ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-102

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  Référence au processus : 2009-632
  Autre référence : 2009-632-2
  Ottawa, le 19 février 2010
  Newcap Inc.
Westlock (Alberta)
  Demande 2009-0976-5, reçue le 30 juin 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 décembre 2009
 

CFOK Westlock – conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Westlock (Alberta) en remplacement de sa station AM CFOK. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) énoncée dans l'annexe.

2.

La station sera exploitée à la fréquence 97,9 MHz (canal 250B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 27 000 watts (PAR maximum de 48 000 watts avec une hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 93,7 mètres).

3.

La nouvelle station conservera la formule musicale de succès classiques de CFOK destinée aux adultes de 25 à 54 ans. La programmation locale sera composée de 3 heures et 24 minutes de nouvelles pures dont environ 75 % de nouvelles locales.

4.

La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l'avis public 1993-121. Par conséquent, cette station n'est pas tenue de consacrer au moins un tiers de sa programmation à des émissions locales pour pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale. Le Conseil note toutefois que la requérante s'est engagée à diffuser 126 heures de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion.
 

Développement du contenu canadien

5.

Le Conseil rappelle à Newcap qu'elle doit se conformer aux exigences ayant trait aux contributions au développement du contenu canadien (DCC), énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Newcap a indiqué qu'elle verserait, par condition de licence, au-delà de sa contribution annuelle de base obligatoire, un total de 35 000 $ (5 000 $ chaque année) au DCC sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à partir de la mise en exploitation de la station. De ce montant, 20 % (1 000 $ chaque année) seraient consacrés à la FACTOR, alors que le reste (4 000 $ par année) serait versé à la Westlock School Division pour l'achat d'instruments et de fournitures pour son programme d'enseignement de la musique.

6.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les activités de développement qui ne sont pas assignées à des parties spécifiées par condition de licence doivent être liées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

7.

Tel qu'énoncé à l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFOK pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CFOK dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM – définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-102

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La station sera exploitée à la fréquence 97,9 MHz (canal 250B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 27 000 watts (PAR maximum de 48 000 watts avec une hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 93,7 mètres).
  Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la requérante ne pourra mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence numéro 8.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFOK Westlock pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

 

3. Outre la contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire versera annuellement, dès la première année d'exploitation de la station, un montant additionnel de 5 000 $ par année (35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

 

De cette somme, la titulaire consacrera au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le reste de sa contribution additionnelle au DCC sera assigné à des parties ou à des activités considérées comme admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

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