ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-23
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Référence au processus : 2009-461 | |
Autres références : 2009-461-2, 2009-461-3, 2009-461-4 | |
Ottawa, le 20 janvier 2010 | |
5777152 Manitoba Ltd. Neepawa (Manitoba) |
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Demande 2009-0729-8, reçue le 6 mai 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 octobre 2009 |
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Station de radio FM de langue anglaise à Neepawa |
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1. | Le Conseil approuve la demande présentée par 5777152 Manitoba Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Neepawa (Manitoba). Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande. La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l'avis public 1993-121. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
2. | 5777152 Manitoba Ltd. est détenue et contrôlée par son unique actionnaire et administrateur, M. William Gade, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. |
3. | La nouvelle station proposera une formule musicale mixte composée à 60 % de musique country et à 40 % de musique pop et rock. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera également au moins 75 heures de programmation locale comprenant 18 heures d'émissions locales de créations orales dont 8 heures et 8 minutes seront consacrées uniquement à des nouvelles. La moitié (50 %) des bulletins de nouvelles portera sur des nouvelles locales. |
Développement du contenu canadien |
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4. | Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note l'engagement de la requérante à verser davantage que la contribution annuelle de base obligatoire. Plus précisément, la requérante a indiqué qu'elle s'engageait, par condition de licence, à verser, en plus de la contribution annuelle de base obligatoire, une contribution annuelle de 100 $, soit un total de 700 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, dès le début de ses activités. De cette somme, 20 % iront à la FACTOR, et le solde sera attribué au Country Development Fund, un projet admissible au titre du DCC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. |
5. | Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les contributions au DCC qui ne sont pas allouées à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des artistes canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont énumérées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-23 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement |
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Modalités |
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Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Neepawa (Manitoba) | |
La licence expirera le 31 août 2016. | |
La station sera exploitée à 97,1 MHz (canal 246A) avec une puissance apparente rayonnée de 3 200 watts. | |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. | |
Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. | |
De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 janvier 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009. |
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2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit verser dès le début de ses activités une contribution annuelle de 100 $ (700 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien. |
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La titulaire doit verser à la FACTOR au moins 20 % de ce montant par année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. |
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Encouragement |
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Équité en matière d'emploi | |
Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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