347) au cours de la période de licence actuelle :
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2015-2016;
- les articles 8(1), 8(2), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2016;
- l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de déposer toute information pertinente à la demande du Conseil.
Dansladécision de radiodiffusion 2015-346 et l’ordonnance de radiodiffusion 2015-347, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période de courte durée et réimposé une ordonnance qui oblige le titulaire à se conformer en tout temps aux exigences de l'article 9(2) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de déposer son rapport annuel. Entre autres préoccupations, le Conseil notait dans cette décision la gravité des instances de non-conformité et le fait que le titulaire se retrouvait pour une troisième période de licence consécutive en situation de non-conformité à l'égard de ses exigences en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels. Le Conseil a également précisé que toute non-conformité future pourrait entraîner des mesures supplémentaires, y compris la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CKMN-FM.
Si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle CKMN-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Étant donné les situations de non-conformité possibles notées ci-dessus, et les situations de non-conformité indiquées dans la décision de radiodiffusion 2015-346 qui sont possiblement répétées dans le terme de licence actuel, le Conseil est préoccupé à l’égard de la capacité et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. De plus, le Conseil pourrait conclure que le titulaire a démontré qu’il ne comprenait pas ses obligations réglementaires.
Adresse du titulaire :
323, Montée Industrielle et Commerciale
Rimouski (Québec)
G5M 1A7
Télécopieur : 418-724-7815
Courriel : gestion@ckmn.fm
Courriel pour demander la version électronique de la demande : gestion@ckmn.fm
2. Radio communautaire Intergénération Jardin du Québec, CHOC-FM
Saint-Rémi (Québec)
Demande 2017-1031-9
Demande présentée par Radio communautaire Intergénération Jardin du Québec, CHOC-FM en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station radio communautaire de langue française CHOC-FM Saint-Rémi, qui expire le 31 août 2018.
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement au cours de la période de licence actuelle :
- l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2016-2017;
- les articles 8(1), 8(4) et 9(3)b) en ce qui concerne le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 13 au 19 novembre 2016;
- l’article 9(4) en ce qui concerne l’exigence de déposer toute information pertinente à la demande du Conseil.
Dans Entreprises de programmation de radio de campus et de radio communautaire – Renouvellements de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-454, 29 août 2013 (décision de radiodiffusion 2013-454), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CHOC-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.
Si le Conseil devait conclure une fois de plus, que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CHOC-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Étant donné les situations de non-conformité possibles notées ci-dessus, et la situation de non-conformité indiquée dans la décision de radiodiffusion 2013-454 qui semble s’être répétée au cours de la période de licence actuelle, le Conseil est préoccupé à l’égard de la capacité et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. De plus, le Conseil pourrait conclure que le titulaire a démontré qu’il ne comprenait pas ses obligations réglementaires.
Adresse du titulaire :
93, rue Lachapelle Est
Saint-Rémi (Québec)
J0L 2L0
Courriel : direction@chocfm.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : direction@chocfm.com
3. Wired World Inc.
Kitchener (Ontario)
Demande 2017-0573-2
Demande présentée par Wired World Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station radio communautaire de langue anglaise CKWR-FM Kitchener, qui expire le 31 août 2018.
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement au cours de la période de licence actuelle ainsi qu’à l’égard des conditions de licence suivantes, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-454 au cours de la période de licence actuelle :
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017;
- la condition de licence no. 2 (énoncée dans l’annexe 14 de la décision de radiodiffusion 2013-454) en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes pendant les périodes consacrées aux émissions à caractère ethnique pour la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016;
- l’article 16(3) du Règlement en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alertes au public.
Dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKWR-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement. Précédemment, dans CKWR-FM Kitchener – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-300, 5 novembre 2008 (décision de radiodiffusion 2008-300), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKWR-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.
Si le Conseil devait conclure une fois de plus, que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CKWR-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Étant donné les situations de non-conformité possibles notées ci-dessus, et les situations de non-conformité indiquées dans les décisions de radiodiffusion 2013-454 et 2008-300 qui semblent s’être répétées au cours de la période de licence actuelle, le Conseil est préoccupé à l’égard de la capacité et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. De plus, le Conseil pourrait conclure que le titulaire a démontré qu’il ne comprenait pas ses obligations réglementaires.
Adresse du titulaire :
1446, rue King Est
Kitchener (Ontario)
N2G 2N7
Télécopieur : 519-886-0090
Courriel : clarym@rogers.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : clarym@rogers.com
4. Chimnissing Communications
Christian Island (Ontario)
Demande 2017-0851-2
Demande présentée par Chimnissing Communications en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CKUN-FM Christian Island, qui expire le 31 août 2018.
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement au cours de la période de licence actuelle :
- l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017;
- les articles 8(1), 8(2), 8(3), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3)b) en ce qui concerne le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 octobre 2016;
- l’article 16(3) en ce qui concerne la mise en œuvre du Système national d’alertes au public.
Dans CKUN-FM Christian Island - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-277, 23 juin 2015 (décision de radiodiffusion 2015-277), le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKUN-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 9(2) et 9(4)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels et l’exigence de déposer toute information pertinente à la demande du Conseil.
Si le Conseil devait conclure une fois de plus, que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle CKUN-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.
Étant donné les situations de non-conformité possibles notées ci-dessus, et les situations de non-conformité indiquées dans la décision de radiodiffusion 2015-277 qui semblent s’être répétées au cours de la période de licence actuelle, le Conseil est préoccupé à l’égard de la capacité et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. De plus, le Conseil pourrait conclure que le titulaire a démontré qu’il ne comprenait pas ses obligations réglementaires.
Adresse du titulaire :
11, Ogemaa Miikan
Christian Island (Ontario)
L9M 0A9
Télécopieur : 705-247-2239
Courriel : nishradio101.3@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : nishradio101.3@gmail.com
Procédure
Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses
18 mai 2018
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur ou titulaire au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
L’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
- Je demande à comparaître à l’audience publique.
- Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.
Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur ou titulaire et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou, le cas échéant, la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins 20 jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Donnez votre avis » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
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