Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-87

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Références au processus : 2014-190, 2014-190-1, 2014-190-2, 2014-190-3, 2014-190-4 et 2015-86

Ottawa, le 12 mars 2015

Appel aux observations sur les modifications proposées à l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de vidéo sur demande et aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande

Conformément à ses décisions de politique établies dans la Politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, également publiée aujourd’hui, le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées à l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de vidéo sur demande (VSD) et aux conditions de licence normalisées pour les entreprises de VSD. Une entreprise de radiodiffusion est exemptée de détenir une licence pourvu qu’elle soit exploitée conformément aux conditions énoncées dans l’ordonnance d’exemption. En particulier, ces modifications tiennent compte de l’inclusion d’un nouveau service de VSD hybride comme second type d’entreprise exemptée et l’élimination de la condition de licence normalisée interdisant à un bloc de VSD par abonnement canadien de concurrencer directement un service facultatif canadien dont le genre bénéficie d’une protection. Grâce à ces modifications, les Canadiens auront plus d’opportunités de découvrir de la programmation canadienne, y compris les émissions canadiennes originales, sur de multiples plateformes exploitées par des Canadiens. La date butoir pour le dépôt des observations est fixée au 27 avril 2015.

Introduction

  1. Dans Parlons télé : Aller de l’avant - Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 (la politique Créer), également publiée aujourd’hui, le Conseil a déclaré que tous les Canadiens de l’ensemble du pays doivent pouvoir accéder à de la programmation, y compris de la programmation canadienne originale sur des plateformes en ligne exploitées par des Canadiens. Le Conseil a choisi, comme l’un des moyens d’atteindre cet objectif, de créer une nouvelle catégorie de service de vidéo sur demande (VSD) hybride et d’établir les règles afférentes. Les entreprises de radiodiffusion qui sont exploitées en vertu des conditions énoncées dans une ordonnance d’exemption ne sont pas obligées de détenir une licence de radiodiffusion. La création de cette nouvelle catégorie favorisera l’élimination des obstacles qui nuisent à l’égalité concurrentielle des entreprises canadiennes sur le marché des services sur demande.
  2. Dans la politique Créer, le Conseil a également décidé que des mesures réglementaires n’étaient plus nécessaires afin d’assurer la diversité de la programmation entre les divers services et il a donc éliminé sa politique relative à l’exclusivité des genres. Ce faisant, le Conseil a supprimé les obstacles réglementaires à l’entrée, à l’adaptation de programmation et à la concurrence nationale, et il s’est aussi assuré ainsi que la diversité de la programmation soit liée autant que possible aux forces du marché. Dans le cadre de sa décision de mettre fin à la protection des genres, le Conseil a annoncé qu’il éliminerait l’interdiction imposée aux services de VSD de concurrencer les autres services facultatifs.

Modifications proposées à l’ordonnance d’exemption des services de VSD

  1. L’ordonnance d’exemption en vigueur pour les entreprises de VSD (l’ordonnance d’exemption des services de VSD) est établie dans l’ordonnance de radiodiffusion 2011-60. Cette ordonnance exempte de l’obligation de détenir une licence les services de VSD détenus et exploités exclusivement par une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) exemptée qui n’est pas affiliée à une EDR autorisée.
  2. Compte tenu de la nature nouvelle et évolutive de plusieurs services de VSD, le Conseil a annoncé, dans la politique Créer, qu’il autoriserait une nouvelle catégorie de service de VSD selon une approche de réglementation hybride. Ces services hybrides seraient assujettis à des exigences réglementaires assez légères, similaires à celles des services Internet exploités en vertu de l’ordonnance d’exemption des entreprises de médias numériques (l’Ordonnance établie dans l’ordonnance de radiodiffusion 2014-409); par ailleurs, ces services pourraient également être distribués par les installations d’une EDR sans avoir à respecter les exigences réglementaires normalement imposées aux services de VSD, à condition de respecter certaines autres conditions.
  3. En particulier, le Conseil a annoncé qu’il modifierait et étendrait l’ordonnance d’exemption de VSD afin d’y inclure ces nouveaux services de VSD hybrides comme second type d’entreprise exemptée. Ces services bénéficieront des mesures incitatives suivantes :
    1. la capacité d’offrir du contenu de programmation exclusif de la même façon que les services exploités en vertu de l’Ordonnance;
    2. la capacité d’offrir leur service sur un réseau fermé d’une EDR de la même façon que les services de VSD traditionnels, sans les exigences réglementaires associées aux contributions financières et à l’inventaire de programmation canadienne, qui seraient normalement imposées à ces services de VSD traditionnels.
  1. Cependant, pour être admissible à l’exemption en vertu de l’ordonnance étendue, un service doit aussi être offert sur l’Internet à tous les Canadiens, sans obligation de s’identifier comme abonné à une EDR.
  1. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées. L’ordonnance d’exemption révisée pour les entreprises de VSD est énoncée à l’annexe 1 et les modifications y sont indiquées en caractères gras.

Modification proposée aux conditions de licence normalisées pour les entreprises de VSD

  1. Dans la politique Créer, le Conseil a annoncé qu’il éliminerait la protection des genres pour tous les services facultatifs de langues française et anglaise. De cette manière, il n’imposera plus de conditions de licence touchant à la nature de service et permettra aux services facultatifs de demander immédiatement la suppression des conditions de licence relatives à leur nature de service. Conformément à cette approche, le Conseil a ensuite annoncé qu’il modifierait les conditions de licence normalisées, les attentes et l’encouragement pour les entreprises de VSD, qui sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, afin de lever l’interdiction faite à un bloc de VSD par abonnement canadien de concurrencer directement un service facultatif canadien dont le genre bénéficie d’une protection.
  2. Compte tenu de cette décision, le Conseil propose d’éliminer la condition de licence 7, qui se lit actuellement comme suit :

    Il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.

  3. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations à l’égard de la modification proposée. Les conditions de licence normalisées révisées, les attentes et l’encouragement se trouvent à l’annexe 2 et les modifications y sont indiquées en caractères gras.

Appels aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations sur l’ordonnance d’exemption proposée ainsi que sur les conditions de licences normalisées énoncées aux annexes du présent document. Le Conseil tiendra compte de toutes les observations qu’il aura reçues au plus tard le 27 avril 2015. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des observations. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

Procédure de dépôt des observations

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil sollicite des interventions à l’égard des enjeux et questions énoncés ci-dessus. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 27 avril 2015.
  3. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  4. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec)
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

403 - 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

200 - 4th Avenue South-East
Bureau 574
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-87

Modifications proposées aux modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de vidéo sur demande

Par cette ordonnance, rendue en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la classe définie par les critères ci-dessous.

Objet

L’objet de ces entreprises de programmation de télévision est de fournir des services de programmation sur demande pour distribution qui peuvent être distribués par des entreprises de distribution de radiodiffusion.

A. Généralités

  1. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliquent :
    « programmation de télévision » désigne une programmation d’abord conçue pour la télévision traditionnelle, les services de programmation facultatifs ou les services de vidéo sur demande autorisés.
    « modalités de fourniture » désigne les tarifs et modalités selon lesquels un service de programmation est fourni par une entreprise de radiodiffusion à une autre.
  2. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de toute instruction au Conseil reçue du gouverneur en conseil.
  3. L’entreprise n’accorde pas de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni ne cause à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la partie qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
  4. L’entreprise dépose certaines informations auprès du Conseil, comme le nom du fournisseur de service, le nom sous lequel le service est exploité et celui de l’entreprise ou des entreprises de distribution de radiodiffusion qui le distribuent, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse courriel et le site web. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, ces informations doivent être déposées auprès du Conseil au moment où l’entreprise est prête à commencer à être exploitée. L’entreprise informera le Conseil de tout changement à ces informations.
  5. L’entreprise dépose auprès du Conseil tout renseignement que celui-ci exige en vue de vérifier la conformité de l’entreprise aux modalités de la présente ordonnance.
  6. L’entreprise ne doit pas distribuer de programmation qui renferme ce qui suit :
    1. un contenu contraire à toute loi;
    2. des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
    3. un langage ou une image obscène ou blasphématoire;
    4. une nouvelle fausse ou trompeuse.
  1. Aux fins de l’application de l’article b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.
  1. L’entreprise doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  2. L’entreprise doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. L’entreprise doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

B. Petites entreprises de vidéo sur demande

  1. L’entreprise appartient à une personne qui ne détient pas de licence de distribution de radiodiffusion et qui n’est pas affiliée à une personne qui en détient une (titulaire). Une « affiliée » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlée par un titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.
  2. L’entreprise fournit des services de vidéo sur demande (VSD) qui sont distribués uniquement à partir des installations d’entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées et exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption énoncée dans Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544, 31 août 2009, compte tenu des modifications successives.

C. Entreprises de vidéo sur demande hybrides

  1. Si l’entreprise ne répond pas à tous les critères énoncés aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus, l’entreprise offre son service à partir des installations d’une entreprise de distribution de radiodiffusion, à condition que ce service soit aussi distribué et accessible par Internet.
  2. Lorsque le service est distribué et accessible par Internet tel que décrit au paragraphe 12 ci-dessus, il ne peut être offert de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à une entreprise de distribution de radiodiffusion ou à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier.
  3. Toute entreprise correspondant à la description donnée aux paragraphes 12 et 13 doit fournir au Conseil de l’information sur ses activités de radiodiffusion numérique ou tout type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution du secteur de la radiodiffusion numérique, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil.

D. Obligations lors d’un différend

  1. En cas de différend au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de droits ou obligations prévus par la Loi sur la radiodiffusion, l’entreprise doit continuer à fournir l’accès à ces services de programmation selon les mêmes modalités de fourniture qui prévalaient avant le différend.
  2. Aux fins du paragraphe 15, il existe un différend lorsqu’un avis écrit de l’existence du différend est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

E. Règlement d’un différend

  1. En cas de différend concernant tout aspect des modalités de fourniture, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil à des fins de règlement de différend, et les entreprises en cause se soumettent à toute décision pouvant dès lors en résulter.
  2. Si le Conseil accepte qu’une affaire lui soit renvoyée pour règlement d’un différend, l’entreprise a recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
  3. Lorsque l’entreprise offre l’accès à une programmation de télévision à une autre entreprise en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise consent à ce qui suit :
    1. que le Conseil règle le différend, aux termes de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-38, 29 janvier 2009, compte tenu des modifications successives;
    2. aux modalités de fourniture établies par le Conseil à compter de la date à laquelle la programmation a initialement été offerte à l’entreprise en question en l’absence d’une entente commerciale pour la durée que le Conseil a prévue par contrat.
  4. Il est entendu qu’aucun élément des paragraphes 17 ou 19 n’empêche les parties de conclure un accord prévoyant des tarifs, modalités ou conditions autres que ceux établis par le Conseil.
  5. Lors du règlement d’un différend, l’entreprise produit et dépose tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.

Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-87

Modification proposée aux conditions de licence, attentes et encouragement normalisés pour les entreprises de vidéo sur demande

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f), 4 et 6.1.
  2. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par lui-même.
  3. Le titulaire doit en tout temps s’assurer que :
    1. au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;
    2. au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;
    3. son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
    4. au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de son inventaire mis à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.
  5. Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production de programmation canadienne qui est administré indépendamment de l’entreprise.
    Aux fins de la présente condition de licence :
    1. lorsque le service de VSD est un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service;
    2. lorsque le service n’est pas un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande;
    3. un « service apparenté » (ou un « service lié »), est un service dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des parts émises et en circulation du service de vidéo sur demande.
  6. En ce qui a trait aux longs métrages canadiens :
    1. Le titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films. Au moment de calculer sa contribution au fonds de production pour satisfaire à la condition de licence 5 ci-dessus, le titulaire est autorisé à exclure de ses revenus les sommes versées aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens.
    2. Nonobstant le paragraphe a), certains longs métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente négociée pour le partage des revenus entre le titulaire et les détenteurs des droits sur ces films. Tous les revenus retenus par le titulaire de VSD relativement à de tels longs métrages canadiens constituent des revenus bruts de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution à un fonds de production prévue à la condition de licence 5.
  7. Il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.
  1. Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant de message publicitaire, sauf dans les circonstances suivantes :
    1. le message publicitaire
      1. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise canadienne de programmation liée;
      2. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;
      3. faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;
      4. fait partie de la programmation communautaire du titulaire conformément aux articles 30(1)g), 30(1)h) et 30(1)i) de la Loi sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;
    2. si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 8a)i), 8a)ii) ou 8a)iv), l’inclusion de cette émission dans l’offre de VSD a fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil ;
    4. à compter du 1er septembre 2012, le message publicitaire qu’il diffuse respecte les exigences techniques énoncés dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.
  1. Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont le titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.
  1. Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :
    1. la Loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;
    2. le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.
  1. Le titulaire n’accordera de préférence indue à personne, y compris lui-même, et n’assujettira personne à un désavantage indu. Dans le cadre d’une instance devant le Conseil, il incombera au titulaire qui a accordé une préférence ou infligé un désavantage de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.
  2. Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs ou préférentiels sur une émission offerte par son service de programmation.
  3. Le titulaire doit sous-titrer :
    1. la totalité des émissions de son inventaire, à l’exception des émissions communautaires originales qu’il produit et des émissions d’accès originales, conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
    2. la totalité des émissions communautaires originales qu’il produit avant la fin de la période de licence.
  4. Le titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  5. Le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié - que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  6. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  7. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  8. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  9. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
  10. En ce qui a trait à l’expression locale :
    1. sous réserve des paragraphes (b) et (c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :
      1. une programmation communautaire;
      2. un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;
      3. un message d’intérêt public;
      4. une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;
      5. la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
      6. une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;
      7. un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;
      8. une annonce verbale ou écrite - pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message - comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
      9. une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
      10. un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;
      11. la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.
    2. Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.
    3. Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.
    4. Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.
    5. Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
  11. Sous réserve des conditions de sa licence :
    1. le titulaire doit consacrer à la programmation locale de télévision communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale.
    2. le titulaire doit :
      1. consacrer, au minimum, à la programmation d’accès à la télévision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation offerte au titre de l’expression locale :
        1. 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012,
        2. 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013,
        3. 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014,
        4. 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente;
      2. consacrer, jusqu’au 31 août 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;
      3. rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;
      4. rendre disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.
  1. Le titulaire doit :
    1. sous réserve des conditions de sa licence,
      1. tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
      2. consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
        1. le titre de l’émission,
        2. la période au cours de laquelle l’émission, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), était disponible,
        3. une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
        4. le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,
        5. une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
        6. l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.
    2. conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :
      1. quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte;
      2. huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa I).
  2. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent en ce qui concerne :
    • la capacité actuelle des serveurs vidéo;
    • la capacité prévue des serveurs vidéo à la fin de la prochaine année de radiodiffusion;
    • le nombre total de titres sur les serveurs;
    • le nombre total de titres canadiens sur les serveurs;
    • le nombre total de longs métrages sur les serveurs;
    • le nombre total de longs métrages canadiens sur les serveurs;
    • la répartition des titres dans les deux langues officielles;
    • le nombre total de commandes d’émissions canadiennes;
    • le nombre total de commandes d’émissions non canadiennes;
    • le nombre total de commandes de longs métrages canadiens;
    • le nombre total de commandes de longs métrages non canadiens;
    • les montants remis aux détenteurs de droits de films canadiens.
  3. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.
  4. Le titulaire doit :
    1. sous réserve d’une condition de sa licence à l’effet contraire, mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui insère dans une émission, sans délai, dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore, toutes les alertes reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être immédiatement diffusées ou distribuées dans sa zone de desserte autorisée.
    2. insérer l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue à ses abonnés dont la résidence ou autres locaux sont situés dans une région ciblée par l’alerte.
    3. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes qu’il insère dans une émission sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.
  1. Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.
  2. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires offerts dans sa programmation.
  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité des émissions d’accès originales soit sous-titrée avant la fin de la période de licence.
  4. Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
  5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :
    • diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
    • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.
  6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.
  7. Si le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse son projet de politique interne à l’égard de la programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en œuvre du service, tel qu’exigé par le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Il s’attend également à ce que le titulaire soumette à son approbation tout changement qu’il souhaiterait apporter à sa politique interne de programmation pour adultes avant sa mise en œuvre.
  8. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire, le cas échéant, respecte sa politique interne de programmation pour adulte une fois celle-ci approuvée par le Conseil.
  9. Le Conseil s’attend à ce que la programmation et la politique d’embauche du titulaire reflètent la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
  10. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59) :
    • si le titulaire compte 100 employés ou plus, il est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
    • si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire :
      • s’assure que les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient transmis aux gestionnaires et au personnel;
      • affecte un cadre au suivi des progrès et à la surveillance des résultats;
      • alloue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le lieu de travail.

Encouragement

Le Conseil encourage les entreprises de vidéo sur demande à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où elles disposent de ces données.

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