ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-280

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 6 janvier 2015

Ottawa, le 25 juin 2015

Groupe Radio Antenne 6 inc.
Alma (Québec)

Demande 2014-1330-2

CKYK-FM Alma et son émetteur CKYK-FM-1 – Modification de licence

Le Conseil approuve la demande de Groupe Radio Antenne 6 inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKYK-FM Alma afin d’être autorisé à consacrer aux créations orales plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion, dans le but de diffuser des parties de hockey des Canadiens de Montréal, en plus des parties des Saguenéens de Chicoutimi, au cours de toute semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion de ces parties.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Groupe Radio Antenne 6 inc. (Antenne 6) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKYK-FM Alma et son émetteur CKYK-FM-1 Alma afin d’être autorisé à consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) dans le but de diffuser des parties de hockey des Canadiens de Montréal. Le Conseil a reçu des interventions favorables conjointes à l’appui de la demande.
  2. Plus précisément, Antenne 6 demande au Conseil de modifier la condition de licence auquel il a été assujetti dans la décision de radiodiffusion 2014-482, laquelle se lit comme suit :

    Le titulaire est autorisé à consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie de teneur 1 (Créations orales), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, dans le seul but de diffuser des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi, au cours de toute semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion de ces parties de hockey.

  3. Le titulaire affirme que la modification demandée vise à répondre à un besoin exprimé par la population. Il précise toutefois que la priorité sera accordée aux matchs des Saguenéens de Chicoutimi et que ceux des Canadiens de Montréal ne seront diffusés que lorsque les Saguenéens n’ont pas de match à l’horaire. Chaque partie sera accompagnée d’une émission d’avant-match et d’une émission d’après-match.

Analyse et décision du Conseil

  1. CKYK-FM est exploitée en tant que station de radio commerciale non-spécialisée qui diffuse en vertu d’une formule rock alternative. La définition d’une station qui diffuse selon la formule spécialisée est énoncée dans l’avis public  1995-60 et modifiée dans la politique réglementaire de radiodiffusion  2010-819.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-482, le Conseil a approuvé une demande du titulaire en vue d’être autorisé à dépasser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi, le pourcentage maximal de créations orales que la station est autorisée à diffuser, soit 50 %. Il a par conséquent imposé la condition de licence mentionnée ci-dessus à Antenne 6.
  3. Dans la présente demande, le titulaire a indiqué avoir l’intention de diffuser entre deux et six matchs par semaine de radiodiffusion, estimant ainsi que son niveau hebdomadaire de créations orales diffusées pendant la saison de hockey varierait entre 45,2 et 56,2 %. Ainsi, à son niveau le plus élevé, ce pourcentage dépasserait d’environ 6,2 % le maximum permis.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’autoriser Antenne 6 à dépasser le pourcentage maximal de créations orales permis pour une station, afin que CKYK-FM soit en mesure de diffuser des matchs de hockey des Canadiens de Montréal. Le Conseil rappelle également à Antenne 6 qu’il s’est engagé à prioriser la diffusion des matchs des Saguenéens de Chicoutimi.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Groupe Radio Antenne 6 inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKYK-FM Alma et son émetteur CKYK-FM-1 Alma afin d’être autorisé à consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) dans le but de diffuser des parties de hockey des Canadiens de Montréal.
  2. Par conséquent, le Conseil modifie comme suit la condition de licence imposée à CKYK-FM dans la décision de radiodiffusion 2014-482 (la modification est en caractères gras) :

    Le titulaire est autorisé à consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie de teneur 1 (Créations orales), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, dans le seul but de diffuser des parties de hockey des Saguenéens de Chicoutimi et des Canadiens de Montréal, au cours de toute semaine de radiodiffusion où il sera détenteur des droits de diffusion de ces parties de hockey.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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