Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-349
Référence au processus : 2012-21
Ottawa, le 26 juin 2012
Modifications à l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire – nouvelle disposition relative aux situations d’urgence
Le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire énoncée dans l’avis public 1992-6 et modifiée par l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2002-73 (l’ordonnance d’exemption). L’ordonnance d’exemption modifiée, qui figure à l’annexe du présent document, permet à des entreprises de radiodiffusion visées par l’ordonnance d’exemption de diffuser des informations relatives à des situations d’urgence.
Introduction
1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-21, le Conseil a sollicité des observations quant à une demande présentée par l’Assemblée législative du Nunavut (l’Assemblée législative) en vue de modifier l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire énoncée à l’origine dans l’avis public 1992-6 et modifiée par l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2002-73 (l’ordonnance d’exemption). La modification permettrait à des entreprises de radiodiffusion visées par l’ordonnance d’exemption de diffuser des informations relatives à des situations d’urgence.
2. L’Assemblée législative note que, le 6 octobre 2011, le satellite Anik F2 de Télésat Canada a éprouvé une panne majeure. En conséquence, le gouvernement du Nunavut et la GRC ont dû mettre en place des mesures d’urgence afin de conserver un système de communication de base avec des détachements de la GRC, des centres de santé communautaire et des responsables des évacuations médicales, entre autres. L’Assemblée législative souligne que Télésat Canada ne dispose pas d’un satellite de secours pour remplacer Anik F2 en cas de panne majeure.
3. Puisque ses débats sont distribués par Anik F1, l’Assemblée législative croit que permettre l’utilisation de cette chaîne pour la diffusion d’informations en cas d’urgence constituerait une solution de rechange advenant une nouvelle panne d’Anik F2.
4. Compte tenu des préoccupations de l’Assemblée législative, le Conseil a proposé de modifier l’ordonnance d’exemption en ajoutant le critère suivant :
l) Advenant qu’une situation d’urgence empêche la réception d’autres services autorisés à diffuser des messages d’alertes en cas d’urgence, le service de programmation peut servir à transmettre au grand public des informations vidéo, sonores ou textuelles relatives à une situation d’urgence.
Observations
5. Le Conseil a reçu trois observations, toutes favorables à l’idée de modifier l’ordonnance d’exemption pour permettre la diffusion de messages d’urgence. Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) suggère toutefois de modifier le libellé proposé pour qu’il se lise comme suit :
Advenant que le président de l’assemblée en cause ou le comité responsable des questions de radiodiffusion reconnaisse que le service convient à l’acheminement des messages d’urgence, ce service de programmation peut servir à transmettre au grand public des informations vidéo, sonores ou textuelles relatives à des situations d’urgence, dont le contenu peut être initié par lui ou obtenu auprès d’autres sources autorisées.
6. Pelmorex fait valoir qu’en vertu de sa proposition, les services qui diffusent les débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives ou territoriales pourraient, tout comme les autres radiodiffuseurs, avoir accès aux messages de sécurité publique émis par le Système national d’agrégation et de diffusion d’alertes (ADNA) exploité par Pelmorex, et les insérer. Pelmorex indique que l’autorité législative serait ainsi en mesure d’ajouter des informations détaillées concernant la situation d’urgence.
7. En réponse à Pelmorex, l’Assemblée législative a exprimé son inquiétude quant aux dépenses importantes pouvant découler de sa participation au système ADNA.
Analyse et décision du Conseil
8. Le Conseil note que la diffusion de messages d’alertes par le truchement du système ADNA ne nécessite ni l’utilisation de matériel spécialisé ni d’importants investissements en capital.
9. Le Conseil estime que la population canadienne devrait recevoir des messages d’alertes de périls imminents en temps opportun. Il estime donc approprié de modifier l’ordonnance d’exemption afin d’autoriser la diffusion d’informations relatives à des situations d’urgence par des entreprises de radiodiffusion visées par l’ordonnance d’exemption. Le Conseil est également d’avis qu’il convient de modifier la formulation de l’ordonnance d’exemption pour permettre au service de programmation d’accéder à du contenu provenant d’autres services autorisés, comme le système ADNA, si l’exploitant du service le désire. Par conséquent, le Conseil modifie l’ordonnance d’exemption, telle qu’énoncée à l’annexe, en y ajoutant la disposition suivante :
l) Le service de programmation offert par l’entreprise peut servir à transmettre au grand public des informations vidéo, sonores ou textuelles relatives à des situations d’urgence, dont le contenu peut être généré par lui ou obtenu auprès d’autres sources autorisées.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modifications à l’ordonnance d’exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002
- Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, avis public CRTC 1992-6, 17 janvier 1992
Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-349
Modification à l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire
L’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, énoncée dans l’avis public 1992-6 et modifiée par l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2002-73, est remplacée par la suivante :
Le Conseil en est venu à la conclusion que le respect des exigences de la partie II de la Loi sur la modification (la Loi) ou de tout autre règlement, par des personnes qui exploitent une entreprise qui offre la couverture des débats au Parlement et dans les assemblées législatives d’une province ou d’un territoire à des entreprises de distribution, est sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi. Le Conseil estime que l’accès aux types d’émissions décrits plus loin sert l’intérêt public et il n’a aucune crainte au sujet de leur contenu, étant donné que les services de programmation ne comportent aucun éditorial.
Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tout règlement les personnes exploitant une catégorie d’entreprises de radiodiffusion qui répond aux critères ci-dessous :
a) Il ne serait pas interdit au Conseil d’autoriser l’entreprise en vertu d’une Loi du Parlement ou des instructions de la Gouverneure en conseil.
b) L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu l’autorisation et les certificats prescrits par le ministère.
c) Le service de programmation offert par l’entreprise consiste en la couverture des débats au Parlement ou à l’assemblée législative d’une province ou d’un territoire du Canada, y compris ses divers comités, comme le prévoit le président de l’assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion.
d) L’exploitant de l’entreprise n’exige aucun tarif pour son service.
e) Le service de programmation offert par l’entreprise est mis à la disposition de toutes les entreprises de distribution au Canada, dans le cas du Parlement, et dans la province ou le territoire en cause, dans le cas d’une assemblée législative provinciale ou territoriale.
f) Le service de programmation offert par l’entreprise ne contient aucun message publicitaire.
g) Toute programmation comprise dans le service, mais qui s’ajoute à la couverture des débats, se limite à une description des procédures du Parlement ou de l’assemblée législative en cause ou d’un ordre du jour des activités à venir (y compris les appels de mémoires des comités, etc.), sans observation ni analyse des débats en question. L’exploitant de l’entreprise peut offrir la traduction des débats, ainsi que le sous-titrage codé ou le langage gestuel.
h) À l’exception de ce qui est permis aux paragraphes i) et j) ci-dessous, le service de programmation fourni par l’entreprise comprend la couverture intégrale des débats de la Chambre des communes, du Sénat ou de l’assemblée législative en cause et ne présente aucun extrait choisi des débats, autrement dit, la couverture commence au début et se termine à la fin de la séance.
i) Le service de programmation fourni par l’entreprise peut offrir la couverture des réunions des comités parlementaires de façon sélective lorsque le président de l’assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion est convaincu qu’une telle couverture est équitable.
j) Le service de programmation offert par l’entreprise peut comprendre une reprise de la période de questions pertinente.
k) Le président de l’assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion détient le contrôle de la programmation offerte par l’entreprise.
l) Le service de programmation offert par l’entreprise peut servir à transmettre au grand public des informations vidéo, sonores ou textuelles relatives à une situation d’urgence, dont le contenu peut être généré par lui ou obtenu auprès d’autres sources autorisées.
En conséquence, les personnes exploitant une catégorie d’entreprises qui répond à tous les critères susmentionnés ne sont pas tenues de déposer une demande de licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion.
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