Avis de consultation de télécom CRTC 2018-459
Ottawa, le 11 décembre 2018
Dossier public : 1011-NOC2018-0459
Instance de justification et appel aux observations – Applicabilité des conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2018-458 à Cogeco Communications Inc., Rogers Communications Canada Inc., Shaw Cablesystems G.P., et Vidéotron ltée
Date limite de dépôt des interventions : 12 février 2019
[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]
Introduction
- Le Conseil régit les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés fournis par les grandes entreprises de câblodistribution. Ce service est également appelé « service d’accès Internet de tiers (AIT) ». Dans la décision de télécom 99-8, le Conseil estimait, entre autres, que la fourniture de ce service doit être assujettie à la condition qu’il soit offert aux fins de revente.
Décision de télécom 2018-458
- Le 16 avril 2018, Frontier Networks Inc. (Frontier) a déposé une demande en vertu de la partie 1 concernant le refus de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), de permettre à Frontier de continuer à revendre le service d’AHV à ses clients revendeurs.
- Dans la décision de télécom 2018-458, rendue aujourd’hui, le Conseil a notamment déterminé que Frontier est autorisée, en vertu du tarif d’AHV d’EastlinkNote de bas de page 1, à revendre le service d’AHV à d’autres revendeurs. Le Conseil a également déterminé qu’il serait approprié de modifier le tarif d’AHV d’Eastlink afin i) d’inclure une modalité précise qui autorise les clients du service d’AHV à revendre le service d’AHV comme un service de gros, et ii) de supprimer toute modalité qui limite les services qu’un client du service d’AHV peut offrir uniquement aux services Internet et aux services de voix sur protocole Internet de détail (VoIP).
- Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que Cogeco Communications Inc. (Cogeco), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), Shaw Cablesystems G.P (Shaw) et Vidéotron ltée (Vidéotron) emploient le même type de formulation dans leurs tarifs d’AHV respectifs en ce qui concerne la revente et la restriction des offres de services.
Appel aux observations
- Le Conseil amorce par la présente une instance dans le cadre de laquelle Cogeco, RCCI, Shaw et Vidéotron doivent justifier pourquoi les conclusions énoncées au paragraphe 47 de la décision de télécom 2018-458 ne s’appliquent pas à elles.
Procédure
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Elles établissent, entre autres, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les personnes intéressées et les parties à comprendre les Règles de procédures afin qu’elles puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
- Cogeco, RCCI, Shaw et Vidéotron sont désignées parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 28 janvier 2019.
- Les personnes intéressées qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 12 février 2019. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
- Les parties sont autorisées à coordonner, à organiser et à déposer, dans un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties, sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
- Cogeco, RCCI, Shaw et Vidéotron peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, au plus tard le 22 février 2019.
- Le Conseil invite les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour tout renseignement additionnel qu’elles pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
- Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires doit être numéroté. La mention ***Fin du document*** doit être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré au cours de la transmission par voie électronique.
- En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il invite tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
- Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention]ou
par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2ou
par télécopieur, au numéro
819-994-0218 - Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou, le cas échéant, la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
- Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun, et elles ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
- Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
- Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
Avis important
- Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou par l’entremise du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
- Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
- Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
- Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
- On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro du dossier public indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Donnez votre avis! », puis en cliquant sur « les instances en période d’observations ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
- Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
Documents connexes
- Frontier Networks Inc. – Demande concernant le refus d’Eastlink de permettre à Frontier de revendre des services d’accès Internet haute vitesse, Décision de télécom CRTC 2018-458, 11 décembre 2018
- Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015
- Dépôt d’interventions favorables conjointes, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-693, 8 novembre 2011
- Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010
- Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d’accès des entreprises de câblodistribution, Décision de télécom CRTC 99-8, 6 juillet 1999
- Date de modification :