ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-51

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Avis public

Ottawa, le 30 avril 1993
Avis public CRTC 1993-51
ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES DE SERVICES DE PROGRAMMATION D'IMAGES FIXES
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
Objet
Ces entreprises de télévision visent à offrir aux entreprises de distribution une programmation constituée d'images fixes (y compris des images graphiques), avec ou sans élément sonore et avec ou sans imposition d'un tarif aux entreprises de distribution desservies.
Description
1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique.
4. La programmation de l'entreprise est offerte uniquement à des entreprises de distribution et se compose exclusivement d'images fixes avec ou sans texte alphanumérique et accompagnées ou non d'un des éléments sonores suivants :
   a) musique de fond;
  b) le service de programmation de toute station AM ou FM autorisée ou exemptée, autre qu'un service de programmation ou de radio éducative, dont l'exploitation relève d'une autorité éducative;
  c) le service Radio-Météo Canada;
  d) le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore nationale ayant obtenu une licence ou une exemption; ou
  e) des paroles qui se rapportent à ce que représentent les images fixes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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