Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-320

Version PDF

Ottawa, le 27 août 2018

Distribution de AMI-audio par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées

En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer l’entreprise nationale de programmation sonore d’Accessible Media Inc., appelé AMI-audio, dans le cadre du service de base, à compter du 1 er septembre 2018, selon les modalités et conditions suivantes :

  1. La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution autorisées, y compris les entreprises de distribution autorisées terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, les titulaires de ces entreprises sont collectivement appelées les titulaires de licence de distribution.
  2. Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer le service de programmation selon les modalités suivantes :
    1. Tout titulaire d’entreprise de distribution terrestre qui distribue des services en mode analogique dans un marché anglophone doit distribuer le service de programmation sur le second canal d’émissions sonores de CBC News Network;
    2. Tout titulaire d’entreprise de distribution terrestre qui distribue des services en mode numérique dans un marché anglophone doit distribuer le service de programmation sur un canal sonore, de préférence adjacent à un canal radiophonique de la Société Radio‑Canada (la SRC);
    3. Lorsqu’un titulaire d’entreprise de distribution terrestre distribue des services en modes analogique et numérique, le titulaire doit distribuer le service de programmation conformément au sous-alinéa i);
    4. Les titulaires d’entreprises de distribution par SRD doivent distribuer le service de programmation sur un canal sonore, de préférence adjacent au service radiophonique de la SRC, si possible, à toutes les personnes abonnées à un bloc de services de base de l’entreprise qui offre principalement des services de langue anglaise.
  3. Chaque titulaire d’entreprise de distribution terrestre qui distribue le service de programmation dans un marché anglophone doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,04 $.
  4. Chaque titulaire d’entreprise de distribution par SRD doit payer au titulaire du service de programmation un tarif mensuel de 0,04 $ pour chaque abonné qui s’abonne à un bloc de services de base qui offre principalement des services de langue anglaise.
  5. La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2023.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

Date de modification :