ARCHIVÉ - Ordonnance de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-409

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Ottawa, le 5 août 2014

Numéros de dossiers : 8665-C12-201313030 et 4754-445

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2013-527

  1. Dans une lettre datée du 12 décembre 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2013-527 (instance) concernant l’inscription permanente des numéros sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 700,17 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  3. Le PIAC a réclamé 26,6 heures à un taux horaire de 165 $ et 1,9 heure à un taux horaire de 70 $ en honoraires d’avocat.
  4. Le PIAC a fait valoir que les fournisseurs de services de télécommunication ayant intervenu dans le cadre de l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d’Eastlink; MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw); la Société TELUS Communications (STC) et TBayTel.
  5. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Footnote 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Cependant, le Conseil déroge parfois à cette pratique. Dans la présente demande, le Conseil conclut que l’approche qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais attribués en fonction des RET obligerait le PIAC à percevoir des montants négligeables auprès de certains intimés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    • Compagnies Bell :           30,4 %
      STC :                               29,1 %
      RCP :                               28,7 %
      MTS Allstream :                5,1 %
      Shaw :                                3,5 %
      SaskTel :                           3,2 %
  6. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires en son nom et en celui de Bell Aliant et de SaskTel. Selon l’approche générale que le Conseil a adopté dans l’ordonnance de frais de telecom 2002-4, la partie qui a déposé les observations au nom des autres intimés est généralement désignée responsable du paiement au nom des autres intimés, et il incombe aux intimés de déterminer entre eux leur part respective des frais. Le Conseil fait remarquer que, dans le cas présent, il déroge de cette pratique pour SaskTel, puisqu’il s’agit d’une société d’État provinciale n’étant pas officiellement affiliée aux compagnies Bell. Par conséquent, le Conseil i) désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et laisse aux compagnies Bell le soin de répartir le paiement des frais entre elles et ii) désigne SaskTel responsable du paiement de sa part des frais dans la proportion indiquée au paragraphe 11.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 700,17 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell; à MTS Allstream; au RCP; à Shaw; à SaskTel et à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 11.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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