Décision Télécom CRTC 99-8
Ottawa, le 6 juillet 1999
RÉGLEMENTATION EN VERTU DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DES SERVICES D’ACCÈS DES ENTREPRISES DE CÂBLODISTRIBUTION
No de dossier : 8697-C12-02/98
I SOMMAIRE
1. Le Conseil exigera que les entreprises de câblodistribution titulaires lui présentent des projets de tarifs pour les services d’accès grande vitesse, avec renseignements sur le prix de revient à l’appui. Ces services permettront aux fournisseurs concurrents de services Internet (SI) de détail d’offrir des SI grande vitesse au moyen de l’infrastructure du câble. Le Conseil estime que l’exigence relative à des renseignements sur le prix de revient à l’appui ne doit pas retarder le déploiement de ces services d’accès.
II INTRODUCTION
2. Dans l’avis public Télécom CRTC 98-14 du 9 juillet 1998 intitulé Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d’accès des entreprises de câblodistribution (l’avis 98-14), le Conseil a sollicité des observations sur diverses questions concernant la réglementation des services d’accès grande vitesse des entreprises de câblodistribution titulaires. Ces services permettront aux fournisseurs concurrents de services Internet (SI) de détail d’offrir des SI grande vitesse au moyen de l’infrastructure des entreprises de câblodistribution titulaires.
3. Dans la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion » (la décision 98-9), le Conseil a décidé d’approuver les tarifs et les modalités en vertu desquels les entreprises de câblodistribution titulaires fourniraient l’accès grande vitesse à leurs installations de télécommunication aux fournisseurs concurrents de SI de détail. Les « services d’accès grande vitesse » ont été définis comme étant des services de transmission à des vitesses supérieures à 64 kbit/s. L’expression « entreprise de radiodiffusion » utilisée dans le contexte des télécommunications s’entend d’une entreprise qui est également autorisée à titre d’entreprise de câblodistribution et qui utilise l’infrastructure coaxiale conventionnelle (peut-être de concert avec d’autres technologies de distribution) pour offrir un service de télécommunication.
4. Toutefois, tel que signalé dans la décision 98-9, bien que l’industrie du câble ait déclaré qu’elle proposait de fournir des services d’accès grande vitesse aussitôt que possible, les travaux techniques et autres requis pour mettre en œuvre ces services n’étaient pas encore achevés. Le Conseil a publié l’avis 98-14 avant que les questions d’ordre technique sous-jacentes à la fourniture de l’accès aient été réglées, afin d’éviter des retards de réglementation dans la disponibilité de cet accès par la suite. Un groupe de travail technique de l’Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI) et de l’Association canadienne de télévision par câble (ACTC) se penchent actuellement sur ces questions.
5. Des mémoires ont été reçus des membres indépendants de l’ACFSI, de l’ACTC, de Fundy Cable Ltd./ltée (Fundy) et du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), pour le compte de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc. et NBTel Inc.
III TARIFS POUR LES SERVICES D’ACCÈS GRANDE VITESSE
6. L’ACTC a proposé que les tarifs soient [Traduction] « fondés sur le marché » et qu’ainsi, on n’aurait pas besoin d’études de coûts. Stentor et l’ACFSI se sont opposés à cette position et ont soutenu que tous les tarifs déposés devraient être accompagnés d’une étude de coûts à l’appui. L’ACTC a fait valoir que rien n’incite les entreprises de câblodistribution titulaires à fixer leurs prix trop hauts ou trop bas. Elle a ajouté que les entreprises de câblodistribution n’ont pas intérêt à établir le prix d’accès des fournisseurs de SI (les FSI) à des niveaux excessifs parce qu’elles veulent stimuler l’utilisation de leurs installations par ces fournisseurs. L’ACTC a fait valoir qu’étant donné qu’il n’existe pas d’incitatif à sous-recouvrer les coûts, on n’a pas besoin de renseignements sur le prix de revient pour prouver que les tarifs sont supérieurs à un seuil de coûts.
7. Toutefois, l’ACTC a aussi déclaré qu’elle ne s’oppose pas au dépôt d’études de coûts, mais qu’elle les juge inutiles dans la situation actuelle des entreprises de câblodistribution. L’ACTC a déclaré que ses membres seraient disposés à déposer des renseignements sur le prix de revient de la Phase II à l’appui pour les services d’accès grande vitesse. Toutefois, selon elle, une telle exigence doit prévoir a) un délai raisonnable pour que les entreprises de câblodistribution puissent individuellement ou collectivement établir le prix de revient de la Phase II et b) des mesures de rechange (par exemple, l’utilisation d’une méthode substitut d’établissement du prix de revient, l’utilisation de prix approuvés pour les grosses entreprises de câblodistribution ou l’établissement de coûts ou de configurations de réseaux représentatifs, non pas propres à une entreprise) pour les petites entreprises de câblodistribution qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour effectuer des études de coûts de la Phase II.
8. L’ACTC a fait valoir que la fourniture de l’accès à des tiers ne devrait pas nécessairement attendre l’établissement du prix de revient de la Phase II. Elle a déclaré que, si le Conseil devait exiger des études de coûts de la Phase II, elle s’attendrait que des taux tarifés pour l’accès de tiers soient en place au cours de la période où des études de coûts ne seraient pas encore disponibles.
9. L’ACTC a fait valoir que ses installations d’accès ne sont pas essentielles. Elle a fait remarquer que, dans la décision 98-9, le Conseil n’a pas jugé que les installations d’accès du câble sont essentielles.
10. L’ACFSI s’est déclarée en faveur de l’utilisation de la méthode du prix de revient de la Phase II pour élaborer les coûts requis pour justifier les tarifs d’accès proposés. Elle a fait valoir qu’elle ne voit pas pourquoi on appliquerait une norme d’établissement du prix de revient différente pour les entreprises de câblodistribution et qu’elle estime que, par souci d’équité réglementaire avec les services d’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) des compagnies de téléphone, des études de coûts de la Phase II s’imposent.
11. Stentor a convenu avec l’ACFSI qu’il n’existe pas de raison de ne pas assujettir toutes les parties aux mêmes règles relatives au prix de revient (quoique Stentor ait fait valoir que l’abstention de réglementation serait la meilleure démarche). Stentor a également fait remarquer que des prix fondés sur le marché et le prix de revient de la Phase II ne sont pas incompatibles, déclarant que c’est l’ampleur du supplément par rapport aux coûts de la Phase II qui inquiète l’ACFSI.
12. Stentor a fait valoir que des prix fondés sur le marché pourraient signifier des prix en dessous des coûts de la Phase II parce qu’on s’attendrait que les clients ne veuillent pas payer davantage. Stentor a fait remarquer que cette forme d’établissement de prix fondés sur le marché est habituellement incompatible avec les exigences relatives au prix de revient de la Phase II, mais il a déclaré qu’une entreprise peut déposer des tarifs inférieurs aux coûts pour fins d’approbation lorsqu’elle estime que des circonstances exceptionnelles le justifient.
13. Le Conseil a examiné la question générale de la base selon laquelle les tarifs applicables aux services d’accès grande vitesse des entreprises de câblodistribution titulaires seront établis. Il s’est aussi penché sur des questions connexes : a) établir, dans le cas où des renseignements sur le prix de revient à l’appui s’imposent, s’il faut utiliser une méthode du prix de revient de la Phase II approuvée; b) établir, dans le cas où des renseignements sur le prix de revient s’imposent, s’il faut une démarche différente pour les petites entreprises de câblodistribution, compte tenu que les ressources de ces entreprises sont restreintes; et c) comment on pourrait recouvrer les coûts de mise en œuvre de la capacité de raccordement de tiers (c.-à-d., les « coûts d’établissement ») des entreprises de câblodistribution.
14. Les conclusions suivantes s’appliquent uniquement aux services d’accès grande vitesse offerts par les entreprises de câblodistribution titulaires pour permettre la fourniture de SI de détail. Pour fournir cet accès à des tiers, les entreprises de câblodistribution doivent fournir aux FSI les capacités de transmission de données par protocole Internet (PI) qu’elles utilisent pour fournir leurs propres SI grande vitesse de détail. Les entreprises de câblodistribution doivent aussi fournir des installations pour l’interconnexion avec les réseaux des FSI (le point d’interconnexion). Les entreprises de câblodistribution seront tenues d’élaborer une structure tarifaire qui vise ces deux fonctions.
15. Certaines entreprises de câblodistribution facturent actuellement des frais supplémentaires (par ex., 10 $) à leurs clients de SI qui ne sont pas abonnés au service de câble. Ces frais séparent effectivement du tarif du service de distribution de radiodiffusion (câble) les frais pour l’utilisation des installations de distribution de l’entreprise de câblodistribution. Étant donné que les entreprises de câblodistribution offrent leurs SI à des clients qui ne sont pas également abonnés à leur service de câble, le Conseil estime qu’il faudrait exiger que le service d’accès grande vitesse soit aussi offert aux clients du FSI qui ne sont pas abonnés au service de câble de l’entreprise de câblodistribution.
16. Bien que le Conseil ait, dans le passé, approuvé provisoirement des tarifs d’utilisation du système de câblodistribution sans renseignements sur le prix de revient à l’appui, il exigera que les entreprises de câblodistribution titulaires lui fournissent des études de coûts justificatives pour les tarifs actuels et tous les tarifs proposés dans l’avenir pour ce service.
17. Selon le Conseil, il ne conviendrait pas de s’en remettre exclusivement au marché pour garantir que les tarifs facturés par les entreprises de câblodistribution titulaires pour le service d’accès grande vitesse soient justes et raisonnables, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Par conséquent, le Conseil estime que les tarifs proposés par les entreprises de câblodistribution titulaires pour le service d’accès grande vitesse doivent être appuyés par des renseignements sur le prix de revient.
18. Pour établir les coûts du service appropriés, les entreprises de câblodistribution devront cerner toutes les composantes réseau qui ont un lien causal avec leur fourniture du service d’accès grande vitesse. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les entreprises de câblodistribution ont beaucoup investi, ces dernières années, dans la reconstruction et l’amélioration de leurs installations et de leur équipement, notamment pour accroître la capacité de transmission, améliorer les capacités techniques de leurs systèmes de distribution et mettre en œuvre la technologie numérique pour faciliter la distribution de services de radiodiffusion aux abonnés et relever la qualité de leurs services. Afin d’encourager davantage les entreprises de câblodistribution à engager ces dépenses et de leur permettre ainsi de mieux livrer concurrence aux nouvelles technologies de distribution de radiodiffusion, le Conseil a, dans diverses décisions rendues en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, créé un cadre de réglementation qui leur a permis d’augmenter les tarifs de base du câble de manière à recouvrer certains des coûts afférents à ces améliorations du réseau.
19. Les progrès en matière de capacités techniques de l’équipement de distribution utilisé pour améliorer la qualité et accroître la quantité de services de radiodiffusion ont également donné aux entreprises de câblodistribution titulaires la capacité de transmission bidirectionnelle et l’adressabilité, éléments clés pour qu’elles puissent offrir des SI. Toutefois, étant donné que le Conseil a déjà jugé que ces améliorations ont un lien causal avec la fourniture du service de câble de base, les coûts afférents sont recouvrés des abonnés du service de câble de base. Par conséquent, le Conseil estime que ces coûts ne doivent pas être inclus dans l’élaboration de tarifs pour les services d’accès grande vitesse.
20. Le Conseil a exigé que les entreprises de câblodistribution titulaires qui fournissent des SI de détail déposent des tarifications pour la fourniture de l’accès aux installations de distribution nécessaires pour offrir ces services aux fournisseurs concurrents de SI de détail. De plus, compte tenu du pouvoir de marché de ces entreprises dans la fourniture de services d’accès grande vitesse, le Conseil a décidé d’approuver les tarifs et les modalités auxquels elles fournissent ces services aux fournisseurs concurrents de SI de détail. Toutefois, le Conseil convient avec l’ACTC que la fonction de transport de données PI n’est pas une installation essentielle.
Utilisation d’une méthode substitut d’établissement du prix de revient pour les petites entreprises de câblodistribution
21. L’ACTC a fait remarquer que les petites entreprises de câblodistribution ne disposeraient pas des ressources voulues pour établir le prix de revient. Toutefois, elle a ajouté que le Conseil a souvent accepté les coûts fournis par l’ancien groupe Stentor (ou les coûts de Bell Canada) comme substitut pour fins d’utilisation par les petites entreprises. L’ACFSI a fait remarquer que les exploitants de systèmes multiples (ESM) sont les principaux fournisseurs de SI grande vitesse et qu’ils ont le personnel et l’expertise nécessaires pour exécuter tout travail d’établissement du prix de revient qui pourrait s’imposer.
22. Le Conseil estime que les gros ESM devraient élaborer des études de coûts de service appropriées applicables à leurs opérations. Ces études seraient fondées sur la démarche des coûts différentiels prospectifs établie dans la décision Télécom CRTC 79-16 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services (la décision 79-16). Le Conseil estime de plus qu’il conviendrait de donner aux petites entreprises de câblodistribution le choix de proposer leurs propres tarifs fondés sur leurs coûts différentiels ou d’utiliser l’une des méthodes de rechange proposées par l’ACTC.
23. Le Conseil est d’avis préliminaire que, pour les fins de la présente décision, les « grosses » entreprises de câblodistribution sont les sept plus gros ESM, définis en fonction du nombre d’abonnés du câble. Il a choisi comme point de référence le nombre d’abonnés du câble, non pas le nombre d’abonnés de services d’accès SI grande vitesse, parce que tous les abonnés du câble représentent le marché possible des SI grand vitesse, même s’ils ne sont pas abonnés actuellement à de tels services. D’après les renseignements déposés auprès de lui en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil considère Rogers Communications Inc. (Rogers), Vidéotron ltée (Vidéotron), Shaw Communications Inc. (Shaw), Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco), Moffat Communications Limited (Moffat), Fundy et Bragg Communications Incorporated (Bragg) comme les sept plus gros ESM définis en fonction du nombre d’abonnés du câble. Pour accélérer l’élaboration de tarifs pour les services d’accès grande vitesse et parce que le Conseil estime que Rogers, Vidéotron, Shaw et Cogeco seraient les quatre plus gros ESM, quelle que soit l’unité de mesure, le Conseil exige que ces compagnies lui présentent des projets de tarifs avec renseignements sur le prix de revient à l’appui, conformément à la Partie VII de la présente décision.
Recouvrement des coûts d’établissement
24. Le Conseil estime que les coûts afférents au point d’interconnexion et à son élaboration sont les coûts d’établissement de la fourniture de services d’accès grande vitesse à des tiers.
25. Le Conseil a réglé la question des coûts d’établissement dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), qui portaient sur l’introduction de la concurrence dans les marchés des services téléphoniques publics interurbains et locaux respectivement.
26. Dans la décision 97-8, le Conseil a traité les nouveaux venus, c.-à-d. les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), et les titulaires comme des pairs et il a jugé que chaque partie serait responsable du recouvrement de ses propres coûts d’établissement. Par ailleurs, dans la décision 92-12, le Conseil a estimé que les concurrents dans le marché des services intercirconscriptions (y compris le secteur interurbain des compagnies de téléphone titulaires) étaient des clients de la compagnie de téléphone locale. Dans les circonstances, le recouvrement des coûts d’établissement a été partagé entre le nouveau venu et le fournisseur de services interurbains titulaire, en fonction de la part de marché prévue des deux groupes.
27. Le Conseil estime que les circonstances pour les services d’accès grande vitesse à l’étude dans la présente décision sont semblables à celles qui prévalaient pour la concurrence intercirconscription où le concurrent a été considéré comme le client de la compagnie de téléphone locale. Le Conseil juge qu’il convient de considérer les FSI concurrents comme des clients de services d’accès grande vitesse d’entreprises de câblodistribution.
28. De plus, le Conseil est d’avis préliminaire que les coûts d’établissement doivent être recouvrés des entreprises de câblodistribution et des FSI concurrents en fonction de la demande prévue pour les SI grande vitesse des entreprises de câblodistribution et pour les SI grande vitesse des concurrents fournis au moyen des services d’accès grande vitesse des entreprises de câblodistribution.
IV RENSEIGNEMENTS DÉLICATS SUR LES CONCURRENTS AU PLAN DE LA CONCURRENCE
29. L’ACTC a fait valoir que les entreprises de câblodistribution et les FSI devraient élaborer des ententes de non-divulgation, au besoin, pour apaiser les préoccupations au sujet du caractère confidentiel de renseignements délicats sur les concurrents sur le plan de la concurrence. L’ACTC préférait cette option, qu’elle qualifie de flexible, économique et adaptable, à d’autres qu’elle a cernées. Elle n’était pas en faveur de l’option de groupe de service à la clientèle (GSC) pour les grosses entreprises de câblodistribution, étant donné qu’elle pourrait se révéler beaucoup trop coûteuse pour les activités grande vitesse de ces compagnies à l’heure actuelle, vu leur état embryonnaire.
30. L’ACFSI était favorable à l’établissement de GSC. Elle estimait que les questions relatives au contrôle de l’accès aux abonnés et des renseignements sur eux dans le marché du câble sont analogues à ceux dans le marché de l’interurbain, où un tel modèle s’imposait. Fundy Cable était elle aussi en faveur de GSC obligatoires.
31. Stentor a fait observer que les entreprises de câblodistribution qui mettent en œuvre un GSC jouiront d’avantages sur le plan de la concurrence par rapport à ceux qui n’en ont pas et que, par conséquent, la concurrence pour la clientèle des autres fournisseurs de services incitera les entreprises à mettre en œuvre des GSC ou d’autres garanties, même sans obligation réglementaire à cet égard. Stentor estimait que le Conseil devrait s’en remettre au marché pour inciter les entreprises à offrir des engagements de non-divulgation adéquats et à mettre en œuvre des structures organisationnelles permettant de remplir ces engagements. Stentor a convenu avec l’ACFSI que la plupart des entreprises de câblodistribution qui offrent à l’heure actuelle des SI grande vitesse de détail disposent aussi des ressources voulues pour mettre en œuvre des GSC, mais il estime que, si des GSC s’imposent, il serait raisonnable d’en exempter les petites entreprises de câblodistribution.
32. Le Conseil estime que la position des entreprises de câblodistribution titulaires qui offrent à la fois des services d’accès et des SI de détail est analogue à celle des compagnies de téléphone titulaires dans la décision 92-12. Il fait aussi remarquer qu’à l’heure actuelle, ce sont principalement les grosses entreprises de câblodistribution qui offrent des SI de détail et il estime qu’il faut une démarche différente pour protéger les renseignements confidentiels des concurrents dans le cas des petites entreprises de câblodistribution, compte tenu des ressources dont celles-ci disposent.
33. Pour ce qui est de l’argument de Stentor, le Conseil n’estime pas qu’il convienne d’exiger que les concurrents d’une entreprise de câblodistribution évaluent et peut-être « troquent » des mesures pour protéger leurs renseignements confidentiels par rapport aux autres caractéristiques du service d’une entreprise.
34. Par conséquent, le Conseil estime que les grosses entreprises de câblodistribution qui offrent à la fois des SI de détail et des services d’accès grande vitesse doivent être tenues de créer un groupe GSC pour traiter les demandes d’accès de FSI concurrents. Toutes les autres entreprises de câblodistribution titulaires qui offrent des services d’accès et des SI de détail grande vitesse doivent conclure une entente de non-divulgation normalisée avec les FSI pour protéger les renseignements délicats des FSI sur le plan de la concurrence.
35. Des ententes de non-divulgation normalisées sont préférables à celles qui sont négociées au cas par cas, dans ce sens que le pouvoir de négociation sera plus équilibré s’il s’agit de négociations industrie-industrie en groupe de travail. Les particularités de l’entente doivent être négociées par les FSI, les entreprises de câblodistribution et leurs représentants. Le Conseil estime que la liste de points que l’ACFSI a proposée dans son mémoire concernant une telle entente et les ententes GSC des ESLT constituent un point de départ raisonnable pour les discussions.
36. Pour ce qui est de la question de définir le point de démarcation entre les « grosses » et les « petites » entreprises de câblodistribution, le Conseil est d’avis préliminaire que la démarche proposée pour définir les grosses entreprises de câblodistribution pour les fins de la tarification convient également dans ce contexte.
V TARIFS RELATIFS AUX MODALITÉS DE SERVICE
37. Dans l’avis public Télécom CRTC 97-40 du 1er décembre 1997 intitulé Examen des Modalités de service et des Règlements généraux des compagnies de téléphone en ce qui a trait aux services et aux installations fournis aux fournisseurs concurrents de services de télécommunications (l’avis 97-40), le Conseil a amorcé une instance en vue d’examiner si des modalités de service distinctes devraient être établies pour les concurrents des ESLT. Les Modalités de service actuelles des ESLT, qui sont tarifées, traitent ces concurrents de la même manière que les abonnés qui sont des utilisateurs finals.
38. L’ACFSI préfère des tarifs pour les droits et les obligations afférents aux services d’accès grande vitesse et elle a déclaré que les modalités exactes devraient être négociées par un groupe de travail, une fois qu’un arrangement d’accès technique sera en place.
39. Stentor estimait que les questions dans la présente instance sont essentiellement les mêmes que celles qui sont examinées dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis 97-40 et qu’il ne doit pas y avoir d’incohérence entre les conclusions du Conseil dans cette instance et ses conclusions dans la présente instance.
40. Stentor a invoqué dans la présence instance le même argument que dans celle de l’avis 97-40 : dans les cas où les mécanismes du marché sont suffisants pour protéger les intérêts de toutes les parties, on n’a pas besoin de Modalités de service; toutes les modalités obligatoires devraient s’appliquer aux services semblables offerts par les concurrents; les Modalités de service applicables aux clients qui sont des concurrents ne devraient pas être différentes de celles qui s’appliquent aux autres clients; la plupart des modalités actuelles qui s’appliquent à des services tarifés, y compris les limitations de la responsabilité, devraient rester en place.
41. Stentor estimait que des ententes négociées constituent la meilleure démarche, mais, selon lui, la cohérence entre les conclusions du Conseil dans l’instance amorcée par l’avis 97-40 et ses conclusions dans la présente instance est cruciale. Stentor est en désaccord avec l’ACTC que l’avis 97-40 n’a rien à voir avec la présente instance.
42. L’ACFSI appuie la position de Stentor concernant le rapport entre la présente instance et celle de l’avis 97-40, dans la mesure où elle aboutit à des modalités d’accès incluses dans le Tarif général; elle ne voit pas pourquoi on traiterait les entreprises de radiodiffusion différemment des ESLT.
43. L’ACTC s’oppose généralement à une démarche de tarification, déclarant que les procédures élaborées dans le cadre du groupe de travail technique de l’ACFSI/ACTC devraient être utilisées comme des procédures opérationnelles normalisées pour des arrangements d’accès avec des tiers. Selon l’ACTC, les questions soulevées dans l’avis 97-40 et dans la présente instance ne sont pas interdépendantes; par exemple, l’accès grande vitesse ne sera pas comme un service de téléphonie conventionnel, et il est possible que des limites à la responsabilité des entreprises de câblodistribution aient de fortes répercussions sur les risques et les coûts de fourniture de l’accès à des tiers ou sur le délai de mise en œuvre du service.
44. Le Conseil estime généralement qu’il importe d’adopter une démarche symétrique à l’égard de la réglementation des entreprises qui jouissent d’un pouvoir de marché, à moins de raisons contraignantes du contraire. Il fait remarquer que, dans la décision 98-9, il a jugé que les compagnies de téléphone titulaires et les entreprises de câblodistribution titulaires jouissent d’un important pouvoir de marché pour les services d’accès grande vitesse.
45. Cela signifierait qu’à moins de pouvoir prouver qu’une autre démarche s’impose, l’approche générale à l’égard de modalités tarifées pour les ESLT et les entreprises de câblodistribution doit être la même. Le Conseil est d’avis que les modalités mêmes doivent être identiques, à moins de pouvoir prouver que ce n’est pas le cas. Le Conseil estime également qu’il convient de tarifer certaines des modalités selon lesquelles les entreprises jouissant d’un pouvoir de marché fournissent des services à leurs concurrents. Au moment de la publication de ses conclusions dans l’instance amorcée par l’avis 97-40, le Conseil entend solliciter des observations sur les motifs pour lesquels la démarche adoptée dans cette décision ne devrait pas s’appliquer aux entreprises de câblodistribution à l’égard de la fourniture de services d’accès grande vitesse.
VI REVENTE DE SERVICES D’ACCÈS GRANDE VITESSE
46. L’ACFSI voulait la revente obligatoire de toutes les installations sous-jacentes et composantes réseau et de tous les services utilisés par les entreprises de câblodistribution pour fournir leurs propres SI de détail.
47. L’ACTC s’est opposée à la revente obligatoire des services d’accès et elle a fait valoir que cette revente obligatoire n’est pas nécessaire pour que la concurrence dans le marché des services d’accès grande vitesse puisse continuer à progresser. L’ACTC a fait valoir que la démarche actuellement proposée de mise en oeuvre de l’accès ne se prêterait peut-être pas à la revente. L’ACTC estime que le dossier révèle que les parties ne savent pas au juste ce que la revente signifie dans ce contexte. Selon elle, les FSI souhaitent la revente obligatoire parce qu’ils veulent être capables de facturer l’utilisateur final directement pour l’accès. Fundy a fait valoir que la revente ne devrait pas être obligatoire, mais elle est en faveur de la revente à la condition que la largeur de bande soit suffisante et que la qualité actuelle du service ne soit pas compromise.
48. Stentor a déclaré que la « revente » n’est peut-être pas la description qui convienne le mieux pour l’utilisation que les FSI désirent faire des services d’accès grande vitesse. Stentor a déclaré que, ce que les FSI veulent, c’est le droit d’utiliser le service d’accès grande vitesse tarifé d’une entreprise de radiodiffusion comme composante d’un SI de bout en bout groupé, que cet arrangement s’appelle de la « revente » ou non. Stentor a fait remarquer que ce droit semble inhérent à la décision que les entreprises de radiodiffusion fourniront des services d’accès grande vitesse sur une base tarifée.
49. Dans la décision 98-9, le Conseil a déclaré ce qui suit :
« Certaines parties ont demandé que le Conseil exige la revente de l’accès. Pour ce qui est de la demande de l’ACFSI voulant que ses membres soient autorisés à revendre le service d’accès d’entreprises de câblodistribution de manière à conserver un rapport complet avec les clients de leur FSI, le Conseil estime que pareil arrangement pouvait être avantageux.
La question de savoir si le Conseil devrait obliger la revente et le partage de services d’accès grande vitesse des entreprises sera abordée dans l’AP Télécom 98-14. »
50. Selon le Conseil, la revente de services d’accès grande vitesse contribuera au maintien d’un marché compétitif pour les SI de détail. Le Conseil fait de plus remarquer que des restrictions à la revente de services d’accès seraient incompatibles avec l’obligation imposée aux autres entreprises canadiennes que leurs services tarifés soient généralement offerts pour fins de revente. Par conséquent, le Conseil estime que, conformément à sa démarche générale qui consiste à permettre la revente de services tarifés, la fourniture de l’accès tarifé à des tiers doit être assujetti à la condition que cet accès soit offert pour fins de revente.
51. Pour ce qui est du point que l’ACTC a souligné, soit que l’accès commuté (local de base) est facturé séparément du SI, le Conseil fait remarquer que, par rapport aux autres méthodes d’accès (par ex., LNPA), les FSI ont le choix d’inclure les frais d’accès dans leurs états de compte aux clients. L’ACTC estime que la « revente » signifie que, sans la revente, le client final paiera l’entreprise de câblodistribution, tandis qu’avec la revente, l’accès sera facturé au FSI. Le Conseil estime que les FSI doivent être capables de fournir un SI de bout en bout à leurs clients. Pour ce faire, l’utilisateur final pourrait, par exemple, désigner le FSI comme son mandataire aux fins de transiger avec l’entreprise de câblodistribution.
VII PROCESSUS SUPPLÉMENTAIRES
Processus supplémentaire concernant les tarifs applicables aux services d’accès grande vitesse
52. Le Conseil ordonne à Rogers, à Vidéotron, à Shaw et à Cogeco de lui présenter des tarifs applicables au service d’accès grande vitesse et à l’utilisation des installations du câble requises pour fournir ce service, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision.
53. Il est ordonné aux entreprises qui doivent déposer des tarifs de fournir :
- des projets de tarifs applicables au service d’accès grande vitesse et à l’utilisation des installations du câble; ces tarifs doivent inclure le recouvrement des coûts d’établissement (point d’interconnexion) fondés sur les principes établis dans l’avis préliminaire du Conseil concernant les coûts d’établissement dans la présente décision; et
- une étude de coûts à l’appui, élaborée en utilisant dans toute la mesure du possible la démarche d’établissement du prix de revient de la Phase II fondée sur les coûts différentiels, établie dans la décision 79-16.
L’étude de coûts doit indiquer clairement, pour chaque réseau et point d’interconnexion, quelles composantes sont incluses dans le prix de revient. Il faut aussi fournir une justification particulière pour toute composante qui pourrait être considérée comme partie intégrante d’une mise à niveau de l’infrastructure dont le coût est recouvré, en totalité ou en partie, au moyen du cadre établi par le Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
54. Tel que signalé ci-dessus, le Conseil est d’avis préliminaire que Moffat, Fundy et Bragg seraient chacune, elles aussi, un « gros ESM ». Par conséquent, chaque compagnie peut, à son gré, soit a) déposer dans les 60 jours suivant la date de la présente décision des projets de tarifs tel qu’établi dans le paragraphe précédent ou justifier pourquoi elle désire utiliser une démarche de rechange pour l’élaboration des tarifs, et en signifier copie à toutes les parties, soit b) attendre la décision définitive du Conseil concernant la définition de « gros » ESM.
55. Rogers, Vidéotron, Shaw, Cogeco, Moffat, Fundy et Bragg peuvent chacune déposer des tarifs fondés sur toute autre méthode proposée de recouvrement des coûts d’établissement. Les entreprises qui utilisent une méthode de rechange, comme des coûts substituts, doivent donner une description exhaustive de la méthodologie utilisée et expliquer pourquoi celle-ci a été choisie.
56. Toutes les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’avis préliminaire du Conseil concernant le recouvrement des coûts d’établissement, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, et elles peuvent présenter des observations en réplique au Conseil, et dans chaque cas en signifier copie à toutes les parties, dans les 15 jours suivants.
57. Sur réception de ces dépôts, le Conseil examinera s’il y a lieu d’approuver provisoirement les tarifs applicables au service d’accès grande vitesse et à l’utilisation des installations du câble.
58. Après examen des tarifs et des estimations de coûts déposés, le Conseil entend amorcer une instance portant sur les questions relatives à l’élaboration de tarifs applicables aux services d’accès grande vitesse offerts par les entreprises de câblodistribution titulaires et approuver de manière définitive les tarifs applicables à ces services.
Processus supplémentaire - Autres questions
59. Tel qu’il est établi ci-dessus, pour ce qui est de définir le point de démarcation entre les « grosses » et les « petites » entreprises de câblodistribution, le Conseil est d’avis préliminaire que la démarche établie pour la tarification des services d’accès grande vitesse convient également dans ce contexte : ainsi, les sept plus gros ESM de câblodistribution, définis en fonction du nombre d’abonnés du câble, seront considérés comme de « gros » ESM.
60. Les parties peuvent formuler des observations sur cet avis dans les 60 jours suivant la date de la présente décision et elles peuvent déposer des observations en réplique au Conseil dans les 15 jours suivants et dans chaque cas en signifier copie à toutes les parties.
61. Moffat, Shaw, Bragg et les personnes inscrites conformément à la procédure exposée dans l’avis 98-14, sont désignées parties à l’instance.
62. Les autres personnes qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 5 août 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse courriel sur Internet, le cas échéant. Si elles n’ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d’inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses courriel sur Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
63. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
64. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse courriel du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est procedure.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
- Date de modification :