Décision de radiodiffusion CRTC 2018-319

Version PDF

Références : 2017-365, 2017-365-1, 2017-365-2 et 2018-319-1

Ottawa, le 27 août 2018

Accessible Media Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de ces demandes : 2017-0585-7, 2017-0588-1 et 2017-0589-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationa
le 30 avril 2018

AMI-audio, AMI-tv et AMI-télé – Renouvellements de licences et d’ordonnances de distribution obligatoire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation sonore de langue anglaise AMI-audio, du service national facultatif de langue anglaise AMI-tv et du service national facultatif de langue française AMI-télé, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Ces services continueront à fournir une vaste gamme d’émissions aux Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle.

Le Conseil renouvelle également les ordonnances de distribution obligatoire de ces services au service de base en vertu de l’article 9(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Demandes

  1. Accessible Media Inc. (AMI) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation sonore de langue anglaise AMI-audio, du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise AMI-tv et du service national de catégorie A spécialisé de langue française AMI-télé, lesquelles expirent le 31 août 2018. Le titulaire a également demandé de poursuivre la distribution obligatoire de ces services au service de base des fournisseurs canadiens par câble et par satellite, conformément aux ordonnances rendues en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  2. AMI est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. En ce qui concerne AMI-tv et AMI-télé, AMI a confirmé qu’il respecterait les exigences prévues à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception des suivantes :
    • les exigences de programmation générales énoncées aux conditions de licence 6, 7 et 8 compte tenu que la condition de licence existante sur la nature du service sera conservée;
    • la condition de licence 17 à l’égard de l’exigence minimale de vidéodescription compte tenu que toutes les émissions de ces services doivent être accompagnées de vidéodescription en clair;
    • les conditions de licence 18 a), b) c) et d) qui limitent la diffusion de publicitéNote de bas de page 1.
  4. AMI a de plus proposé les modifications suivantes aux conditions de licence d’AMI-tv et d’AMI-télé :
    • la suppression de la condition de licence exigeant que ces services diffusent chaque année de radiodiffusion au moins 500 nouvelles heures d’émissions avec vidéodescription, dont au moins 30 % doivent être canadiennes;
    • différentes modifications au libellé des conditions de licence existantes afin d’actualiser les renvois pertinents;
    • une modification aux conditions de licence qualifiant les services de services spécialisés de catégorie A, pour plutôt les qualifier de services facultatifs bénéficiant d’une ordonnance de distribution au service numérique de base; une modification en vue d’ajouter ces services au premier volet facultatif des entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées, conformément aux ordonnances de distribution pertinentes;
    • la suppression de l’attente normalisée sur la diffusion d’un symbole annonçant la présence de vidéodescription et de l’encouragement visant la diffusion d’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription, compte tenu que toutes les émissions sont accompagnées de vidéodescription.
  5. AMI a proposé de conserver les mêmes conditions de licence pour AMI-audio.
  6. En ce qui concerne ses demandes relatives à la distribution obligatoire au service numérique de base, le demandeur a déclaré que ses trois services satisfaisaient toujours à tous les critères énoncés au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Il n’a pas proposé d’augmenter ses tarifs mensuels de gros par abonné.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables aux demandes d’AMI en vue de renouveler les licences des services et de poursuivre leur distribution obligatoire. Le Conseil a aussi reçu des interventions offrant des observations sur les demandes et le demandeur y a répondu.
  2. Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d’Eastlink, et Saskatchewan Telecommunications ont déclaré s’opposer au renouvellement des ordonnances de distribution à l’égard de tous les demandeurs en l’instance. Kosiner Venture Capital Inc. s’est opposé aux demandes d’AMI en particulier en se disant préoccupé par ce qu’il perçoit être un manque de transparence sur plusieurs questions et par les arrangements sur le contenu qu’AMI négocie avec les autres distributeurs.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le demandeur a fourni une réplique détaillée aux interventions en opposition. Le Conseil est satisfait de la réplique du demandeur aux préoccupations exprimées dans les interventions.
  2. Le Conseil est également d’avis que les services d’AMI satisfont toujours aux critères relatifs à la distribution obligatoire au service numérique de base prévus au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Notamment, le Conseil est d’avis que le titulaire a démontré que ses services de vidéodescription continueront à donner accès aux personnes non-voyantes ou ayant une déficience visuelle à une vaste gamme de programmation et d’information qui leur serait autrement inaccessible; ces services répondent ainsi à un besoin extraordinaire de leur auditoire cible. Les services facilitent l’accès des personnes non-voyantes ou ayant une déficience visuelle à la vidéodescription, et, dans le cas d’AMI-audio, aux nouvelles et aux informations, ce qui permet à ces personnes de participer davantage à la vie de la société canadienne. Ainsi, le Conseil estime que les services contribuent davantage de manière exceptionnelle à la réalisation des objectifs de la Loi et du service de base.
  3. Le Conseil reconnaît aussi qu’en raison du potentiel commercial limité des services, le plan d’affaires du titulaire et la réalisation de ses engagements particuliers à l’égard de chaque service sont tributaires de leur distribution au service de base et que les services seraient incapables de respecter leurs engagements en matière de programmation sans distribution obligatoire. Le Conseil est de plus convaincu que les tarifs de gros proposés sont suffisants pour que ces services respectent leurs engagements sans avoir une incidence indue sur la capacité des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à offrir une service de base abordable aux abonnés.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes du titulaire en vue de prolonger la distribution obligatoire pour une période de cinq ans en vertu des ordonnances de radiodiffusion 2018-320, 2018-321 et 2018-322, également publiées aujourd’hui. Le Conseil estime que les périodes de licence des services devraient coïncider avec celles des ordonnances qui s’y rattachent.
  5. Le Conseil refuse cependant la demande d’AMI pour une condition de licence désignant AMI-tv et AMI-télé comme des services facultatifs bénéficiant d’une distribution obligatoire au service numérique de base et au premier volet facultatif des EDR. Selon le Conseil, cette nouvelle désignation est inutile et porte à confusion pour des services qui bénéficient déjà d’une distribution obligatoire au service de base numérique et qui continueront d’être distribués ainsi pendant toute leur période de licence.
  6. Le Conseil approuve la plupart des modifications de licence proposées, y compris la suppression de la condition de licence exigeant qu’AMI-tv et AMI-télé diffusent au cours de chaque année de radiodiffusion au moins 500 nouvelles heures d’émissions avec vidéodescription; cette condition fait place à une nouvelle exigence de rapport relative à la programmation originale avec vidéodescription diffusée sur ces services acquise ou commandée de producteurs canadiens indépendants ou produite par AMI.
  7. Le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) s’est inquiété de la manière dont l’élimination de la condition de licence sur la vidéodescription permettrait à AMI-tv et à AMI-télé de faire preuve d’un engagement exceptionnel à l’égard d’émissions canadiennes originales de première diffusion. En réplique, AMI a répété qu’il consacrerait 48 % des revenus bruts de l’année précédente des services à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes, ce qui est beaucoup plus élevé que les pourcentages de dépenses en émissions canadiennes adoptés pour d’autres services ne bénéficiant pas du statut conféré par l’article 9 (1)h). Le Conseil est satisfait de la réplique du demandeur et estime que l’exigence de rapport lui fournira assez d’information pour évaluer le respect par AMI-tv et AMI-télé de leur engagement continu à l’égard de la diffusion d’émissions avec vidéodescription.
  8. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’exempter tant AMI-tv qu’AMI-télé des restrictions sur la publicité énoncées à la condition de licence 18 à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Le Conseil est d’avis que les arguments qui s’appliquent à AMI-tv, énoncés dans la décision de radiodiffusion 2008-191, s’appliquent également à AMI-télé. Conformément à l’opinion énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-191, cette modification augmentera les possibilités du titulaire de diffuser en simultané des émissions avec vidéodescription, en lui permettant de distribuer la programmation de diffuseurs non assujettis à des restrictions en matière de publicité.

Publication de données financières

  1. L’approche générale du Conseil est de ne publier qu’en partie les données financières des services sans droits de distribution qui ne sont pas la propriété d’entités intégrées verticalement. Toutefois, les services dont il est question dans la présente décision sont tous des services 9(1)h) qui bénéficient de la distribution obligatoire et pour lesquels le Conseil établit des tarifs de gros, qui sont payés par les abonnés des EDR. Afin de s’assurer que ces services sont transparents en ce qui a trait au décaissement des fonds qui sont reçus, le Conseil conclut que la publication de données financières complètes pour ces services est dans l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil continuera à publier les mêmes renseignements pour les services 9(1)h) que ceux qu’il a publiés précédemment, et ce, malgré les modifications aux types de licences détenues par ces services. De plus, le Conseil publiera les mêmes renseignements pour les services de programmation audio 9(1)(h) comme il l’a fait précédemment pour les services facultatifs 9(1)(h).

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation sonore de langue anglaise AMI-audio, du service national facultatifNote de bas de page 2 de langue anglaise AMI-tv et du service national facultatif de langue française AMI-télé, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et les conditions de licence pour chaque service sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Cette décision doit être annexée à chaque licence.  

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion 2018-319

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise nationale de programmation sonore de langue anglaise AMI-audio

Modalité

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit adhérer aux dispositions de la partie 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre (4) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
    Aux fins de la présente condition, l’expression « heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  3. Le ou avant le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer dans un format et selon la méthode présenté par le Conseil, un rapport portant sur ses dépenses à l’égard de la programmation canadienne et de sa diffusion.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi en ce qui concerne l’embauche de son personnel et les autres aspects liés à la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-319

Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national facultatif de langue anglaise AMI-tv

Modalité

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise ainsi qu’aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions de licence 6, 7, 8, 17 et 18.
  2. En ce qui a trait à la nature du service :
    1. Le titulaire doit fournir un service national facultatif de langue anglaise. L’ensemble de la programmation fournie par le service doit être constituée d’émissions avec vidéodescription en clair permettant à des Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle d’accéder à une vaste gamme d’émissions de types nouvelles, informations, dramatiques, divertissements et autres émissions de télévision.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée entre18 h et minuit à des émissions canadiennes.
  4. Le titulaire doit consacrer à des investissements dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 48 % des revenus bruts d’exploitation du service pour l’année précédente.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5%) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, lorsque le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :
      1. des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
      2. des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
    3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.
  6. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, selon une forme acceptable par ce dernier, un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente contenant des informations sur le nombre d’heures diffusées par le service qui ont été consacrées à : 
    • des émissions originales acquises et accompagnées de vidéodescription pour la première fois;
    • des émissions originales avec vidéodescription commandées de producteurs canadiens indépendants;
    • des émissions originales avec vidéodescription produites par AMI.
  7. Le ou avant le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer dans un format et selon la méthode présenté par le Conseil, un rapport portant sur ses dépenses à l’égard de la programmation canadienne et de sa diffusion.

Définitions

Aux fins des présentes conditions, les expressions « année de radiodiffusion », « émission canadienne » et « journée de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

À l’exception de l’attente normalisée 3, les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

À l’exception de l’encouragement normalisé 1, les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-319

Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national facultatif de langue française AMI-télé

Modalité

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise ainsi qu’aux conditions de licence normalisées énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions de licence 6, 7, 8, 17 et 18,.
  2. En ce qui a trait à la nature du service :
    1. Le titulaire doit offrir un service national facultatif de langue française. L’ensemble de la programmation sera composé d’émissions avec vidéodescription en clair, afin de permettre à des Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle d’accéder à une vaste gamme d’émissions de types nouvelles, informations, dramatiques, divertissements et autres émissions de télévision.
    2. Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation diffusée entre 18 h et minuit à des émissions canadiennes.
  4. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à des investissements dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 48 % des revenus bruts d’exploitation du service pour l’année précédente.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, lorsque le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :
      1. des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
      2. des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
    3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.
  6. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, selon une forme acceptable par ce dernier, un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente contenant des informations sur le nombre d’heures diffusées par le service qui ont été consacrées à : 
    1. des émissions originales acquises et accompagnées de vidéodescription pour la première fois;
    2. des émissions originales avec vidéodescription commandées de producteurs canadiens indépendants;
    3. des émissions originales avec vidéodescription produites par AMI.
  7. Le ou avant le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer dans un format et selon la méthode présenté par le Conseil, un rapport portant sur ses dépenses à l’égard de la programmation canadienne et de sa diffusion.

Définitions

Aux fins des présentes conditions, les expressions « année de radiodiffusion », « émission canadienne » et « journée de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

À l’exception de l’attente normalisée 3, les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

À l’exception de l’encouragement normalisé 1, les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Date de modification :