ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-230

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus : 2009-803
  Ottawa, le 23 avril 2010
  Newcap Inc.
Brooks (Alberta)
  Demande 2009-1220-6, reçue le 3 septembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 février 2010
 

CIBQ Brooks – conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Brooks (Alberta) en remplacement de sa station AM CIBQ Brooks. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2.

La station sera exploitée à la fréquence 105,7 MHz (canal 289B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 600 watts (PAR maximale de 14 000 watts et hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 45,6 mètres).

3.

La nouvelle station conservera la formule musicale country de CIBQ. Au moins 19 heures 20 minutes de la semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions de créations orales, y compris 4 heures 41 minutes de nouvelles et de matériel de surveillance apparenté (bulletins météo, de circulation et de sport), des informations sur les activités communautaires et sur le milieu des affaires de la collectivité, ainsi que des émissions religieuses.
 

Développement du contenu canadien

4.

Le Conseil rappelle à Newcap qu’elle doit se conformer aux exigences ayant trait aux contributions au développement du contenu canadien (DCC), énoncées à l’article 15 du Règlement du 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Newcap a indiqué qu’elle verserait, par condition de licence, en plus de sa contribution annuelle de base obligatoire, un total de 35 000 $ au DCC sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation de la station. De ce montant, 20 % seraient consacrés à la FACTOR, alors que le reste serait versé à la Brooks School Division pour l’achat d’instruments et de fournitures pour son programme d’enseignement de la musique.

5.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les activités de développement qui ne sont pas assignées à des parties spécifiées par condition de licence doivent être liées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

6.

Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Newcap est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CIBQ pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CIBQ dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d’emploi

7.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-230

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Brooks (Alberta)
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La station sera exploitée à la fréquence 105,7 MHz (canal 289B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 600 watts (PAR maximale de 14 000 watts et hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 45,6 mètres).
  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CIBQ Brooks pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

 

3. Outre la contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire versera annuellement, dès la première année d’exploitation de la station, un montant additionnel de 5 000 $ par année (35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

De cette somme, la titulaire consacrera au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le reste de sa contribution additionnelle au DCC sera assigné à des parties ou à des activités considérées comme admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

4. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC  1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Date de modification :