|
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-191 |
|
Ottawa, le 20 août 2008 |
|
The Accessible Channel Inc.
L'ensemble du Canada |
|
Demande 2008-0705-0, reçue le 16 mai 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-56
27 juin 2008 |
|
The Accessible Channel - modification de licence |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par The National Broadcast Reading Service Inc., au nom d'une société devant être constitiuée, maintenant constituée sous le nom The Accessible Channel Inc., en vue de modifier la licence de l'entreprise nationale numérique de programmation d'émissions spécialisées en langue anglaise avec vidéodescription (VD) appelée The Accessible Channel en remplaçant la condition de licence limitant à 12 minutes par heure d'horloge le temps qu'elle peut consacrer à la diffusion de messages publicitaires par une condition la limitant à 15 minutes de messages publicitaires par heure. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à éliminer de telles restrictions à compter du 1er septembre 2009, la date prévue de leur élimination pour les diffuseurs en direct dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
2. |
La titulaire fait valoir que cette modification augmentera ses possibilités de diffuser en simultanée des émissions avec VD, en lui permettant de distribuer la programmation de diffuseurs autorisés à plus de temps de publicité, tout en demeurant en conformité avec les modifications apportées aux limites de publicité imposées aux diffuseurs en direct, telles que précisées dans Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, en date du 17 mai 2007. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
4. |
La nouvelle condition de licence se lit comme suit : |
|
3. En ce qui a trait à la distribution du matériel publicitaire :
|
|
a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de 15 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge. La présente condition cesse d'avoir effet le 1er septembre 2009.
|
|
b) En plus du maximum de 15 minutes de matériel publicitaire mentionné au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés. La présente condition cesse d'avoir effet le 1er septembre 2009.
|
|
c) La titulaire ne doit distribuer aucun matériel publicitaire payé autre que du matériel publicitaire national payé.
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |